Confirmation 4 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, cont. li, 9 févr. 2017, n° 2015F00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2015F00688 |
Texte intégral
. 2015F688 N° de Rôle : 2015F00688
TRIBUNAL _DE COMMERCE _D’EVR Y 4°" CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 9 Février 2017, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
par le tribunal composé de :
M. D E, Président, , M. Phu Hien NGUYEN, M. Alexandre DEHEF, juges,
Assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
PARTIES À L’INSTANCE DEMANDEUR(S) :
Mme A X
52 rue du Camp d Attila 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Ayant pour représentant Me B C TANTAY , ME DAMOISEAU ET ASSOCIES Postulant
Comparante.
DEFENDEURLS) :
SA CAFPI
[…]
Ayant pour représentant Me K L M , SCP VIALA – MIALET Postulant Comparante.
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me I J, huissier de justice à LONGJUMEAU (91), le 6 août 2015, pour l’audience du 29 septembre 2015.
e oie […]
Les explications ont été fournies le 30 juin 2016 par :
— Mes DAMOISEAU & Ass. et B C-TANTAŸY (IRIS AVOCATS) pour Mme A X
— Mes K-L M et Barbara BEGUE pour la SA CAFPI
Etaient présents lors des débats à l’audience publique du 30 juin 2016 et du délibéré :
Président : M. I NAUDIN
Juges : M. Alexandre DÊEHE M. D E
Et le Tribunal en a délibéré conformément à la loi.
Minute signée par M. D E, Président, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier.
*)
1
2015F688
EXPOSE DES FAITS
De 1971 à 2009, Monsieur F G a exercé en nom propre l’activité de courtier en crédits immobiliers, sous l’enseigne CAFPI, qui consistait dans le montage de dossiers de demande de prêts de ses clients, aux fins d’être présentés aux organismes prêteurs en vue de l’obtention de prêt.
A ce titre, la CAFPI conclut avec les différents établissements de crédit, des conventions de partenariat par lesquelles elle s’engage à leur présenter des dossiers de demandes de prêts, constitués selon les procédures définies par l’établissement prêteur, qui pour sa part s’oblige à les examiner.
La CAFPI conclut également avec les candidats emprunteurs des mandats par lesquels elle s’engage à présenter leur dossier auprès d’établissements de crédit partenaires afin qu’ils puissent obtenir le prêt souhaité au meilleur taux d’intérêt possible.
Monsieur F G a progressivement constitué un réseau de près de 130 agences réparties sur l’ensemble du territoire national. L’entreprise CAFPI compte environ 700 collaborateurs indépendants (agents commerciaux) et 300 salariés.
Le 5 jùin 2009, par acte sous seing privé, Monsieur F G a fait apport de son entreprise de courtage en prêts immobiliers à la Société CAFPI, société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée en 2009 au RCS d’EVRY sous le numéro 510 302 953.
C’est ainsi que la Société CAFPI a, en 2009, repris l’actif et le passif de l’entreprise unipersonnelle de courtage, et, ce faisant, tous les contrats d’agents commerciaux.
Créée en 1993, la Société VITAE ASSURANCES est une société de courtage en produits d’assurances, spécialisée dans l’assurance emprunteur, ayant alors pour gérant Monsieur H G (auquel Monsieur F G, allait, en juillet 2012, succéder), et inscrite sous le statut de courtier en produits d’assurance au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, puis à partir de 2003, au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY.
Depuis le 30 janvier 2007, la Société VITAE ASSURANCES est immatriculée sur le registre unique des intermédiaires tenu par l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) créé en 2007. La Société VITAE ASSURANCES a développé des partenariats avec plusieurs assureurs.
En date du 04 février 2008 Madame A X a conclu avec la SA CAFPI un contrat d’agent commercial, à ce contrat était adossé un tableau de calcul des rémunérations.
Le 15 février 2013 Madame A X a signé un contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque (MIOB). Celui-ci se substituait au contrat d’agent commercial précité. Un tableau de calculs des rémunérations signé que le 20 novembre 2013.
Le 17 octobre 2013 Madame A X a signé un avenant au contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque.
Le 27 janvier 2015 Madame A X a également signé un autre avenant au contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque.
Madame A X a également conclu avec la SA CAFPI un mandat d’intermédiaire d’assurances à titre accessoire le 02 août 2010.
C’est à la suite de différents entre Madame A X et la SA CAFPI que la présente instance
fût enrôlée.
2015F688 PROCEDURE
Par assignation de la SA CAFPI délivrée le 06 août 2015 par Maître I J Huissier de justice à LONGJUMEAU (91160) d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce d’EVRY le 29 septembre 2015, Madame A X, dans son assignation et dans ses conclusions récapitulatives, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil, Vu l’article 261 C du Code Général des Impôts, Vu l’article L134-14 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées au débat,
— Constater que la société CAFPI a injustement prélevé à Madame X des sommes auxquelles il n’avait pas consenti,
— Constater que la société CAFPI a tenté de faire supporter à Madame X la charge financière de la DCA qui lui était adjointe,
— Constater que la société CAFPI a tenté d’imposer de façon déloyale à Madame X une modification de son contrat,
— Constater que la résiliation du contrat liant Madame X à la société CAFPI est intervenue aux torts de cette dernière,
En conséquence, S’agissant de la TVA pour la période du 4 février 2008 au 30 novembre 2013, A titre principal,
— Condamner la société CAFPI à payer à Madame X la somme de 111.077,44 €, correspondant au complément de commissions dû au titre de son activité de commercial, une fois les sommes prélevées au titre de la TVA réintégrées dans la base de calcul de ses commissions,
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal considérerait que les demandes de Madame X antérieures au 6 août 2010 sont prescrites,
— Condamner la société CAFPI à payer à Madame X la somme de 77.535,36 €, correspondant au complément de commissions dû au titre de son activité de commercial, une fois les sommes prélevées au titre de la TVA réintégrées dans la base de calcul de ses commissions,
S’agissant de la cagnotte injustement prélevée pour la période du 4 février 2008 au 30 novembre 2013,
A titre principal,
— Condamner la société CAFPI à payer à Madame X la somme 26.672 €, correspondant au complément de commissions dû au titre de son activité de commercial, une fois les sommes prélevées au
titre de la cagnotte réintégrée dans la base de calcul des commissions.
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal considérerait que les demandes de Madame X antérieures au 6 août 2010 sont prescrites,
— Condamner la société CAFPI à payer à Madame X la somme 23.435 €, correspondant au complément de commissions dû au titre de son activité de commercial, une fois les sommes prélevées au titre de la cagnotte réintégrée dans la base de calcul des commissions,
S’agissant de la ristourne-apporteurs,
A titre principal, Q ( – 6 !
2015F688
— Condamner la société CAFPI à payer à Madame X la somme de 107.094,10 € arrêtée au 31 mai 2015, correspondant au complément de commissions dû au titre de son activité de commercial, une fois les sommes prélevées au titre de la ristourne apporteur réintégrées dans la base de calcul des commissions,
À titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal considérerait que les demandes de Madame X antérieures au 6 août 2010 sont prescrites,
— Condamner la société CAFPI à payer à Madame X la somme de 77.260,50 € arrêtée au 31 mai 2015, correspondant au complément de commissions dû au titre de son activité de commercial, une fois les sommes prélevées au titre de la ristourne apporteur réintégrées dans la base de calcul des commissions,
S’agissant des sommes injustement prélevées au titre de la rémunération des DCA,
— Condamner la société CAFPI à payer à Madame X la somme de 57.824,99 € arrêtée au 31 mai 2015, correspondant au complément de commissions dû au titre de son activité de commercial, une fois les sommes prélevées au titre de la rémunération des DCA réintégrées dans sa base de calcul,
S’agissant des prélèvements imposés de façon déloyale à Madame X au titre de l’AMIE, – Condamner la société CAFPI à payer à Madame X la somme de 15.075 € arrêtée au 31 mai 2015 correspondant au complément de commissions dû au titre de son activité de commercial, une fois les sommes prélevées au titre de l’AMIE réintégrées dans sa base de calcul,
S’agissant des prélèvements imposés de façon déloyale à Madame X au titre de la TV A,
— Condamner la société CAFPI à payer à Madame X la somme de 41.510,37 € arrêtée au 31 mai 2015 correspondant au complément de commissions dû au titre de son activité de commercial, une fois les sommes prélevées au titre de la TVA pour la période postérieure au 30 novembre 2013, réintégrées dans sa base de calcul,
S’agissant de la rémunération des sommes dues au titre des contrats d’assurance, A titre principal,
— Condammner la société CAFPI à payer à Madame X la somme de 811.385,76 € arrêtée au 31 mai 2015,
A titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal considérerait que Madame X ne peut solliciter le paiement de commissions pour la période postérieure au jugement à intervenir,
— condamner la société CAFPI à payer à Madame X la somme de 144.650,33 € au titre des commissions arrêtées au jour du jugement à intervenir,
— condamner la société CAFPI à payer à Madame X la somme de 666.735,43 € à titre de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où le Tribunal considérerait que les demandes de Madame X antérieure au 6 août 2010 sont prescrites,
— Condamner la société CAFPI à payer à Madame X la somme de 706.217,25 €,
A titre extrêmement subsidiaire, pour le cas où le Tribunal considérerait que Madame X ne peut solliciter le paiement de commissions pour la période postérieure au jugement à intervenir et que ses demandes antérieures au 6 août 201 0 sont prescrites,
— Condamner la société CAFPI à payer à Madame X la somme de 114.369,53 € au titre des commissions arrêtées au jour du jugement à intervenir, (A
2015F688
— condamner la société CAFPI à payer à Madame X la somme de 591.847,72 € à titre de dommages et intérêts,
S’agissant des sommes dues par la société CAFPI à Madame X au titre des contrats conclu par son intermédiaire,
— Condamner la société CAFPI à payer à Madame X la somme de 47.509,28 € au titre des commissions lui restant dues sur les dossiers confirmés (c’est à dire signés par la société CAFPI) s’agissant de son activité d’intermédiaire en opérations de banque,
— Condamner la société CAFPI à payer à Madame X la somme de 12.941,65 € au titre des commissions lui restant dues sur les dossiers non confirmés (c’est à dire en cours de signature) s’agissant de son activité d’intermédiaire en opérations de banque
— Condamner la société CAFPI à lui payer la somme de 1.093,44 € au titre des primes des contrats d’assurance et 18.351,70€ à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société CAFPI à payer à Madame X la somme de 11.200 € au titre des primes qu’elle est en droit de percevoir,
— Condamner la société CAFPI, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à communiquer à Madame X les éléments justifiant des dossiers initiés par ce dernier et signés postérieurement à son départ,
Sur les autres demandes de Madame X,
— Condamner la société CAFPI à payer à Madame X la somme de 525.800,82 € au titre de l’indemnité de rupture contractuellement prévue,
— Condamner la société CAFPI à payer à Madame X la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la société CAFPI à payer à Madame X la somme de 8.000 € an titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société CAFPI aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions n°3 du 28 juin 2016 la SA CAFPI demande au Tribunal de : A TITRE PRINCIPAL
: Vu les dispositions du contrat d’agent commercial; : Vu les dispositions du contrat de MIOB ;
: Vu les dispositions du contrat de MIA ;
: Vu les dispositions de l’article 1134 du Code civil; : Vu les dispositions de l’article 1186 du Code civil; : Vu les dispositions de l’article 2007 du Code civil; : Vu les pièces versées aux débats;
DEBOUTER Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A TITRE SUBSIDIAIRE, pour le cas où le Tribunal reconnaîtrait Madame X bien fondée à
réclamer une indemnité de rupture: 5 C. "\
2015F688
: Vu les dispositions du contrat de MIOB ;
Fixer l’indemnité de rupture à 5% de la moyenne annuelle des commissions versées au mandataire durant les 4 dernières années d’exécution, en rémunération de son activité de MIOB, soit septembre 2010 à septembre 2014, ce qui représente la somme de 16 317,42 euros.
EN TOUTES HYPOTHESES ; Vu les dispositions de l’article 2224 du Code civil;
DECLARER PRESCRITES toutes les demandes en paiement de créances échues antérieurement au 4 août 2010, par application de la prescription quinquennale;
FAIRE DROIT aux demandes reconventionnelles de la société CAFPI ;
CONSTATER la violation manifeste par Madame X de ses engagements contractuels envers la Société CAFPI, après la période contractuelle;
CONDAMNER Madame X à payer à la Société CAFPI de la somme de 57.900,00 euros, au titre de la violation de la clause de non concurrence stipulée à l’article 5.3 alinéa 3 du contrat d’agent MIOB en date du 15/02/2013 ;
CONDAMNER Madame X à payer à la Société CAFPI la somme de 8.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Madame X aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties ont été exposés lors de l’audience collégiale tenue le 30 juin 2016. Ils sont exposés dans leurs conclusions respectives figurant aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Attendu que conformément à l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre à la demande du président lorsqu’elles n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou lorsque le président et les juges les ont invité à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estimaient nécessaires ou à préciser ce qui paraissait obscur ;
Attendu que les parties ont sollicité de pouvoir transmettre une note en délibéré, que le président de la collégiale a accepté que lui soit fourni ces notes en délibéré ;
Attendu que les dates de retour de ces notes a été fixé de cette manière :
A savoir,
— Pour Madame A X note en délibéré fournie au plus tard le : 08 juillet 2016
— Pour la SA CAFPI réplique sur la note en délibéré à rendre au plus tard le : 16 juillet 2016
Attendu que ces notes en délibéré seront adressées contradictoirement aux parties ;
e:D >
2015F688
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NOTE EN DELIBERE
Concernant la note en délibéré envoyé par le conseil de Madame A X en réponse à la pièce fournie la veille de l’audience collégiale du 30 juin 2016 par la SA CAFPI, à savoir la pièce n°70-2.
Attendu que cette pièce tendait à fournir au Tribunal la preuve que la SA CAFPI avait réglé la totalité des commissions d’assurance.
Attendu que le document a été réalisé par un ancien salarié de la SA CAFPI, que de plus cette personne entretient avec la SA CAFPI des relations commerciales ;
Qu’il existe un lien de subordination ;
Qu’en conséquence le Tribunal ne pourra pas prendre en compte la pièce 70-2 de la SA CAFPI fournie le 29 juin à 18 h 07 selon les dires du conseil de Madame A X.
1-Sur la prescription quinquennale Attendu que la SAS CAFPI demande au Tribunal de prescrire les créances échues avant le 04 août 2010 Attendu que l’article 2244 du Code Civil issu de la Loi du 17 juin 2008 dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. » ;
Le Tribunal fera droit à la demande de la SA CAFPI et ne prendra pas en compte les demandes portant sur les créances antérieures au 04 août 2010 ;
2-Sur la résiliation du contrat liant Madame X à la société CAFPI
Attendu que Madame A X demande au Tribunal de constater que la société CAFPI a tenté d’imposer de façon déloyale à Madame X une modification de son contrat,
Attendu que Madame A X demande au Tribunal de constater que la résiliation du contrat qui liait la SA CAFPI et Madame A X serait du fait de la SA CAFPI ;
2-1 Sur la modification du contrat
Attendu que Madame A X a conclu avec la SA CAFPI un contrat d’agent commercial le 04 février 2008 ;
Attendu que le statut d’agent commercial est régit par les articles L 134-1 et suivant du Code de Commerce ;
Attendu que l’article L 134-1 du Code de Commerce dispose : « Ne_ relèvent _pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la _ mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette
mission, de dispositions législatives particulières » ;
Attendu que la profession de MIOB est définie par le décret n° 2012-1001 du 26 janvier 2012 à l’article R 519-4 dans son paragraphe n°4;
Que cette profession oblige à une inscription à l’ORIAS ;
c . Q QW
2015F688
Attendu que la profession réglementée dans le sens de la directive 2005/36/CE du Parlement Européen est définie en ces termes :
« Activité _ou _ ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice _ ou une des modalités d’exercice _est subordonnée directement ou indirectement, _en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées : L’utilisation d’un titre professionnel limité _par _des dispositions législatives réglementaires ou administratives aux détenteurs d’une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d’exercice »
Attendu que c’est pour tenir compte des nouvelles exigences liées à l’évolution de la profession d’intermédiaire en opérations de banque que la Société CAFPI a soumis à ses agents commerciaux, un
projet de contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque ;
Attendu que l’article L571-15 du CME dispose « le non-respect de cette disposition est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » ;
Attendu que Madame A X a dûment signé le mandat et qu’au moment de ladite signature elle n’a opposée aucun grief ;
Qu’elle a aussi signé les avenants en date des 17 octobre 2013 et 27 janvier 2015 ;
Que le tribunal jugera que Madame A X ne peut donc faire grief à la CAFPI d’avoir proposé un nouveau contrat entre les parties pour ne pas risquer cette sanction ;
Qu’il jugera ce moyen inopérant à démontrer une faute, ou des manquements graves de CAFPI à
leurs engagements contractuels ;
Le Tribunal dira que la modification du contrat d’agent commercial en statut de MIOB était obligatoire pour être en conformité avec les textes ;
Le Tribunal dira que la SA CAFPI n’a pas agit de façon déloyale à l’encontre de Madame A X en lui faisant signer un contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque ;
Le Tribunal dans son jugement à suivre se basera sur les termes du Contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque signé le 15 février 2013 et de son tableau de calcul signé le 20 novembre 2013
2-2 sur la rupture de contrat
Attendu que Madame A X demande au Tribunal de constater que la résiliation du contrat serait du fait de la SA CAFPI ;
Attendu que par courrier en date du 04 juin 2015 Madame A X annonçait que les contrats de mandats qui la liaient avec la SA CAFPI se trouvaient résiliées du fait de la défaillance de celle-ci ;
Attendu que dans ce même courrier Madame A X signalait quitter l’agence ce jour suite au préavis qu’elle aurait effectué depuis le 27 avril date de sa mise en demeure adressée à la SA CAFPI lui demandant de :
— Procéder à la remise en état des relations contractuelles conforme à l’esprit du contrat signé le 04 février 2008 – Régler les sommes restant dues (détaillées dans cette mise en demeure)
— Régularisation de la situation de la DCA C +53
2015F688
Et tout ceci sous un délai d’un mois ;
Attendu que Madame A X au soutien de sa démission s’appuie sur l’article de l’avenant au contrat de mandataire d’intermédiaire en opération de banque en date du 27 janvier 2015 ;
Que dans son article 8 il est stipulé les éléments suivants :
« 2) Le Mandataire aura droit aux commissions comme défini à l’article 4, sur toutes les affaires qui seront définitivement conclues dans un délai raisonnable après la cessation du contrat et qui seront la suite du travail de négociation effectuée par lui pendant l’exécution de son contrat.
En cas de radiation au Registre répertoriant les intermédiaires en crédit, le Mandataire n’aura pas droit à la rémunération afférente aux dossiers présentés aux partenaires bancaires après la date de radiation. 3) Le Mandataire percevra une indemnité de rupture correspondant à deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années d’exécution du contrat.
Toutefois, cette indemnité ne sera pas due au Mandataire si la cessation des relations contractuelles résulte:
— d’une faute grave du Mandataire,
— de l’initiative du Mandataire, à moins que celle-ci par des circonstances imputables au Mandant,
— ou encore si le présent contrat a été cédé par le à un tiers, dans le respect des conditions prévues à l’article 5.5 du présent contrat
Les autres articles restent inchangés. » ;
Attendu que si Madame A X a démissionnée de son poste de façon unilatérale, il convient de prendre en compte les événements qui l’ont forgée dans sa décision ;
Le Tribunal pour statuer équitablement prendra en compte les demandes qui seront traitées ultérieurement dans le présent jugement ;
3-Sur les sommes qui auraient été injustement prélevées
3-1 Sur la TVA pour la période du 06 août 2010 au 30 novembre 2013
Attendu que Madame A X demande au Tribunal de condamner la SA CAFPI à lui verser la somme de 77.535,36 Euros correspondant au complément de commissions dû au titre de son activité commerciale, une fois les sommes prélevées au titre de la TVA réintégrées dans la base de calcul de ses commissions ;
Attendu que dans le contrat d’agent commercial de Madame A X signé le 04 février 2018 il est stipulé dans l’article 4 :
« Il est entendu _ que l’agent ne versera pas la TVA afférente à ladite commission. Celle-ci étant
directement versée par le Mandant ». :
Attendu que dans le contrat de Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque, signé le 15 février 2013, la prise en charge par le mandataire d’intermédiaire en opération de banque ne fait pas état de la prise en charge de la TVA ;
Attendu que dans les avenants en date du 17 octobre 2010 et du 27 janvier 2015 ne figure pas plus une éventuelle modification concernant la TVA qui serait due par le mandataire d’intermédiaire en opérations de banque ;
Attendu que l’article 261-C du Code Général des impôts dispose que :
« Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée:
1/ les opérations bancaires et financières suivantes:
2015F688
a) l’octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les prêts de titres effectués dans les conditions prévues aux articles L211-22 à L 211-26 du code monétaire et financier et les pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L 211- 27 à L 211-34 du même code ». ;
Attendu que dans un rescrit fiscal du 07 février 2006 Monsieur le Ministre de l’économie et des finances a répondu que :
« L’activité d’une personne qui consiste à démarcher des emprunteurs potentiels, à apprécier leurs solvabilité, à préparer des dossiers de crédit pour les transmettre à des établissements bancaires s’analyse en une opération de négociation de crédit dès lorsqu’il y a bien mise en relation de l’organisme préteur et de l’emprunteur, qu’une telle activité est exonérée de la TVA sans possibilité d’options. » ;
Attendu que parallèlement, la SA CAFPI est assujettie au paiement de la TVA ;
Attendu que Madame A X produit au Tribunal les documents prouvant que la SA CAFPI a dûment prélevé de la TVA, cela sans l’indiquer clairement, mais en n’appliquant pas une base de calcul à 100 % mais de 88 % à 77 % sur ces bases de calcul] ;
Le Tribunal fera droit à la demande de Madame A X et condamnera la SA CAFPI à lui verser la somme de 77.535,36 Euros au titre de la TVA injustement prélevée ;
3-2 Sur la cagnotte AMIE pour la période du 06 août 2010 au 30 novembre 2013
Attendu que Madame A X demande au Tribunal de condamner la SA CAFPI à lui verser la somme de 23.435,00 Euros correspondant au complément de commissions dû au titre de son activité commerciale, une fois les sommes prélevées au titre de la cagnotte réintégrée dans sa base de calculs des commissions ;
Attendu que dans le contrat d’agent commercial signé le 04 février 2008 qui liait la SA CAFPI et Madame A X il n’est stipulé à aucun endroit dans le contrat l’existence de cette cagnotte AMIE ;
Que sur le Tableau de calcul des rémunérations qui est joint à ce contrat on ne trouve aucune trace de cette cagnotte AMIE ;
Attendu que la SA CAFPI n’apporte pas au Tribunal la preuve que Madame A X a consenti à un tel prélèvement ;
Attendu que Madame A X au soutien de sa demande fournit au Tribunal des éléments probants concernant ces prélèvements ;
Attendu que pour le décompte le Tribunal tiendra compte du fait qu’à partir du 20 novembre 2013 le Tableau de Calculs des Rémunérations fait apparaître le Budget AMIE,
Le Tribunal condamnera la SA CAFPI à verser la somme de 23.435,00 Euros au titre des prélèvements de la cagnotte AMIE pour la période du 06 août 2010 au 30 novembre 2013 ;
3-3 Sur la cagnotte AMIE à compter du 30 novembre 2013 Attendu que Madame A X demande au Tribunal de condamner la SA CAFPI à lui verser la somme de 15.075 Euros au titre du complément des commissions dues au titre de son activité de
commercial, une fois les sommes prélevées au titre de l’AMIE pour la période postérieure au 30 novembre 2013, réintégrées dans sa base de calcul ;
(+3
2015F688
Attendu que Madame A X a signé un contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque le 15 février 2013, qu’elle a ensuite le 20 novembre 2013 signé le Tableau de calculs des rémunérations ;
Attendu que dans ce tableau de calcul des rémunérations il est stipulé : « BUDGET AMIE
Participation au budget AMIE obligatoire. Il s’agit du budget Actions, Marketing, Investissements et Equipements. Le montant de la participation est fixé en fonction des dossiers finalisés et des besoins, et ne pourra pas dépasser 300,00 Euros par dossier. Son utilisation doit faire l’objet d’un accord de la DG. Voir le tableau du budget AMIE sur la répartition financière de dépense, disponible dans l’intranet. » ;
Attendu que Madame A X a dûment signé ce document et qu’elle a apposé la mention « Lu et approuvé » ;
Attendu que Madame A X contrairement à ses écritures ne peux prétendre qu’elle n’avait pas connaissance de la cagnotte AMIE ;
Attendu que Madame A X a attendu le 24 avril 2015, date de sa lettre de mise en demeure, pour remettre en cause le versement de sommes au titre de la cagnotte AMIE ;
Attendu que dans la période du 20 novembre 2013 au 24 avril 2015 les sommes prélevées pour la cagnotte AMIE ont été réalisées sans que Madame A X émette le moindre reproche ou s’oppose à ce prélèvement ;
Le Tribunal déboutera Madame A X de sa demande formulée de ce chef ; 3-4 Sur la ristourne apporteur
Attendu que Madame A X demande au Tribunal de condamner la SA CAFPI à lui payer la somme de 77.260,50 Euros arrêtée au 31 mai 2015, correspondant au complément de commissions dû au titre de son activité de commercial, une fois les sommes prélevées au titre de la ristourne apporteur réintégrées dans la base de calcul des commissions,
Attendu que dans les fiches manuscrites sur lesquelles s’appuie la SA CAFPI aucune ne relève de Madame A X mais d’autres personnes (pièce 72 de la SA CAFPI) ;
Mais attendu que la SA CAFPI dans ses pièces fournies au débat concernant les dossiers des affaires traitées par Madame A X (pièce n° 73), il apparait que Madame A X a donné son accord sur plusieurs demandes de ristournes :
Dossier 64 12 0258 Accord pour une ristourne de 350,00 Euros Dossier 64 13 0314 Accord pour une ristourne de 300,00 Euros Dossier 64 11 0005 Accord pour une ristourne de 250,00 Euros
Attendu que tous ces documents sont signés de la main de Madame A X (signature identique à tous les documents produits par la CAFPI et par Madame A X) ;
Attendu que Madame A X ne peut ignorer qu’elle a donné son accord à ces ristournes ;
Que le montant de ces ristournes n’étaient pas fixées par un montant sur l’apport de l’affaire mais qu’il résultait de l’accord de Madame A X ;
Que c’est aussi lors de sa mise en demeure du 24 avril 2015 qu’elle a remis en cause le versement de ces
ristournes apporteurs ; […]
2015F688
Au vu de ce qui précède le Tribunal déboutera Madame A X de sa demande de condamnation de la SA CAFPI au titre de la ristourne apporteur ;
3-5 Sur les sommes prélevées au titre de la rémunération des DCA (Développeur de chiffre d’affaire)
Attendu que Madame A X demande au Tribunal de condamner la société CAFPI à lui payer la somme de 57.824,99 € arrêtée au 31 mai 2015, correspondant au complément de commissions dû au titre de son activité de commercial, une fois les sommes prélevées au titre de la rémunération des DCA réintégrées dans sa base de calcul ;
Attendu qu’au soutien de sa demande Madame A X indique au Tribunal que les DCA étaient rémunérées par la SA CAFPI ;
Attendu que la SA CAFPI a fait signer un avenant au contrat de mandataire d’intermédiaire en opération de banque à Madame A X le 17 octobre 2013 ;
Que celui-ci en son article 4 portait sur la rémunération accordée à Madame A X au titre d’un complément de commission ;
Que ce modificatif du contrat bien qu’il ne comporte à aucun endroit que cette commission devait-être reversée à la DCA qui travaillait avec Madame A X ;
Attendu que ce surplus de commissions ne saurait être considéré comme une augmentation d’un éventuel salaire dont il n’est fait état nulle part ;
Que ces montants doivent correspondre à la somme reversée par Madame A X à sa DCA
Attendu que la notion de « POOL » à taux variable ainsi que la rémunération versée par Madame A X se substituait à la SA CAFPI, il n’en est pas moins évident que dans ce calcul, Madame A X perdait une partie de sa rémunération à savoir 5 % sur sa base de commissionnement;
Attendu que la SA CAFPI ne produit pas aux débats un contrat liant Madame A X à sa DCA, document qui aurait permis de statuer, et que l’avenant signé le 17 octobre 2013 n’éclaire pas le Tribunal
Attendu que le Tribunal au vu de documents fournis ne peut statuer il conviendra à Madame A X de mieux se pourvoir et de fournir des éléments chiffrés prouvant le quantum de sa demande ;
3-6 Sur les prélèvements au titre de la TVA pour la période postérieure au 30 novembre 2013
Attendu que Madame A X demande au Tribunal de condamner la SA CAFPI à lui payer la somme de 41.510,37 Euros correspondant au complément de commissions dû au titre de son activité de commercial, une fois les sommes prélevées au titre de la rémunération de la TVA réintégrées dans sa base de calcul,
Attendu que comme dans le SUPRA 3-1 l’on se retrouve dans la même situation ;
Attendu que Madame A X à signe que le 30 novembre la nouvelle fiche de calcul] ;
Attendu que dans la base de calcul un coefficient de pondération est appliqué ;
Que l’on ne retrouve pas trace dans les contrats signés de ce coefficient de pondération qui peut s’apparenter à un paiement de la TVA ;
Lo 3
2015F688
Attendu que la Cour d’Appel dans son arrêt du 5 septembre 2013 a déjà statué dans l’affaire M Y / CAFPI et son jugement n’a pas donné lieu à aucun appel ;
Que ce jugement reconnaissait dans ces termes :
« Il résulte de ces éléments que, quand bien même il n’était pas précisé si la base de calcul était HT ou TTC, Monsieur Z a imposé un calcul prenant en compte le fait qu’il aurait réglé de la TVA, ce qui était inexact mais ce qui a conduit les agents commerciaux à accepter un calcul de commissions sur une base minorée. Considérant en conséquence qu’il y a lieu de réintégrer dans la base de calcul des commissions de M P ELLEREA U le montant de la TVA ».
Attendu que dans l’affaire présente par devant nous il s’agit bien des mêmes faits ;
Le Tribunal condamnera la SA CAFPI à verser à Madame A X la somme de 41.510,37 Euros correspondant au complément de commissions dû au titre de son activité de commercial, une fois les sommes prélevées au titre de la rémunération de la TVA réintégrées dans sa base de calcul ;
3-7 Sur la rémunération due au titre des contrats d’assurance
Attendu que Madame A X demande au Tribunal de condamner la SA CAFPI à lui payer la somme de 114.369, 53 Euros au titre des commissions arrêtées au jour du jugement à intervenir ;
Attendu que Madame A X a signé en date du 02 août 2010 un mandat d’intermédiaire d’assurance à titre accessoire ;
Attendu que dans son article 3 il est stipulé :
[…]
« En contrepartie de l’exécution du présent mandat, le _ Mandant rétrocède_au Mandataire des commissions _ encaissées sur les primes réglées pour les polices souscrites par l’intermédiaire du
Mandataire.
Les modalités de rémunération dépendent de chaque partenaire assurance et figurent sur (es fiches techniques mises à la disposition du Mandataire. -
Le Mandataire percevra sa rémunération à la fin de chaque trimestre. » ;
Attendu que Madame A X produit au Tribunal des documents correspondant à des demandes d’adhésion à des contrats d’assurances ;
Attendu qu’à juste titre conformément à son mandat d’intermédiaire d’assurance à titre accessoire elle aurait dû recevoir une rémunération comme cela est précisé dans son mandat ;
Attendu que Madame A X ne fournit pas au Tribunal d’éléments qui prouverait que lesdits contrats sont toujours en vie et donc de ce fait doivent faire l’objet d’une rémunération ;
Attendu que les pièces fournies ne peuvent pas permettre de définir le montant des sommes qui seraient dues à Madame A X ;
Le Tribunal enjoint Madame A X à mieux se pourvoir et de ce fait demande à la SA
CAFPI de transmettre à celle-ci la liste des dossiers susceptibles d’être rémunérés sous un délai d’un mois à compter de la publication du présent jugement sous astreinte de 1.000,00 Euros par mois;
c. 9
2015F688
3-8 Sur les sommes dues par la SA CAFPI à Madame X au titre des contrats conclus par son intermédiaire
Attendu que Madame A X demande au Tribunal de condamner la SA CAFPI à lui payer les sommes suivantes :
— - la somme de 47.509,28 € au titre des commissions lui restant dues sur les dossiers confirmés (c’est à dire signés par la société SA CAFPI s’agissant de son activité d’intermédiaire en opérations de banque,
— - la somme de 12.941,65 € au titre des commissions lui restant dues sur les dossiers non confirmés (c’est à dire en cours de signature) s’agissant de son activité d’intermédiaire en opérations de banque,
— - la somme de 1.093,44 € au titre des primes des contrats d’assurance,
— - la somme de 18.351,70 € à titre de dommages et intérêts,
— - la somme de 11.200 € au titre des primes qu’elle est en droit de percevoir,
— Condamner la société CAFPI, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à communiquer à Madame X les éléments justifiant des dossiers initiés par ce
dernier et signés postérieurement à son départ ;
Attendu que Madame A X n’apporte pas au Tribunal d’éléments comptables probants quant au quantum des sommes réclamées ;
Attendu que pour statuer le Tribunal, comme pour le SUPRA 3-7, doit être en possession des documents précités à savoir :
— - les dossiers confirmés (c’est à dire signés par la société SA CAFPI) s’agissant de son activité d’intermédiaire en opérations de banque
— les dossiers non confirmés (c’est à dire en cours de signature) s’agissant de son activité d’intermédiaire en opérations de banque
— - les contrats d’assurance Le Tribunal enjoindra Madame A X à mieux se pouvoir et de ce fait condamnera la SA CAFPI à lui fournir les documents précités sous astreinte de 1000,00 Euros par mois à compter de la publication du présent jugement
3-8-1 Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que Madame A X demande au Tribunal de condamner la SA CAFPI à lui verser la somme 18.351,70 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’au soutien de sa demande Madame A X ne justifie nullement du préjudice subi ;
Que la somme forfaitaire réclamée n’est appuyée sur aucun calcul ou explication ;
Le Tribunal déboutera Madame A X de sa demande de condamnation à l’encontre de la SA CAFPI au titre de dommages et intérêts ;
c.5 – 3
2015F688
4- Sur la demande de condamnation de la SA CAFPI au titre de l’indemnité de rupture
Attendu que Madame A X demande au Tribunal de condamner la SA CAFPI à lui verser la somme de 525.800,82 Euros au titre de l’indemnité de rupture contractuellement prévue ;
Attendu qu’il faut prendre en compte que c’est à l’initiative de Madame A X que la relation commerciale fut rompue ;
Attendu que dans le contrat de mandataire d’intermédiaire en opération de banque il est stipulé dans son article 8 et dans le troisième paragraphe :
« Le mandataire percevra une indemnité de rupture correspondant à 5 % de la moyenne annuelle des commissions versées au Mandataire durant les trois dernières années d’exécution du contrat, et ce, quel que soit la cause de cessation des relations contractuelles.
Toutefois cette indemnité ne sera pas due au Mandataire si la cessation des relations résulte :
— d’une faute grave du Mandataire
— de l’initiative du Mandataire, à moins que celle-ci ne soit justifiée par des circonstances imputables au Mandant. » ;
Attendu que cette somme de 525.800,82 Euros parait démesurée par rapport à la somme qui pourrait être demandée conformément aux termes du contrat signé à savoir 5 % de la moyenne annuelle des commissions versées :
Attendu que Madame A X au soutien de sa demande fait valoir que l’origine du désaccord avec la SA CAFPI est due à la modification de son contrat d’agent commercial ;
Attendu que ce changement de statut avait pour but d’être en accord avec les textes promulgués ;
Attendu que le statut d’agent commercial ne pouvait plus être appliqué aux mandataires d’intermédiaire en opération de banque (voir SUPRA 2-1);
Attendu que la profession de MIOB est définie par le décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 à l’article R. 519-4 dans son paragraphe n°4;
Que cette profession oblige à une inscription à l’ORIAS ;
Attendu que la profession réglementée dans le sens de la directive 2005/36/CE du Parlement Européen est définie en ces termes :
d’exercice _est subordonnée directement ou indirectement, _en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées : L’utilisation d’un titre professionnel limité par des dispositions législatives _ réglementaires _ou administratives aux détenteurs d’une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d’exercice »
Attendu que c’est pour tenir compte des nouvelles exigences liées à l’évolution de la profession d’intermédiaire en opérations de banque que la Société CAFPI a soumis à ses agents commerciaux, un projet de contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque ;
Attendu que l’article LS71-15 du CME dispose « le non-respect de cette disposition est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » ;
Attendu que le Tribunal dira que la modification du contrat d’agent commercial en statut de MIOB était obligatoire pour être en conformité avec les textes ;
15
2015F688
Attendu que le tribunal jugera que Madame A X ne peut donc faire grief à la CAFPI d’avoir proposé un nouveau contrat entre les parties pour ne pas risquer cette sanction ;
Attendu que Madame A X a dûment signé le mandat et qu’au moment de ladite signature elle n’a opposée aucun grief ;
Qu’elle a aussi signé les avenants en date des 17 octobre 2013 et 27 janvier 2015 ;
Attendu que Madame A X habituée à remplir des contrats et les proposer à des clients ne peut être considéré comme une personne non avertie à la lecture d’un contrat ;
Attendu que le Tribunal jugera ce moyen inopérant à démontrer une faute, ou des manquements graves de CAFPI à leurs engagements contractuels ;
Attendu que même si la SA CAFPI ne peut être exemptée de responsabilités concernant la rupture intervenue à savoir :
— - les éléments précités dans les SUPRAS 3-1, 3-2, 3-6 ;
Le Tribunal dira que la rupture ne peut être imputée plus à l’une des parties qu’à l’autre et dira qu’il n’y a pas lieu de faire droit à une indemnité de rupture ;
5-Sur la demande de la SA CAFPI de condamnation de Madame A X au titre de la violation de la clause de non concurrence
Attendu que la SA CAFPI demande au Tribunal de condamner Madame A X à lui payer la somme de 57.900,00 Euros au titre de la violation de la clause de non concurrence ;
Attendu que dans le contrat de mandataire d’intermédiaire en opération de banque signé le 15 févier 2013 par Madame A X à l’article 5.3 il est indiqué :
« NON CONCURRENCE :
Le Mandataire s’interdit également pendant une durée de deux ans après la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, dans un rayon de 80 kilomètres autour de l’agence de CHALONS EN CHAMPAGNE (51) située […], de s’intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles exploitées par le Mandant, et notamment d’accepter la représentation des produits ou services d’une entreprise concurrente du Mandant, sur le territoire, pour les produits et services ainsi que la clientèle du présent contrat.
Toute infraction à cette clause, _exposerait la Mandataire _ au paiement d’une indemnité fixée forfaitairement et conventionnellement à 150 Euros par jour, durant la période de cette infraction. » ;
Attendu que la SA CAFPI dans ses écritures démontre que Madame A X a repris une activité commerciale au sein de la société LA CENTRALE DE FINANCEMENT qui est implantée à REIMS ;
Attendu que cette société exerce la même activité que la SA CAFPI ;
Attendu que le contrat interdisait à Madame A X de travailler dans le même secteur d’activité jusqu’au 05 juin 2017 ;
Attendu que pour fixer cette somme la SA CAFPI a multiplié le nombre de jours par la somme forfaitaire
prévue dans le contrat : 86 jours x 150 = 57.900,00 Euros
r .0
2015F688
Attendu que Madame A X soulève que l’article L 134-14 du Code de Commerce prévoit que le contrat peut contenir une clause de non concurrence, laquelle doit être établie par écrit ;
Que cette clause doit être limitée dans le temps et dans l’espace ;
Attendu que ces clauses sont bien contenues dans le contrat, que de plus ce contrat de Mandataire d’intermédiaire en opération de banque ne relève pas de l’article L 134-14 du Code de Commerce,
Attendu qu’après vérification la distance entre le […] à CHALONS EN CHAMPAGNE et l’agence sise à REIMS ou travaille Madame A X est situé à […]
Attendu que le rayon de 80 kilomètres stipulé dans le contrat au paragraphe 5-3 n’est pas respecté pas plus que la durée de deux ans ;
Le Tribunal dira que Madame A X n’a pas respecté les termes du contrat signé le 15 février 2013 ;
Le Tribunal condamnera Madame A X à payer à la SA CAFPI la somme de 57.900, 00 Euros au titre de la clause de non concurrence ;
6-Sur les autres demandes Le Tribunal déboutera les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ou devenues sans objet ; 7-Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que compte tenu des circonstances de la cause, le Tribunal dira que chaque partie conservera pour elle-même les frais irrépétibles ;
8-Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que Madame A X demande d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Qu’elle n’est pas incompatible avec cette affaire ; Que pour une bonne exécution de la justice, le Tribunal la jugera utile Le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir
8-Sur les dépens
Attendu que chacune des parties succombe partiellement, le Tribunal fera masse des dépens et ordonnera le partage des dépens à part égale entre Madame A X et la SA CAFPI ;
DECISION
Par ces motifs, Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Dit que les créances échues avant le 04 août 2010 seront prescrites,
Dit que le changement du statut d’agent commercial en contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque était obligatoire,
Dit que la SA CAFPI n’a pas agi de façon déloyale à l’encontre de Madame A X en lui faisant signer un contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque,
(»f)
17
2015F688
Condamne la SA CAFPI à verser à Madame A X la somme de 77.535,36 Euros au titre de la TVA injustement prélevée pour la période du 06 août 2010 au 30 novembre 2013,
Condamne la SA CAFPI à verser à Madame A X la somme 23.435,00 Euros au titre des prélèvements de la cagnotte AMIE pour la période du 06 août 2010 au 30 novembre 2013,
Déboute Madame A X de sa demande de condamnation de la SA CAFPI à lui payer la somme de 15.075 Euros au titre des prélèvement effectués après le 30 novembre 2013 pour la cagnotte AMIE,
Déboute Madame A X de sa demande de condamnation de la SA CAFPI au titre de la ristourne apporteur,
Enjoint Madame A X à mieux se pourvoir et présenter des éléments chiffrés prouvant le quantum de sa demande concernant la prise en charge des DCA,
Condamne la SA CAFPI à verser à Madame A X la somme de 41.510,37 Euros correspondant au complément de commissions dû au titre de son activité de commercial, une fois les sommes prélevées au titre de la rémunération de la TVA réintégrées dans sa base de calcul,
Enjoint Madame A X à mieux se pourvoir et présenter des éléments chiffrés prouvant le quantum de sa demande concernant les contrats d’assurance,
Demande à la SA CAFPI de transmettre à Madame A X la liste des dossiers susceptibles d’être rémunérés sous un délai d’un mois à compter de la publication du présent jugement,
Enjoint Madame A X à mieux se pourvoir et présenter des éléments chiffrés prouvant le quantum de sa demande concernant les sommes suivantes :
— - la somme de 47.509,28 € au titre des commissions lui restant dues sur les dossiers confirmés (c’est à dire signés par la société SA CAFPI s’agissant de son activité d’intermédiaire en opérations de banque,
— - la somme de 12.941,65 € au titre des commissions lui restant dues sur les dossiers non confirmés (c’est à dire en cours de signature) s’agissant de son activité d’intermédiaire en opérations de banque,
— - la somme de 1.093,44 € au titre des primes des contrats d’assurance,
— - la somme de 11.200 € au titre des primes qu’elle est en droit de percevoir,
Et pour ce faire condamne la SA CAFPI à lui fournir les documents précités sous astreinte de 1000,00 Euros par mois de retard à compter de la signification du présent jugement,
Déboute Madame A X de sa demande de condamnation à l’encontre de la SA CAFPI au titre de dommages et intérêts,
Déboute Madame A X de sa demande de condamnation da la SA CAFPI au titre de l’indemnité de rupture,
Condamne Madame A X à payer à la SA CAFPI la somme de 57.900, 00 Euros au titre de la clause de non concurrence,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ou devenues sans objet,
C- D -
2015F688
Dit que les parties conserveront à leur charge les frais occasionnés par la présente instance au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution,
Le Tribunal fera masse des dépens et ordonne le partage des dépens à part égale entre Madame A X et la SA CAFPI, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 81.12 euros TTC.
LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Conversion
- Code de commerce ·
- Mission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Fins ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte ·
- Actif ·
- Juge-commissaire ·
- Titre
- Injonction de payer ·
- Formation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Aéroport ·
- Banque ·
- Demande ·
- Route ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Location ·
- Traiteur ·
- Renouvellement ·
- Plan de redressement ·
- Chauffeur ·
- Voiture ·
- Intermédiaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Publicité légale
- Associé ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Résultat ·
- Dette ·
- Commerce ·
- Part
- Conciliation ·
- Mission ·
- Prorogation ·
- Défense ·
- Partie ·
- Échec ·
- Charges ·
- Durée ·
- Avant dire droit ·
- Échange
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Container ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Copie ·
- Juge ·
- Pierre ·
- Étranger ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Mandataire ·
- Commerce ·
- Délai ·
- Fins ·
- Jugement
- Entretien et réparation ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Outillage ·
- Radiation ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Registre du commerce ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Ingénierie ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Paiement
- Adoption ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Règlement ·
- Dividende ·
- Créance ·
- Option ·
- Redressement judiciaire
- Agence ·
- Astreinte ·
- Distinctif ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Comptable ·
- Contrat de franchise ·
- Ordonnance de référé ·
- Huissier ·
- Logo
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.