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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 5 août 2025, n° 2025003443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003443 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 05 août 2025
Affaire : SCP [H] [P], prise en la personne de Maître [E] [H] Commissaire à l’exécution du plan de la SARLU SANICHAUF [Adresse 1] [Adresse 2]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé
Et : SARLU SANICHAUF 83 Travaux de plomberie sanitaire chauffage [Adresse 3] Puis : [Adresse 4] [Localité 1]
Représentée par M. [O] [Z], gérant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Daniel LECLER
Ministère Public, lors des débats : Mme Mathikle GAUVAIN, substitute du Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 30/07/2025
Par jugement du 21/02/2023, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARLU SANICHAUF 83 ; par jugement du 13/02/2023, un plan de continuation a été arrêté qui prévoit un apurement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans avec deux options pour les créanciers, et a désigné Maître [E] [H], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Par ordonnance du 19/07/2023, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a désigné la SCP [H] [P], en la personne de Maître [E] [H], en remplacement de Maître [E] [H] à compter du 03/07/2023 ;
Par requête en date du 07/07/2025, déposée au greffe le 09/07/2025, la SCP [H] [P], prise en la personne de Maître [E] [H], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan a informé le Tribunal du non-respect par la SARLU SANICHAUF 83 des engagements pris pour l’apurement du passif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience en chambre du conseil du 30/07/2025. Le juge commissaire a rendu rapport de ses observations le 16/07/2025.
Il ressort de la requête précitée et des explications fournies à la barre par la SCP [H] [P], prise en la personne de Maître [E] [H], es qualités, que le dividende d’un montant de 24 498,01 € échu le 13/02/2025 est non réglé ; que le dirigeant l’avait informé d’une possibilité de cession de la société, mais le compromis n’a pas été signé ; que si nécessaire, le commissaire à l’exécution du plan ne s’opposerait pas à un renvoi ;
Le dirigeant de la SARLU SANICHAUF 83 a indiqué que la société reste dans l’attente d’un règlement de près de 50 000 € qui aurait dû intervenir en décembre 2024 ; que la société n’a plus d’activité et aucun salarié ; qu’elle n’est plus assurée ;
Le Ministère Public a constaté que la liquidation judiciaire de cette entreprise s’imposait; Mme La Procureure de la République a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire ;
Sur ce :
Attendu que la SARLU SANICHAUF 83 n’a pas respecté le plan de continuation dont elle bénéficie car un dividende échu n’a pas été réglé ; que cela résulterait d’un impayé client important ;
Attendu que la SARLU SANICHAUF 83 n’a plus d’activité et qu’elle n’est plus assurée ;
Il y a lieu de prononcer la résolution du plan conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du Code de Commerce et d’ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 13/02/2025, date du dividende non réglé (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Prononce la résolution du plan de la SARLU SANICHAUF 83 et fixe la date de cessation des paiements au 13/02/2025.
Constate la cessation de l’activité et ouvre la procédure de Liquidation Judiciaire de l’entreprise de : SARLU SANICHAUF 83
Travaux de plomberie sanitaire chauffage [Adresse 3] Puis : [Adresse 5]
SIREN: 849 901 889
Désigne Mme [L] [G], Juge Commissaire titulaire, Mme R. PICHOT, Juge Commissaire suppléant, la SCP [H] [P], prise en la personne de Maître [E] [H], mandataire judiciaire, [Adresse 6], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (articles L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [F] [R], Commissaire-Priseur, [Adresse 7].
Dit que M. [Z] [O], en sa qualité de gérant, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 août 2025.
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