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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 25 janv. 2018, n° 2015005124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2015005124 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ENTREPRISE DIJONNAISE (SA) c/ ENTREPRISE ROGER MARTIN (SAS), ENTREPRISE LOCATELLI (SAS), BAUDIN CHATEAUNEUF (SA) |
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2015 005124 REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
JUGEMENT DU 25 JANVIER 2018
DEMANDEUR(S)
La société ENTREPRISE DIJONNAISE (SA) […]
[…]
Res Dijon : […]
Maître E F X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE DIJONNAISE, intervenant
volontaire […]
Représentés par : Maître H I J, avocate
[…]
DEFENDEUR(S)
La société ENTREPRISE B A (SAS) 4, avenue E Bertin, Parc Technologique
[…]
Res Dijon : […]
Représentée par : Maître Thierry FIORESE, avocat […]
La société C D (SA) […]
45110 D SUR LOIRE
Res d’Orléans : […]
Représentée par : Maître Anne RAPHAEL-LEYGUES de YTURBE,
avocate
[…]
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
La société ENTREPRISE Z (SAS) chemin des Perches
[…]
Res GRAY VESOUL : 816 680 052
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 11 mai 2017 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : Pierre SANTIPERI Juges : Béatrice DEBEAUX : Emmanuel ROBIN
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Alexandra BRUGUIER Jugement réputé contradictoire en premier ressort
PRONONCE le 25 janvier 2018 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Monsieur Emmanuel ROBIN, à la place du président empêché, et par Madame Alexandra BRUGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 106,60 euros HT, TVA : 21,32 euros, soit 127,92 euros TTC
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL) de Champagne Ardennes a, dans le cadre du prolongement de l’autoroute A 304 vers la Belgique, confié la réalisation des lots n° 6 et 8 à plusieurs sociétés constituées en groupement momentané d’entreprises :
— ENTREPRISE B A
— __ C D
— ENTREPRISE DIJONNAISE (TP)
— Z.
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Aux termes de la convention de groupement momentané d’entreprises régularisée le 13 novembre 2012, la société ENTREPRISE B A était désignée mandataire du groupement.
Un compte unique de transfert était ouvert au nom du groupement auprès de la SOCIETE GENERALE, agence Dijon Théâtre.
A la suite du rachat du groupe CARFT, la société ENTREPRISE B A étendait son activité et pouvait se passer des
entreprises avec lesquelles elle travaillait habituellement, dont la société ENTREPRISE DIJONNAISE.
La société ENTREPRISE DIJONNAISE allait elle aussi être cédée en juin 2014 et être placée en redressement judiciaire le 2 décembre 2014, Maître X étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et Maître Y en qualité d’administrateur judiciaire.
La société ENTREPRISE B A allait profiter de la procédure collective de la société ENTREPRISE DIJONNAISE pour ne
régler aucune des sommes dues à la société ENTREPRISE DIJONNAISE.
La société ENTREPRISE B A déclarait le 11 février 2015, au passif de la société ENTREPRISE DIJONNAISE, une somme de 451.745,12 €.
C’est dans ce contexte que la société ENTREPRISE DIJONNAISE et Maître Y, ès qualités, assignait la société ENTREPRISE B A en référé pour obtenir paiement des sommes retenues, soit un total de 335.396,36 €.
La société ENTREPRISE B A procédait à l’appel en cause du maître d’œuvre et des autres membres du groupement, ainsi que la SOCIETE GENERALE.
Entre temps, la société ENTREPRISE DIJONNAISE était placée en liquidation judiciaire, Maître X, nommé liquidateur et Maître Y dessaisi de sa mission.
Par ordonnance du 20 mai 2015, le juge des référés déclarait nulle l’assignation délivrée contre la société ELIS FRANCE, irrecevables les demandes à l’encontre de la SOCIETE GENERALE, et se déclarait incompétent pour le reste, en raison de la contestation sérieuse, renvoyant l’instance devant le tribunal de commerce siégeant au fond à son audience du 4 juin 2015.
JUGEMENT -- Tribunal de Commerce de DIJON
Ensuite de la liquidation judiciaire, la société ENTREPRISE B A a adressé le 1' juillet 2015, une nouvelle déclaration de créance pour un montant total de 1.090.362,11 € TTC.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Maître E F X. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE DIJONNAISE. intervenant volontaire.
La clause d’arbitrage dont se prévaut la société ENTREPRISE B A est nulle et ne peut s’appliquer.
La société ENTREPRISE B A peut tout à fait faire l’objet seule d’une condamnation.
Les retenues effectuées par la société ENTREPRISE B A sur les sommes devant revenir à la société ENTREPRISE DIJONNAISE ne sont pas justifiées.
La connexité des créances n’est pas acquise.
Les retenues opérées sont infondées, elles ont contribué à la liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE DIJONNAISE et Maître X, ès qualités, est fondé à en poursuivre le recouvrement dans l’intérêt de la liquidation judiciaire et des créanciers.
Sur les demandes reconventionnelles, seule la fixation des créances est possible et il convient de constater l’absence de pénalités à ce stade.
Sur la demande de fixation de créances à hauteur de la somme de 1.090.362,11 € TTC. Elles n’ont pas de caractère privilégié et en tout état de cause, elles ne sont pas fondées.
Les retenues n’étaient pas justifiées, spécialement en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise, elles ont conduit à la chute de la société ENTREPRISE DIJONNAISE, dans le seul but de favoriser la reprise des travaux par la société SNCTP, société faisant partie du groupe de la société ENTREPRISE B A.
Il ressort du rapport de Maître Y, ès qualités d’administrateur judiciaire, que si la société ENTREPRISE DIJONNAISE avait pu disposer des fonds retenus, les salaires d’avril 2015 pour 174.558,40 € aurait pu être réglés, l’entreprise aurait poursuivi les chantiers en cours et trouvé une solution de reprise, ce qui justifie l’allocation d’une indemnité de 174.558,40 €.
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I1 demande donc au tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil.
Vu la convention de groupement en date du 13 octobre 2012.
Vu les pièces versées aux débats.
Rejetant toutes conclusions contraires.
Dire et juger Maître X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE DIJONNAISE, recevable et fondé en son intervention volontaire et en ses demandes reprenant celles initialement formées par la société ENTREPRISE DIJONNAISE et son administrateur, Maître Y.
Y faisant droit.
Condamner la société ENTREPRISE B A à lui payer ès qualités, la somme de 335.396,36 €, outre intérêts au taux légal, à compter de l’assignation en référé du 20 mars 2015 et jusqu’à parfait paiement.
Débouter la société ENTREPRISE B A de ses demandes reconventionnelles infondées.
Dire et juger Maître X ès qualités, recevable et fondé en ses demandes indemnitaires, le comportement fautif et déloyal de la société ENTREPRISE B A ayant causé à la société ENTREPRISE DIJONNAISE et à ses créanciers des préjudices considérables.
Y faisant droit.
Condamner la société ENTREPRISE B A à lui payer ès qualités, la somme de 174.558,40 €, correspondant à la créance AGS pour les salaires d’avril 2015 non réglés du fait des retenues abusivement pratiquées.
Condamner la même, à payer à Maître X, ès qualités, une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, en ce inclus ceux de la procédure en référé.
Pour la société ENTREPRISE B A.
Elle n’a pas mission de représenter les membres du groupement en justice, selon l’article 7.116 des conditions particulières et si une décision doit être prise, elle doit être opposable aux autres membres du groupement, ainsi qu’à la banque.
Elle a, à plusieurs reprises durant la période de redressement judiciaire, mis en demeure la société ENTREPRISE DIJONNAISE de respecter ses obligations contractuelles.
Tous les différends découlant de la convention de groupement tels que ceux objets de la présente procédure, relèvent en application des articles 25 des conditions générales et XIV des conditions particulières, de la clause compromissoire. Par suite, la société ENTREPRISE DIJONNAISE ne pouvait saisir le tribunal de commerce de Dijon au fond, lequel se déclarera incompétent au profit des arbitres prévus par la convention de groupement.
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON €
Les demandes de la société ENTREPRISE DIJONNAISE ne peuvent aboutir, car soumises également à l’autorisation de la société C D.
La société ENTREPRISE DIJONNAISE en refusant de valider les situations afférentes au lot n° 8 bloque une somme importante sans raison.
Les créances dont se prévaut la société ENTREPRISE DIJONNAISE, sont soit critiquables et contestées, soit éteintes par voie de compensation.
Les créances déclarées par la société ENTREPRISE B A, à hauteur de 1.090.362,11 € correspondent à des malfaçons, surcoûts, préjudices dus à des retards et charges complémentaires.
Ainsi, compte tenu de la connexité des créances réciproques des parties, il convient de procéder à une compensation.
La prétendue créance de 101.196 € TTC est définitivement éteinte et toute demande à ce titre est devenue sans objet.
La somme de 106.748,18 € réclamée par la société ENTREPRISE DIJONNAISE n’est pas recevable, du fait des frais et surcoûts générés par sa propre défaillance dans la construction des ouvrages d’art à sa charge.
De même, la somme de 21.500 € réclamée par la société ENTREPRISE DIJONNAISE n’est pas recevable, compte tenu des nombreuses malfaçons affectant les deux ponts dont la réalisation était à sa charge.
La moins-value de 5.397,48 € HT a été acceptée par la société ENTREPRISE DIJONNAISE qui ne peut donc en réclamer le paiement.
La somme de 120.665,64 € TTC appliquée à la société ENTREPRISE DIJONNAISE est tout à fait justifiée par ses retards et malfaçons répétés.
La société ENTREPRISE B A est bien fondée à réclamer, à titre reconventionnel, la fixation de ses créances en raison de la défaillance de la société ENTREPRISE DIJONNAISE, de la nécessité d’achever les travaux dont elle avait la charge, de reprendre les nombreuses malfaçons et de supporter les retards.
Maître E-F X ès qualités, affirme sans preuve que la société ENTREPRISE B A par ses agissements déloyaux, pour évincer la société ENTREPRISE DIJONNAISE, serait responsable de sa déconfiture.
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Ainsi, la société ENTREPRISE B A demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L622-7-al. 1 du code de commerce.
Vu les dispositions de l’article L622-13, V du code de commerce.
Vu les dispositions de l’article L641-11-1, V du code de commerce.
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil.
Vu les dispositions des articles 1289 et 1290 du code civil.
Vu la convention de groupement momentanée d’entreprises solidaires conclue le 13 novembre 2012 en ses conditions générales (CG) et des conditions particulières (CP) établies selon les modèles de la fédération nationale du bâtiment et la fédération nationale des travaux publics.
Vu le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) commun à tous les lots.
A titre principal, dire et juger le tribunal de commerce de Dijon incompétent pour trancher le litige au profit des arbitres prévus par la clause compromissoire des articles 25 des CG et XIV des CP, de la convention de groupement momentanée d’entreprises solidaires conclue le 13 novembre 2012.
A titre subsidiaire, dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes de la société ENTREPRISE DIJONNAISE et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la décision à
intervenir soit rendue opposable en toute ses dispositions aux autres :
sociétés composant le groupement d’entreprises solidaires, à savoir les sociétés C D et Z.
Constater que par son refus de valider les situations afférentes au lot n° 8 au titre des mois de novembre, décembre 2014 et de janvier, février et mars 2015, Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE DIONNAISE s’oppose injustement à tout versement au profit des autres membres du groupement et notamment des sociétés ENTREPRISES B A et C D.
Et par conséquent, autoriser les sociétés ENTREPRISES B A et C D à prélever sur le compte commun du groupement, la somme totale de 671.298,85 € TTC au titre de l’exécution de leur propre part de marché et suivant la répartition prévue entre eux conformément aux situations établies pour les mois de novembre, décembre 2014, et de janvier, février et mars 2015.
Et si nécessaire, enjoindre Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE DIJONNAISE à
signer les ordres de mouvements au profit des sociétés ENTREPRISES .
B A et C D en vue du règlement de leurs prestations relatives aux travaux du lot n°8, sous astreinte de
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1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à la réception des ordres de mouvements signés.
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles de la société ENTREPRISE B A.
Fixer les créances de la société ENTREPRISE B A à la somme totale de 1.090.362,11 € TTC, à raison de 936.732,95 € TTC, à titre de créances privilégiées et 153.629,16 € TIC, à titre de créances chirographaires.
Admettre et inscrire les créances de la société ENTREPRISE B A au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société ENTREPRISE DIJONNAISE.
Inscrire la somme de 12.818,36 € TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE DIJONNAISE au titre des trop-versés et des malfaçons pour l’installation du PS 276.
Réserver à la société ENTREPRISE B A, la faculté de réclamer l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société ENTTREPRISE DIJONNAISE de toutes les pénalités de retard qui seraient appliquées par le maître d’ouvrage dans le cadre de l’exécution du chantier de l’autoroute À 304.
Ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues entre les parties.
Dire et juger que la décision à intervenir soit rendue opposable en toutes ses dispositions à la SOCIETE GENERALE, établissement bancaire en charge du compte du groupement.
Condamner Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE DIJONNAISE à verser à la société ENTREPRISE B A, la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Pour la société C D.
Le rejet des demandes de la société ENTREPRISE DIJONNAISE est justifié, par les raisons exposés par la société ENTREPRISE B A, par l’absence de production de la moindre facture, de la moindre situation de travaux et du moindre décompte détaillé et par l’existence d’une créance du groupement à l’encontre de la société ENTREPRISE DIJONNAISE à la suite de ses nombreux manquements en cours de chantier et de son abandon définitif à compter du 30 mars 2015.
Elle n’est qu’un membre du groupement et à ce titre, elle n’a pas à garantir la société ENTREPRISE B A.
Elle demande au tribunal :
Vu les articles 369 et suivants du CPC.
Vu les articles L.622-20 et L.641-4 du Code de commerce.
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil.
Débouter la société ENTREPRISE DIJONNAISE de l’intégralité de ses demandes.
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Subsidiairement sur la demande de garantie, débouter la société ENTREPRISE B A de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
En tout état de cause, condamner tout succombant aux dépens de l’instance.
La société ENTREPRISE Z (SAS) ne comparait pas et ne conclue pas.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et
moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat;
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mai 2017, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré, pour décision être rendue le 7 septembre 2017, le délibéré a été prolongé jusqu’à ce jour.
DISCUSSION
Sur l’intervention volontaire de Maître E F X., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE DIJONNAISE.
Attendu que la société ENTREPRISE DIJONNAISE a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 24 avril 2015 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 369 du CPC, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, alors même qu’elle a été introduite par l’administrateur, alors que la société se trouvait en redressement judiciaire ;
Attendu en effet, qu’à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, l’entreprise se trouve dessaisie et seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, par application des dispositions de l’article L.622-20 du Code de commerce, auquel renvoie l’article L.641-4 du même code ;
Attendu que par courrier du 23 novembre 2015, Maître H I J, conseil de Maître E F X, ès qualités de liquidateur de la société ENTREPRISE DIONNAISE, indique qu’elle intervient volontairement dans la cause au profit de son client, suite à la décision du juge des référés de renvoyer l’instance devant ce tribunal ;
Attendu par conséquent, qu’il convient de constater la reprise de
l’instance et sa régularité ; Ip
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Sur l’exception d’incompétence de la juridiction saisie soulevée par la société ENTREPRISE B A.
Attendu que la société ENTREPRISE B A soulevait l’incompétence du tribunal de commerce au profit des arbitres prévus à la convention de groupement, faisant état d’une clause compromissoire convenue entre les parties à la convention de groupement momentanée d’entreprises solidaires conclue le 13 novembre 2012, qui stipule que :
« En application de l’article 25 de CG (Conditions Générales), les différends découlant du présent contrat sont réglés, selon l’un des modes suivants :
Sont soumis à l’arbitrage selon les modalités suivantes : tout différend qui n’aurait pas été résolu à l’amiable sera tranché par les Directions Générales de chacun des co-traitants. » ;
Mais attendu que la société ENTREPRISE B A a indiqué à la fin de l’audience de plaidoirie qu’elle retirait cette demande, que le tribunal prendra donc acte de ce que la société ENTREPRISE B A ne soulève plus d’exception d’incompétence ;
Attendu que le tribunal rappellera tout de même que la notion même d’arbitrage, mode de justice privée, suppose que les parties désignent un ou des tiers neutres, impartiaux et indépendants ou en tout cas, que le libellé de la clause, permette à posteriori leur désignation, avec le cas échéant l’appui d’un juge ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la clause vise le règlement des litiges par les directions générales de chacun des co-traitants et qu’ainsi, la clause est nulle et à tout le moins, inapplicable ;
Attendu que l’exception d’incompétence, qui n’est plus soulevée ne pouvait en tout état de cause qu’être rejetée ;
Sur l’impossibilité de condamnation de la société ENTREPRISE B A seule.
Attendu que la société ENTREPRISE B A développe une argumentation selon laquelle la représentation en justice serait exclue de son rôle de mandataire suivant les dispositions de l’article 7.1.16 de CP de la convention de groupement ;
Attendu que cet article dispose que : « la mission du mandataire ne s’étend pas à la représentation en justice des membres du groupement » ;
Attendu en l’espèce, que ce qui est reproché à la société ENTREPRISE B A est d’avoir pratiqué des retenues de
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sa propre initiative sur les sommes devant revenir à la société ENTREPRISE DIONNAISE ;
Attendu que la société ENTREPRISE B A ne conteste pas avoir retenu les sommes litigieuses et doit assumer ses choix et en subir les conséquences, telles que la présente instance dirigée à son encontre ;
Attendu que si elle l’estime nécessaire, la société ENTREPRISE B A pourra se retourner contre d’autres membres du groupement ;
Attendu par conséquent, que l’article dont il est fait état n’a pas d’incidence sur la présente procédure engagée par Maître X ès qualités, qui est recevable ;
Sur la demande en paiement formulée par la société ENTREPRISE DIJONNAISE.
Attendu que la société ENTREPRISE DIJONNAISE demande la condamnation de la société ENTREPRISE B A à lui payer les sommes suivantes, non versées à ce jour soit :
— _101.196,00 € retenus nonobstant la fin de la délégation de paiement qui existait pour la fourniture de béton par la société UNIBETON.
— _106.748.18 € retenus sous l’intitulé «retenue BL/retard » dans les lettres d’éclatement.
— _100.554,70 € retenus sous l’intitulé «retenue BL/retard » dans les lettres d’éclatement.
— 21.500,00 € retenus sous l’intitulé «reprise ouvrage » dans les lettres d’éclatement.
— 5.397,48 € retenus sous l’intitulé «MV PERES » dans les lettres d’éclatement.
Attendu que ces différents postes seront successivement examinés au regard des arguments de chaque partie, mais qu’il convient au préalable de répondre à l’argumentaire de la société ENTREPRISE B A tendant à faire tenir pour acquise la compensation entre les créances de la société ENTREPRISE DIJONNAISE et le passif déclaré par la société ENTREPRISE B A à hauteur de 1.090.362,11 €.
Attendu que la société ENTREPRISE B A estime que ces créances seraient connexes avec celles de la société ENTREPRISE DIJONNAISE et ouvriraient droit à compensation sur le fondement de l’article L622-7 al.1 du Code de commerce, nonobstant l’interdiction de paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture ; :
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Attendu que pour ce faire, les créances doivent être réciproques, certaines, liées entre elles par un même rapport de droit ;
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce, les créances réciproques des deux parties étant contestées et n’ont donc pas de caractère certain ; ainsi, la demande de connexité des créances sera rejetée ;
Attendu ainsi, que la demande en paiement de la société ENTREPRISE DIJONNAISE sera examinée dans le cadre de la présente instance et la déclaration de créance de la société ENTREPRISE B A suivra le sort classique de toutes les
déclarations de créances dans le cadre de la procédure collective ; 1- La somme de 101.196,00 €.
Attendu que cette somme correspond à une délégation de paiement signé entre la société ENTREPRISE B A et la société ENTREPRISE DIJONNAISE pour permettre à cette dernière de payer son fournisseur de béton, la société UNIBETON, pour un montant maximum de 390.000 € HT et engagement du fournisseur d’approvisionner jusqu’au 31 décembre 2014 ;
Attendu que l''ENTREPRISE B A soutient que la somme de 101.196 € TTC prétendument retenue malgré la fin de la délégation de paiement, a été convenablement inscrite au crédit de la société ENTREPRISE DIJONNAISE et employée pour régler pour partie ces fournisseurs de béton, suite à une sous-estimation de ses besoins en béton et qu’ainsi cette créance est éteinte ;
Attendu en réponse, que la société ENTREPRISE DIJONNAISE expose que la société ENTREPRISE B A ne justifie pas les prétendus règlements opérés au profit de l’ensemble des fournisseurs de béton et qu’en outre, si elle le faisait, elle établirait avoir réglé illégalement de son propre chef, des créanciers antérieurs à la mise en redressement judiciaire de la société ENTREPRISE DIJONNAISE ; elle demande donc la condamnation de la société ENTREPRISE B A à lui payer la somme retenue ;
Attendu en l’espèce, que l’examen des pièces versées au débat, ne permet pas de déterminer la réalité des règlements opérés par la société ENTREPRISE B A au profit des fournisseurs de béton et que dès lors, celle-ci sera condamnée à payer à Maître X ès qualités, la somme de 101.196,00 € TTC ;
2- La somme de 106.748,18 €.
Attendu que la société ENTREPRISE B A soutient que cette somme correspond à des mesures conservatoires
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complémentaires de protection environnementale prescrites par Île Préfet des Ardennes ; qu’elle a négocié une plus-value de 195.576,38 € HT, pour des travaux de terrassement à exécuter par la société ENTREPRISE DIJONNAISE ;
Attendu qu’elle expose également que ces travaux devaient être : exécutés sur 9 mois, mais que les délais n’ont pas été respectés, lui occasionnant un préjudice indiscutable qu’elle chiffre à la somme de 107.093,00 € TTC ; que la société ENTREPRISE DIJONNAISE a accepté lors des éclatements de septembre et octobre 2014, d’imputer sur les acomptes lui revenant, une somme de 106.748,18 € pour : compenser partie des préjudices subis par la société ENTREPRISE ; B A ;
Attendu qu’il ne ressort pas des éléments du dossier preuves certaines et irréfutables des retards et malfaçons, du manque à gagner allégués par la société ENTREPRISE B A et surtout de Paccord de la société ENTREPRISE DIJONNAISE d’abandonner la ; somme de 106.748,18 € ;
Attendu que la société ENTREPRISE B A sera dès lors condamnée à payer à Maître X, ès qualités, la somme de 106.748,18 € TTC ;
3 – la somme de 21.500 €.
Attendu que la société ENTREPRISE B A
' soutient que la société ENTREPRISE DIJONNAISE était en charge de la réalisation de deux ponts, affectés de désordres et malfaçons établis | dans un rapport d’expertise amiable et contradictoire ; .
Attendu que la société ENTREPRISE B A soutient que la somme de 21.500 € correspondrait à une retenue sur le : surcoût et travaux de reprise des malfaçons, estimés à 55.449,00 € HT ;
Attendu que le rapport d’expertise amiable, établi par l’assureur de la société ENTREPRISE B A, dont il n’est pas établi qu’il soit contradictoire, n’apporte pas la preuve irréfutable des désordres allégués ;
Attendu que la déclaration de créance à hauteur de 55.449,00 € HT, n’a pas valeur de preuve du caractère certain de la créance, pas plus que le devis estimatif de reprise des travaux ;
Attendu dès lors, que la retenue effectuée n’a aucune légitimité et que la société ENTREPRISE B A sera condamnée à payer à Maître X ès qualités la somme de 21.500,00 € TTC ; le
[…]
EN
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4 – Ja somme de 5.397,48 HT.
Attendu que la société ENTREPRISE B A expose que cette somme correspond à une moins-value que lui a imposée le
maître d’œuvre sur les perrés réalisés et qu’elle a répercuté à l’ENTREPRISE DIJONNAISE, qui l’a acceptée ;
Attendu qu’aucun justificatif n’est fourni de cette prétendue acceptation, que cette créance n’est pas certaine et qu’ainsi, la société ENTREPRISE B A sera condamnée à régler cette somme à Maître X ès qualités ;
5 – la somme de 100.554,70 € TTC.
Attendu que la société ENTREPRISE B A rappelle les dispositions de la convention de groupement lui offrant en sa qualité de mandataire du groupement, la possibilité d’appliquer des pénalités et retenues à un membre du groupement défaillant ou ayant commis des manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles ; elle poursuit en indiquant que tant la société EGIS qu’elle-même ont recensé de nombreux manquements, ayant occasionné un préjudice qu’elle estime à la somme de 100.544,70 € HT, montant de la retenue ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le seul pouvoir du mandataire du groupement est de représenter l’ensemble de ses membres, il n’a pas le pouvoir de rétention des sommes appartenant à l’une ou l’autre entreprise à son seul bénéfice ; la défaillance d’un membre est prévue à l’article 20 de la convention qui indique que le mandataire doit en référer au maître d’ouvrage ;
Attendu en outre, que les pièces produites par la société ENTREPRISE B A ne constituent que des preuves à elle-même et ne démontrent pas la réalité de la créance ;
Attendu ainsi, que la société ENTREPRISE B A sera condamnée à payer à Maître X ès qualités, la somme de 100.554,70 € HT ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société ENTREPRISE B A.
Attendu que la société ENTREPRISE B A s’estime fondée en raison de la convention de groupement à réclamer la fixation de dommages et intérêts au passif de la société ENTREPRISE DIJONNAISE, en raison de la défaillance de cette dernière, qu’elle estime à la somme de 1.090.362,11 € TTC, dont 936.732,95 € TTC à titre privilégié ;
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Attendu qu’il convient de constater que la déclaration de créance ne constitue pas une preuve du caractère certain de la créance et que les pièces produites par la société ENTREPRISE B A sont insuffisantes à faire la démonstration de la réalité des défaillances dont elle fait état et du préjudice qui en découlerait ;
Attendu qu’il en est de même de la demande de fixation de la : somme de 12.818,36 € TTC au titre des trop-versés et des malfaçons : pour l’installation du PS 276 ; |
Attendu que la liquidation judiciaire d’une entreprise, entrainant l’arrêt des travaux, ne justifie pas l’allocation de dommages et intérêts ;
Attendu que seule une expertise judiciaire contradictoire aurait permis de déterminer les défaillances imputables à [a société ENTREPRISE DIJONNAISE et de chiffrer de façon certaine et indiscutable le préjudice dont fait état la société ENTREPRISE B A ;
Attendu qu’il en est de même des hypothétiques pénalités de retard sollicitées qui n’ont pas été réclamées à ce jour par le maitre d’ouvrage ;
Attendu par conséquent, que la demande de fixation de ses créances par la société ENTREPRISE B A sera rejetée, faute pour elle d’en établir le caractère certain ;
Attendu concernant le refus de valider les situations afférentes au lot n°8 par Maître X, ès qualités et l’autorisation de prélever la somme de 671.298,85 € TTC, il sera demandé au liquidateur | de faire le nécessaire ;
Sur les demandes indemnitaires formées par Maître X, ès qualités.
Attendu que Maître X ès qualités, ne démontre pas le caractère déloyal et la volonté de nuire de la société ENTREPRISE B A, sa demande indemnitaire à ce titre sera rejetée : comme mal fondée ;
Sur la demande d’opposabilité du jugement à la SOCIETE GENERALE et en garantie à l’encontre de la société C D.
Attendu que la SOCIETE GENERALE a été mise hors de cause
dans le cadre de l’ordonnance de référé et ne fait pas partie de la : présente instance, le jugement ne lui sera pas déclaré opposable ; | |
RAR
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
16
Attendu que la demande en garantie de la société ENTREPRISE B A à l’encontre de la société C D n’a aucune justification et sera rejetée ;
_ Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC de Maître | X ès qualités.
Attendu que Maître X ès qualités a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué à ce titre, la somme de 5.000 € ;
Les dépens suivront le sort du principal. |
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier |, ressort ;
Prend acte de l’intervention volontaire de Maître E F , X, ès qualités de liquidateur de la société ENTREPRISE : DIJONNAISE et de la reprise de l’instance ;
Prend acte de ce que la société ENTREPRISE B A ne soulève plus d’exception d’incompétence ;
Déboute la société ENTREPRISE B A de l’intégralité de ses demandes à l’exception de la validation par le liquidateur des situations afférentes au lot n°8 au titre des mois de novembre, décembre 2014 et de janvier, février et mars 2015, de façon à permettre à la SOCIETE GENERALE d’opérer les versements nécessaires, dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
Déboute Maître E F X ès qualités, de sa demande indemnitaire ;
Condamne la société ENTREPRISE B A à payer à Maître E F X ès qualités de liquidateur de la société ENTREPRISE DIJONNAISE, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il devra être justifié : e La somme de 335.396,36 € au principal, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2015, date de l’assignation | en référé et jusqu’à parfait paiement; e La somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ; LP
[…]
EZz
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
17
Condamne la société ENTREPRISE B A en tous dépens de l’instance dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l’assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision;
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 127,92 euros.
LE GREFFIER P / LE PRESIDENT EMPECHE
[…]
purge |
JUGEMENT – Tribunal de Commerce de DIJON
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