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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6 mai 2025, n° 24/05870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05870 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05870 – N°
Portalis
352J-W-B7I-C6F36
N° MINUTE 12025
Copie conforme délivrée le: 15 MAI 2025 à : Maître Denis HUBERT
Copie exécutoire délivrée le : 15 MAI 2025 à :
Me Yves REMOVILLE
République française,
Au nom du peuple français
JUGEMENT rendu le mardi 06 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur X DAVID demeurant […] représenté par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0154
DÉFENDERESSE
La société KARAVEL, SAS dont le siège social est sis 17 rue de l’Echiquier 75010 PARIS représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2546
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
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Décision du 06 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG
24/05870 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6F36
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2024, M. X DAVID a réservé auprès de la société KARAVEL sous sa marque Promovacances un séjour en Grèce du 6 au 13 août 2024 pour quatre personnes dont deux enfants au sein de l’hotel Club Jumbo Beach Chalkida 4* ""I
Par courriel du 11 juin 2024, la société KARAVEL a informé M. X DAVID de la suppression de certaines activités dont la pratique des sports nautiques et de l’indisponiblité d’une navette vers un centre aquatique.
Le 20 juin 2024, elle a proposé à M. X DAVID d’effectuer son séjour aux mêmes dates et sans modification de prix au sein de l’hotel Club Framissima Palmariva Beach 4* « bénéficiant de ces prestations, »
ce que ce dernier a décliné en sollicitant, en vain, une réduction du prix à hauteur de 480 euros du séjour à l’hotel "Club Jumbo Beach Chalkida
4*
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, M. X DAVID a assigné la société KARAVEL devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 4000 euros titre de dommages-intérêts,
- 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 1656 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. X DAVID sollicite, sur le fondement de l’article L211-16 du code du tourisme, la réparation de son préjudice résultant du fait de l’inexécution par la société KARAVEL de ses obligations "contractuelles. Il soutient en effet avoir exclusivement choisi le Club
Jumbo en raison des activités nautiques proposées dont il voulait faire bénéficier ses deux enfants.
A l’audience du 14 février 2025, M. X DAVID, représenté par son conseil, maintient ses demandes. Il explique avoir refusé la proposition de séjourner dans un autre hotel en raison du carctère onéreux des activités nautiques.
La société KARAVEL, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite le rejet des demandes de M. X DAVID ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au visa des articles 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, L211-13 et R211-9 du code de tourisme, la société KARAVEL soutient que la demande de M. X DAVID n’est pas fondée en l’absence de manquement contractuel de sa part, qu’en effet la suppression des activités correspond à une modification mineure du séjour avant le départ donc autorisée comme prévu à l’article 4.2 des conditions de vente, que M. X DAVID n’a jamais porté à sa connaissance que ces activités avaient été décisives pour son consentement à contracter, que bien que dénuées de caractère essentiel, elle tout de même proposé
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PCP JTJ proxi fond- N° RG
24/05870 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6F36
au mêmes prix et dates, dans un lieu distant de 23 km et proposant les activités supprimées, un séjour dans un hôtel de catégorie supérieure, ce que M. X DAVID a refusé, qu’il a entièrement consommé son séjour, qu’il fait ainsi preuve de mauvaise foi.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L211-16 du code du tourisme le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
En application des dispositions de l’article L211-12 du code du tourisme l’organisateur ou le détaillant ne peut, avant le début du voyage ou du séjour, modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix à moins que : 1° L’organisateur ou le détaillant se soit réservé ce droit dans le contrat ; 2° La modification soit mineure ; et 3° L’organisateur ou le détaillant en informe le voyageur d’une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable.
Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose à l’organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d’accepter la modification proposée par l’organisateur ou le détaillant. Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il convient de relever que les modifications invoquées par le demandeur apportées par la société KARAVEL au forfait touristique consistent en la suppression d’activités de loisirs mais ne concernent pas les dates du voyage et le lieu du séjour.
M. X DAVID, que ce soit aux termes de son assignation ou lors de l’audience, n’a pas soutenu que la suppression des activités nautiques qu’il reproche à la société KARAVEL de lui avoir imposée, constituait pour lui une modification de l’un des éléments essentiels du contrat.
Il n’a, a fortiori, aucunement fait la démonstration de ce que la possibilité de pratiquer ces activités notamment par ses enfants avait été déterminante dans son choix de séjour au sein de l’hôtel Club Jumbo.
Contrairement à ce qu’il a indiqué à l’audience, son refus de la proposition de la société KARAVEL de séjourner dans un autre club ne peut être valablement fondé sur le caractère onéreux de ces activités au sein de l’hôtel Club Framissima puisqu’elles étaient également payantes dans l’hôtel Club Jumbo ainsi que cela ressort de sa pièce n°3 relative à la description du séjour au sein de cet hôtel.
Or, les dispositions susvisées de l’article L211-13 du code du tourisme comme l’article 4.2 des conditions générales de vente autorisaient la société KARAVEL à apporter des modifications mineures au contrat
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avant le début du voyage. Cette dernière en a par ailleurs informé M. X DAVID conformément au 3° de l’article L211-12 susvisé.
M. X DAVID n’a fait état d’aucune difficulté lors du séjour de sorte que la société KARAVEL n’a pas failli dans l’exécution du contrat dans les conditions de l’article L211-16 du code du tourisme contrairement à ce qu’il soutient.
Ce dernier sera dès lors débouté de sa demande en indemnisation de son préjudice et par voie de conséquence de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
M. X DAVID, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamnée à payer à la société KARAVEL la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE M. X DAVID de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. X DAVID aux dépens;
CONDAMNE M. X DAVID à payer à la société KARAVEL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice. sur ce requis. de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commendants et officiers de la force publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront legalement requis.
En foi de quoi à crésente décision a été signée par le directeur de greffe
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