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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 24 mai 2018, n° 2018R00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2018R00221 |
Texte intégral
[…]
ENTRE
ET
2018R00221 – 1814400009/1
M
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DU 24/05/2018
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 23 avril 2018.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 3 mai 2018 à laquelle siégeait :
— Monsieur François PEYRON, président, assisté de :
— Madame Sandrine RECORDS, greffier, après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour, par mise à disposition au greffe, la présente décision,
— Société Coopérative ORPI FRANCE
[…]
[…]
DEMANDEUR – représentée par
Me Sophie MASCARAS de la SELAS LABEL -, Avocat au barreau de Toulouse
Maître Claire FLAGEOLLET -, Avocat au barreau de Marseille
— SARL ADVANCE IMMOBILIER
[…]
[…]
DEFENDEUR – représentée par
Maître Monique BEN SOUSSEN -, Avocat au barreau de Paris Me Jean-Marie BEDRY de la SELARL BEDRY – JULHE – BLANCHARD -, Avocat au barreau de Toulouse
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 37,55 € HT, 7,51 € TVA, 45,06 € TTC
2018R00221 – 1814400009/2 LES FAITS :
La société coopérative ORPI FRANCE anime et développe un réseau d’agences immobilières fédérées sous l’enseigne ORPI.
Le 16 juillet 2009, la SARL Advance Immobilier adhère au réseau ORPI pour exploiter une agence.
Le 29 août 2017, la SARL Advance Immobilier notifie à la Société Coopérative
ORPI France sa volonté de mettre fin au contrat d’adhésion à compter du 31 décembre 2017.
Quelques temps après le 31 décembre 2017, une fois leur relation terminée, la SARL Advance Immobilier adhère à un autre réseau immobilier KELLER WILLIAMS.
LA PROCEDURE & LES MOYENS :
Par ordonnance en date du 20 avril 2018, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse a autorisé la Société Coopérative ORPI France a assigner en référé d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse la SARL Advance Immobilier.
Par acte d’huissier en date du 24 avril 2018, signifié à personne et enrôlé sous le n° 2018R00221, la Société Coopérative ORPI France a assigné la SARL Advance immobilier à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
Vu les articles 1134, 1142, 1146, 1147, 1148, 1149 du Code Civil (ancien) ;
Vu les dispositions des articles 872 à 874 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1240 du Code civil;
Vu l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Recevoir la demande de la société ORPI FRANCE, la déclarer fondée ;
Ordonner la cessation du trouble manifestement illicite caractérisé par la violation de l’engagement de non-ré-affiliation par la société ADVANCE IMMOBILIER ;
Condamner la société ADVANCE IMMOBILIER, sous astreinte d’un montant de
10 000 € par jour de retard passé un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, le Président du Tribunal se réservant la liquidation de | astreinte, à :
° Exécuter son obligation de non-ré-affiliation, par la cessation immédiate à son adhésion au réseau KELLER WILLIAMS ; . A retirer immédiatement, à ses frais exclusifs, l’ensemble de la
signalétique du réseau concurrent KELLER WILLIAMS de son agence sise […], […]
e. A cesser immédiatement, directement et indirectement, notamment par tout agent commercial de son agence, tout référencement de ses activités d’agence immobilière en tant que membre du réseau KELLER WILLIAMS, et notamment par la suppression de tout référencement sur le site internet exploité par le réseau KELLER WILLIAMS ;
Condamner la société ADVANCE IMMOBILIER à payer à la société ORPI FRANCE
la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M
2018R00221 – 1814400009/3
La Condamner aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’au remboursement des deux procès-verbaux de constat d’huissier diligenté par la société ORPI FRANCE pour les besoins de la cause ;
Pour la défense de ses intérêts la SARL Advance Immobilier demande au juge des référés de :
Vu les articles, 1104, 1221 et suivants, du Code civil;
Vu les articles 872, 873, 873-1 du CPC
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats ;
A titre principal :
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse ;
CONSTATER l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent ;
CONSTATER le caractère disproportionné de la mesure sollicitée ;
DEBOUTER la société ORPI FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire : Il est demandé de faire application des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile et de renvoyer l’affaire au fond.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société ORPI FRANCE à verser la somme de 4 000 € à la société ADVANCE IMMOBILIER ;
CONDAMNER la société ORPI FRANCE aux dépens.
Lors de l’audience du 3 mai 2018, le juge des référés après avoir entendu les parties plaider et répondre oralement à ses interrogations, a mis l’affaire en délibéré au 24 mai 2018.
SUR CE :
Attendu que les parties s’appuient sur la convention RIU : « Règlement Intérieur Unifié du réseau ORPI » et notamment sur le paragraphe 4 « savoir-faire et non- réaffiliation » de l’article 19.2 « CONSEQUENCES DE LA PERTE DE QUALITE D’AGENT IMMOBILIER ORPI » qui stipule :
« L’Agent Immobilier ORPI a accès à un savoir-faire confidentiel, spécifique au Réseau ORPI et dont l’utilisation hors du Réseau ORPI est strictement interdite. Ce savoir-faire concerne notamment:
1. La mise en œuvre du fichier commun ORPI,
2. La mise en œuvre d’une relation de confiance au sein du réseau pour éviter du réseau pour éviter les fuites et les ventes égoistes,
3. L’organisation technique qui donne accès notamment:
à toutes les informations confidentielles (…) concernant les biens, (…)
e au rapprochement du fichier des vendeurs et celui des acquéreurs,
e au suivi du cycle de vente dans le respect des aspects légaux (lois SRU, HOGUET, CARREZ (…) etc.), (…)
e à l’annuaire d’entreprises qui référence toutes les agences ORPI,
e à la stratégie ORPI soumis au vote de l’Assemblée Générale de la
Coopérative chaque année, du fait que celle-ci est diffusée à tous ses membres.
Ce savoir-faire ORPI, validé par la jurisprudence, justifie l’interdiction qui est faite par ce présent Règlement à l’agence ORPI (qu’il s’agisse de la structure juridique, de la personne physique exploitant ou de la personne physique
«/p>
2018R00221 – 1814400009/4
contrôlant le capital et dirigeant l’entreprise), de s’affilier, adhérer, participer directement ou indirectement à un réseau commercial d’Agences immobilières local, régional, national ou international ayant l’une ou l’autre des activités ORPI visées à l’article « EXCLUSIVITE D’ACTIVITES – FIDELITE » des présentes. Cette interdiction n’est valable que dans les locaux où étai(en)t exploitée(s) la ou les Agences ORPI, et pendant une durée d’un an à compter de le fin de la relation contractuelle.
La violation de cette obligation expose l’Agence a des dommages et intérêts au profit de la Coopérative, fixés forfaitairement à titre de clause pénale à 20 € x (dernier indice INSEE connu du coût de la construction) par point de vente. » ;
Attendu que les parties s’appuient en droit sur les articles 872 et 873 du code de procédure civile sur les conditions des ordonnances de référé ;
Attendu que d’une part la partie défenderesse prétend ne plus utiliser ni le fichier commun ORPI, ni l’organisation technique et ni la relation de confiance au sein du réseau et par conséquent estime que la clause de non-réaffiliation n’a pas de raison d’être et doit être déclarée inapplicable ;
Attendu que d’autre part, elle remet en cause la sanction sollicitée par la partie demanderesse au regard de l’article 1221 du code civil sur l’exécution forcée en nature et au vu du contrat RIU qui ne prévoit pas le retrait de l’enseigne concurrente mais préconise en revanche des dommages et intérêts ;
Que le juge des référés constatera ainsi l’existence d’une contestation sérieuse ;
Attendu que si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l’article 873, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble causé :
Attendu que la licéité de la clause de non-réaffiliation, fut-elle non ambigüe, est subordonnée tant à l’existence d’un savoir-faire transmis par la Société Coopérative ORPI France qu’au caractère proportionné de l’interdiction faite à l’affilié au regard des intérêts de celle-ci ;
Attendu que l’avantage économique apporté à la Société Coopérative ORPI France en raison de l’originalité de son savoir-faire n’est pas établi avec certitude par le demandeur ;
Attendu que le demandeur n’apporte pas la preuve que l’interdiction d’affiliation à un réseau concurrent est proportionnelle à la sauvegarde des intérêts légitimes de la Société Coopérative ORPI France et que le défendeur tente de démontrer les effets particulièrement néfastes de cette interdiction pour la société de l’ancien adhérent ;
Attendu que la licéité de la clause litigieuse n’apparaît pas caractérisée avec l’évidence requise devant la juridiction des référés ;
Qu’en conséquence les agissements incriminés ne constituent pas un dommage imminent et qu’il n’y aura pas lieu à référé ;
Attendu que les parties ont sollicité subsidiairement, au vu de l’articie 873-1 du code de procédure civile le renvoi de l’affaire au fond, le juge des référés ;
A
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constatant l’urgence, y fera droit et renverra la présente affaire à l’ audience de notre tribunal du mardi 12 juin 2018 à 15 heures 20 ;
Attendu que la présente décision emporte saisine du tribunal ;
Attendu que les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision exécutoire de plein droit, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Renvoyons les parties au fond à l’audience de notre tribunal du mardi 12 juin 2018 à 15h20;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du Tribunal ;
Réservons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le Greffier Le Président ] François PEYRON
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