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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 29 févr. 2024, n° 2024001321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024001321 |
Texte intégral
Copie exécutoire: X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 29/02/2024
PAR M. ANDRE GOIX, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME JESSYCA ZENOUDA, GREFFIER, Л
AL DE COM RG 2024001321 L 29/02/2024
A CON ENTRE :
SAS VOTRE CONSEIL PATRIMOINE, dont le siège social est […] – RCS B 891695728
Partie demanderesse: comparant par Me X Y Avocat (RPJ093296)
SAS INXTENSIA, dont le siège social est […] – RCS B 525002713
Partie défenderesse: comparant en personne M. Z AA
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 08.02.2024, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, SAS VOTRE CONSEIL PATRIMOINE nous demande de :
Vu les articles 42 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil,
Vu les articles L. […]. 441-5 du code de commerce,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
SE DECLARER COMPETENT pour connaître du présent litige;
CONDAMNER la société INXTENSIA à verser à la société VOTRE CONSEIL PATRIMOINE,
à titre de provision, la somme de 4.875 euros ; CONDAMNER la société INXTENSIA à verser à la société VOTRE CONSEIL PATRIMOINE,
à titre de provision, des intérêts au taux légal calculés à compter du 1er septembre 2022 sur la somme de 4.875 euros ;
CONDAMNER la société INXTENSIA à verser à la société VOTRE CONSEIL PATRIMOINE, à titre de provision, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement ; CONDAMNER la société INXTENSIA à payer à la société VOTRE CONSEIL PATRIMOINE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société INXTENSIA aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la demande principale
AG
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2024001321
ORDONNANCE DU JEUDI 29/02/2024
Nous relevons à l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande de délais
La partie défenderesse qui reconnaît sa dette sollicite des délais de paiement pour s’en libérer.
Nous relevons qu’elle justifie, en effet, de difficultés d’exploitation qui pèsent sur sa trésorerie.
En conséquence, en application de l’article 1343-5 du code civil, nous ferons droit à sa demande dans les termes ci-après. Sur l’article 700 CPCAL DEE COM Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 500 €, en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort.
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Condamnons la SAS INXTENSIA à payer à la SAS VOTRE CONSEIL PATRIMOINE, à titre de provision, la somme de 4.875 €, avec intérêts au taux légal calculés à compter du 1er septembre 2022 sur la somme de 4.875 euros ;
Condamnons la société INXTENSIA à verser à la société VOTRE CONSEIL PATRIMOINE,
à titre de provision, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement ;
Disons que la SAS INXTENSIA pourra se libérer de sa dette en 5 mois par des versements mensuels égaux de 975 €, le premier paiement devant intervenir le 01er mars 2024, et que faute par la SAS INXTENSIA de satisfaire à l’un des termes sus visés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible. FRANCAISE
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
à payerCondamnons la SAS INXTENSIA à payer à la SAS VOTRE CONSEIL PATRIMOINE la somme de 500 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamnons en outre la SAS INXTENSIA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514
CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. AB AC président et Mme AD AE greffier.
Mme AD AE M. AB AC
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Tribunal de commerce de Paris
N° RG: 2024001321
29/02/2024
RJE3 – Référé jeudi salle 3
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour EXPEDITION certifiée conforme L et revêtue de la formule exécutoire. A CE Expédition délivrée le 08/03/202
U Le greffier, B I G. AF дд R
T
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
GREFFE
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