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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, affaires courantes, 29 mai 2018, n° 2017007216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2017007216 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL VISTALID c/ DIMENSION HYGIENE & PROPRETE (SARL) |
Texte intégral
(50B)
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL :2017 007216
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
JUGEMENT DU 29/05/2018
DEMANDEUR SARL VISTALID 58, […]
[…]
DEFENDEUR A B & C (SARL) 7, […]
REPRESENTANT SELARLU Z PITICO Représentée par Maître Z PITICO
Ainsi composé lors des débats publics à l’audience du 13/03/2018 et même composition pour le délibété
PRESIDENT Monsieur X. PEDEUTOUR UGES Monsieur P. AUGE Monsieur D.BERTHELOT
GREFFIERE D’AUDIENCE, Madame ISARTHOU, LORS DES PLAIDOIRIES
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29/05/2018 , les parties ayant été informées à l’audience de la date de prononcé de la décision.
LES FAITS
Le 28 juillet 2017, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de PAU à rendu une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à la Société A B C, d’avoir à payer à la SARL VISTALID :
Le 25 septembre 2017, cette ordonnance 2 été signifiée à la Société A B C par remise à personne auprès de M. Y Z, gérant, par Maître DUSSERT, huissier de justice de la SCP BOUJU-MONGOUR-DUSSERT à PAU.
Le 6 octobre 2017, la Société DHP à formé par courrier opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
LA PROCEDURE
Le 30 novembre 2017, les parties, la SARL VISTALID et la Société DHP sont convoquées devant le Tribunal de Commerce de PAU à Paudience du 16 janvier 2018.
La SARL VISTALID n’a pas comparu, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2018.
La SARL VISTALID n’a pas comparu à l’audience du 6 février 2018, et l’affaire à été renvoyée à audience du 13 mars 2018 pour plaider.
À l’audience du 13/03/2018, la SARL VISTALID ne s’est pas présentée, ni son mandataire, la SA JURIDICA
La Société A B C par ses « Conclusions 1 » demande à : Débouter la SARL VISTALID de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SARL VISTALID 2 payer à la Société A B C, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SARL VISTALID aux entiers dépens de l’instance. LES MOYENS DE la Société A B C
La Société A B C dans ses « Conclusions 1 » :
Rappelle que le créancier occupe la place de demandeur et le débiteur par son opposition celle de défendeur ; que la charge de la preuve pèse sur le créancier qui doit établir l’obligation qu’il invoque ;
Rappelle que la non comparution d’une partie est traitée pat l’article 468 du Code de procédure civile ; que le défendeur peut demander un jugement sur le fond ; que le juge peut déclarer d’office
la citation caduque ;
Soutient que la Société VISTALID n’a pas comparu aux audiences des 16 janvier 2018 et 6 février 2018 ; qu’elle n’a pas établi la preuve de l’obligation qu’elle invoque pour réclamer à la Société
A B C, les sommes visées dans l’ordonnance d’injonction de payer. ++++
L’affaire a été retenue à l’audience publique du 13/03/2018, la Société A B C 2 déposé son dossier et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29/05 /2018.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte de l’article 1417 du Code de procédure civile, que l’opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale occupe la position procédurale de demandeur ;
Que selon l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque ;
Qu’à l’audience du 13 mars 2018, la Société A B C n’a pas requis un jugement sut le fond ;
Que le seul acte procédural pouvant être assimilé, en l’absence de toute disposition légale, à la citation prévue par l’article 468 du nouveau Code de procédure civile étant la requête en injonction de payer, il convient de la déclarer caduque.
Attendu que pout faire reconnaître ses droits, la Société A B C a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y aura donc lieu de condamner la Société VISTALID 2 lui payer la somme de 250€ au titre de l’article 700 du CPC
Déboute la Société A B C du surplus de ses demandes.
Attendu que la partie qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort pat jugement contradictoire,
Recoit la Société A B C en son opposition comme recevable en
la forme, Et statuant à nouveau, Vu les articles 1417, et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 468 du Code de procédure civile,
Déclare caduque l’ordonnance d’injonction de payer N°2017000344 rendu par le Président du Tribunal de commerce de PAU, en date du 28 juillet 2017, enjoignant à la Société A B C, d’avoir à payer à la SARL VISTALID la somme de 1.259,88 €, ainsi que 37,07 € au titre des dépens.
Condamne la Société VISTALID à payer 250€ à la Société A B C, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la Société A B C du surplus de ses demandes.
Condamne la Société VISTALID aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 117.11€ en ce compris l’expédition de la présente décision.
Suivent les signatures de Monsieur X. PEDEUTOUR, Président et d’ISARTHOU, Greffière d’audience.
LA GREFFIE 'AUDIENCE LE PRESIDENT
ILSARTHOU X. PEDEUTOUR
Ge
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