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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont., 2 juin 2014, n° 2013F00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2013F00192 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
HK
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 2 Juin 2014 Chambre C2
Références : 2013F00192
ENTRE :
SARL PIM
[…]
Espace 2000
[…]
Représentée par Me Didier COURET (POITIERS)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
1/ SAS LR ETANCO
[…]
[…]
[…]
Représentée par Cabinet SARKOZY (PARIS) ayant comme correspondant la SCP BRUNET – DELHUMEAU représenté par Me BRUNET Simone (POITIERS)
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me BOUDET (ANGOULÊME) ayant comme correspondant la SCP BILLY FROIDEFOND (POITIERS)
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP BILLY FROIDEFOND (POITIERS)
PARTIES EN DÉFENSE, d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Affaire plaidée lors de l’audience du 14 Avril 2014 où siégeaient M. Jean- Marie CHEVALIER, Président d’audience, M. Arnaud de VAUGELAS et M. Georges GALLARD, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 2 juin 2014 à partir de 14
heures.
JUGEMENT Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
&. qu ©
PROCÉDURE:
Selon actes d’huissiers de justice en date des 16 et 17 novembre 2010, la société PIM a fait assigner d’une part la société LR Etanco, et d’autre part la compagnie d’assurance MMA lARD aux fins suivantes :
« – S’entendre les sociétés LR Etanco et MMA, cette dernière en qualité d’assureur de A3A Concept, condamner à garantir la société PIM de toute somme qui sera mise à sa charge à raison des conséquences dommageables de l’effondrement du faux-plafond de l’auditorium du théâtre de Poitiers, survenu le 16 mars 2007.
« – S’entendre également condamner à indemniser le préjudice propre subi par la société PIM à l’occasion de cet effondrement.
+ – « Entendre surseoir à statuer sur l’étendue de ces préjudices jusqu’à l’issue de la procédure
« entreprise par la société SPIE Ouest Centre devant le Tribunal administratif de Poitiers.
« – « Dès à présent, s’entendre condamner à payer à la société PIM la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
« – S’entendre condamner aux dépens. »
Selon jugement en date du 2 mai 2011, le Tribunal a sursis à statuer jusqu’à ce que l’instance administrative ait été tranchée par une décision passée en force de chose jugée.
Le tribunal administratif ayant rendu son jugement, la société a repris l’instance suspendue.
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS
La Ville de Poitiers a fait construire, rue de la Marne à Poitiers, un théâtre auditorium.
La maîtrise d’œuvre a été confiée, selon marché en date du 26 février 2001, à M. A B C D E, celui-ci étant le mandataire commun de l’équipe de conception, groupant le bureau d’études Yac Ingénierie, le bureau d’études DL Structures, la société Scène, la société Commins Acoustic Workshop et le cabinet Cornet.
M. C D E a sous-traité la mission de maîtrise d’œuvre à la SELARL Beaudouin et Engel, cette sous-traitance ayant reçu l’agrément de la Ville de Poitiers.
Suivant acte d’engagement du 1° juillet 2004, le lot n° 15a (cloisons sèches, plafonds, cloisons amovibles) a été confié à la société PIM
Une partie de ce lot a été sous-traitée par celle-ci, avec l’agrément de la Ville de Poitiers, à la société A3A Concept.
Enfin, une mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau Veritas suivant acte d’engagement du 19 avril 2001.
Un sinistre est survenu le 16 mars 2007, qui a affecté le faux-plafond de la salle d’auditorium que la société A3A Concept était en train d’édifier.
Le plancher haut et porteur de cette salle est constitué de poutres métalliques supportant un dallage béton réalisé en pré-dalles précontraintes.
Ce plancher haut supporte, au moyen d’une ossature métallique, un faux- plafond constitué de plaques de plâtre Lafarge.
L’ossature métallique comporte des tiges filetées de 8 mm de diamètre vissées dans les pré-dalles du plancher haut au moyen de chevilles de laiton de marque Etanco. Ces tiges filetées supportent des rails primaires sur lesquels sont clipsées des fourrures, lesquelles reçoivent à leur tour la fixation des plaques de plâtre.
L’ensemble de ce plafond, représentant une superficie d’environ 900 m2, était réalisé. Alors que l’entreprise A3A Concept était en train, sur échafaudage, de réaliser le blocage des différentes réservations dans le plafond, 500 m2 environ de ce plafond se sont détachés et effondrés.
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3
Le 4 avril 2007, la Ville de Poitiers a présenté devant le Tribunal administratif de Poitiers une requête introductive d’instance en référé pour demander la désignation d’un expert.
Selon ordonnance en date du 19 avril 2007, il a été fait droit à cette requête, M. Z X étant désigné en qualité d’expert.
La société PIM déposait à son tour une requête tendant à l’extension de
l’expertise à : « – La société A3A Concept, sa sous-traitante ayant réalisé les travaux en litige. « Les compagnies d’assurances MMA et Azur Assurances, assureurs de A3A Concept.
e – La société LR Etanco, fournisseur des chevilles au moyen desquelles le faux-plafond était fixé dans la structure.
« La société Lafarge Plâtre, fournisseur des plaques de plâtre composant le faux-plafond, et la société Litt Diffusion, distributeur de ces produits.
Par ordonnance en date du 26 juin 2007, il était fait droit à cette requête.
M. X déposait son rapport le 28 avril 2008.
La société PIM a présenté devant le Tribunal administratif une nouvelle requête en référé, tendant à l’organisation d’un supplément ou d’un complément d’expertise.
Selon ordonnance en date du 19 juin 2008, cette requête a été rejetée, le juge des référés ayant considéré qu’elle était dépourvue d’utilité, ne se rattachant pas à un litige qui pourrait, au fond, ressortir à la compétence du juge administratif.
Le 15 juillet 2008, la société PIM a donc fait assigner la société LR Etanco en référé devant le Président du Tribunal de commerce de Poitiers aux fins d’expertise.
La société LR Etanco a appelé à la cause les sociétés A3A Concept et Bureau Veritas.
Selon ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2008, le Président du Tribunal de commerce a désigné M. Y en qualité d’expert, avec pour mission de réunir les éléments d’information permettant au tribunal pouvant être saisi au fond d’apprécier la responsabilité de la société LR Etanco vis-à- vis de la SARL PIM dans l’effondrement du faux-plafond du théâtre auditorium.
M. X a déposé son rapport le 23 juin 2009.
La société A3A Concept a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. L’activité de cette société était couverte par deux contrats d’assurance :
« -Un contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit auprès de Azur Assurances sous le numéro 95622799ZZ (Pièce n° 18).
« Et un contrat d’assurance de responsabilité décennale, incluant le risque d’effondrement et de menace d’effondrement antérieurement à la réception, souscrit auprès de MMA lARD sous le numéro 379209 M E3 257.
La MMA lARD vient aujourd’hui aux droits de Azur Assurances par suite de fusion-absorption.
La compagnie Covea Risks vient elle-même aux droits de MMA lARD pour le contrat dont il s’agit, et qu’elle est intervenue à ce titre à la présente instance. Selon requête introductive d’instance déposée au greffe du Tribunal administratif de Poitiers le 28 mai 2010, la Ville de Poitiers a entrepris une action à l’encontre de M. F D E, de la société PIM et de la société Bureau Veritas.
Par assignations en date des 16 et 17 novembre 2010, la société PIM a _
exercé devant le Tribunal de commerce de Poitiers son recours à l’encontre de la société LR Etanco et de MMA, assureur de A3A Concept.
Selon jugement en date du 2 mai 2011, le Tribunal de commerce a sursis à statuer jusqu’à ce que l’instance administrative ait été tranchée par une décision passée en force de chose jugée.
Le tribunal administratif a rendu son jugement le 13 juin 2013.
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4
Le 26 juillet 2013, la société PIM a, conformément aux dispositions de l’article 379 du code de procédure civile, demandé que l’affaire soit remise au rôle du Tribunal de Commerce pour que celui-ci vide son sursis à statuer.
La société LR Etanco a conclu à titre principal à ce qu’il soit à nouveau sursis à statuer, le jugement du Tribunal administratif ayant été frappé d’appel.
La société Covea Risks a conclu au rejet des demandes de la société PIM.
La société PIM, pour sa part, n’entend pas s’opposer à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’arrêt qui sera rendu par la Cour administrative d’appel de Bordeaux sur l’appel formé à l’encontre du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 13 juin 2013.
Sur ce, le tribunal:
Attendu que le jugement rendu le 2 mai 2011 par le Tribunal de Commerce de céans a prononcé un sursis à statuer jusqu’à ce que l’instance administrative (initiée par la Ville de POITIERS) ait été tranchée par une décision passée en force de chose jugée ;
Attendu que l’instance administrative initiée par la Ville de POITIERS, est actuellement pendante devant la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX ;
Attendu qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’instance administrative, initiée par la Ville de POITIERS et actuellement pendante devant la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX, ait été tranchée par une décision passée en force de chose jugée, conformément aux termes du jugement rendu par le Tribunal de céans le 2 mai 2011.
Attendu qu’il y aura lieu de réserver les dépens en fin de cause.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 al 2 du CPC ;
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente jusqu’à ce que l’instance administrative, initiée par la Ville de POITIERS et actuellement pendante devant la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX, ait été tranchée par une décision passée en force de chose jugée, conformément aux termes du jugement rendu par le Tribunal de céans le 2 mai 2011.
Droits et moyens réservés.
Réserve les dépens en fin de cause.
— --Le Greffier . ---
« coms. »Som.
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