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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, délibéré juge-commissaire, 4 mai 2015, n° 2015001571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2015001571 |
Texte intégral
«/p>
Liquidation Judiciaire de Madame Z A – 11, Place du Général Leclercq – 59440 AVESNES-SUR-HELPE
Juge-Commissaire : Monsieur I J K : SELARL Yvon PERIN – L-M N REF. GREFFE : 2014-1117 TRIBUNAL RE COMMERCE CS Y
Déposé au rang des minutes du Greffe le i 1
REQUETE EN CESSION D’IMMEUBLE -! ? "° N Sous le numéère ; Z353
+ j
up ---
Le Greffier du Tribunal
A Monsieur I J, Juge près le Tribunal de Commerce de Y,
Juge commissaire de la procédure de Liquidation Judiciaire de Madame Z A – 11, Place du Général Leclercq – 59440 AVESNES-SUR-HELPE,
La SELARL Yvon PERIN – L-M N représentée par Maître L-M N, Mandataire Judiciaire ayant Etude à Y – 12-14 Avenue Georges Clémenceau,
Agissant en qualité de K de Madame Z A – 11, Place du Général Leclercq – 59440 AVESNES-SUR-HELPE, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Y en date du 26 mai 2014,
A l’honneur de vous exposer :
Que par jugement en date du 26 mai 2014, le Tribunal de Commerce de Y a prononcé la Liquidation Judiciaire de Madame Z A, avec un maintien de l’activité jusqu’au 30 juin 2014,
Que Monsieur B X et Mademoiselle Z A sont propriétaires, en indivision,
d’un immeuble à usage d’habitation situé à […],
Qu’une action en compte « liquidation et partage » a été engagée devant le Tribunal de Grande-Instance d’AVESNES/HELPE,
Que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 20 mars 2015 dans l’attente du dépôt des conclusions de la partie adverse,
Qu’entre temps, un amateur s’est manifesté, à savoir Monsieur C D, domicilié à […][…]
Qu’il se propose d’acquérir l’immeuble situé à […] – moyennant la somme de 135.000,00 €, net vendeur, payable au comptant le jour de la signature de l’acte de cession,
Qu’un compromis de vente a été régularisé le 26 février 2015,
Que cette proposition peut apparaître intéressante pour la collectivité des créanciers,
C’EST POURQUOI, compte-tenu des éléments sus-exposés, le Requérant vous prie respectueusement, Monsieur le Juge-Commissaire, vouloir bien autoriser la cession de gré à gré de l’ensemble immobilier situé à AVESNELLES ([…] – moyennant la somme de 135.000,00 €, net vendeur, payable au comptant le jour de la signature de l’acte de cession, conformément aux dispositions de l’Article L.642-18 du Code de Commerce.
ET VOUS […].
Y, le 13 mars 2015
2
Le Conseil en Plus
Maître L – M N
[…]
B.P. 71 12/14 Avenue Georges Clemenceau 59362 AVESNES-sur-HELPE Cedex 2ème étage
Tél. 03 27 61 02 60 59300 Y
[…]
E-mail 3DIMMO@wanadoo.fr Site Internet www. 3DIMMO.fr
FNAIM
[…], Le 27 février 2015
Affaire : Madame Z A Vos réf : JPB/PH//MM/318823
objet : vente X A à C
Maître,
C de l’immeuble situé […].
Un exemplaire de ce compromis vous est destiné et je vous remercie de bien vouloir nous retourner deux exemplaires dument régularisés par vos soins,
Dès réception, un exemplaire de ce compromis et de ses annexes sera notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec accusé de réception et un exemplaire sera remis à Monsieur X,
Nous transmettrons ensuite le dossier à Maître L – O P qui aura la charge de la signature de l’acte authentique.,
Vous en souhaitant bonne réception et comptant sur votre diligence,
Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes sentiments distingués.
L – Q R
S.À.R.L. au capital de 8.000 €uros – SIREN & 438 561 557 R.C.S Y – Code APE 6831 7 Carte professionnelle T. n° 1233 délivrée par la Préfecture du Nord Caisse de garantie : la CGAIM – 89, rue de la Boétie – […] – T. 120.000 e
[…]
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur B X, gérant de pizzéria,
Né à […]
[…]
Célibataire, déclarant ne pas être engagé dans les liens d’un Pacte Civil de Solidarité
et Mademoiselle Z S T A,
Née à […]
[…]
Célibataire, déclarant ne pas être engagée dans les liens d’un Pacte Civil de Solidarité
Représentée par Maître L – M N, Mandataire Judiciaire, en qualité de K de Madame Z A
dénommé ci-après « le vendeur »
D’UNE PART ET
Monsieur C D René, Technicien en ressources humaines,
Né le […] à […]
[…]
Epoux en instance de divorce de Madame U V W AA,
W à LAROUILLIES ( Nord ), le 15 mai 1999 sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable
dénommé ci-après « l’acquéreur » D’AUTRE PART
Avec le concours de la S.A.R.L. dénommée «3D IMMO », Société à Responsabilité Limitée immatriculée au R.C.S. de Y sous le n° 438 561 557 dont le siège est à […] , […], représentée par Monsieur R L – Q, titulaire de la carte professionnelle n° 1233 T délivrée par la préfecture de LILLE le 12 mai 2010 portant la mention «transactions sur immeubles et fonds de commerce » garantie par la Caisse de garantie de l’immobilier GALIAN, 89, rue La Boétie, 75008 PARIS sous le n° 24003 Q pour un montant de 120.000 Euros, titulaire du compte séquestre prévu par la loi du 2 Janvier 1970 n° […] ouvert auprès du Crédit du Nord MAUBEUGE CARNOT.
Titulaire d’une assurance en responsabilité civile professionnelle auprès de Covéa Risks, 19-21 allées de l’Europe – 92616 CLICHY Cédex sous le n° de police : 120 137 405
ré – 46 ,
Il A ETE FAIT ET CONVENU CE QUI SUIT:
Le vendeur, par ces présentes, en s’obligeant à toutes les garanties de fait et de droit, vend, sous les conditions suspensives ci-après énoncées, à l’acquéreur, qui accepte pour lui même ou toute personne physique ou morale qu’il se substituera, mais dont il sera solidairement garant, ce qui est accepté par le vendeur, le bien immobilier ci-après désigné, que l’acquéreur déclare bien connaître pour l’avoir vu et visité.
DESIGNATION :
1° Une maison à usage d’habitation, située […], comprenant :
Au rez-de-chaussée : salon, salle à manger, cuisine, W.C., atelier – chaufferie
A l’étage : palier, quatre chambres, salle de bains
Chauffage central au fuel
Cave, grenier, cour et terrain
Ensemble les fonds et terrain en dépendant d’une contenance de deux ares quatre vingt trois centiares ( 2 a 83 ca ), […]
2° Un ensemble d’objets mobiliers et meubles meublants désignés ci-dessous :
{lot central de cuisine 1.500 € 6 éléments bas de cuisine 800 € 12 éléments hauts de cuisine 900 € Gazinière 500 € Hotte 600 € Lave vaisselle 500 € Poêle à bois 600 € Meuble de salle de bains avec miroir 600 € Total des objets mobiliers et meubles meublants 6.000 €
Il est formellement convenu entre les parties que ces biens meubles et objets mobiliers, et notamment l’électroménager, sont vendus dans leur état actuel ; l’acquéreur faisant son affaire personnelle de tous vices et (ou) autres défauts de fonctionnement pouvant les affecter et s’interdisant tout recours vis-à-vis du vendeur pour quelque cause que ce soit.
Tel au surplus que ledit bien existe et se comporte en son état actuel, avec toutes ses dépendances, sans aucune exception ni réserve.
[DECLARATION DU VENDEUR ;
Le vendeur déclare : 1° ORIGINE DE PROPRIETE :
— qu’il est seul propriétaire des biens pour les avoir acquis par acte reçu par Maître L – O P notaire à Y, le 28 février 2012
— avoir la capacité pleine et entière de disposer des biens
FC 4G.
— qu’il s’engage à fournir à première demande du rédacteur des présentes et/ou de l’acte authentique, tous titres de propriété et pièces nécessaires à la vente.
Par ailleurs, le vendeur reconnaît avoir été informé du régime d’imposition des plus-values pouvant résulter de la présente cession, à défaut de pouvoir bénéficier d’une exonération.
2° SERVITUDES ET URBANISME :
Que les biens, objets des présentes ne sont à sa connaissance grevés d’aucune servitude autre que celles ci après littéralement reproduites en annexe, celles résultant de la situation naturelle des lieux, du plan d’aménagement et d’urbanisme et de la loi en général, les questions d’urbanisme faisant ci-après l’objet d’une condition suspensive.
[…] ;
Que les biens à vendre sont libres de tout privilège immobilier spécial et de toutes hypothèques. Si des inscriptions se révélaient, il s’oblige à en rapporter mainlevée et certificat de radiation à ses frais.
4° ETAT LOCATIF : Que les biens seront le jour de l’entrée en jouissance libres de toute location ou occupation 5° ASSOCIATION SYNDICALE :
Que les biens, objets des présentes ne sont pas inclus dans le périmètre d’une association syndicale de propriétaires
6° ABSENCE DE CONSTRUCTION OU DE RENOVATION DEPUIS MOINS DE DIX ANS ;
Que les biens, objets des présentes ne sont pas concernés par les dispositions des articles L 242-1 et suivants du code des assurances relatifs à l’assurance dommages – ouvrage dont le rédacteur des présentes lui a donné parfaite connaissance ainsi qu’il le reconnaît ici. Le vendeur déclare qu’aucune construction ou rénovation concernant l’ensemble immobilier n’a été effectuée depuis moins de dix ans.
7° RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE (arrêté du 21 août 2008 pris en application de la loi du 20 décembre 2006) :
Que les biens vendus comportent un puits.
Le vendeur déclare ne pas avoir effectué la déclaration d’usage en mairie et que la vérification de la conformité de cette G n’a pas été effectuée. L’acquéreur déclare faire son affaire personnelle de cette situation déchargeant les vendeurs de toute responsabilité à cet égard,
L’acquéreur déclare avoir pris connaissance des dispositions de l’arrêté du 21 août 2008 relatives à la récupération des eaux de pluie :
Arrêté du 21 août 2008 « relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments » précisant les conditions d’usage de l’eau de pluie récupérée en aval de toitures inaccessibles ainsi que les conditions d’G, d’entretien et de surveillance des équipements nécessaires à leur récupération et utilisation.
YU
[DECLARATION DE L’ACQUEREUR :
Si le bien objet des présentes est un bien immobilier à usage d’habitation, l’acquéreur déclare ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de la peine d’interdiction d’acheter un tel bien, soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social d’une société civile immobilière ou en nom collectif, soit sous forme de parts immobilières, prévue au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, . au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique, et au 3° du V de l’article L. 123-3 et 3° du III de l’article L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation. Dans le cas contraire, l’acquéreur atteste que le bien objet des présentes est destiné à son occupation personnelle. Il est ici rappelé qu’en cas de déclaration fausse ou inexacte, le présent contrat serait nul et non avenu aux torts exclusifs de l’acquéreur.
LOGEMENT DECENT :
L’acquéreur déclare avoir été informé par le rédacteur des présentes que les biens destinés à la location doivent répondre à la notion de décence telle que définie par l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs et par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2002 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, obligeant le bailleur à remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage de l’habitation
L’acquéreur déclare avoir parfaite connaissance des lieux loués et vouloir faire son affaire personnelle de leur éventuelle mise en conformité
DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE / ETAT DE L’IMMEUBLE DECLARATIONS DU VENDEUR ET CONDITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX TERMITES, A L’AMIANTE,
AU SATURNISME (Plomb), A LA […], AUX RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS, AUX INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ ET D’ELEÉCTRICITE, A L’ASSAINISSEMENT ET A LA MERULE
Les parties déclarent que le prix ci-après stipulé a été convenu en considération des éventuelles incidences financières issues de la situation de l’immeuble objet des présentes au regard notamment des réglementations relatives aux termites, à l’amiante, au saturnisme, à la performance énergétique et aux risques naturels, miniers et technologiques majeurs, aux installations intérieures de gaz et d’électricité, à l’assainissement et à la mérule dont les différents états ou diagnostics composent le dossier de diagnostic technique prévu aux articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l’habitation.
Les parties reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes des obligations mises à la charge des propriétaires et occupants d’immeuble par ces réglementations.
F.6G L((/
TERMITES
L’immeuble n’est pas situé dans une zone délimitée par le préfet en application de l’article 3 de la loi du 8 Juin 1999 (zone contaminée ou susceptible de l’être). Le vendeur déclare qu’à ce jour l’immeuble, objet des présentes, n’est pas inclus dans une zone visée ci-dessus et qu’il n’a pas connaissance de la présence de termites en activité.
L’acquéreur prend acte des déclarations du vendeur et renonce expressément à tous recours contre ce dernier si la présence de termites venait à se révéler ultérieurement.
Toutefois, dans l’hypothèse où, entre la date de signature des présentes et la date de réitération par acte authentique de la vente, l’immeuble venait à être inclus dans une zone délimitée par le préfet en application des dispositions visées ci-dessus, le vendeur s’engage à annexer audit acte authentique un état parasitaire établi postérieurement à cette inclusion.
Dans ce cas la présente vente sera soumise à la condition suspensive que ledit état parasitaire ne
révèle pas la présence de termites en activité. AMIANTE
PRODUITS ET MATERIAUX
Conformément aux articles L 1334-13 et R 1334-29-7 du code de la santé publique, est annexé(e) aux présentes le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante des listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique.
Ce document établi le 17 février 2015 par Monsieur E F, […] mentionne l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante dans les biens objet des présentes et en indique leur localisation et leur état de conservation.
L’acquéreur prend acte de l’état, des biens vendus et de l’immeuble, ainsi que de leur situation au regard de l’amiante. Parfaitement informé de la réglementation applicable en la matière, il déclare vouloir faire son affaire personnelle des frais et responsabilités liés aux risques ainsi qu’aux éventuelles mesures nécessaires révélées par les diagnostics et/ou l’état relatif à la présence ou à l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante et dont il prendra en charge les éventuelles obligations de résultat.
Il s’oblige à en faire son affaire personnelle et à en assumer les suites et les conséquences. L’acquéreur renonce expressément à tout recours contre le vendeur de ce chef, la vente étant aux risques et périls de l’acquéreur et sans aucune garantie de la part du vendeur. A cet effet, l’acquéreur est purement et simplement subrogé dans les obligations, droits et actions du vendeur.
La totalité des documents en possession du vendeur relatifs aux problèmes liés à la présence d’amiante et à la réglementation qui s’y rapporte est annexée au présent contrat. L’acquéreur ne pourra exiger du vendeur aucun autre document supplémentaire ou complémentaire.
[…]
Les parties, informées par le rédacteur des présentes des dispositions des articles L 1334-1 et s et R 1334-1 et s du code de la santé publique déclarent et conviennent ce qui suit :
RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB
Le vendeur déclare qu’à sa connaissance aucun occupant de l’immeuble n’a été atteint de satumisme et qu’il n’a reçu à ce jour de la part du préfet ni notification d’établissement d’un diagnostic tendant à déterminer les risques d’exposition au plomb ou d’intoxication pour les occupants, ni notification d’exécution sur l’immeuble de travaux destinés à supprimer les risques liés à la présence de plomb.
F. 6 + YC
La présente est soumise à la condition suspensive d’absence de notification d’avoir à établir un diagnostic ou à exécuter des travaux relatifs aux risques évoqués ci-dessus, sur l’immeuble ou sur les biens objets des présentes, entre la date du présent acte et la date de réitération de la vente par acte authentique.
Il s’ensuit qu’en cas de notification du préfet d’avoir à établir un diagnostic ou à exécuter des travaux postérieurement à la date de réitération de la vente par acte authentique, l’acquéreur s’oblige à en faire son affaire personnelle et à assumer les frais et responsabilités qui en seraient la suite. L’acquéreur renonce expressément à tout recours contre le vendeur de ce chef, la vente étant aux risques et périls de l’acquéreur et sans aucune garantie de la part du vendeur. A cet effet, l’acquéreur est purement et simplement subrogé dans les obligations, droits et actions du vendeur.
RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB
Le vendeur déclare que les biens objets des présentes ont été construits avant le 1° janvier 1949. Conformément aux dispositions du code de la santé publique, un constat de risque d’exposition au plomb présentant un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dressant un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti ainsi qu’une notice d’information, établi le 12 janvier 2011 par Monsieur E F, […] et sont annexés aux présentes
Si entre la date de signature des présentes et la date de réitération par acte authentique de la vente, la durée de validité du constat venait à expirer, le vendeur s’engage à annexer audit acte authentique un nouveau document datant de moins d’un an. Dans le cas où le document annexé aux présentes ne révélait aucun risque d’exposition au plomb, la présente vente sera soumise à la condition suspensive que le nouveau document ne révèle toujours pas de risques d’exposition au plomb.
I! est précisé que le constat ci-annexé peut avoir été établi il y a plus d’un an dès lors qu’il établit l’absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction.
Ce constat ne fait apparaître aucun revêtement contenant du plomb dans les biens objets des présentes. En conséquence, le vendeur ne sera tenu à aucune garantie envers l’acquéreur, qui l’accepte expressément, si la présence de plomb dans l’immeuble venait à se révéler ultérieurement, Par ailleurs :
Ce constat ne fait pas apparaître la présence de facteurs de dégradation du bâti définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction
[…]
Conformément à l’article L. 134-3 du code de la construction et de l’habitation, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l’acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du même code.
En conséquence, le vendeur déclare que les biens objets des présentes ont fait l’objet d’un diagnostic de performance énergétique annexé aux présentes.
Ce diagnostic a été établi le 12 janvier 2011 par Monsieur E F, […]
Il est ici rappelé que, conformément à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, le diagnostic de performance énergétique n’a qu’une valeur informative. En conséquence, l’acquéreur reconnaît expressément qu’il ne peut se prévaloir des informations y figurant à l’encontre du vendeur, et s’engage notamment à faire son affaire personnelle des frais résultant des éventuelles recommandations de travaux révélées par ce diagnostic.
+ 40
RISQUES NATURELS, MINIÈRS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS -----_--_
Etant ici rappelé que, conformément à l’article L.125-5 du code de l’environnement, les acquéreurs de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d’État, sont informés par le vendeur de l’existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
De plus, lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L. 125-2 ou de l’article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur de l’immeuble est tenu d’informer l’acquéreur de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de non respect des dispositions de l’article L.125-5 du code de l’environnement, il est en outre rappelé que l’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
En conséquence, le vendeur déclare que les biens objets des présentes :
Sont situés dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques prescrit ou .. approuvé, ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, ou dans une zone de sismicité définie par décret en Conseil d’Etat
Il a été dressé un état des risques en date du 25 février 2015 sur la base des informations mises à disposition par la préfecture, duquel il résulte notamment l’aléa inondation, séisme et engins de guerre Cet état, accompagné des extraits des documents et du dossier permettant la focalisation du terrain au regard des risques encourus, datant de moins de six mois à ce jour est annexé aux présentes, ce que l’acquéreur reconnaît expressément et déclare, en outre, faire son affaire personnelle de cette situation. Si après la signature des présentes et avant la réitération notariée, les biens objets des présentes se trouvaient être inscrits dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques prescrit ou approuvé, ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, ou dans une zone de sismicité définie par décret en Conseil d’Etat, ou encore si l’arrêté préfectoral faisait l’objet d’une mise à jour, le vendeur s’engage à fournir un état des risques ou la mise à jour de l’état existant.
En outre, le vendeur déclare qu’à sa connaissance :
Les biens objets des présentes, n’ont subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles visées à l’article L. 125-2, ou technologiques, visés à l’article L. 128-2 du code des assurances.
G H DE GAZ (immeubles ou parties d’immeuble à usage d’habitation)
Conformément à l’article L. 134-6 du code de la construction et de l’habitation, lorsque le bien immobilier vendu comporte une G H de gaz de plus de quinze ans, un état de cette G doit être produit par le vendeur en vue d’évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271 -4 à
L. 271-6 du même code.
Le vendeur déclare que les biens objets des présentes comportent une G H de gaz réalisée depuis plus de quinze ans. En conséquence, un état de cette G en date du 18 février 2015 établi par Monsieur E F, […] est
annexé aux présentes. Ç ! G – 7 – L'{ C/
G _INTERIÈURE _D’ELECTRICITE {immeubles ou parties d’immeuble à usage
d’habitation)
Conformément à l’article L. 134-7 du code de la construction et de l’habitation, lorsque le bien immobilier vendu comporte une G H d’électricité de plus de quinze ans, un état de cette G doit être produit par le vendeur en vue d’évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, dans les conditions prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du même code.
Le vendeur déclare que les biens objet des présentes comportent une G H d’électricité réalisée depuis plus de quinze ans. En conséquence, un état de cette G en date du 18 février 2015 établi par Monsieur E F, […] est annexé aux présentes.
ASSAINISSEMENT
Le vendeur déclare que les biens objet des présentes sont raccordés au réseau public de collecte des eaux usées.
Un diagnostic attestant de la conformité de ce raccordement a été délivré le 18 février 2015 par Monsieur E F, […] et est annexé aux présentes.
MERULE
Etant ici rappelé que conformément à l’article L. 133-9 du code de la construction et de l’habitation, en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l’article L. 133-8 du code de la construction et de l’habitation, une information sur la présence d’un risque de mérule est produite dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 271-4 du même code.
En conséquence, le vendeur déclare que les biens objet des présentes ne sont pas situés dans une zone de présence d’un risque de mérule délimitée par arrêté préfectoral.
AUTRES CONDITIONS
La présente vente est consentie et acceptée aux charges ordinaires et de droit, et plus spécialement aux conditions suivantes :
1° Il est précisé que si la vente intervient entre plusieurs vendeurs ou acquéreurs les uns et les autres agiront conjointement et solidairement entre eux.
Le vendeur et l’acquéreur s’obligent et obligent leurs héritiers et ayant cause solidairement entre eux, fussent-ils mineurs ou incapables, à toutes les garanties ordinaires et de droit les plus étendues.
2° Sans préjudice des stipulations visées au "Dossier de diagnostic technique / Etat de l’immeuble », déclarations du vendeur et aux éventuelles conditions particulières ci-dessous, il est ici expressément convenu que l’acquéreur prendra le bien vendu dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance, sans garantie du vendeur et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni réduction de prix pour mauvais état du sol ou des bâtiments, vices ou défauts de toute nature apparents ou cachés (sauf à faire valoir ses droits au titre d’une éventuelle garantie décennale en cours et au bénéfice des assurances qui auraient pu être souscrites) ou défaut d’entretien déficit dans la contenance ci-dessus indiquée, toute différence en plus ou en moins, excédât-elle un vingtième, devant faire son profit ou sa perte, sans recours contre le vendeur.
[…]
3° L’acquéreur souffrira les servitudes passives, apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues, pouvant grever le bien vendu ; il profitera des servitudes actives, s’il en existe. Il ne pourra exercer aucun recours contre le vendeur du chef des servitudes, droit de mitoyenneté ou autres éventuellement invoqués par des tiers.
A ce sujet, le vendeur déclare qu’il existe des servitudes conventionnelles ci après littéralement reproduites en annexe
4° L’acquéreur paiera, à compter du jour de l’entrée en jouissance, les impositions, taxes et charges de toute nature auxquelles l’immeuble est ou sera assujetti, de telle façon que le vendeur ne puisse pas être recherché à ce sujet. La taxe foncière sera payée par les deux parties au prorata de leur temps de propriété dans l’année civile, l’acquéreur s’engageant à rembourser au vendeur la part qui lui incombera.
5° L’acquéreur fera son affaire personnelle, à compter de la même date, des polices d’assurance couvrant l’immeuble souscrites par le vendeur, soit qu’il en prenne la suite, soit qu’il en demande la résiliation, de telle façon que le vendeur ne puisse être recherché à ce sujet.
6° L’acquéreur supportera tous les frais, droits et honoraires et ceux qui en seront la suite et la conséquence, notamment :
— de l’acte authentique ;
— et le cas échéant de l’acte de prêt.
7° Le vendeur s’engage à ne faire aucune modification de l’immeuble vendu qui puisse en diminuer la valeur. Il s’engage également à ne pas gager ou hypothéquer ledit immeubie.
PROPRIETE – JOUISSANCE
L’acquéreur aura la propriété de l’immeuble désigné au paragraphe « DESIGNATION » à compter de la signature de l’acte authentique à intervenir et il en aura la jouissance à compter du même jour par la
prise de possession réelle, l’immeuble étant occupé par le vendeur qui s’engage à le libérer à peine de tous dommages et intérêts
PRIX ET VERSEMENT PAR L’ACQUEREUR)
La présente vente, soumise aux droits d’enregistrement que l’acquéreur acquittera en sus du prix le jour de la signature de l’acte authentique, est consentie et acceptée moyennant le prix principal de cent trente cinq mille euros ( 135.000,00 € ), se répartissant comme suit :
— à raison de six mille euros ( 6.000,00 € ) pour les objets mobiliers et meubles meublants
— à raison de cent vingt neuf mille euros ( 129.000,00 € ) pour l’immeuble
L’acquéreur acquittera en outre tous les frais, droits et émoluments de l’acte authentique qui constatera la réalisation de la vente.
Ledit prix est payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique.
FC >. (,{Ç
Il est ici rappelé :
— Que lorsque l’acte mentionné à l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l’acquéreur s’il est effectué entre les mains d’un professionnel disposant d’une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés (art. L. 271-2 du même code ci-dessous reproduit).
Art. L. 271-2 : « Lors de la conclusion d’un acte mentionné à l’article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l’acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l’expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l’acquisition ou la construction d’un immeuble neuf d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation et les contrats préliminaires de vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d’un versement à une date postérieure à l’expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l’acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.
Toutefois, lorsque l’un des actes mentionnés à l’alinéa précédent est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l’acquéreur s’il est effectué entre les mains d’un professionnel disposant d’une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l’acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
Lorsque l’acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de sept jours.
Est puni de 30 000 euros d’amende le fait d’exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus. »
— Qu’en application de l’article L. 112-6-1 du code monétaire et financier, les paiements d’un montant supérieur ou égal à 10 000 € reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte établi en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière doivent obligatoirement être effectués par virement.
[…]
Le séquestre détient la somme qui lui a été versée pour le compte de qui il appartiendra.
Si l’acquéreur bénéficie des dispositions de l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation et exerce sa faculté de rétractation dans les conditions requises par la loi, le séquestre restituera les fonds à l’acquéreur dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation. Il est ici expressément convenu qu’en cas de pluralité d’acquéreurs, le séquestre restituera lesdits fonds à la partie versante. A défaut d’usage de ce droit, il conservera ladite somme avec mission de la ventiler ou de la remettre selon les prévisions stipulées aux présentes. En cas de non-réalisation de l’une quelconque des conditions suspensives, cette somme sera immédiatement restituée à l’acquéreur.
Toutefois, en cas de contestation durable et avérée du vendeur sur cette restitution, contestation ayant pour fondement la faute, la négligence, la passivité, la mauvaise foi ou un abus de droit de l’acquéreur et d’une façon générale tout comportement de nature à ce que la non-réalisation de l’une quelconque des conditions suspensives puisse être imputable à l’acquéreur, le séquestre ne pourra se dessaisir de
me. YC
la somme qu’il détient qu’en vertu d’un accord amiable signé des deux parties ou d’une décision de justice. De même, si l’une des parties venait à refuser de réitérer la vente par acte authentique, alors que toutes les conditions suspensives des présentes seraient réalisées, le séquestre ne pourra se dessaisir de la somme qu’il détient qu’en vertu d’un accord amiable signé des deux parties ou d’une décision de justice.
[…]
L’acquéreur déclare effectuer le paiement de l’acompte au moyen de ses fonds propres. Conformément aux dispositions des articles L. 561-1 à L. 574-4 du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dont il reconnaît avoir parfaite connaissance, l’acquéreur déclare :
— Que les fonds engagés par lui dans la présente acquisition ne proviennent pas d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou ne participent pas au financement du terrorisme (article L. 561-15-1 alinéa 1er) ;
— Que la présente acquisition n’est pas liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme (article L. 561-16 alinéa 1er).
FINANCEMENT DE L’ACQUISITION
— prix principal de la vente 129.000,00 € – prix des meubles 6.000,00 € – provision pour frais d’acte d’achat 10.500,00 € – honoraires de négociation 6.000,00 € TOTAL 151.500,00 €
[…]
L’acquéreur déclare que son acquisition sera financée, frais d’emprunt non compris, de la façon suivante :
— de ses deniers personnels et assimilés à concurrence de 0,00 € – d’un ou plusieurs prêts bancaires et assimilés
d’un montant global de 151.500,00 € TOTAL 151.500,00 €
A ce total s’ajouteront les frais d’emprunt qui seront fonction des modalités et du montant de celui-ci. L’acquéreur déclare en outre qu’il n’existe pas d’empêchement à l’obtention de ce crédit au regard de
ses ressources mensuelles et de ses emprunts en cours et qu’il n’y a pas d’obstacle à la mise en place éventuelle de l’assurance décès – invalidité sur sa tête.
C. – 11 – \}!C/
CONDITIONS SUSPENSIVES] Les parties soumettent la réalisation de la vente aux conditions suspensives suivantes :
/ – Condition suspensive d’obtention d’un prêt:
La présente vente est soumise à la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui seront sollicités par l’acquéreur dans les conditions définies ci-après.
1.1 – A cet effet, l’acquéreur :
— devra avoir reçu une ou plusieurs offres de prêt aux conditions suivantes :
* – montant maximum 151.500 € » durée maximum 300 mois * taux maximum ( première année ) 3 %
ce taux ne tenant pas compte des frais de dossiers, d’assurance et de garantie
— s’oblige à constituer son dossier et à le déposer dans les meilleurs délais auprès de la banque de son choix
— s’oblige à justifier dans les quarante huit heures ouvrables à compter de sa réception, de l’obtention de toute offre de prêt, en avisant le rédacteur des présentes par lettre recommandée avec accusé de réception, qui en informera à son tour le vendeur ;
— s’oblige à fournir, à première demande, tous renseignements et documents et se soumettre à toute visite médicale qui pourra lui être demandée par les organismes financiers.
1.2 – La présente condition suspensive sera considérée comme réalisée dès la présentation par un ou plusieurs organismes de crédit, dans le délai fixé ci-dessous, d’une ou plusieurs offres de prêt couvrant le montant global de la somme à financer par emprunt et répondant aux caractéristiques définies ci- dessus.
La présente vente sera caduque du fait de la non-obtention d’offres de prêt dans le délai de soixante jours
1.3 – Si les parties décidaient, pour des raisons de pure convenance personnelle, de proroger conventionnellement la durée de la présente condition suspensive, cette prorogation ne pourrait se faire que sur demande expresse de l’acquéreur formulée par écrit et acceptation écrite du vendeur.
Il – Autres conditions suspensives :
— La note de renseignements d’urbanisme ou, en tant que de besoin, le certificat d’urbanisme ne devra pas révéler de servitude grave pouvant déprécier la valeur de l’immeuble vendu. Le seul alignement ne sera pas considéré comme une condition suspensive, à moins qu’il ne rende l’immeuble impropre à sa destination.
— L’état hypothécaire ne devra pas révéler d’inscriptions d’un montant supérieur au prix de vente stipulé sauf si le vendeur consigne avant la date prévue pour la signature de l’acte authentique entre les mains du rédacteur dudit acte la différence entre le prix de vente et le montant des inscriptions augmenté des frais de mainlevée.
CC ca. («{C/
Ill – Non réalisation des conditions suspensives
Si l’une des conditions suspensives n’est pas réalisée, tout acompte versé sera immédiatement restitué à l’acquéreur.
Chacune des parties reprendra alors entière liberté de disposition sans indemnité de part et d’autre. Toutefois, si le défaut de réalisation de l’une quelconque des conditions suspensives était imputable à l’acquéreur en raison, notamment, de la faute, la négligence, la mauvais foi, d’un abus de droit de ce demier, le vendeur pourra demander le bénéfice des dispositions de l’article 1178 du Code Civil et faire déclarer la ou les conditions suspensives réalisées et ce, sans préjudice de j’attribution de dommages- intérêts.
Dans cette éventualité, l’acquéreur devra également indemniser le mandataire du préjudice causé.
En tout état de cause, en cas de contestation relative à la restitution des sommes versées au séquestre, celui-ci, comme il a été indiqué à la clause « Mission du Séquestre », ne pourra se dessaisir desdites sommes qu’en vertu d’un accord amiable signé des deux parties ou d’une décision de justice.
DROIT DE PREEMPTION
La présente vente peut être soumise à un droit de préemption ou de substitution. Le vendeur se charge de satisfaire à la déclaration d’intention d’alièner et de notifier l’offre de vente aux bénéficiaires éventuels d’un droit de préemption ou de substitution. Les délais stipulés aux présentes sont d’office suspendus pendant deux mois à compter de la date de réception du récépissé de ladite déclaration ou de ladite notification. Toutefois, cette suspension prend fin dès que l’organisme préempteur ou le bénéficiaire d’un droit de préemption déclare expressément y renoncer.
En cas d’exercice du droit de préemption ou de Substitution :
— L’acquéreur reprendra sa pleine et entière liberté et récupèrera immédiatement et sans formalité la somme remise ce jour au séquestre.
— Le préempteur ou le substitué sera subrogé dans tous les droits et obligations de l’acquéreur, y compris le paiement des honoraires de négociation si ceux-ci sont prévus à la charge de l’acquéreur.
Les présentes conventions constituent, dès leur signature, un accord définitif sur la chose et sur le prix. Elles seront réitérées au plus tard le 31 juillet 2015
par acte authentique établi par Maître L – O P
notaire à Y
que les parties choisissent à cet effet d’un commun accord.
La date ci-dessus mentionnée n’est pas extinctive, mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter.
Dans le cas où l’une des parties viendrait à refuser de signer l’acte authentique, elle y sera contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites, de justice, tous droits et amendes et devra, en outre, payer à l’autre partie, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale pour le retard dans l’exécution, la somme de treize mille cinq cent euros ( 13.500 € )
Toutefois, la partie qui n’est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son
cocontractant et invoquer la résolution du contrat aux torts de ce dernier. Elle percevra de l’autre partie à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale la somme de treize mille cinq cent euros ( 13.500 € )
F. 6 L{o
En outre, en cas de déclaration fausse ou inexacte de l’acquéreur emportant l’annulation du présent contrat aux torts exclusifs de ce dernier, tel qu’énoncé ci-dessus au paragraphe « DECLARATIONS DE L’ACQUEREUR », le vendeur percevra dudit acquéreur à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale la somme de treize mille cinq cent euros ( 13.500 € )
NEGOCIATION
Les parties reconnaissent que les présentes ont été négociées par l’agence « 3 D IMMO » que les parties déclarent, en conséquence, bénéficiaire du montant de la rémunération convenue, soit la somme de six mille euros ( 6.000,00 € ) T.T.C. T.V.A. comprise au taux actuellement en vigueur de 20%, soit cinq mille euros ( 5.000,00 € ) H.T., conformément au mandat écrit délivré à […] le 24 février 2015 portant le numéro 3836 comme cela résulte du registre des mandats.
Cette rémunération due par l’acquéreur, qui accepte, sera exigible et versée le jour où l’opération sera effectivement conclue et réitérée par acte authentique.
Si par suite d’un accord amiable conclu postérieurement à la réalisation des conditions suspensives, les parties convenaient de résilier purement et simplement la vente, le mandataire serait indemnisé du préjudice subi à hauteur des honoraires qu’il aurait dû percevoir.
En cas d’exercice d’un droit de préemption, les honoraires de négociation restent dus.
INFORMATIQUE ET LIBERTES
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement automatisé ou informatisé destiné à la mise en œuvre du présent contrat.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, les parties disposent d’un droit d’accès et de rectification des données personnelles les concemant à formuler auprès du mandataire ; les modalités de mise en œuvre seront fixées d’un commun accord.
[ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Tous litiges qui pourraient survenir entre les parties seront de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la situation de l’immeuble.
|AFFIRMATION DE SINCERITE]
Les parties soussignées affirment, sous les peines édictées par les articles 1727, 1729 et 1837 du code général des impôts sanctionnant les dissimulations de prix, que le présent engagement exprime l’intégralité du prix convenu.
DROIT DE RETRACTATION
Conformément à l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation : pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou la location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
C.C ne UC
Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l’acte est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation selon les modalités fixées par les articles D. 271-6 et D. 271-7 du code de la construction et de l’habitation.
L’acte original sera notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
En cas d’exercice de cette faculté de rétractation, l’acquéreur devra notifier son intention à l’Agence « SD IMMO » […], mandataire du vendeur,
— soit par lettre recommandée avec avis de réception, le cachet de la poste faisant foi ;
— Soit par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise.
Fait en autant d’exemplaires que de parties comprenant 15 pages
A […], le 2 € / 6 € /) S
Ëow €°\æ/ U-Qw L’Q
Ê@fl {3W acM
— 15 -
Ar
Le Conseil en Plus
[…]
B.P. 71 59362 AVESNES-sur-HELPE Cedex […], Tél. […]
[…]
E-mail 3DIMMO@[…]
ATTESTATION
Je soussigné, L – Q R,
Responsable de l’agence « 3D IMMO », 6 place du général Leclerc à […], Mandaté par Monsieur B X et Mademoiselle Z A .
pour la vente d’une maison sise […] au prix principal de cent soixante quinze mille euros ( 175.000 € ) ,
Certifie et atteste que Mademoiselle Z A a accepté le 7 avril 2014 une offre d’achat qui nous a été transmise moyennant le prix principal de cent cinquante mille euros ( 150.000 € ) pour la maison dont elle est propriétaire indivise
En foi de quoi j’ai délivré la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.
L-Q R
( 19.
— |
S.A.R.L. au capital de 8.000 €uros – SIREN B 438 561 557 R.C.S Y – Code APE 6831 Z Carte professionnelle T. n° 1233 délivrée par la Préfecture du Nord Caisse de garantie : la CGAIM – 89, rue de la Boëtie – […] – T. 120.000 €
FNAÏM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE Y ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE
Nous, I J, Juge-Commissaire à la liquidation judiciaire de Madame Z A, Soins esthétiques, prêt à porter, etc à […], […], assisté de Maître Arnauld RENARD, Greffier du Tribunal ;
Vu le jugement du Tribunal de commerce de céans en date du 31 mars 2014 ayant prononcé le redressement judiciaire de Madame Z A, converti en liquidation judiciaire le 26 mai 2014 et désigné la SELARL Yvon PERIN et L-M N, prise en la personne de Maître L-M N, en qualité successive de mandataire judiciaire et de K ;
Vu la requête qui précède, les motifs y exposés et les pièces y annexées ;
Vu l’offre d’acquisition émise par Monsieur D C de l’immeuble à usage d’habitation, situé à […], figurant au cadastre […], propriété indivise de Monsieur B X et Madame Z A, dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de Madame Z A, moyennant le prix de 135 000,00 euros,
net vendeur, payable au comptant le jour de la signature de l’acte de cession ;
Vu les avis d’audience adressés à notre demande aux parties, par les soins de Monsieur le greffier de ce tribunal, pour l’audience du 23 avril 2015 à 09 heures ;
Vu la communication à Monsieur le procureur de la République de la procédure et de la date d’audience ;
Vu les dispositions des articles L. 642-18, L. 642-19 et R. 642-36 du Code de Commerce ;
Après avoir entendu en ses observations :
— Me L-M N, ès-qualités de K de Madame Z A, lequel émet un avis favorable à l’offre présentée dans l’intérêt des créanciers, pour la somme globale de 135 000,00 euros, net vendeur,
En l’absence de :
— Mme Z A, débitrice,
Sur quoi :
Attendu que Me N, ès-qualités, dans l’intérêt de la procédure, émet un avis favorable à la cession de l’immeuble à usage d’habitation dont s’agit à Monsieur D C ;
Qu’il convient, dans l’intérêt de la procédure, de faire droit à la requête en statuant dans les
termes ci-après :
Par ces motifs :
Autorisons la vente sous la forme amiable de gré à gré, de l’immeuble à usage d’habitation, situé à […], figurant au cadastre […], propriété indivise de Monsieur B X et Madame Z A, dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de Madame Z A, repris en détail dans la requête qui précède, pour la somme de 135 000,00 euros, frais en sus à la charge de l’acquéreur, payable comptant au jour de la signature de l’acte authentique de vente, au profit de Monsieur D C ;
Disons que la vente sera faite suivant les conditions ordinaires et de droit en pareille matière et que l’acte d’acquisition sera réalisé par le ministère de la SCP L-O P et Maxime CARRION, Notaires associés à 59300 Y, 8 rue Georges Chastelain,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins de Monsieur le Greffier à :
— - Madame Z A […]
— - Monsieur B X […]
— - Monsieur D C […]
Remise contre récépissé à :
— Maître L-M N, ès-qualités de K de Madame Z A 12/14 avenue Clémenceau 59300 Y
— - Monsieur le procureur de la République de Y Palais de Justice – avenue des dentellières 59300 Y
Ordonnons l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédures collectives.
Donnée en Notre Cabinet le (4 MAI 201
Et Nous avons signé avec le Greffier pa
Le Greffier, Le Juge£/fifnmissaire,
arme. |__| Sri
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 99-471 du 8 juin 1999
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
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