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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 27 oct. 2016, n° 2016F00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2016F00179 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2016 – N° 4 – 6ème Chambre -
N° RG : 2016F00179 (2015102499) SAS LYONNAISE DES EAUX
C/ SARL A M I
CREANCIERE
» SAS LYONNAISE DES EAUX, […]
Bénéficiaire de l’ordonnance d 'injonction de payer.
Comparaissant par Maître Alexandra BECHAUD, Avocat à la Cour pour la SCP THEMISPHERE, Avocats Associés.
OPPOSANTE
» SARL A M L 471, ROUTE DE TOULOUSE […].
Ayant formé opposition en date du 28 janvier 2016 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 septembre 2015 à son encontre signifiée le 15 octobre 2015.
comparaissant par Maître Julie MARIOTTE, Avocat à la Cour, à la décharge de la SCP EYQUEM-BARRIERE, DONITIAN, CAILLOL, CACHELOU, Avocats Associés.
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 Juillet 2016 par : – Pierre-Emmanuel BOUARD, Président de Chambre,
— Bertrand DANEY, Jean-Louis REMIA, Max CHAFFIOL, Gérard LARTIGAU, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Louis REMIA, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
2016P00179
J U GE ME N T
FAITS ET PROCEDURE
La société A M I SARL est syndic de la copropriété du 4 rue Guénard à Bordeaux jusqu’en novembre 2014, époque à laquelle le syndic est repris par la société ATHENA GESTION.
Estimant certaines factures impayées, la société LYONNAISE DES EAUX SAS obtient, à l’encontre de la société A M I SARL, de Monsieur le Président du présent Tribunal une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 2.985,79 €.
L’ordonnance est signifiée le 15 octobre 2015.
Le 27 janvier 2016, une saisie attribution d’un montant de 4.083,59 € est effectuée entre les mains de la BNP PARIBAS.
La société A M I SARL forme opposition le 28 janvier suivant après avoir rappelé à l’huissier que le débiteur est la copropriété et au nouveau syndic ses obligations.
Les parties ont été convoquées à l’audience pour un débat contradictoire.
Par conclusions développées à la barre, la société LYONNAISE DES EAUX SAS demande au Tribunal de :
— constater qu’elle se désiste d’instance et d’action,
— s’oppose à la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui lui est faite,
En réponse et par conclusions également développées à la barre, la
société A M I SARL demande au Tribunal de :
— constater la restitution de la somme de 4.083,00 € par la société LYONNAISE DES EAUX SAS,
— condamner la même à lui verser 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
LES MOTIFS
L’opposition de la société A M I SARL, introductrice de la présente instance, est faite dans le délai de l’article 1416 du code de procédure civile,
Régulière en la forme, l’opposition est recevable et il convient donc de statuer
sur le fond.
2016F00179
La société LYONNAISE DES FAUX SAS demande au Tribunal de constater qu’elle se désiste d’instance et d’action, il sera fait droit à cette demande.
La société A M I SARL demande au Tribunal de constater que la somme de 4.083,00 € lui a été restituée, il sera fait droit à sa demande.
la société A M I SARL sollicite 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que c’est en raison de l’erreur commise par la société LYONNAISE DES EAUX SAS qu’elle a été contrainte d’engager une opposition à la procédure d’injonction de payer délivrée à son encontre.
La société LYONNAISE DES EAUX SAS s’oppose à cette demande.
Fait valoir qu’elle s’est désistée d’instance et d’action en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile,
Dit qu’à défaut de défense au fond et de fin de non-recevoir soulevée par la société A M I SARL, le désistement est parfait sans qu’il soit besoin de son acceptation.
Dit que le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement qui est parfait (Cass. Civ. 2ème, 22 septembre 2005).
Dit que de surcroit, le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif (Cass. Civ., 12 octobre 2006),
Sur ce,
Le Tribunal rappelle au visa de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Que la cour de cassation a considéré que la demande au titre de l’ a11che 700 du code de procédure civile doit être assimilée aux dépens (civ. 2 ème, 9 novembre 2006 pourvoi n°05-16.611 FS-P+B (rejet),
Que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
Qu’en conséquence de ce qui précède, le Tribunal fera droit à la demande de la société A M I SARL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera la société L YONNAISE DES EAUX SAS à lui payer la somme de 500,00 €,
Succombant à l’instance, la société LYONNAISE DES FAUX SAS sera condamnée aux dépens comprenant ceux d’injonction.
2016F00179
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Dit la société A M I SARL recevable en son opposition en la forme, Au fond :
Constate que la société L YONNAISE DES EAUX SAS se désiste d’instance et d’action,
Constate que la société A M I SARL s’est vue restituer la somme de 4.083,00 €,
Condamne la société LYONNAISE DES EAUX SAS à payer à la société A M I SARL la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LYONNAISE DES EAUX SAS aux dépens comprenant ceux d’injonction.
Dont frais de Greffe liquidés $14 somme de :/ÆO A 1 éOë Dont TVA ; /(-?,4 €
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