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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 1er sept. 2025, n° J2025000005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | J2025000005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2025 Chambre C2
Références RG : J2025 000005 (Jonction des affaires N° 2024 002329 et 2025 000686)
ENTRE
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, nommée ci-après BPVF, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 549 800 373 [Adresse 2]
Représentée par Maître Gabriel WAGNER, de la SCP GALLET ALLERIT WAGNER, avocat au Barreau de Poitiers,
PARTIE EN DEMANDE, D’une part,
ΕT
La société [Localité 2], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 948 050 299, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Monsieur [X] [Y], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (86),
[Adresse 4] [Localité 4]
Représentés par Maître Laurent TRIBOT, de TEN France, avocat au Barreau de Poitiers
PARTIES EN DÉFENSE D’autre part,
La société ACTIS Mandataire Judiciaire, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 533 357 695, prise en la personne de M. [M] [A] [Adresse 5]
Absente, non représentée, excusée
DÉFENDERESSE EN INTERVENTION FORCÉE De dernière part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente, M. Lionel MERIAU et Mme Elisabeth BLAIS,
Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 1er septembre 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
La société [Localité 2], dont l’objet social est le commerce d’articles de sport ainsi que la vente de produits diététiques et de bien-être corporel, est dirigée par Monsieur [X] [Y].
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2023, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (ci-après dénommée BPVF) a consenti à ladite société un prêt, référencé sous le numéro 08849732, d’un montant initial de 40 000 €, remboursable sur une période de 83 mois, assorti d’un taux d’intérêt nominal annuel de 3,91 %, avec des échéances mensuelles fixées à 567,81 €. Monsieur [X] [Y] s’est porté caution solidaire le même jour afin de garantir le remboursement dudit prêt.
Les échéances du prêt susmentionné n’ont plus été honorées à compter du mois de novembre 2023.
Par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 18 mars 2024, la BPVF a mis en demeure, d’une part, la société [Localité 2] de s’acquitter de la somme de 41 101,92 €, et d’autre part, Monsieur [X] [Y], en sa qualité de caution, de payer la somme de 20 000 €. Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la situation demeure inchangée à ce jour.
En conséquence, la BPVF a assigné la société [Localité 2] ainsi que son dirigeant, Monsieur [X] [Y], à comparaître devant le tribunal compétent le 16 septembre 2024.
Au cours de la procédure, la société [Localité 2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 14 novembre 2024, et la SELARL ACTIS, représentée par Maître [Q] [A], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La BPVF a régulièrement déclaré sa créance et a appelé à la cause le mandataire judiciaire afin que sa créance soit fixée.
L’objet des assignations concernant le même litige, les affaires ont été jointes sous le numéro J2025000005 et ainsi enrôlées à l’audience du 26 mai 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et y ont été retenues et entendues.
LES DEMANDES PRESENTÉES PAR LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, DEMANDERESSE
La BPVF sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :
Fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE dans la procédure de liquidation judiciaire de la société [Localité 2] à la somme de 43.575,97 € outre les intérêts conventionnels au taux de 3,91 % l’an ;
Rejeter la demande de Monsieur [X] [Y] en nullité de son engagement de caution ;
Condamner Monsieur [X] [Y] au titre de son engagement de caution à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 20.000 € ;
Subsidiairement condamner Monsieur [X] [Y] à hauteur du montant auquel il pouvait s’engager lors de la conclusion du cautionnement ;
Condamner Monsieur [X] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamner Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens ;
LES MOYENS PRESENTÉS PAR LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, DEMANDERESSE
La BPVF, au soutien de sa demande, présente, entre autres, les pièces suivantes :
* Contrat de crédit de 40.000 € du 15/02/2023 de la BPVF à [Localité 2]
* Tableau d’amortissement du prêt de 40.000 €
* Cautionnement de [X] [Y] du 15/02/23 à hauteur de 20.000 €
* Lettre du 18/03/24 de BPVF à [Localité 2]
* Lettre du 18/03/24 de la BPVF à [X] [Y]
* Décompte de créance au 19/06/24 (prêt de 40.000 €)
* Décompte de créance au 19/06/24 (caution de 20.000 €)
* Avis BODACC (LJ du 14 novembre 2024)
* Déclaration de créance du 10 décembre 2024
* Relevés de compte de Mr [Y] auprès de la CE n º 168 à n º 170
Elle fait valoir que :
Au jour du jugement d’ouverture de la procédure de mise en liquidation de la société [Localité 2], sa créance était de 43 575,97 €.
Elle demande donc qu’elle soit fixée à ce montant-là, outre les intérêts conventionnels au taux de 3,91% l’an.
Concernant le cautionnement de Monsieur [X] [Y], elle affirme que ce dernier n’apporte pas les preuves de la supposée disproportion de son engagement.
Elle estime au contraire qu’au moment de son engagement, il disposait d’un patrimoine puisque ses relevés de compte de la Caisse d’épargne montrent qu’il avait un compte de dépôt, un PEA et un livret A.
LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ [Localité 2] ET DE MONSIEUR [X] [Y], PARTIES EN DÉFENSE
La société [Localité 2] et Monsieur [X] [Y] sollicitent du tribunal de commerce de Poitiers de :
Vu l’article L332-1 du Code de la consommation :
Statuer ce que de droit sur la demande en paiement de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France à l’encontre de la société [Localité 2] ;
Constater que l’engagement de caution de Monsieur [Y] était disproportionné par rapport à sa situation ;
En conséquence, annuler l’engagement de caution de Monsieur [Y] ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
LES MOYENS DE LA SOCIÉTÉ [Localité 2] ET DE MONSIEUR [X] [Y], PARTIES EN DÉFENSE
La société [Localité 2] et Monsieur [X] [Y], au soutien de leur demande présentent les pièces suivantes :
* État descriptif et estimatif du matériel de la salle de sport rachetée
* Quittance locative du local
* Échanges avec la mairie de [Localité 4]
* Résiliation du bail commercial
* Avis d’imposition sur les revenus de 2022 et 2023
* Attestation d’hébergement quittance de loyer
* Relevés de comptes de janvier à mars 2023
lls font valoir que :
* Monsieur [X] [Y] étant sans emploi, il a voulu racheter le fonds de commerce de l'[Localité 6] Bleue à [Localité 4] à la suite de sa liquidation judiciaire pour la rouvrir et y installer une haltegarderie.
* À cette fin, il a fait toutes les démarches nécessaires pour mener à bien son projet, dont la demande d’autorisation administrative de réouverture de la salle de sport auprès de la mairie.
* Il a contracté un crédit auprès de la BPVF pour un montant de 40 000 € à rembourser en 83 mensualités, et il s’est porté caution solidaire pour ce prêt, à hauteur de 20 000 € avant l’obtention des autorisations administratives d’exploiter son fonds de commerce.
* Il n’a pu effectuer les travaux de mise aux normes nécessaires, n’a pas obtenu l’autorisation de rouvrir, et n’a pu ainsi démarrer son activité.
* Il n’a plus pu payer le loyer du local pour un montant de 5 779,22 € par mois à partir du mois de mai 2023 et il a décidé de le résilier le bail à l’amiable dès le mois de juillet 2023.
* Il a cessé de payer les mensualités du crédit en novembre 2023, et à la suite de l’assignation en paiement de la BPVF il a été contraint de déposer le bilan de sa société [Localité 2].
* Se voyant sommé de payer la caution à laquelle il s’était engagé, il pense démontrer que cette dernière est disproportionnée ;
* S’appuyant sur plusieurs jurisprudences, il considère que c’était à la banque, créancière, de s’assurer que les documents qu’il avait fournis démontraient qu’il était à la hauteur de l’engagement à venir.
* Enfin, à ses yeux, les documents et indications suivantes tendent à démontrer que son engagement à hauteur de 20 000 € était forcément disproportionné :
* Ses avis d’imposition attestent qu’il n’avait pas plus de 525 € de revenus mensuels en moyenne lors de son engagement,
* Il vivait chez sa mère à ce moment-là et y vit toujours
* Pour tout patrimoine il avait, en novembre 2022, 1872 € sur son compte de dépôt, 453 € sur son livret A et 10 € sur son PEA.
LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LA DÉFENDERESSE, LA SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES,
La société ACTIS MANDATAIRES JUDICIARES ne s’est pas constituée, elle n’était ni présente ni représentée à l’audience du 26 mai 2025.
Elle a cependant fait savoir au président tribunal de céans, par un courrier reçu le 25 mars 2025, que la société [Localité 2] étant impécunieuse, elle ne pouvait être représentée à l’audience à laquelle elle a été assignée par la BPVF.
Elle confirme que cette dernière a effectivement déclaré sa créance dans les temps, et que désormais le jugement à venir tendra à fixer cette créance pour un montant de 43 575,97 €.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties, et rappelant que, en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience ;
Fera observer que :
Sur la réalité de la créance et sa fixation
En droit :
L’article L622-28 du Code de commerce dispose que : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus ».
Articles issus des conditions générales du Prêt n° 08849732
* Intérêt de retard : Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le prêteur au titre du Contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de 6 points sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire. Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions légales en vigueur.
* Remboursement anticipé : Le remboursement anticipé du Crédit donne lieu au paiement par l’Emprunteur d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la demande de remboursement anticipé.
En l’espèce :
La société [Localité 2] a signé, en date du 15 février 2023, le contrat de prêt n° 08849732, qu’elle s’est engagée à rembourser en 83 mensualités de 567,81 €, mais n’a plus respecté son engagement à partir de l’échéance du 5 février 2024.
Le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert, le 14 novembre 2024, une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [Localité 2].
La BPVF a régulièrement déclaré sa créance au mandataire judicaire, la SELARL ACTIS, en date du 11 décembre 2024 et selon le détail qui suit :
Échéances impayées
2 511,66 €
Intérêts de retard sur échéances impayées 36,54 €
Capital restant dû au 5 février 2024 35 298,67 €
Intérêts de retard du 5 février 2024 au 14 novembre 2024 2 905,21 €
Indemnité forfaitaire de 8% 2823,89 €
Intérêt et frais jusqu’à parfait paiement Mémoire
TOTAL sauf mémoire 43 575,97 €
La BPVF sollicite donc la fixation de sa créance au passif de la société [Localité 2] pour le montant de 43 575,97 € ; cette somme n’est pas contestée, la créance est certaine, liquide et exigible ;
Le tribunal note que ce détail n’appelle pas d’observation.
En conséquence :
Fixera, à titre chirographaire, au passif de la société [Localité 2], la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE pour un montant de 43 575,97 € assorti des intérêts conventionnels au taux de 3,91 % l’an ;
Sur l’engagement de caution de Monsieur [X] [Y]
En droit,
L’article 2299 du Code civil énonce que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celleci. »
L’article 2300 du Code civil dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
L’article 2307 du Code civil prévoit que « l’action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l’article L. 731-2 du code de la consommation. »
L’article L731-2 du Code de la consommation stipule que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-2 au 2 du code du travail. »
L’article L. 352-3 du Code du travail dispose que : « Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Il est en outre tenu compte d’une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne.
Il n’est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille. »
Le décret n° 2022-699 du 26 avril 2022 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active énonce que « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 575,52 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2022. »
En l’espèce :
Il ressort de la déclaration des revenus 2023 portant sur les revenus de 2022 que le revenu fiscal déclaré par Monsieur [X] [Y] s’élevait à 5 781 €, ce qui équivaut à un revenu mensuel de 481,75 € soit inférieur de 93,77 € au revenu de solidarité active, considéré, en France, comme la fraction insaisissable équivalente à la part des ressources aux dépenses courantes du ménage.
Suivant le relevé de compte du 31 janvier 2023, Monsieur [X] [Y] possédait 1066,72 € sur un compte de dépôt, 119,64 € sur son livret A, 474,57 € sur son L.E.P. et 10 € sur son PEA ; c’est-àdire un patrimoine de 1670,93 €.
Par ailleurs, Madame [K] [R], mère de Monsieur [X] [Y], a produit au dossier une attestation d’hébergement en date du 10 mars 2025. Ladite attestation stipule qu’elle héberge son fils à son domicile situé au [Adresse 6] à [Localité 4]. Il est également produit au dossier la quittance de loyer de l’appartement, émise par l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 7] pour le mois de février 2025 et d’un montant de 498,88 € mensuel.
Cette adresse est celle qui figure sur les déclarations de revenus de Monsieur [X] [Y], témoignant que l’hébergement dure depuis au moins 2021.
Il apparaît ainsi que, lors de la signature du cautionnement, Monsieur [X] [Y] résidait chez sa mère, en logement social, et percevait un revenu inférieur au seuil de subsistance nécessaire établi en France pour la période considérée. En conséquence, le cautionnement apparaît disproportionné.
En outre, il ne ressort ni du contrat de prêt ni de l’acte de cautionnement, ni ne figure au dossier un quelconque document, qui, au vu de la situation de Monsieur [X] [Y], exposée ci-dessus, tendrait à prouver que la BPVF a mis en application l’article 2299 du Code civil et ainsi mis en garde son client, caution dirigeante mais aussi débiteur puisque président de la société [Localité 2], quant au caractère inadapté de l’engagement du débiteur principal au regard des capacités financières de ce dernier.
Conformément au nouvel article 2300 du Code civil, le tribunal de céans devrait réduire le montant de la caution « au montant à hauteur duquel [il] pouvait s’engager à cette date. », mais il ressort des éléments produits au dossier que Monsieur [Y] ne bénéficiait même pas des « ressources nécessaires aux dépenses courantes ».
En conséquence :
Constatera que l’engagement de caution de Monsieur [X] [Y] était disproportionné par rapport à sa situation lors de la signature de cette dernière ;
Annulera l’acte de caution solidaire relatif au prêt n° 08849732, signé par Monsieur [X] [Y] en date du 15 février 2023 auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il n’y aura donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Fera observer que :
L’article 696 du Code de procédure civile édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
En conséquence,
Mettra les dépens à la charge de la procédure collective, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 104,23 euros TTC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 al.2 du Code de procédure civile :
FIXE, à titre chirographaire, au passif de la société [Localité 2], la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE pour un montant de 43 575,97 € assorti des intérêts conventionnels au taux de 3,91 % l’an ;
CONSTATE que l’engagement de caution de Monsieur [X] [Y] était disproportionné par rapport à sa situation lors de la signature de cette dernière ;
ANNULE l’acte de caution solidaire relatif au prêt n° 08849732, signé par Monsieur [X] [Y] en date du 15 février 2023 auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ;
MET les dépens à la charge de la procédure collective, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 104,23 euros TTC.
Signé électroniquement par Mme Christine JANET
Le Greffier P.O. HULIN
La Présidente.
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