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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, 29 nov. 2016, n° 2016000033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2016000033 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DALIER COVIAM (SNC) c/ SAS SECURITAS DIRECT |
Texte intégral
(50B)
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL :2016 000033
ROLE NUMERO D’INSCRIPTION AU SOUS REPERTOIRE :2016000004 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
JUGEMENT DU 29/11/2016
DEMANDEUR(S) : A COVIAM (SNC) 8, allées […](S) : Maître B C DEFENDEUR(S) : SAS SECURITAS DIRECT
[…]
REPRESENTANT(S) : Maître THORRIGNAC
Sedo re
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES PLAITDOIRIES ET DU DELIBERE PRESIDENT
Monsieur X. Z
UGES
Monsieur J. Ch. BENARD Monsieur T. PEYRE
GREFFIÈERE D’AUDIENCE
Madame Y, LORS DES PLAIDOIRIES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 13/09/2016
DELIBERE AU 15/11/2016 prorogé au 29/11/2016
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29/11/2016 PAR Monsieur Z, PRESIDENT, ASSISTE DE LA GREFFIÈERE D’AUDIENCEFE, Madame Y
4 € >
LES FAITS
En date du 27 avril 2012, Mme A, exploitante en nom propre d’un fonds de papeterie, dépôt de colis et débit de tabac à Nay a conclu avec la société SECURITAS DIRECT, un contrat portant tout à la fois sur :
* – La vente d’équipements de télésurveillance, ainsi que leurs installations et mise en service, moyennant un paiement de 1.552,41 €
* – Un contrat de télésurveillance conclu pour une période de 3 ans, moyennant un règlement mensuel de 48,08 €.
Fin 2013, Mme A a fait apport de ce fonds à la SNC A COVIAM, cette dernière reprenant les créances et dettes du fonds personnel.
Suite à une demande effectuée auprès du service des douanes pour bénéficier de l’aide financière à la sécurité des débits de tabac, par application du décret 2006-742 du 27 juin 2006, ce dernier répondait à Mme A, que la station de télésurveillance certifiée APSAD de type P3 n°167.03.31 ne correspondait en aucun cas aux exigences des pouvoirs publics et qu’elle ne pouvait donc pas bénéficier de l’aide financière.
Considérant que la société SECURITAS DIRECT n’a pas respecté ses obligations et qu’elle a failli à son devoir de conseil puisqu’elle a dû régler 4.500 € au précédent prestataire à titre d’indemnité de rupture, la SNC A COVIAM sollicite la condamnation de la société SECURITAS DIRECT à lui payer la somme de 8.405,31 € en ce compris l’indemnité de rupture du précédent contrat (société STANLEY) pour un montant de 4.500 €.
LA PROCEDURE
Pat acte d’huissier en date du 23 décembre 2015, la société A COVIAM a fait délivrer à la société SECURITAS DIRECT, une assignation devant le Tribunal de Commerce de Pau en son audience du mardi 12 janvier 2016.
Par des conclusions temises à l’audience du 13/09/2016, la COVIAM demande au Tribunal de Commerce de Pau de condamnet la société SECURITAS DIRECT à payer à la requérante :
0 8.405,31 € en principal sur le fondement de l’article 1184 du Code Civil ; 0 3.000 € de dommages-intérêts ; 0 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
€ – Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir ;
* – Condamnet la SAS SECURITAS DIRECT en tous les dépens.
Par des conclusions récapitulatives, la SAS SECURITAS DIRECT demande au Tribunal de Commerce de Pau de :
Vu l’article 1184 du Code Civil,
Vu les pièces adverses communiquées,
À titre principal :
0 Constater que la SNC A COVIAM ne justifie d’aucune faute commise par la société SECURITAS DIRECT ;
0 La débouter de l’intégralité de ses prétentions ;
0 – Prononcer la mise hors de cause de la société SECURITAS DIRECT.
À titre subsidiaire :
0 Limiter toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société SECURITAS DIRECT à la somme de 519,20 € ;
0 – À titre encore plus subsidiaire en présence d’une résolution de contrat, limiter toute condamnation à la somme de 1.425,20 €, outre TVA su 776,20 € à déduire.
En tout état de cause :
0 Condamner la SNC A COVIAM à payer à la Société SECURITAS DIRECT la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recevables par Me RODON, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES Sur le Conttat en Cause :
La SNC A COVIAM expose, que certes le contrat N° 247 643 a été résilié avec la Société SECURITAS DIRECT, mais que cette dernière ne pouvait ignorer que l’installation garantissait bien un fonds de tabac presse, l’activité figurant au contrat étant codifiée NAF 47 62 Z = Tabac Presse.
De plus, la signataire du contrat était Mme A, en qualité de représentant légal de la société et que le tampon figurant en bas du contrat indiquait en toutes lettres « maison de la presse – tabac presse PMU.
Le contrat proposé par la Société SECURITAS DIRECT était un contrat d’adhésion et que d’évidence pour les raisons évoquées ci-après, celle-ci a manqué à son obligation de délivrance et
elle a véritablement trompé La SNC A COVIAM.
Sur la Subvention des Douanes:
La SNC A COVIAM reconnait que, certes son dossier ne comportait pas les deux devis contradictoires, mais que la Société SECURITAS DIRECT en sa qualité de professionnel, avait « oublié » de lui préciser.
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Elle mentionne que cela eut été inutile cat cette aide n’était accordée qu’aux alarmes correspondant du matériel neuf présentant certaines certifications et installées par des entreprises titulaires de certaines certifications.
La Société SECURITAS DIRECT a installé un matériel ne répondant pas à cette certification et ne bénéficie pas de la cettification nécessaire en qualité d’installateur.
En conséquence, même si la concluante avait produit les deux devis, cela n’eut rien changé au refus des douanes de subventionner un matétiel non conforme.
Au surplus, la Société SECURITAS DIRECT a véritablement fait preuve de tromperie lorsque la concluante, courant 2014, lui a demandé l’attestation conforme et que celle-ci lui a délivré une attestation qui ne répondait pas aux exigences réglementaires.
La Société SECURITAS DIRECT sera donc tenue d’indemniser la SNC A COVIAM du non versement de la subvention.
Sur la Connaissance de la Certification et le Défaut d’Information de SECURITTAS :
La SNC A COVIAM mentionne que la Société SECURITAS DIRECT ne peut sérieusement soutenir que la concluante aurait été parfaitement informé que la station était certifiée APSAD type 3 pour les raisons suivantes :
» – La concluante exploite un fonds de tabac presse, elle n 'a donc aucune compétence en terme de certification APSAD des installations d’alarme,
» La Société SECURITAS DIRECT lui a communiqué cette information le 28/10/2014, bien après la signature du contrat.
Madame A, gérante de la société, n’avait donc aucune connaissance de cette certification et de ses conséquences lors de la conclusion du contrat.
Certes, la couts de Cassation dans son arrêt du 24/05/2005 relativise l’obligation d’information du vendeur en fonction de la compétence de l’acquéreur, mais en ce domaine Madame A n’avait précisément aucune compétence, alors que la Société SECURITAS DIRECT est un professionnel, spécialiste en alarme.
En conséquence, le manquement en l’obligation de conseil et d’information ne fait pas le moindre doute. Sur le Caractère Substantiel du Contrat :
Le principe d’une installation d’alarme, pour un débitant de tabac est de lui permettre d’éviter, dans la mesure du possible, un sinistre vol et au cas où celui-ci se produirait d’être indemnisé.
La Société SECURITAS DIRECT, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer le principe de la subvention des douanes et des conditions relatives à cette subvention.
En l’espèce, le matériel livré et faussement certifié conforme par la Société SECURITAS DIRECT ne répondait à aucune de ces conditions.
Il est incontestable que l’erreur commise par la concluante, consécutive à une tromperie manifeste de la Société SECURITAS DIRECT, portait bien sur un élément substantiel du contrat.
Sur la Résolution pour Manquement à l’Obligation de Délivrance :
La société A COVIAM indique, que juridiquement le contrat souscrit s’analyse en un contrat de vente de matériel, assorti d’un contrat de maintenance (Article 1 et suivant des conditions générales du contrat) et que le vendeur, professionnel est tenu d’une obligation de délivrance conforme (Articles 1604 et suivants du Code Civil), d’un matériel destiné à un professionnel de tabac presse.
En l’occurrence, la Société SECURITAS DIRECT en vendant un matériel non certifié a manqué à son devoir de délivrance.
Dans ces conditions, la concluante est parfaitement bien fondée à solliciter la résolution du contrat, entrainant son annulation ab initio, par application de l’article 1184 du Code Civil.
Par ailleurs, les prestations de maintenance sont sans cause, puisque portant sur un matériel non conforme insusceptible de remplir sa fonction.
Les demandes de la SNC A COVIAM de remboursement des sommes versées à la société SECURITAS DIRECT sur ce point sont donc bien fondées, soit :
0 Contrat de Vente 1.552,41 €
0 Contrat de Télésurveillance 1.576,70 €
(Prestations de télésurveillance du 01/09/2013 au 05/02/2015) Soit un total de 3.905,31 €
Sur le Devoir de Conseil :
La SNC A COVIAM expose, que la société SECURITAS DIRECT, en sa qualité de professionnels, n’a pas respecté son devoir de conseil en ce qui concerne la résiliation du précédent contrat avec la société Stanley.
Que de ce fait, la requérante a dû régler à la société STANLEY SOLUTIONS de SECURITE, la somme de 4.500 € forfaitaire à titre d’indemnité de rupture du contrat de télésurveillance ;
En conséquence, la société A COVIAM demande le remboursement par la société SECURITAS DIRECT de cette indemnité de rupture du contrat précédent pour la somme de 4.500 €. La société SECURITAS DIRECT conteste, au motif, que Mme A, qui a apporté le fonds de commerce de débit de tabac à la SNC A COVIAM n’a pas conclu un contrat N° 247643, a conclu deux contrats :
0 Contrat N° 247 643 d’un montant de 776,20 € pour son local professionnel (pièce portée aux débats sous référence SECURITAS 1).
Ce contrat a été signé le 27 avril 2012 avec la signature et le tampon professionnel « Maison de la Presse Entreprise A ». Il porte sur le kit Vérisure Professionnel, comme le
confirme le PV d’installation en date du 04 mai 2012 (pièce portée aux débats sous référence SECURITAS 2). Ce contrat a été résilié en 2015 (pièce adv 6 portée aux débats).
0 Contrat N° 247 721 d’un montant de 694,43 € pour son habitation (pièce porté aux débats sous référence SECURITAS 3). Ce contrat a été signé le 20 avril 2012 par Mme A à titre personnel, qui a attesté que les travaux à réaliser portaient sur une « maison ou immeuble individuel » d’un « local affecté exclusivement ou principalement à l’habitation », attestation jointe au contrat. Il en est résulté l’application d’une TVA réduite à 7% au lieu des 19,6 % applicable au contrat afférent au local professionnel.
Conformément au PV d’installation signé par Mme A, Il porte sur le kit Vérisure Résidentiel – Vérisure Fast
Ce contrat est toujours en cours. Le contrat produit en pièce n° 1 par la SNC A COVIAM n’existe pas.
L’existence de ces deux seuls contrats est encore établie par le relevé d’opérations bancaires (pièce adv n° 5) qui fait mention à chaque même date de deux échéances distinctes pour les prestations de télésurveillance.
Par conclusions en réplique la SNC A COVIAM confirme que le contrat n° 247 643 a bien été résilié et que le contrat n° 247 721 n’est pas en cause en l’espèce.
Elle ne conteste pas encore le caractère tronqué de sa pièce N°1 et le fait que les deux seuls contrats régulatisés sont ceux qui ont été produits par la Société SECURITAS DIRECT.
Sur l’Aide Financière des Douanes et les cettifications :
La SNC COVIAM soutient que l’aide financière de l’Etat bénéficiant aux débitants de tabac, faisant sécuriser leur espace de vente, ne lui a pas été accordée faute de cettification NF ou A2P exigée et de certification de services risques professionnels de niveau 1 ou 2, alots que la lecture du courrier adressé par les services des douanes le 30 mai 2012 permet de constater que la subvention lui a été refusée pour non transmission de deux devis concurrents et d’un plan du local.
Il est, également, précisé au contrat régularisé avec la société SECURITAS DIRECT, que celle-ci est titulaire du certificat APSAD Station Centrale de Télésurveillance.
Cette certification concerne les prestations de réception et de traitement de l’information en station de télésurveillance et non les prestations d’installation, de maintenance ou d’intervention sur site.
Mme A était donc parfaitement informé de la cettification APSAD dont disposait la société SECURITAS DIRECT, qui est clairement indiquée à son contrat et dont le contenu est encore rappelé au certificat détenu par le demandeur.
Mme A n’a jamais informé la société SECURITAS DIRECT des exigences particulières de son assureut, ni des Services des Douanes.
Mme A a expressément reconnu et approuvé pat sa signature au contrat : « avoir reçu un exemplaire des conditions générales et en accepte les termes, ainsi que ceux des conditions particulières, dont il déclare avoir entièrement pris connaissance. La conclusion du contrat fait suite à une présentation complète au client des conditions particulières, des produits et des services de la société, suite à quoi le client a librement opté pour la configuration des matériels et services tetenus ».
Le PV de livraison confirme, de plus, que Mme A a reconnu « que l’installation est conforme att niveau de sécurité que je demande ».
Mme A, gérante de la SNC A COVIAM, est indéniablement un professionnel de la profession spécifique de débitant de tabac, dont l’exploitation est strictement réglementée et encadrée par les services des Douanes, puisque le débit de tabac A existait depuis déjà 6 ans au moment de la signature du contrat et ne pouvait donc ignorer les conditions spécifiques requises.
Or, préalablement au contrat, lors de sa signature, puis lors de l’installation des matériels, Mme A n’a jamais indiqué que l’obtention d’une aide des Douanes était une condition essentielle de son engagement, ni interrogé la société SECURITAS DIRECT quant à savoir si les exigences posées par la dite administration étaient remplies.
Il convient de noter, qu’il s’agit de la possibilité d’une aide financière aux frais de sécurisation du
site par l’installation d’une alarme de protection et non pas d’une quelconque restriction posée à l’exploitation du débit de tabac.
Il en résulte de l’ensemble de ces éléments, que la responsabilité de la société SECURITAS DIRECT ne peut en aucune manière être engagée.
Sur la Police d’Assurance de la SNC A COVIAM :
La SNC A COVIAM ne craint pas de soutenir, que si elle avait eu un sinistre (qui n’est jamais arrivé), ce dernier n’aurait pas été couvert par son assureur.
Concernant les exigences posées par l’assureur de la société A COVIAM, cette dernière n’apporte pas la preuve qu’elles constituaient une condition substantielle du contrat régularisé, en ayant notamment et expressément été préalablement portées à la connaissance de la société SECURITAS DIRECT.
La condition de garantie qui figure à la police d’assurance communiqué par la SNC – A COVIAM n’est en aucune manière opposable à la Société SECURITAS DIRECT.
En tout état de cause, la perte de chance d’obtenir une indemnité d’assurance en présence de sinistre est, de manière incontestable, nulle puisque le contrat a d’ores et déjà été résilié par la SNC A COVIAM et qu’elle n’a jamais eu à déplorer le moindre sinistre.
Sur l’Indemnité pour Rupture versée à la société STANLEY :
Par jugement en date du juillet 2014, Mme A a été condamnée à payer à la société STANLEY SECURITY France les sommes de 5.199 € et 425, 55 €, outre 500 € de frais irrépétibles et dépens.
Pour ce faire, le Tribunal de Commerce de Pau a retenu que Mme A avait procédé à une résiliation anticipée de deux contrats, et qu’en sa qualité de professionnel et en application des contrats, elle était tenue aux paiements des échéances dues jusqu’au terme convenu.
En aucune manière, la société SECURITAS DIRECT n’avait à avertir Mme A de ce qu’elle n’ignorait pas, à savoir que son contrat avec la société STANLEY l’engageait jusqu’à une date déterminée.
Mme A avait un contrat avec la société STANLEY dont elle connaissait les termes (au contraire de la société SECURITAS DIRECT) et la société SECURITAS DIRECT n’avait pas de devoir de conseil à son égard concernant les conséquences d’une résiliation anticipée, qui relève des principes applicables à tout engagement contractuel.
Enfin le Tribunal ne manquera pas de relever que la condamnation a été prononcée à l’encontre de Mme A et non pas de la SNC A COVIAM, demanderesse et il n’est nullement établi que ce soit la SNC A COVIAM qui se soit acquittée des condamnations prononcées.
En conséquence, la société SNC A COVIAM ne peut de ce chef en requérir le remboursement auprès de la société SECURITAS DIRECT.
La société SECURITAS DIRECT demande au tribunal de débouter la SNC A COVIAM de cette prétention.
Sur la demande de résolution du contrat :
La SNC A COVIAM indique, dans son assignation, être fondée à invoquer l’exception d’inexécution définie à l’article 1184 du Code Civil et à solliciter que soit prononcée la résolution du contrat.
Les obligations du contrat portant sur la mise en place de matériels de sécurité et la prestation de
télésurveillance ont pendant toute la durée du contrat, soit 3 ans, été intégralement accomplies par la Société SECURITAS DIRECT.
Les matériels ont été installés selon PV du 4 mai 2012, sur lequel, Madame A a reconnu que l’installation est terminée, les tests effectués et que l’installation est conforme au niveau de sécurité demandé.
La Société SECURITAS DIRECT rappelle, que l’objet du contrat était de permettre au client de diminuer l’aléa afférant à la possibilité d’un cambriolage par la mise en place de matériels de détection, de transmission des alarmes via la télésurveillance et non sur l’obtention d’une subvention de l’Etat.
En conséquence, et à retenir même que la responsabilité de la concluante puisse être retenue à raison de l’absence d’obtention de cette aide financière, ceci ne sautait en aucun manière remettre en cause les prestations effectuées par la concluante, portant sur l’essence même du contrat.
Madame A, puis la SNC A COVIAM ont bénéficié pendant trois ans des matériels de sécurité installés par la Société SECURITAS DIRECT et des services de télésurveillance 24h/24 et 7 jouts/7 et dont l’efficience ne saurait être contestée, la SNC A COVIAM reconnaissant à ce titre qu’elle n’a jamais eu à déplorer le moindre sinistre.
La Société SECURITAS DIRECT demande, donc, au Tribunal que la demande de résolution soit rejetée.
Il en est de même des 3.000 € de dommages et intérêts sollicités et dont on ne sait absolument pas quel préjudice ils viseraient à réparer.
Sur la limitation de toute condamnation
La Société SECURITAS DIRECT indique que le préjudice subi ne pourrait qu’être équivalent à 80% du coût des matériels HT. Le contrat litigieux a porté sur la fourniture et pose de matériels pour un coût de 649 €£HT.
La Société SECURITAS DIRECT considère, donc, qu’aucune condamnation supérieure à la somme de 519,20 € (80% de 649 €) ne saurait être prononcée à son encontre.
Sur le coût de la télésurveillance
La Société SECURITAS DIRECT indique, que sur les 2 contrats conclus, seul celui afférent au local professionnel a été résilié et l’autre contrat est toujours en cours.
La somme de 1.552,41 € requise par la SNC A COVIAM comprend bien les 694,43 € du contrat personnel (habitation) n° 247 721 toujours en cours.
Il en est de même des 1.576,70 € tequis pour prestations de télésurveillance qui sont afférentes au local professionnel mais encore au local d’habitation.
En conséquence, la Société SECURITAS DIRECT considère que si la résolution judiciaite du contrat n°247 643 devait être prononcée, elle ne saurait entraîner que paiement des sommes de : – - Matériel : – 649 € HT, la SNC A COVIAM ayant récupéré la TVA – - 1552,41/2 : 776,20 € TTC – - TOTAL de 1425,20 € outre TVA sur 776,20 € à déduire.
L’affaire a été retenue à l’audience publique du 13/09/2016, les parties ont déposé leut dossier et la décision a été mise en délibéré au 15/11/2016 protogé au 29/11/2016.
SUR CFE, LE TRIBUNAL
Attendu que sont versés aux débats : e – Le contrat N° 247 643 en date du 27/04/2012 pour la fourniture de matériels Alarme Verisure-Professionnel et de prestations de télésurveillance pour le local professionnel « Maison de la Presse » ; e -Le contrat N° 247 721 en date du 20/04/2012 pour la fourniture de matériels Alarme Vetisure-Résidentiel et de prestations de télésurveillance pour l’habitation de Madame A ; e Le courtier des Douanes en date du 30 mai 2012 concernant le refus d’obtention de l’aide à la sécurité ; ® Attendu que Madame A en sa qualité de professionnelle exploitante de débit de tabac ne pouvait ignorer les conditions requises par le service des Douanes ou les règles spécifiques à son activité exigées par son Assureur et qu’au regard du devoir général de loyauté existant entre
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10
professionnels, il incombe à l’acheteur de se renseigner des spécificités de son activité et d’en interroger préalablement le vendeur quant à la présence de toute exigence spécifique ;
Que le Tribunal constatera que la SNC A COVIAM ne produit aucune pièce spécifique constituant une condition substantielle à la signatute du contrat avec la Société SECURITAS DIRECT concernant les demandes des services des Douanes dans le but de l’obtention des aides à la mise en sécurité des débits de tabac ;
Que le Tribunal constatera que la SNC A COVIAM ne produit aucune pièce spécifique constituant une condition substantielle à la signature du contrat avec la Société SECURITAS DIRECT concernant les exigences de sa police d’assurance en matière de remboutsement en cas de sinistre ;
Que dans le courrier des Douanes en date du 30 mai 2012, le refus d’accord de l’aide à la sécurité à Madame A est motivé par l’absence de la production d’au moins deux devis détaillés établis par des entreprises concurrentes et un plan détaillé du local et non par le fait que le matériel installé ne répondait pas à la certification NF ou A2P ou que Pinstallateur ne bénéficiait pas de la certification de services risques professionnels de niveau 1 ou2 ;
Que cette demande d’aide auprès du Services des Douanes a été faite postérieurement à la date de signature du contrat ;
Attendu que les contrats signés entre la SNC A COVIAM et la Société SECURITAS DIRECT, que le certificat fourni, mentionnent clairement que la cettification APSAD concerne la station de télésurveillance pour les prestations de réception et de traitement de l’information et non les prestations d’installation, de maintenance ou d’intervention sur site ;
Attendu que le Tribunal de Commerce de Pau par jugement en date du 8 juillet 2014 a retenu que Madame A était un professionnel ayant conclu pour le besoin de son commerce et tenue
de ce chef par les clauses contractuelles figurant aux conventions régulatisés avec son ancien prestataire la société STANLEY ;
En conséquence, le Tribunal constatera que la SNC A COVIAM ne justifie d’aucune faute commise par la société SECURITAS DIRECT ;
La déboutera de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions;
Prononcera la mise hors de cause de la société SECURITAS DIRECT.
Sur l’application de l’article 700 demandé par la société SECURITAS DIRECT.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Société SECURITAS DIRECT a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Il y donc lieu de condamner la SNC A COVIAM à payer à la Société SECURITAS DIREÊCT la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du CPC, les dépens seront mis à la charge de la SNC A COVIAM
11
Attendu que la Société SECURITAS DIRECT sera débouté du surplus de ses demandes
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
Vu les conclusions des parties et les pièces produites, Vu l’article 1184 du Code Civil,
Constate que la SNC A COVIAM ne justifie d’aucune faute commise par la Société SECURITAS DIRECT.
Déboute la SNC A COVIAM de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions Prononce la mise hors de cause de la société SECURITAS DIRECT.
Condamne la SNC A COVIAM à payer à la Société SECURITAS DIRECT la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Déboute la Société SECURITAS DIRECT du surplus de ses demandes.
Condamne la SNC A COVIAM aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du CPC dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 70.20€ en ce compris l’expédition de la présente décision.
Prononcé publiquement par Monsieur Z, Président le 29/11/2016,
Suivent les signatures de Monsieur Z, Président et d'[…]
d’audience.
LA GREFFIERE D’AUDIENCE LE PRESIDENT
LSARTHOU X-Z
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-742 du 27 juin 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
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