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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 6e ch., 17 mars 2017, n° 16/03070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/03070 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
6e Chambre
[…]
17 Mars 2017
N° R.G. : 16/03070
N° Minute : 17/
AFFAIRE
B X
C/
A D E Y
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame B X
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Arnault BENSOUSSAN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 408
et par Me Alain BOLL༄༅, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE
DEFENDEUR
Monsieur A D E Y
[…]
[…]
représenté par Maître Richard LABALLETTE, avocat postulant de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744
et par Me Adeline DASTE, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2017 en audience publique devant :
Cécile BROUZES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Valérie CHAMP, Vice-Président
Cécile BROUZES, Vice-Président
[…], Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 16 février 2016, Mme B X a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre M. A Y afin d’obtenir paiement de diverses sommes au titre des préparatifs du mariage du couple ainsi que des dommages et intérêts en réparation de la rupture de leurs fiançailles. Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2016, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation du défendeur au paiement des sommes deྭ:
— 14 198,70 euros au titre des dépenses relatives à la préparation du mariage,
— 25 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, Mme X expose en substance avoir été fiancée à M. Y et avoir organisé les préparatifs de leur mariage, prévu civilement le 11 juin 2015 et religieusement le 13 juin suivant. Elle indique que son fiancé a annulé leur mariage et mis fin à leur relation le 25 avril 2015, et fait valoir que cette rupture brutale et tardive constitue une faute lui ayant causé un préjudice moral important. Elle expose avoir réglé la plupart des dépenses en vue du mariage et demande paiement de la moitié de celles-ci par le défendeur.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2016, M. Y demande au tribunal, outre divers «ྭconstaterྭ» et «ྭdonner acteྭ», de déclarer irrecevable la demande en remboursement de la somme de 8 745 euros au titre des préparatifs du mariage, de débouter Mme X de l’intégralité de ses prétentions et de dire à titre subsidiaire qu’il lui versera la somme de 311,17 euros.
L’instruction a été close par ordonnance du 14 novembre 2016 et l’affaire renvoyée à l’audience du 7 février 2017 pour plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de «ྭdonner acteྭ» et de «ྭconstaterྭ»
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de «ྭdonner acteྭ» et de «ྭconstaterྭ», lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des préparatifs du mariage
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 8 745 euros
Mme X verse aux débats un tableau récapitulatif des dépenses exposées pour les préparatifs du mariage. Ce tableau comporte 4 colonnes intitulées «ྭLudivineྭ», «ྭnousྭ» (les parents de Mme Z), «ྭOlivierྭ» et «ྭparentsྭ» (de M. Y).
Il ressort de l’analyse de ce tableau que les parents de Mme Z ont supporté des dépenses à hauteur de 8 745 euros, leur fille à hauteur de 9 946,20 euros, M. Y 302 euros et ses parents 5 937,50 euros.
M. Y soutient que les dépenses exposés par les parents de sa fiancée ne peuvent être réclamés par celle-ci. Mme X soutient à l’inverse que les sommes payées par ses parents lui ont été avancées et qu’elle est tenue de les en rembourser.
Ces affirmations sont corroborées par l’attestation établie par son père, lequel expose que «ྭnous avons décidé avec mon épouse que nous ne paierions pas le mariage des deux plus jeunes (…). Nous avons consenti de prêter l’argent à B pour leur cérémonie de mariage et ce, dans l’attente du remboursement par A et ses parents de la part qui leur incombait. (…) Pour nous, cela restait une simple avance et il était bien prévu que B nous rembourse ces frais. De ce fait, nous pouvons assurer que les frais engagés pour ce mariage au titre de la famille X l’ont bien été par B seuleྭ».
En raison des liens familiaux existant entre Mme X et ses parents, il ne peut lui être reproché de ne pas produire de reconnaissance de dette.
Il en résulte que l’obligation de restitution des fonds avancés par M. et Mme X est établie et que la demande de leur fille en remboursement de frais exposés pour les préparatifs de son mariage est recevable en totalité.
Sur la demande en paiement de la somme de 13 548,70 euros au titre des dépenses relatives à la préparation du mariage
Il résulte du tableau évoqué ci-dessus que les frais exposés pour les préparatifs du mariage se sont élevés, pour Mme X, à la somme de 8 745 + 9 946,20 euros, soit 18 691,20 euros. Sur cette somme, sont déduits 5 142,50 euros correspondant aux frais dont la restitution a pu être obtenue des prestataires de service ou au produit de la mise en dépôt-vente de la robe de mariée. Il demeure un solde de 13 548,70 euros.
M. Y soutient qu’il convient en outre de déduire le coût d’un voyage à New York, prévu en septembre 2015 pour fêter son trentième anniversaire, les frais de décoration mise à la disposition de Mme X et le coût d’un groupe de gospel, pour lequel il aurait manifesté sa désapprobation. Il soutient enfin que Mme X a probablement pu être remboursée du coût du voyage à New York et déduire une grande partie des frais de ses charges professionnelles.
Toutefois, d’une part, il ne peut être contesté que le voyage à New York était lié au mariage et ne pouvait avoir lieu après l’annulation de celui-ci. Au surplus, le père de Mme X expose que ce voyage était organisé tant pour l’anniversaire de M. Y qu’en tant que voyage de noces. D’autre part, le défendeur ne justifie ni du remboursement de ce voyage, ni de la déduction des sommes engagées des charges professionnelles de Mme X, ce dernier élément étant contesté par l’expert-comptable de celle-ci. S’agissant des éléments de décoration, il n’y a pas davantage lieu de les déduire dès lors que leur achat n’a été motivé que par le mariage et qu’ils sont dépourvus de toute utilité du fait de l’annulation de la cérémonie. Enfin, aucun élément ne permet d’établir que M. Y ne souhaitait pas recourir à une chorale de gospel, alors qu’une attestation du responsable de cette chorale fait mention de l’enthousiasme du défendeur et de sa participation active à la conclusion du contrat.
Aucune disparité de revenus entre les parties n’étant alléguée, il convient de juger que les frais de préparation du mariage supportés par les parties seront répartis par moitié entre eux. M. Y a personnellement pris en charge la somme de 302 euros, de sorte que la part de chaque fiancé sera ainsi fixéeྭ: 13 548,70 + 302/ 2 = 6 925,35 euros.
Après déduction de la part déjà supportée par le défendeur, celui-ci demeure tenu au paiement de la somme de 6 623,35 euros.
Sur la somme de 650 euros au titre de soins psychologiques
Mme X expose avoir été contrainte de rencontrer un psychologue après la rupture, pour un montant total de 650 euros. Toutefois, elle ne verse aux débats que le certificat d’un psychologue daté du 19 mai 2015, faisant mention d’un début de thérapie à raison d’une séance par semaine, sans justifier de la réalité des séances effectuées postérieurement à ce certificat. Sa demande ne peut donc être que rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La rupture des fiançailles est par principe libre, et ne peut donner lieu à réparation que si une faute a été commise à l’occasion de la rupture. La rupture fautive de promesse de mariage implique en outre que les formalités administratives et les dépenses habituelles ont été menées suffisamment à terme et l’annonce de la cérémonie suffisamment publique pour que le futur époux réponde du préjudice matériel et moral qu’il a fait subir sans motif valable du fait de son comportement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les futurs époux ont suivi une préparation religieuse au mariage, adressé une invitation à leurs famille et amis, acheté les robes de la mariée ainsi que la tenue du mari et les cravates des témoins, loué un château et, de façon générale, engagé des préparatifs très avancés pour une cérémonie revêtant une solennité accentuée par son caractère religieux.
Toutefois, si l’annulation du mariage moins de deux mois avant la cérémonie a causé un préjudice moral incontestable à Mme X, il n’est pas établi que M. Y ait commis une faute à l’occasion de cette rupture, par principe libre. En indiquant à sa fiancée, en présence de leurs parents respectifs, ne pas se sentir prêt au mariage en dépit des sentiments qu’elle lui inspirait, M. Y n’a pas manqué à l’obligation de loyauté existant dans les relations sentimentales, quand bien même il n’avait pas fait part de ses doutes jusqu’alors.
La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.
Sur les autres demandes
M. Y, qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ancienneté et la nature du litige justifient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
CONDAMNE M. A Y à payer à Mme B X les sommes suivantesྭ:
-6 623,35 euros,
-2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
LE condamne aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire,
REJETTE toutes autres demandes.
signé par Valérie CHAMP, Vice-Président et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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