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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 janv. 2021, n° 2020044347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020044347 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Cabinet TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS AUGUST DEBOUZY représenté par Me Charles BOUFFIER, ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 15/01/2021 Cabinet IKKI PARTNERS représenté par Me Karim BENT-
MOHAMED, LLORCA PAR M. BERTRAND PELPEL, PRESIDENT, Christophe, MAREMBERT
Thierry Copie aux demandeurs : 4 ASSISTE DE MME ISABELLE FABIANI, GREFFIER, Copie aux défendeurs : 9
Par sa mise à disposition au greffe LRAR aux parties
Copie : B9
RG 2020044347
Л 23/10/2020
ENTRE:
1) M. X Y, demeurant […]
2) SAS LA BOETIE FILMS (anciennement LGM SAS), dont le siège social est […] – RCS B 814155461
3) SAS LGM CINEMA, dont le siège social est […] RCS B 492383906
Parties demanderesses: comparant par Me FERREIRA Jacqueline Avocat (RPJ076109)
ET:
1) SA AF, dont le siège social est […] RCS B 562018002
-
Partie défenderesse: comparant par Me MAREMBERT Thierry Avocat (P200) 2) M. Z AA, demeurant Chez ARTMEDIA, […]
Partie défenderesse: comparant par Me LLORCA Christophe Avocat (R130) 3) SAS ARTMEDIA, dont le siège social est […] – RCS B 562008243
Partie défenderesse: comparant par Me LLORCA Christophe Avocat (R130) 4) Société privée de droit néerlandais NETFLIX INTERNATIONAL BV, dont le siège social est […][…]
Partie défenderesse: comparant par le Cabinet AUGUST DEBOUZY représenté par Me Charles BOUFFIER Avocat (P438)
5) SELARL ATHENA prise en la personne de Me AB AC, dont le siège social est 16, rue Friant 75014 Paris, – RCS B 802989699, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LGM CINEMA
Partie défenderesse: comparant par le Cabinet IKKI PARTNERS représenté par Me Karim Bent-Mohamed Avocat (D158)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 7 octobre 2020, signifiée à personne habilitée pour la SA AF, signifiée à un tiers pour M. Z AA, signifiée à personne habilitée pour la SAS ARTMEDIA, déposée en l’étude de l’huissier pour la Société NETFLIX INTERNATIONAL BV et signifiée à personne habilitée pour la SELARL ATHENA à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. Y X, la SAS LA BOETIE FILMS (anciennement LGM SAS) et la SAS LGM CINEMA nous demandent,
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N° RG: 2020044347 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 15/01/2021
Vu les articles 872 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur Y X, de la société LA BOETIE FILMS et de la société LGM CINEMA ;
CONSTATER l’urgence prendre des mesures afférent à l’exploitation du film BRONX ; CONSTATER l’absence de contestation sérieuse
En conséquence,
ORDONNER individuellement à la société AF, à la société NETFLIX, à la société
ARTMEDIA et à Monsieur Z AA de cesser toute action afférente à l’exploitation du film BRONX sous astreinte de 10.000 € par jour à compter de la décision à intervenir et ce, le temps que soit tranché le litige portant sur les droits du film BRONX et aujourd’hui faisant l’objet d’une action pendante devant la présente juridiction; ORDONNER la désignation de tel séquestre qu’il plaira avec pour mission de conserver toute somme générée par l’exploitation du film BRONX et ce, le temps que soit tranché le litige portant sur les droits dudit film ; ORDONNER individuellement à la société AF, à la société NETFLIX, à la société
ARTMEDIA et à Monsieur Z AA de remettre entre les mains dudit séquestre dans les dix jours suivant sa désignation toute somme qu’ils auraient pu percevoir, directement ou indirectement et liée à l’exploitation du film BRONX et ce, sous astreinte de
5.000 € par jour ;
Subsidiairement, en cas de constatation de l’existence d’une contestation sérieuse,
CONSTATER l’existence d’un différend entre les parties, En conséquence,
ORDONNER la désignation de tel séquestre qu’il plaira avec pour mission de conserver toute somme générée par l’exploitation du film BRONX et ce, le temps que soit tranché le litige portant sur les droits dudit film ; ORDONNER individuellement à la société AF, à la société NETFLIX, à la société
ARTMEDIA et à Monsieur Z AA de remettre entre les mains dudit séquestre dans les dix jours suivant sa désignation toute somme qu’ils auraient pu percevoir, directement ou indirectement et liée à l’exploitation du film BRONX et ce, sous astreinte de
5.000 € par jour ; En tout état de cause,
CONDAMNER la société AF à payer à Monsieur Y X la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AF à payer à la société LA BOETIE FILMS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AF également en tous les dépens.
A l’audience du 23 octobre 2020 :
Le conseil de la SA AF dépose des conclusions motivées d’incompétence in limine litis aux termes desquelles il nous demande :
Vu l’article 872 du code de procédure civile, Vu les articles L721-3 et L131-1 du code de commerce,
Vu l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article L. 2[…]-10 du code de l’organisation judiciaire, In limine litis,
Constater que l’action engagée par les demandeurs relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires, s’agissant d’un litige portant sur des questions de propriété littéraire et artistique d’une part et impliquant une personne physique non commerçante d’autre part; En conséquence,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020044347
ORDONNANCE DU VENDREDI 15/01/2021
Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur Y X, LA BOETIE FILMS et LGM CINEMA à l’encontre de la société AF.
Se dessaisir au profit du Président du Tribunal judiciaire de Paris; Condamner les demandeurs in solidum à verser à la société AF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de M. Z AA et de la SAS ARTMEDIA dépose des conclusions motivées aux fins d’incompétence aux termes desquelles il nous demande :
Recevoir Monsieur Z AA et à la société ARTMEDIA en leur exception d’incompétence et des déclarer bien fondées, Y faisant droit,
Vu les articles 74, 75 et 81 du code de procédure civile, Vu les articles L. 121-1 et 721-3 du code de commerce,
Vu les articles L. 331-1, alinéa 1er et D. 331-1 du code de la propriété intellectuelle Vu les articles L. 2[…]-10 et D. 2[…]-6-1 du code de l’organisation judiciaire
In limine litis
Constater que l’action engagée par Monsieur Y X et les sociétés LA BOETIE FILMS et LGM CINEMA relève de la compétence exclusive des Tribunaux Judiciaires, s’agissant d’n litige impliquant une personne physique non-commerçante, d’une part, et mettant en jeu des disposition spécifiques en matière de propriété littéraire et artistique, d’autre part;
Se déclarer incompétent pour connaitre des demandes formées par Monsieur Y X et les sociétés LA BOETIE FILMS et LGM CINEMA;
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Condamner solidairement Monsieur Y X et les sociétés LA BOETIE FILMS et LGM CINEMA à payer à Monsieur Z AA et à la société ARTMEDIA la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société privée de droit néerlandais NETFLIX INTERNATIONAL BV ne se fait pas représenter.
La Selari ATHENA prise en la personne de Me AB AC ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LGM CINEMA se fait représenter par son conseil.
Le conseil des demandeurs déclare oralement se désister de ses demandes à l’encontre de la SAS ARTMEDIA et de M. Z AA.
Nous avons renvoyé la cause au 17 novembre 2020 à 15h30 en Cabinet devant M. AD
AE.
A l’audience du 17 novembre 2020 :
M. Y X, la SAS LA BOETIE FILMS (anciennement LGM SAS) et la SAS LGM CINEMA se font représenter par leur conseil.
Le conseil de la SA AF dépose des conclusions motivées d’incompétence in limine litis aux termes desquelles il nous demande dans le dernier état de ses écritures, de:
Vu l’article 872 du code de procédure civile, Vu les articles L721-3 et L131-1 du code de commerce,
Vu l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article L. 2[…]-10 du code de l’organisation judiciaire,
In limine litis,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020044347
ORDONNANCE DU VENDREDI 15/01/2021
Constater que l’action engagée par les demandeurs relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires, s’agissant d’un litige portant sur des questions de propriété littéraire et artistique d’une part et impliquant une personne physique non commerçante d’autre part ; En conséquence,
Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur Y X, LA BOETIE FILMS et LGM CINEMA à l’encontre de la société AF.
Se dessaisir au profit du Président du Tribunal judiciaire de Paris; Condamner les demandeurs in solidum à verser à la société AF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, vu l’article 78 du code de procédure civile Donner acte à AF qu’elle se réserve le droit de conclure au fond sur l’irrecevabilité des demandeurs et l’absence d’application des pouvoirs du juge des référés dans cette affaire.
Le conseil de la société de droit néerlandais NETFLIX INTERNATIONAL BV dépose des conclusions motivées d’incompétence aux termes desquelles il nous demande :
Vu les articles L. 331-1 CPI et D. 331-1 du code de la propriété intellectuelle Vu les articles L. 2[…]-10 et D. 2[…]-6-1 du code de l’organisation judiciaire, Vu les articles L. 121-1 et L. 721-3 du code de commerce,
Vu les articles 74, 75, 78 et 81 du code de procédure civile, Dire la société Netflix international B.V recevable et fondée en son exception
d’incompétence,
En conséquence,
Se déclarer incompétente au profit du Président du Tribunal judiciaire de Paris, A défaut, mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond par application de l’article 78 CPC,
Condamner in solidum M. Y AG et la société La Boétie Films à payer ensemble à la société Netflix International BV la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 CPC,
Condamner in solidum M. Y AG et la société La Boétie Films aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ader en application de l’article 699 CPC.
M. Z AA, la SAS ARTMEDIA et la Selar! ATHENA prise en la personne de Me
AB AC ès qualité de liquidateur de la société LGM CINEMA se font représenter par leur conseil respectif.
Nous avons renvoyé la cause au 5 janvier 2021 à 14h30 en Cabinet devant M. AD AE.
A l’audience du 5 janvier 2021 :
M. Y X, la SAS LA BOETIE FILMS (anciennement LGM SAS) et la SAS LGM CINEMA se font représenter par leur conseil
La SA AF, M. Z AA, la SAS ARTMEDIA, le Société privée de droit néerlandais NETFLIX INTERNATIONAL BV et la SELARL ATHENA prise en la personne de Me AB AC ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LGM CINEMA se font représenter par leurs conseils respectifs
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi
15 janvier 2021 à partir de 16 heures.
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N° RG: 2020044347 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 15/01/2021
Sur ce :
Nous constatons que :
Lors d’une première audience intervenue le 17 novembre 2020, et à côté d’une instance au fond initiée par les demanderesses et actuellement pendante devant le tribunal de céans quant à l’établissement à leur profit de la chaine des droits rélative à l’exploitation du film « Bronx », celles-ci demandent en référé que les défenderesses, et très particulièrement Gaumont et Netflix, en cessent
l’exploitation et que les sommes générées soient consignées entre les mains d’un séquestre, à nommer, Au cours de cette même audience, les défenderesses ont soulevé l’incompétence du tribunal liée selon elles à la mise en cause d’une personne physique ainsi qu’à la nécessaire prise en compte de règles du code de la propriété intellectuelle, deux motifs qui dénient la compétence d’un tribunal de commerce au profit de celle d’un tribunal judiciaire ; les demanderesses ayant sollicité un renvoi pour y répondre, une nouvelle audience a été fixée au 5 janvier 2021, Enfin, les demanderesses déclarent au cours de cette même première audience se désister de leur action à l’encontre de Monsieur Z AH ainsi que de son agent, la société Artmedia,
A l’audience du 5 janvier 2021, les demanderesses, qui n’ont fait parvenir aucune
-
conclusion écrite quant à l’exception d’incompétence soulevée en défense, se bornent à déclarer que les actions introduites consistant à faire cesser ce qu’elles assimilent à un détournement d’actif, la compétence d’un tribunal de commerce s’impose; elles précisent en outre que, conscientes de ce que l’exploitation du film a commencé, elles se désistent de leur demande de la faire cesser et maintiennent uniquement celles relatives à la désignation d’un séquestre et à la consignation entre ses mains des sommes générées, Artmedia prend acte du désistement des défenderesses à son égard, De son coté, Monsieur AH fait valoir qu’en tant que personne physique, seul
-
le tribunal judiciaire est compétent; il ajoute qu’étant l’auteur du film et à ce titre intéressé aux résultats de son exploitation, les demandes introduites en référé sont susceptibles de porter atteinte à la chaine des recettes et donc à ses intérêts propres ; en cela, il n’entend pas être mis hors de cause et n’accepte pas le désistement des demanderesses à son égard.
Nous retenons que :
Il ressort des faits que :
○ par contrat en date du 19 décembre 2013, Mr. AH a cédé à Gaumont et à LGM Cinema l’exclusivité des droits d’exploitation portant sur le film Bronx,
о La société LGM Cinema, défenderesse, représentée à l’instance par la selari Athena à laquelle appartient M° AB AI, esq liquidateur judiciaire, est en liquidation depuis le 28 juin 2017,
。 Par contrat en date du 24 juin 2019, Mr. AH et Gaumont ont conclu un nouveau contrat de production concernant le film Bronx,
L’article L.132-30,5° du code de la propriété intellectuelle dispose, s’agissant du producteur d’une œuvre audiovisuelle, que « Lorsque l’activité de l’entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée, l’auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de production audiovisuelle. »>, Les mesures conservatoires sollicitées en référé viennent à l’appui des demandes au fond selon lesqueles les dispositions de l’article L. 132-30,5° CPI ne sont pas applicables au cas d’espèce puisque Gaumont, co-cessionnaire, n’est pas
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020044347
ORDONNANCE DU VENDREDI 15/01/2021
elle-même en liquidation judiciaire ; il en résulterait que le contrat du 24 juin 2019 viole les droits exclusifs d’exploitation dont LGM Cinema était titulaire en vertu du contrat du 19 juin 2013, Il est constant que la titularité des droits portant sur le film Bronx est au centre du litige qui oppose les parties et, en particulier, savoir si le contrat du 19 décembre
2013 est toujours en vigueur ou s’il a été valablement résilié par Mr. AH en application des dispositions de l’article L.132-30,5° CPI, La compétence du juge des référés ne s’exerce que dans le cadre de celle du
-
juge du fond,
Monsieur AH, personne physique non-commerçante, se maintient dans la
-
cause,
Il en ressort que le Tribunal de commerce de Paris n’est pas compétent, au
-
double motif que les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique ainsi que la connaissance d’un litige impliquant une personne physique non-commerçante sont du ressort exclusif d’un tribunal judiciaire.
En conséquence:
Nous nous déclarerons incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris, Condamnerons in solidum les demanderesses à verser à chacune des défenderesses la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus,
Condamnerons in solidum les demanderesses à supporter les dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort :
Nous nous déclarons incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons in solidum M. Y X, les sociétés LA BOETIE FILMS (anciennement LGM SAS) et LGM CINEMA à verser à la SA AF, M. Z AA, la SAS ARTEMEDIA, Société NETFLIX INTERNATIONAL BV et la SELARL
ATHENA prise en la personne de Me AB AC ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LGM CINEMA la somme de 1 000 € chacune au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus,
Disons que passé le délai d’appel prévu par l’article 84 cpc, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions de l’article 82 cpc.
Condamnons in solidum M. Y X, la SAS LA BOETIE FILMS (anciennement LGM SAS) et la SAS LGM CINEMA aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 178,26 € TTC dont 29,50 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AD AE président et Mme AJ
AK greffier.
Mme AJ AK M. AD AE
[…]
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