Infirmation partielle 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 3 oct. 2017, n° 2016F00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2016F00207 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GROUPE EUROPEEN D'APPLICATIONS TELEMEDICALES, SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
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N° R.G. : 2016F00207 Code Nature : N° 560
AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON (Vendée), séant au Palais Consulaire de ladite Ville, […], le MARDI TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX- SEPT à QUATORZE HEURES QUINZE ;
En Ia cause d’entre :
Monsieur A Y, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […], exerçant la profession de médecin généraliste domicilié au 112, rue de l’Océan à […]) ;
Demandeur comparant par la SELARL LIBERT ASSOCIES, représentée par Maître Nicolas LIBERT-VINCENT, Avocat au Barreau de PARIS (75017), demeurant ladite Ville, […],
D’une part, ET :
1° – La Société […] – GEAT, SA à conseil d’administration au capital de 421.094,68 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 391 048 634, dont le siège social est situé 4, rue d’Orléans à SAINT CLOUD (Hauts-de-Seine), prise en la personne du Président du Conseil d’Administration, Monsieur Blaise HAZIZA, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse comparant par Maître Véronique WEISBERG Avocat au Barreau du Val de Marne, demeurant 8, Avenue Foch à SAINT MANDE (Val-de- Marne) et par la SELARL DGCD), représentée par Maître Claire MESLIN, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), […]
2° – La Société B AUTOMOBILES MATERIELS – LOCAM, SAS au capital de 11.520.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son Président, Monsieur Gérard OUVRIER BUFFET, domicilié en cette qualité audit siège ;
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Défenderesse comparant par la SELARL LEXI Conseil & Défense, représentée par Maître Michel TROMBETTA, Avocat au Barreau de SAINT ETIENNE (Loire), demeurant ladite Ville, 1, Allée du Rond-Point et par la SELARL ATLANTIC-JURIS, représentée par Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, […]
D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 07 MARS 2017, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre : M. Claude COURGEON Juge : M. Gérard TEILLET Juge : M. Jacques GIRARD
qui en ont délibéré
Secrétaire assermentée faisant fonction : Mme Nadine MANDIN de Greffier, présente uniquement aux débats
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE EN DERNIER RESSORT
— Signé par Monsieur Claude COURGEON, Président de Chambre, et par Maître PRINTEMS, Greffier associé, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU que le 02 Décembre 2015, suite au démarchage de Monsieur X – Chargé de développement de la Société GEAT, le Docteur Y a souscrit un contrat de B avec la Société LOCAM d’un «PACK CARDIO CONTACT HE ART VIEW » pour une durée de 60 mois dont les mensualités s’élèvent à la somme de 119,00 € ; que ledit matériel est fourni par la Société GEAT ;
QUE ledit matériel fourni par la Société GEAT devait permettre de la transmission des tracés des électrocardiogrammes réalisés par le Docteur Y à un médecin spécialiste du centre de lecture de la Société GEAT ;
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QU''en date du 03 Décembre 2015, la Société GEAT informait le Docteur Y que la prestation de lecture à distance de ECG était disponible pour une durée de 60 mois, 24h/24, 7/7, en connexion illimitée et le remerciait de l’accueil réservé à Monsieur X en précisant que le partenariat lui donnait accès au centre de lecture ECG qualifiant la prestation proposée de « première expérience française en matière de télétransmission téléphonique électrocardiogramme », comprenant également un service de maintenance et de garantie du matériel ;
ATTENDU que le 07 Décembre 2015, le Docteur Y a informé par LRAR la Société GEAT, son souhait d’annuler son engagement au contrat de B aux motifs que l’appareil ne fonctionnait pas et qu’il était donc dans l’impossibilité de bénéficier d’une quelconque prestation d’interprétation des électrocardiogrammes ;
QUE par courrier en date du 10 Décembre 2015, la Société GEAT a répondu que l’appareil fonctionnait correctement et que les désagréments constatés avaient pour cause une utilisation inadéquate ;
QUE le 22 Décembre 2015, la Société LOCAM a envoyé deux courriers au Docteur Y ne faisant pas référence à sa demande d’annulation de son engagement ;
QUE le 18 Janvier 2016, le Docteur Y a saisi le médiateur de la Société GEAT et a rappelé qu’il souhaitait mettre un terme au contrat et restituer le matériel loué ; que par courrier en date du 26 Janvier 2016, la Société GEAT a confirmé sa position en se prévalant du contrat souscrit avec la Société LOCAM ;
QUà la suite de ladite correspondance, Monsieur X a constaté le dysfonctionnement de l’appareil ; la Société GEAT a, en vain, remplacé Pappareil ;
QUE le 16 Mars 2016, le demandeur a fait dresser constat par Maître Damien SELOSSE, Huissier de Justice, afin de constater les défaillances du système proposé par la Société GEAT qui ne permettrait pas, selon Monsieur Z, d’obtenir l’interprétation des tracés par un cardiologue spécialiste notamment à cause de parasites s’affichant sur le tracé ;
QUE par voie de ses conseils, le locataire à, à nouveau, confirmé mettre un terme à ses relations contractuelles et a interrompu au cours du mois de Mai 2016 le paiement des sommes prélevées par la Société LOCAM ;
QU’après différentes correspondances entre les parties afin de résoudre amiablement le litige, la Société LOCAM a dénoncé le contrat de bail au titre de défaut de paiement et demandé une indemnité ; cependant, aucune solution n’est intervenue ;
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QUE c’est dans ces conditions que suivant exploits en date des 09 et 12 SEPTEMBRE 2016, Monsieur A Y a attrait devant la présente Juridiction la Société […] -- GEAT et la Société B AUTOMOTILES MATERIELS – LOCAM, pour :
Vu les dispositions de Article 46 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’Article 1134, 1184 1146, 1147, 1719 du Code Civil,
. Dire et juger Monsieur A Y recevable et bien fondé en ses conclusions, fins et demandes,
. Prononcer la résolution du contrat de B de matériel et de prestations de service associées en date du 02 Décembre 2015 auxquels intervenaient la Société LOCAM – B AUTOMOBILES MATERIELS, la Société […] et Monsieur A Y,
. Par conséquent, condamner, in solidum, les Sociétés LOCAM – B AUTOMOBILES MATERIELS et […] à verser à Monsieur A Y la somme de 595,00 € au titre de la réparation du préjudice matériel subi augmentée des intérêts au taux légal,
. Condamner, in solidum, les Sociétés LOCAM – B AUTOMOBILES MATERIELS et […] à verser à Monsieur A Y la somme de 4.000,00 € au titre de la réparation du préjudice moral subi,
. Condamner les Sociétés LOCAM – B AUTOMOBILES MATERIELS et […] à verser à Monsieur A Y la somme de 5.000,00 €, chacune, au titre des dispositions du Code de Procédure Civile,
. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
. Condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens.
VU les conclusions en réponse en vue de l’audience du 06 Décembre 2016 aux termes desquelles la Société B AUTOMOBILES MATERIELS – LOCAM fait valoir :
Vu les Articles 1134 et suivants, et 1149 du Code Civil, Vu l’Article 1184 du Code Civil,
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A titre principal :
. Débouter Monsieur A Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
. Condamner reconventionnellement Monsieur A Y à régler à la Société LOCAM – B AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 7.199,50 €, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 18 Août 2016,
A titre subsidiaire :
. Très subsidiairement, en cas de résolution du contrat conclu entre Monsieur A Y et la Société GEAT, dire, d’une part, que celle-ci ne peut être prononcée qu’à compter de la demande judiciaire dirigée contre la Société GEAT et, d’autre part, que le contrat de B n’est que résilié en conséquence de cette résolution et en conséquence, faire application de l’Article 13 a) des conditions générales du contrat de B en condamnant Monsieur A Y à régler à la Société LOCAM – B AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 6.545,00 € TTC sans déduction des loyers déjà versés,
En tout état de cause :
. Condamner Monsieur A Y à régler à la Société LOCAM – B AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 800,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution,
. Condamner Monsieur A Y en tous les dépens.
SS-*-$$
VU les conclusions en réponse et demande reconventionnelle en vue de l’audience du 07 Mars 2017 aux termes desquelles la Société […] -- GEAT fait plaider :
Débouter purement et simplement le Docteur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société GEAT,
. Condamner le Docteur Y à payer à la Société GEAT Ja somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
. Condamner le Docteur Y au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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VU les conclusions récapitulatives n°2 en vue de l’audience du 07 Mars 2017 aux termes desquelles Monsieur A Y fait plaider :
Vu les dispositions de l’ Article 46 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’Article 1134, 1184 1146, 1147, 1719 du Code Civil,
. Dire et juger Monsieur A Y recevable et bien fondé en ses conclusions, fins et demandes,
. Prononcer la résolution du contrat de B de matériel et de prestations de service associées en date du 02 Décembre 2015 auxquels intervenaient les Sociétés LOCAM – B AUTOMOBILES MATERIELS, […] et Monsieur A Y,
. Par conséquent, condamner, in solidum, les Sociétés LOCAM – B AUTOMOBILES MATERIELS et […] à verser à Monsieur A Y la somme de 595,00 € au titre de la réparation du préjudice matériel subi augmentée des intérêts au taux légal,
. Condamner, in solidum, les Sociétés LOCAM – B AUTOMOBILES MATERIELS et […] à verser à Monsieur A Y la somme de 4.000,00 € au titre de la réparation du préjudice moral subi,
. Débouter les Sociétés LOCAM – B AUTOMOBILES MATERIELS et […] de leurs demandes reconventionnelles,
. Condamner les Sociétés LOCAM – B AUTOMOBILES MATERIELS et […] à verser à Monsieur A Y la somme de 6.302,07 €, chacune, au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
. Condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens.
SUR CE :
ATTENDU qu’au vu des pièces fournies aux débats, il ressort qu’il n’est pas contesté qu’un contrat a été signé entre Monsieur A Y et la Société LOCAM, relatif à du matériel fourni par la Société GEAT :
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QUE Monsieur A Y allègue qu’il est non seulement en
rapport contractuel avec la Société LOCAM mais également avec la Société GEAT ;
QUE pour justifier le rapport contractuel existant avec la Société GEAT, le demandeur fait valoir que le contrat de B souscrit avec la Société LOCAM résulte d’un démarchage de Monsieur X, chargé de développement au sein de la Société GEAT ;
QU’en sus, le double dudit contrat a été transmis par la Société GEAT à Monsieur A Y ce qui parait surprenant s’il doit être retenu que la Société GEAT n’est pas liée contractuellement à cette opération ;
QU''en outre, il convient de constater que ladite société GEAT s’est félicitée dans un courrier envoyé au demandeur de ce nouveau partenariat entre eux, et lui a indiqué les modalités d’exécution de ses prestations (de la mise à disposition des services administratifs et techniques), ajoutant que l’ensemble de ces prestations sont comprises dans la mensualité payée à la Société LOCAM ;
QU’à ce titre et au vu de ce qui précède, la Société GEAT ne peut valablement faire valoir qu’elle n’a pas de lien contractuel avec Monsieur A Y alors même qu’elle lui fournit des prestations en contrepartie du paiement d’un prix compris dans les mensualités payées à la Société LOCAM ;
QUE de ce fait, Monsieur A Y allègue, à juste titre, qu’il existe un rapport contractuel avec la Société LOCAM, qui est un contrat de B financière, et un rapport contractuel avec la Société GEAT, portant sur le matériel ainsi que les services s’y rattachant ;
QU’il convient de dire que ces deux rapports contractuels forment une même opération commerciale indivisible et de préciser, qu’en présence de contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une B financière, ces derniers sont interdépendants de sorte que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
QU’à ce titre, les défenderesses ne sont pas fondées à alléguer que le demandeur s’était engagé à payer les mensualités indépendamment du bon fonctionnement du matériel livré par la Société GEAT, la clause devant être réputé non écrite ;
QUE par ailleurs, Monsieur A Y sollicite la résolution des conventions le liant, d’une part, à la Société LOCAM et, d’autre part, à la Société GEAT ;
QU''en effet, Monsieur A Y allègue que le matériel loué n’a jamais fonctionné malgré un changement dudit matériel en ce sens qu’il ne permettait pas une analyse de certains tracés d’électrocardiogramme à cause de
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parasites apparaissant lors de la transmission des tracés à analyser et que les personnes ayant analysé lesdits ECG n’étaient pas nécessairement des spécialistes en cardiologie ;
QU''en l’espèce, s’il est vrai que Monsieur A Y ne justifie pas que les analyses ont été réalisées par des personnes non spécialisées en cardiologie, il n’en demeure pas moins que le procès-verbal de constat dressé par Huissier de Justice met en exergue que le matériel en lui-même n’était pas assez performant puisqu’il n’a permis l’analyse du tracé de l’électrocardiogramme à cause de parasite ;
QU’à ce titre, compte-tenu de ce qui précède, le matériel fourni par la Société GEAT est impropre à sa destination de sorte que Monsieur A Y était fondé en sa demande en résolution du contrat le liant avec la Société GEAT ;
QUE Monsieur A Y a dénoncé ledit contrat le liant avec la Société GEAT en date du 03 Juin 2016 et a prononcé sa résolution ;
QU''à ce titre, ledit contrat résolu étant indivisible du contrat liant la Société LOCAM à Monsieur A Y, ce dernier est fondé en sa demande de résolution du contrat la liant avec la Société LOCAM ;
QU''en effet, la Société LOCAM n’est pas fondée à opposer le défaut d’intérêt à agir puisque la résolution des contrats est intervenue préalablement à la résiliation de plein droit invoqué par la Société LOCAM et qu’il n’est pas démontré que Monsieur A Y est accepté les conditions générales de vente de la Société LOCAM, tant lors de la souscription du contrat que de l’envoi de la facture unique ;
QU’ainsi, compte-tenu de ce qui précède, les parties devront se retrouver dans la situation dans laquelle elles se trouvaient lors de la conclusion du contrat, de sorte que Monsieur A Y sera tenu de restituer le matériel loué à la Société GEAT et que la Société GEAT et la Société LOCAM seront tenues de rembourser à Monsieur A Y le paiement des loyers soit la somme de 595,00 €, correspondant à 5 loyers de 119,00 € ;
ATTENDU que par ailleurs, Monsieur A Y sollicite l’octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’il aurait subi ;
QUE cependant, il convient de constater que ce dernier ne procède uniquement que par allégation et ne justifie en rien tant le principe que le montant dudit préjudice allégué ; qu’ainsi, ce dernier sera débouté à ce titre ;
ATTENDU que compte-tenu de ce qui précède, les demandes reconventionnelles de la Société GEAT ne sont pas recevables et cette dernière en sera déboutée ;
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QU’en conséquence, le Tribunal dira et jugera Monsieur A Y recevable et bien fondé en ses demandes,
. prononcera la résolution des contrats formant une même opération économique relative à la B de matériel et de prestations de service associées signé le 02 Décembre 2015 auxquels intervenaient la Société LOCAM – B AUTOMOBILES MATERIELS, la Société […] et Monsieur A Y,
. condamnera, in solidum, les Sociétés LOCAM – B AUTOMOBILES MATERIELS et […] à verser à Monsieur A Y la somme de 595,00 € au titre de la réparation du préjudice matériel subi augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
. dira et jugera que Monsieur A Y est tenu de restituer le matériel loué à la Société GEAT aux frais de cette dernière,
. déboutera Monsieur A Y de sa demande d’indemnité de 4.000,00 € au titre de la réparation du préjudice moral subi,
. déboutera la Société GEAT de ses demandes reconventionnelles, . ordonnera l’exécution provisoire de la présente décision,
. condamnera les Sociétés LOCAM – B AUTOMOBILES MATERIELS et […] à verser à Monsieur A Y la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
DIT et JUGE Monsieur A Y recevable et bien fondé en ses demandes.
PRONONCE la résolution des contrats formant une même opération économique relative à la B de matériel et de prestations de service associées signé le 02 Décembre 2015 auxquels intervenaient la Société LOCAM – B AUTOMOBILES MATERIELS, la Société […] et Monsieur A Y.
CONDAMNE, in solidum, les Sociétés LOCAM – B AUTOMOBILES MATERIELS et […] à payer à Monsieur A Y la somme de CINQ CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS (595,00 €) au titre de la réparation du préjudice matériel subi,
Page 10 sur 10
. ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu’à parfait paiement.
DIT et JUGE que Monsieur A Y est tenu de restituer le matériel loué à la Société GEAT aux frais de cette dernière.
DEBOUTE Monsieur A Y de sa demande d’indemnité au titre de la réparation du préjudice moral subi.
DEBOUTE la Société GEAT de ses demandes reconventionnelles. ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE, in solidum, les Sociétés LOCAM – B AUTOMOBILES MATERIELS et […] à payer à Monsieur A Y la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Les CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTS (88,93 €).
— Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SCP P. PHINTEMS et A. PRINTEMS Grefier du Tribunal de Commerce / de l4 Roche sur Yon
x4 À Printems Greffier Ass.
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