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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, 24 juil. 2013, n° 2013001288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2013001288 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2013
Rôle N° : 2013001288 PC 41512308
PLAN DE CESSION
SA COBAM ZX de Dorignies 485 Rue Q Perrin 59500 DOUAI
Après débats à l’audience du 24 Juillet 2013, où siégeaient Messieurs Daniel GRARD, faisant fonction de Président, COURTRAY et DEBATTE, Juges, assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier associé.
Par jugement du 14 Novembre 2012, le Tribunal de Commerce de DOUAI a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SA COBAM – ZI de Dorignies – 485 rue Q Perrin – […], désignant :
— Monsieur Abdel BELARBI en qualité de Juge Commissaire,
— Maître Patrick DECLERCK en qualité de Commissaire Priseur,
— Maître L M en qualité de Mandataire Judiciaire,
— La SELARL Eric ROUVROY & K F, prise en la personne de K X, en qualité d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance.
La période d’observation a été renouvelée et la poursuite de l’activité autorisée au bénéfice de la Société COBAM selon jugement du Tribunal de céans en date du 10 Avril 2013, ce dernier renvoyant l’examen du dossier à l’audience du 11 Septembre 2013.
Toutefois, l’Administrateur a placé entre les mains du Tribunal de Commerce de céans, un rapport valant projet de plan de cession, considérant qu’il existait un relatif degré d’urgence à examiner les propositions d’acquisition qu’il avait pu recevoir dans la mesure où les deux candidats s’étant manifestés ont tous deux souhaité une prise en jouissance au début du mois de Septembre prochain.
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En considération de cela, le greffe a convoqué les parties, les co-contractants ainsi que les candidats cessionnaires à l’audience de ce jour afin d’anticiper l’examen du dossier par le Tribunal.
Le 10 Juillet 2013; l’Administrateur a en effet déposé un projet de plan entre les mains du greffe, , qui a été communiqué aux organes de la procédure ainsi qu’à :
— Monsieur le Procureur de la République,
— Monsieur le Président du Tribunal de Commerce,
— Monsieur N Z, Président de la SA COBAM,
— Maître Christophe ROGER, collaborateur de Maître Robert C, Avocat au barreau de LILLE, conseil de la société COBAM,
— Monsieur H I, en sa qualité de Représentant des Salariés,
— La DIRECCTE,
— Le CGEA.
Par ailleurs, un extrait du rapport contenant les commentaires et avis de l’Administrateur Judiciaire sur les propositions de reprise a été adressé aux candidats cessionnaires, savoir, d’une part, la Société SOPREPART, Monsieur . J A et, d’autre part, la SAS G2C DEVELOPPEMENT, Monsieur Q R D.
Enfin, les co-contractants visés par les dispositions combinées des articles L 642-7 et R 642-7 du Code de Commerce, ont été dûment convoqués, à la diligence de Monsieur le Greffier, savoir :
* Sté SOMEX : EURL SLUSARSKI Père et […]
* CAD : 746 rue Q Perrin Parc d’Activités de Dorignies BP 300 59351 DOUAI Cedex
* VANHEEDE : Parc des Industries Artois-Flandres 376 Avenue de Sofia 62138 BILLY BERCLAU
* MITEK : […]
* MD BAT : 3 place Lesdiguières […]
* SEMA : […]
* SCI ESPACE BOIS : Chez COBAM 485 rue Q Perrin BP 304 59351 DOUAI CEDEX
+ \Ê\À
* BNP LEASE : […]
* LA POSTE : « - » " I9 avettùuë Léo LAGRANGE BP […]
L’ensemble des personnes convoquées était présent à l’audience du 24 Juillet 2013, si ce n’est que, pour les co-contractants, seul s’est présenté Monsieur Y assisté de Maître Michel G, Avocat au barreau de BETHUNE, pour le compte de la SCI ESPACE BOIS, donneur à bail commercial de COBAM, ainsi que le représentant de la société MITEK. Par ailleurs lorsque BNP LEASE, d’une part, et la POSTE, d’autre part ont écrit au greffe de céans indiquant ne pas se présenter à l’audience sans s’opposer au transfert de leur contrat au cessionnaire retenu par le Tribunal.
LES FAITS
COBAM développe, depuis fin 1985, une activité de fabrication de charpentes en bois, ossatures bois et produits de menuiseries pour les immeubles neufs ou à rénover, en direct à l’égard d’une clientèle de bailleurs sociaux, de promoteurs privés ou de particuliers, ou, le cas échéant, en sous- traitance pour les entreprises générales du bâtiment.
L’entreprise rayonne sur l’ensemble de la région NORD PAS DE CALAIS, ainsi qu’en PICARDIE, sur le littoral et aux abords des ARDENNES.
Elle employait au jour de l’ouverture de la procédure 56 salariés et a procédé à deux vagues de licenciement pour motif économique, ramenant ainsi son effectif, au jour de la présente audience à 33 salariés hors le dirigeant et le directeur général, mandataires sociaux.
L’Administrateur Judiciaire rappelle que l’entreprise a vu progressivement sa rentabilité diminuer, conséquence d’une tendance générale de baisse des prix lorsque les coûts de revient sont pour la plupart restés identiques. Il rappelle également que COBAM évolue dans un contexte économique morose lorsque, enfin, elle a rencontré des difficultés dans l’exécution de chantiers tandis que quelques clients ont vu leur délai de règlement s’allonger considérablement, différentes raisons venant affecter à la fois la rentabilité et la trésorerie de la société.
L’Administrateur rappelle que Monsieur Z s’est tout d’abord inscrit dans une logique de redressement autonome avec pour objectif, après restructuration, de démontrer la capacité de COBAM à générer une capacité contributive en relation avec l’importance d’un passif qui ne sera probablement pas inférieur à 1,7 M€. Après cette première approche, l’administrateur indique que Monsieur Z a finalement fait évoluer sa position en ce qu’il considère notamment que le marché sur lequel il évolue demeure particulièrement difficile et concurrentiel, que l’endettement de COBAM apparaît important, et qu’enfin il a été approché directement, et sans recherche active de partenariat, par deux confrères et concurrents, les sociétés CHARLITT, contrôlée par SOPREPART – Monsieur A et le groupe G2C Développement – Société D contrôlée par Monsieur Q-R D, qui évoluent dans le même domaine d’activité que COBAM.
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Dans ces conditions, il est apparu prudent, ces deux entreprises ayant manifesté leur intérêt sérieux : et ferme pour la reprise de l’activité, d’envisager d’orienter la procédure vers une cession plutôt que vers un redressement autonome, une issue aléatoire et semée d’embuches.
Dès lors, et en accord avec le dirigeant, l’Administrateur Judiciaire a procédé au lancement d’un appel d’offres avec date limite de dépôt des propositions de reprise a été fixée au lundi 24 Juin 2013 à 12H00. '
Dans ce délai, une seule offre de reprise a été déposée émanant de la SARL SOPREPART, lorsque, quelques heures après le délai (soit à 19H00 le 24 Juin 2013), la société G2C DEVELOPPEMENT – Monsieur Q-R D, a fait déposer son offre de reprise de COBAM.
L’Administrateur a procédé à l’analyse des deux offres de reprise, tout en relevant qu’il lui apparaissait que l’offre G2C DEVELOPPEMENT était tardive et, par là même, irrecevable.
L’AUDIENCE
A l’audience du 24 Juillet 2013, ont été entendus dans un premier temps, hors la présence des candidats à la cession :
L’Administrateur Judiciaire, Maître K F, qui a résumé les informations contenues dans son rapport et a rappelé les caractéristiques essentielles des offres de reprise, savoir :
À Pour SOPREPART :
À constitution de deux SARL pour les besoins de l’opération
À reprise de 24 des 33 salariés selon les conditions de l’article L 1224-1 du Code du Travail
À reprise des éléments incorporels et corporels moyennant le prix respectif de 15 K€ et 125 K€, soit au global 140 K€
À reprise des stocks sur la foi d’un inventaire contradictoire au jour de la prise en jouissance, au prix d’achat hors taxe, plafonné à 210 K€
À reprise du seul bail commercial à l’exclusion de tout autre contrat
À prise en jouissance fixée au 2 Septembre 2013.
À Pour G2C DÉVELOPPEMENT :
À la SAS D serait désignée repreneur
À 20 des 33 contrats de travail serait repris selon les conditions de l’article L 1224-1 du Code du Travail
À reprise des éléments corporels et incorporels pour respectivement 200 K€ et 250 K€, soit au global 450 K€
À reprise des stocks à leur valeur nette comptable
À reprise de tous les contrats en cours dont le bail commercial
À entrée en jouissance le 1er Septembre 2013.
A ce stade, l’Administrateur rappelle avoir adressé à chacun des candidats cessionnaires un extrait de son rapport, leur rappelant des dispositions des articles L 642-2 et R 641-2 du Code de Commerce en ce que les modifications éventuelles de l’offre, ne pouvant intervenir que dans le sens d’une amélioration, devaient lui être adressées dans le délai du décret fixé à 2 jours ouvrés au plus
tard avant l’audience.
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L’Administrateur indique que si G2C DÉVELOPPEMENT – D, n’a pas modifié son offre, elle a, par une lettre du 18 Juillet dernier, complété celle-ci en indiquant notamment le
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premœr à l’entrée en jouissance; le second le 2 Octobre 2013 et dernier le 2 Novembre 2013; stocks qui seraient plafonnés à une valeur maximale de 250 K€ à charge pour G2C DEVELOPPEMENT d’assumer le coût de l’inventaire réalisé par le Commissaire Priseur.. >
G2C DÉVELOPPEMENT indiquait par ailleurs, plus précisément sur le volet social, les catégories professionnelles visées par son offre de reprise, les ventilant par personnel de chantier, personnel d’atelier et personnel de bureau, et en affectant aux critères d’ordre des coefficients de pondération.
Pour sa part SOPREPART, par une lettre déposée entre les mains de l’administrateur le 19 Juillet 2013, confirmait prendre en charge les honoraires de récolement du Commissaire Priseur et, par ailleurs et surtout, décidait d’augmenter très sensiblement le prix de cession pour le porter à 400 K€ au lieu des 140 K€ initiaux. En outre, il détaillait le volet social par la reprise des 24 salariés visés dans son offre de reprise, développait par ailleurs les critères de licenciement et les coefficients de pondération susceptibles d’être appliqués.
L’Administrateur Judiciaire devait dès lors indiquer que, dans le premier état des offres, le Tribunal aurait été confronté à une difficulté importante puisque la seule offre apparemment recevable, celle de SOPREPART, valorisait très modestement les actifs, lorsque l’offre la mieux disante sur le volet financier, celle de G2C DEVELOPPEMENT – D apparaissait irrecevable.
En outre, il indiquait qu’au plan social, l’offre SOPREPART conservait un léger avantage avec 24 salariés repris contre 20 pour l’offre G2C DEVELOPPEMENT.
L’administrateur indiquait que l’approche de ces deux cessionnaires et leur structure même étaient sensiblement différentes :
À SOPREPART – CHARLITT – Monsieur A s’inscrivait dans une logique plus « régionale » d’acquisition des actifs et de reprise de l’activité de COBAM avec pour objectif de développer son marché et de créer une unité pour compléter les activités de CHARLITT, l’unité douaisienne étant appelée à être totalement autonome,
À G2C DEVELOPPEMENT – D, pour sa part, envisage de fixer le centre décisionnaire en son siège historique de la région de LIMOGES et a, dès lors, une approche plus « nationale », à hauteur d’ailleurs de la surface du groupe D, l’unité de
DOUAI étant appelée à devenir un centre de profits sans autonomie managériale. À
L’Administrateur indique que l’amélioration de l’offre par SOPREPART est un événement majeur puisque le prix proposé est, dès lors, très proche de celui de l’offre concurrente, lorsque, au plan social, elle est mieux disante. Il ajoute que la différence de prix de cession (50 K€) serait rapidement absorbée par le coup des quatre licenciements supplémentaires auxquels il faudrait se livrer si l’offre D était retenue.
Sur ce, Maitre L M prend la parole et confirme que selon lui l’offre D est tardive donc irrecevable. Il confirme également que, du fait de l’amélioration sensible de la proposition SOPREPART, qui arrive à point nommé, les deux offres au plan financier sont équivalentes et que la démarche stratégique de l’un et l’autre des deux cessionnaires, n’est de toutes évidence pas la même et émet, comme Maître X, un avis favorable à l’offre de reprise formulée par SOPREPART au regard de l’amélioration formulée par sa lettre du 19 Juillet.
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Monsieur H I, représentant des salariés, confirme pour sa part qu’il attache une _mÿefiæeææææhäæüeflflefææm-sæwgææ-æwææ-æ-Ëwæææqæ-pæb-Œeæe-
: l’offre SOPREPART lui apparaît devoir être retenue. Il ajoute que; conformément à la Loi; et sur
demande de l’Administrateur Judiciaire, il a dressé un procès verbal de réunion au terme de laquelle
il confirme que l’offre de Monsieur A présente un intérêt parce plus favorable sur le volet
social, mieux construite sur le plan de l’organisation du travail et davantage cohérente avec les
valeurs et l’histoire de COBAM.
Monsieur N Z, quant à lui, confirme cette approche et les observations tant de l’Administrateur que du Mandataire et du Représentant des Salariés, indiquant que sa préférence va également vers SOPREPART surtout du fait de l’amélioration récemment intervenue, ce que confirme en tous points le collaborateur de Maître C qui lui aussi indique pour le compte de COBAM que le plan de cession semble devoir être adopté au bénéfice de SOPREPART pour les mêmes raisons que celles évoquées par les organes de la procédure, par le représentant des salariés et le dirigeant de l’entreprise.
Sur ce, SOPREPART – Monsieur A est invité à entrer en Chambre du Conseil.
Il confirme l’approche de développement qu’il envisage de donner au site de COBAM à DOUAI, indique que géographiquement il demeure à LILLE et pourra se rendre régulièrement sur place pour assurer directement son rôle de manager de l’entreprise. Il confirme l’analyse de l’Administrateur Judiciaire en ce qu’il dispose des moyens financiers pour développer l’activité du fonds de commerce qu’il entend reprendre, lorsqu’au plan strictement financier, il produit à l’audience deux garanties bancaires venant couvrir le prix de cession amélioré à hauteur de 400 K€. Il confirme enfin sa volonté de prendre en jouissance cette activité au 2 Septembre prochain à zéro heure.
Monsieur A quitte la salle d’audience et Monsieur Q-R D et son conseil Me Isabelle RICHARD, Avocat au Barreau de TOULOUSE sont introduits. Les éléments principaux contenus dans l’offre de reprise sont rappelés tandis que Monsieur D présente au Tribunal son groupe et précise sa volonté et sa stratégie pour se porter acquéreur des actifs de COBAM.
Après ces explications, le Tribunal indique à Monsieur D, et son conseil, qu’il demeure toutefois une difficulté liée à l’irrecevabilité de son offre dès l’instant où celle-ci a été déposée hors du délai fixé par l’Administrateur dans l’appel d’offres.
Monsieur D et son conseil indiquent ne pas avoir été informés de cette difficulté et ne pouvoir que le constater et le déplorer.
Monsieur D et son conseil sortent de la Chambre du Conseil et sont alors introduits Monsieur E et Me G Avocat au Barreau de BETHUNE pour le compte de la SCI ESPACE BOIS ainsi que le représentant de la Société MITEK …
Maître F leur présente une synthèse des derniers éléments du dossier et rappelle quelles sont les offres des candidats en indiquant, pour l’un ou l’autre des deux co-contractants, que ceux-ci souhaitent poursuivre, en l’état, les contrats tels qu’ils existent.
Maître G, pour le compte de la SCI ESPACE BOIS, confirme qu’il souhaite simplement avoir l’assurance que le contrat de bail commercial liant la SCI et COBAM sera poursuivi en l’état sans modification, ce que lui confirment à la fois 1'Admipjstrateur et le Tribunal.
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Maître G déclare ne voir dès lors aucune objection au transfert du contrat au bénéfice du cessionnaire que choisira le Tribunal.
[…]
manifestés et ne pas comprendre pourquoi il à été convoqué. L’Administrateur lui explique la situation et lui indique que, tout comme le bail commercial, son contrat sera également poursuivi. Son représentant informe le Tribunal de ce qu’il n’est pas opposé au transfert de son contrat au bénéfice du cessionnaire.
Au final et au regard des derniers éléments, l’Administrateur, d’une part, le Mandataire, d’autre part, confirment qu’il apparaît que l’offre SOPREPART doit être retenue au-delà de la question de la recevabilité de l’offre formulée par G2C DEVELOPPEMENT – D.
Enfin, Madame O P, pour le Ministère Public, confirme l’irrecevabilité de l’offre de G2C DEVELOPPEMENT et indique que l’amélioration de la proposition formulée par SOPREPART est presque providentielle puisqu’elle permettra non seulement de désintéresser assez largement les créanciers de la procédure, qu’il existe une convergence de stratégie entre COBAM et l’approche de Monsieur A, tandis que, par surcroit, cette proposition sauvegarde une partie significative des emplois attachés au fonds de commerce et émet dès lors un avis favorable à l’adoption du plan au bénéfice de SOPREPART.
SUR CE Le Tribunal se retire pour délibérer.
A l’issue du délibéré le Tribunal constate que, au final, les deux offres de reprise sont financièrement équivalentes puisque le coût du licenciement de quatre salariés supplémentaires, malgré le prix de cession supérieur de l’offre D, viendrait réduire à néant l’écart qui existe avec SOPREPART.
Le Tribunal indique par ailleurs que la philosophie dans laquelle se sont placés les cessionnaires lui apparaît particulièrement importante, l’offre de D étant plus dans une logique de centre de profits avec un management délocalisé, lorsqu’il lui semble que l’offre de Monsieur A – SOPREPART s’inscrit dans une logique de plus grande pérennisation de l’existant sur place tandis qu’elle est mieux disante au plan social.
Le Tribunal confirme en cela l’approche du dirigeant et du représentant des salariés dont l’avis doit être pris en compte sur le volet social, tous deux considérant que c’est l’offre SOPREPART qui doit être retenue.
Enfin le Tribunal rappelle qu’il demeure une difficulté liée à l’irrecevabilité de l’offre G2C DÉVELOPPEMENT – D dont le dépôt est tardif.
Pour toutes ces raisons, le Tribunal considère dès lors que le plan de cession doit être adopté au bénéfice SOPREPART dès l’instant où cette reprise répond clairement aux objectifs du législateur dans sa Loi de Sauvegarde en ce qu’elle offre des perspectives de pérennité de l’entreprise sur le site, une sauvegarde d’une part significative de l’emploi et enfin, le désintéressement des créanciers.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant contradictoirement, publiquement en premier ressort,
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VU le projet de plan de cession déposé par l’Administrateur Judiciaire, VU le dernier état des offres et notamment l’amélioration formulée par SOPREPART le 19 Juillet
] 51 LU l..) […],
ARRÊTE le plan de cession de la SA COBAM au profit de la SARL SOPREPART, avec faculté de substitution au profit de deux SARL à constituer, l’une pour accueillir la production, l’autre pour accueillir la pose des activités de COBAM,
ORDONNE par conséquent la cession : – Des éléments corporels et incorporels moyennant le prix de 400 000 €, à hauteur de 145 000 € pour les éléments incorporels et 255 000 € pour les éléments corporels – Du stock de marchandises selon inventaire contradictoire réalisé au jour de la prise en jouissance, sous le contrôle du Commissaire Priseur dont les honoraires seront pris en charge par SOPREPART, sur la base du prix d’achat HT dans la limite de 210 000 € HT,
PREND ACTE de la présentation de deux garanties bancaires pour couvrir le prix de cession global des actifs immobilisés à hauteur de 400 000 €, chacune de 200 000 €, garanties placées entre les mains de Maître L M seul habilité à recevoir le prix de cession lors de la signature des actes,
ORDONNE le transfert de vingt-quatre contrats de travail, conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail, selon la ventilation suivante :
— 1 directeur commercial
— 1 secrétaire d’accueil
— 1 secrétaire social – fournisseurs – 1 métreur
— 1 technicien bureau d’études
— 1 femme de ménage
— 1 chef d’atelier
— 1 chauffeur cariste
[…]
— 1 ouvrier pour les devis
— 1 cariste
— 2 ouvriers à la presse
— 1 conducteur de travaux service pose – 5 chefs d’équipes service pose
— 5 ouvriers service pose,
ORDONNE le licenciement des salariés non repris dans le délai de trente jours du présent jugement, sous réserve de l’accord de l’Inspection du Travail, le cas échéant, et sur simple notification par application de l’Article L 642-5 du Code de Commerce, à la diligence de l’Administrateur Judiciaire,
RAPPELLE que le cessionnaire devra accepter l’ordre de départ des salariés licenciés, procédure
organisée conformément aux dispositions légales, et accepter, le cas échéant, le transfert des contrats de travail du personnel protégé dont le licenciement aurait été env1sage mais refusé par
l’autorité administrative compétente,
RAPPELLE que le cessionnaire, comme il est d’usage aux termes de la jurisprudence du Tribunal de céans, assurera la charge de toutes les sommes dues aux salariés concernés par ce transfert de contrat de travafl a quelque t1tre que ce 501t notamment au titre des congés payés, quand bien
charge augmentat1ve du prlx de cession,
DIT que les travaux encours feront l’objet d’un arrêté contradictoire entre COBAM et SOPREPART, la fraction prestée par COBAM demeurant acquise par la procédure, la fraction à traiter étant de la responsabilité du cessionnaire, ainsi que la garantie de bonne fin et de délai y attachée,
ORDONNE le transfert du contrat de bail commercial conclu entre la SA COBAM et la SCI ESPACE BOIS représentée par Monsieur E,
FIXE l’entrée en jouissance au Lundi 2 Septembre 2013 à zéro heure, date de transfert du risque,
DIT que la propriété des actifs cédés sera transférée au complet paiement du prix et à la signature des actes de cession,
DIT que les actes de cession devront être signés dans les trois mois de l’entrée en jouissance, soit au plus tard le 2 Décembre 2013, à peine de caducité du plan et de dommages et intérêts à la charge de la partie défaillante, et qu’il en sera référé au Tribunal par l’Administrateur Judiciaire ou le Mandataire Judiciaire afin qu’il décide des mesures à prendre,
CONFIE la gestion de l’entreprise, sous sa responsabilité, au cessionnaire, conformément aux dispositions de l’Article L 642-8 du Code de Commerce, le temps de passer les actes,
MAINTIENT la SELARL R&D – Éric ROUVROY et K X en fonction pour les seuls besoins de la présente cession et notamment la signature des actes et la mise en œuvre des licenciements économiques des salariés non repris,
AUTORISE la société COBAM à poursuivre son activité, pour les besoins de la cession et, ORDONNE la publication du présent jugement dans les conditions prévues par la Loi, DIT que les dépens seront employés en frais de REDRESSEMENT JUDICIAIRE,
AINSI FAIT et PRONONCÉ à l’audience du 24 Juillet 2013 où siégeaient Messieurs Daniel GRARD, faisant fonction de Président, COURTRAY et DEBATTE, Juges assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier associé de la SCP CHAUTEMPS-THOQUENNE.
2013001288
41512308
Le Président.
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