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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, 7 nov. 2017, n° 2017004044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2017004044 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
CHAMBRE 1 | 07 NOVEMBRE 2017
RG : 2017 004044 – SA SOCIETE GENERALE / Me X, es qualité de liquidateur judiciaire de la SA Y A,
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro
[…], dont le siège social est […]
DEMANDERESSE, comparant et plaidant par LLC &ASSOCIES, agissant par Me ANDRIEUX, avocat au Barreau de Boulogne sur Mer, y demeurant […]
D’UNE PART ET :
La B X, représentée par Me Z X, mandataire judiciaire, […], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SA Y A.
Nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer en date du 07 août 2017.
DEFENDERESSE, comparant par Monsieur Didier MINARD.
D’AUTRE PART
Débats à l’audience publique du 07 novembre 2017 tenue par Monsieur Dominique FLAHAUT, Juge Rapporteur, assisté de Maître Laurence PIDOU,
greffier associé, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré {article 786 du CPC):
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Philippe MAGNIER, Président du Tribunal, Juges : Monsieur Jean-Pierre BRAURE et Monsieur Dominique FLAHAUT.
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, LE TRIBUNAL
A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Suivant jugement daté du 17 octobre 2013, le Tribunal a ouvert à l’encontre de la SA Y A, une procédure de redressement judiciaire. .
La banque a déclaré sa créance auprès de la B X, nommée mandataire judiciaire.
Après contestation et par ordonnance du 12 octobre 2015, le Juge commissaire à la procédure collective s’est déclaré incompétent. Cette
ordonnance a été notifiée par LRAR du 02 novembre 2015 réceptionnée le 03 novembre 2015.
C’est dans ces conditions que par exploit en date du 03 décembre 2015, la SOCIETE GENERALE a demandé que soient fixées au passif de la SA Y A les sommes suivantes :
— 70.925,28 € au titre du prêt.
— 2.537,30 € au titre du débit d’un compte courant.
Par jugement en date du 07 août 2017, le Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer a ouvert à l’encontre de la SA Y A, une procédure de liquidation judiciaire et nommé la B X, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 17 août 2017, la SOCIETE GENERALE déclarait sa créance auprès de la B X.
Par exploit en date du 17 octobre 2017, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner la B X, es qualité de liquidateur judiciaire de la SA Y A, aux fins de voir : | – fixer au passif de la SA Y A les créances déclarées par la SOCIETE GENERALE soit les sommes de
* 70.925,28 € au titre du prêt d’investissement N°21029 1000809
* 2.937,30 € au titre du débit en compte courant.
— condamner la B X, es qualité, à payer à la SOCIETE
GENERALE la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
A la Barre, il a été demandé la jonction de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 2017 004044 avec l’affaire inscrite sous le numéro 2015005314 opposant la SOCIETE GENERALE et la SA Y A.
Attendu que l’instance opposant la B X, es qualité de liquidateur judiciaire de la SA Y A et la SOCIETE GENERALE,
apparaît directement en lien avec l’affaire opposant la SOCIETE GENERALE et la SA Y A.
Qu’il est donc de l’intérêt d’une bonne justice de faire juger ensemble, ces deux instances:
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande de jonction et de statuer dans les termes ci-après.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Statuant par mesure d’Administration judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de Procédure civile:
Oui le Juge Rapporteur en ses observations ;
ORDONNE la jonction de la présente affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2017 004044 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2015005314.
DIT que les affaires seront rappelées à l’audience de mise en état du 09 janvier 2018 à 14h30 pardevant le Tribunal de Commerce de céans.
RESERVE les dépens liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 94.85 € TTC, lesquels seront avancés par la demanderesse.
Dominique FLAHAUT Art 456 du CPC Pour le Président empêché
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