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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11 mai 2026, n° 2024078805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078805 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS VULCAIN c/ SAS SPLIO |
Texte intégral
Copie exécutoire: X Y Copie aux demandeurs: 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
VAD
RG […]24078805
TRIBU
ENTRE:
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 11/05/[…]26 par sa mise à disposition au Greffe IN, dont le siege social es […], avenue H
SAS 75008 Paris – RCS de Paris n° B 518 570.189. Partie demanderesse: assistée du Cabinet SHARP-Me Léopold FARQUE, Avocat (A387) et comparant par Me Y Hermé, Avocat (B835)
SAS AA, dont le siège social est […][…] – RCS de Paris n° B 434 533 071 Partie défenderesse: assistée du Cabinet ALMAIN, Me Gabriel HANNOTIN, Avocat et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Me Virginie TREHET, Avocat (J119).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
AA est une entreprise du domaine des nouvelles technologies opérant une plateforme digitale de pilotage d’actions marketing.
Z est une banque d’affaire spécialisée dans le conseil en fusions-acquisitions.
LIQUE
Un contrat de conseil (le « Contrat »>), dénommé « Mandat projet Obelix », a été conclu entre les parties le 6 juin […]22, définissant un double périmètre d’intervention:
(i)
(ii)
identification d’un investisseur aux fins de financer l’acquisition (cash-in) de la société Tinyclues (la « Cible ») et permettant un désinvestissement (cash-out) de la part de certains investisseurs en capital-risque (dits « VCS >') historiques; assistance classique de fusions-acquisitions dans le cadre de l’acquisition de la Cible.
L’accord sur l’acquisition de la Cible (le « Signing ») est intervenu le 7 février […]23, et réalisation de l’opération (le Closing ») est intervenue le 14 mars […]23. L’acquisition n’a pas donné lieu à versement de numéraire aux vendeurs, ceux-ci ayant réinvesti le prix de cession au capital de AA, via un apport. Les VCs historiques ont eux aussi réinvesti. GALE
Pour Venture capital investors »
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Le 3 avril […]23, AA a contesté devoir une rémunération à Z, estimant que la mission de Z était d’identifier un investisseur apportant les fonds nécessaires à l’acquisition de la Cible, envisagée en numéraire, et au rachat de certains actionnaires historiques; que puisque l’acquisition s’était finalement réalisée sans versement de numéraire, et sans désinvestissement par des VCs historiques, Z n’avait droit à aucune rémunération.
Le 2 mai […]23, AA ouvrait une procédure de conciliation au sens du livre VI du code de commerce, homologuée en novembre […]23. Une nouvelle équipe de direction était alors mise en place. Des discussions d’honoraires ont eu lieu entre les parties avant l’ouverture de la procédure de conciliation. Elles ont été reprises, avec les nouveaux dirigeants, après sa clôture, avec émission d’une facture le 29 février […]24. Elles n’ont pas permis de régler le différend.
Le 8 novembre […]24, une ordonnance de saisie conservatoire sur les comptes bancaires de AA a été obtenue par Z, pour garantir le recouvrement de sa créance. Le juge de rexécution du tribunal judiciaire de Paris a rétracté cette ordonnance le 15 janvier […]25. Z a fait appel de cette dernière décision et saisi le premier président de la cour d’appel de Paris pour qu’il sursoit à son exécution dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel. Le premier président a rejeté cette demande en considérant qu’elle relevait d’un examen au fond. L’appel demeure en cours.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Z a assigné AA par acte extrajudiciaire du 26 novembre […]24, signifié à personne se déclarant habilitée.
Par ses conclusions en réponse n°3 du 14 novembre […]25, Z demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de:
Condamner la société AA à régler à la société Z la somme de 900.000 euros TTC en principal au titre de sa commission contractuelle de succès, augmentée des intérêts calculés au taux de 12% à compter du 10 mars […]24 jusqu’à parfait paiement, ⚫ Ordonner la capitalisation des intérêts, Débouter la société AA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société AA à verser à la société Z une somme de […].000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ⚫ Condamner la société AA aux entiers dépens. Par ses conclusions en réponse n°4 du 6 février […]26, AA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de: Juger que Z n’est pas en droit de percevoir la commission de succès en application du mandat,
En conséquence.
⚫ Débouter Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ANS
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L
En tout état de cause.
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⚫ Ecarter l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l’affaire, sauf en ce qui concerne la demande de condamnation de Z à supporter les dépens et à verser à AB une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Z à supporter les dépens ainsi qu’à verser à AB la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 6 février […]26, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26 mars […]26, à laquelle toutes les parties se présente
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 11 mai […]26, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Z soutient qu’elle a honoré le Contrat et les missions qui lui étaient confiées, qui consistaient à permettre l’acquisition de la Cible et le financement du rachat (<< sortie ») de certains investisseurs, via l’entrée d’un nouvel investisseur.
Elle soutient que son intervention a permis l’entrée des actionnaires de la Cible au capital, ce qui a permis de financer l’acquisition; que les investisseurs en capital-risque de AA ont fait le choix d’augmenter leur investissement plutôt que de désinvestir; que Z avait contractuellement le droit de modifier son périmètre d’intervention pour l’adapter aux objectifs et contraintes de l’opération et que AA a ratifié l’exécution du Contrat ; qu’enfin aucune carence n’a jamais été reprochée à Z. Elle fait valoir que sa rémunération, eu égard à la réussite de l’acquisition, est de 750 000€ hors taxes.
AA réplique:
AC
que la rémunération de Z (<< success fee ») n’est due qu’en cas de succès de « Opération », laquelle est définie comme «l’entrée d’un investisseur financier capable de financer une combinaison de cash-in (i) en lien avec l’acquisition de la Cible et (ii) un cash-out pour certains VCs historiques »; que l’opération a dû se réaliser sans « cash-in » et sans «< cash-out » de VCs historiques, Z n’ayant pas réussi dans sa mission, ayant obligé AA à recourir à une structuration alternative pour mener à bien l’acquisition; que «Opération »> ne s’étant pas réalisée, Z n’a droit à aucune rémunération.
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Sur ce, le tribunal,
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A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à « dire et juger», «constater» ou « donner acte » n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil, il n’en sera pas fait mention au dispositif du jugement. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être exécutés de bonne fol.
Sur l’étendue de la mission de Z
AA affirme que la mission portait sur l’entrée d’un nouvel investisseur financier. Dans un courriel à Z du 18 mars […]242, elle indique « Aucun investisseur financier n’est entré pour financer l’acquisition ni permettre de liquidité pour les actionnaires historiques »>. Le Contrat contient en effet une définition de l'« Opération »portant exclusivement sur la recherche d’un tel investisseur. Mais l’article 2 du Contrat (« Objet du mandat exclusif et périmètre d’intervention ») établit, sur près de deux pages, le «Périmètre d’Intervention », conféré à Z, distinguant entre deux périmètres : l’un porte sur la recomposition du capital avec l’entrée d’un nouvel investisseur, l’autre sur l’acquisition de la Cible. Le tribunal analysera l’exécution par Z de ses obligations contractuelles au titre de ces deux périmètres d’intervention.
Sur le périmètre << Entrée d’un investisseur >>
AA affirme que Z a échoué à identifier un nouvel investisseur tel que visé par le Contrat.
Il ressort des termes du Contrat que AA recherchait un investisseur «Growth/LBO Tech », pour financer l’acquisition de la Cible, et proposer une liquidité à certains investisseurs en capital-risque historiques de AA. Il prévoyait une phase de préparation et de due diligence préalable à la sélection de cet investisseur. Le 29 juillet […]22, simultanément aux premiers retours sur de possibles investisseurs, il apparait que les parties ont envisagé de faire prendre ce rôle, au moins en partie, par les actionnaires de la Cible eux-mêmes: le projet d’offre rédigé par Z de concert avec AA prévoit d’offrir aux actionnaires de la Cible la possibilité d’un réinvestissement du prix de cession. Cette approche est confirmée par l’offre du 6 septembre […]22, les actionnaires de la Cible étant invités à réinvestir entre 25% et la totalité (à leur seule option) du prix de cession dans AA*.
Cette solution progresse avec le lancement le 6 décembre […]22 d’une étude sur un réinvestissement à 100% des vendeurs. Ce dernier se matérialise le 17 janvier […]23: les actionnaires de la Cible, eux-mêmes des fonds d’investissement, ont investi le prix de vente de la Cible dans le capital de AA, par voie d’apport de leurs titres.
Pièce n'11 de Z
Pièce n° 31 de Z: we would also propose an optional roll over of other Tinyclues shareholders gross proceeds ». Pièce n° 30 de Z: we are happy to consider a wider roll-over, at the sellers’ sole discretion ».
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Cette solution de financement a rendu inutile l’entrée d’un autre tiers investisseur, alors même que les investisseurs dont la sortie était envisagée à l’origine choisissaient de réinvestir. Z a néanmoins poursuivi en parallèle les discussions avec des tiers, puisque, le 31 mars […]23, Z informait d’un retour final positif » de l’un d’entre eux.
Le tribunal constate que le Contrat n’excluait pas les actionnaires de la Cible comme possibles investisseurs, mais que l’expression « cash-in » dénotait que seul un financement en espèces, destiné à payer les vendeurs, avait été imaginé à l’origine.
Le tribunal rappelle toutefois qu’un écrit n’est requis ni pour la conclusion d’un contrat de conseil, ni pour le faire évoluer dans le temps: un accord contractuel est matérialisé dès lors que le consentement des deux pa ses termes est caractérisé.
L’accord de AA sur un financement éventuel par les actionnaires de la Cible eux-mêmes est incontestable et documenté fin juillet, en septembre, en décembre […]22, puis en […]23. Cet accord résulte de la continuité et de l’intensité des échanges entre les parties, alors même que les travaux de structuration de l’opération évoluajent, démontrant une volonté de travailler de concert sur toute solution permettant de parvenir à l’acquisition de la Cible en évitant une sortie de numéraire non réinvestie.
De façon surabondante, le tribunal retient que le Contrat prévoyait expressément la possibilité pour Z de modifier le « Périmètre d’Intervention » pour l’adapter aux objectifs et contraintes de l’opération (page 2).
Sur le périmètre « Négociation des termes de l’acquisition >> Les pièces produites attestent que Z a joué le rôle de banque d’affaires dans tout le processus d’acquisition et d’apport de titres, en pleine connaissance de cause par son client comme l’établissent les échanges intenses, en tout lieu conformes au déroulement classique d’une opération de fusions-acquisitions. Le tribunal dira que Z a exécuté le Contrat conformément à l’étendue de sa mission contractuelle.
Sur l’absence de contestation par AA de la bonne exécution par Z de ses obligations
AA ne produit aucune pièce à l’effet de démontrer une défaillance dans la prestation de Z, une remise en cause de sa performance, ou simplement d’identifier un regret sur le fait que la transaction ait dû être structurée par apport de titres faute d’un apport extérieur de financements. Les échanges démontrent l’excellence des relations entre les parties pendant toute la phase de structuration et négociation, en ce compris des félicitations reçues de son client par Z au jour du Closing, et l’association de Z aux communiqués de presse publiés lors du Closing.
Par ailleurs, aucune pièce produite n’indique que AA aurait compris que l’accompagnement par son banquier d’affaire cessait d’être rémunéré au motif que l’opération d’acquisition avait évolué vers un paiement en titres plutôt qu’en espèces. Au contraire, la pièce 16 de Z établit que le directeur général de AA découvre, le 3 avril […]23, le moyen de droit qui est invoqué dans le cadre du présent litige. En toute hypothèse, au vu de l’article 1104 du code civil cité ci-dessus, AA était tenu de soulever ses arguments sur la rémunération de Z dès l’évolution de la transaction vers un
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financement par les actionnaires de la Cible, et non postérieurement au Closing, alors que la prestation de conseil s’était poursuivie de façon continue, et venait de s’achever. De façon surabondante, le tribunal relève que le Contrat contenait la précision qu’un apport de titres (cf page 6: «par exemple, s’il reçoit des titres ») ne ferait pas échec à sa rémunération. Un tel apport n’avait donc pas été exclu.
Sur la rémunération de Z
Le tribunal dira donc que AA échoue à démontrer que Z a été défaillant dans l’exécution du Contrat. Il condamnera AA au paiement de 750 000 € HT.
Sur les pénalités de retard réclamées par le créancier et l’anatocisme En cas de non-paiement à l’échéance, l’article L 441-10, II du code de commerce prévoit des pénalités de retard. Il dispose que «< sauf disposition contraire […], ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». Ces pénalités sont dues de plein droit à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
Le tribunal relève qu’aucun taux spécifique ne figure sur le Contrat. Z sollicite l’application d’un taux de 12 %, taux figurant sur sa facture du 29 février […]24. Dans la mesure où ce taux est inférieur au taux supplétif figurant à l’article L 441-10 du code de commerce susvisé, le tribunal assujettira les condamnations prononcées à un taux d’intérêt de 12 % à compter du 10 mars […]24, date d’échéance de la facture.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en respèce. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts précités.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de AA qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Z a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, (déboutant Z pour le surplus).
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. AA échoue à démontrer en quoi l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire. Le tribunal rappelle qu’elle est de droit. Il déboutera AA de sa demande d’écarter l’exécution provisoire.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
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Par ces motifs,
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Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
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condamne la société AA à régler à la société Z la somme de 900.000 euros TTC, augmentée des intérêts calculés au taux de 12% à compter du 10 mars […]24 jusqu’à parfait paiement; ⚫ ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil, ⚫ condamne la société AA à verser à la société Z une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société Z pour le surplus: ⚫ déboute la société AA de sa demande d’écarter l’exécution provisoire, ainsi que de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions; ⚫ condamne la société AA aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le […] mars […]26, en audience publique, devant M. AD AE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AF AG, M. AD AH et M. AD AE.
Délibéré le 03 avril […]26 Dit que le présent jugemar les mêmes juges
est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,
les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AF AG, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
REPUBLIQUE FRANÇAISE AC
Le président
LEGALE
Signé électroniquement par Mme Sylvie Laheye
Signé électroniquement par M. AF AI
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