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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 3 juin 2025, n° 2024F00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00948 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 3 JUIN 2025 CHAMBRE 02
N° RG : 2024F00948
DEMANDEUR
SA SALTI-LOCATION
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP PMH en la personne de Maître Véronique FAUQUANT, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 20 mars 2025 : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION a signé le 29 avril 2022 un devis avec la société SALTI LOCATION pour la location de matériels et équipements.
La société SALTI LOCATION réclame à la société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION, le paiement de 11 factures que cette dernière n’aurait pas réglées, pour un montant total de 36 552,65 euros ainsi que 5 482,89 euros au titre d’une clause pénale.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 15 octobre 2024 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA SALTI LOCATION, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 393 130 455, a assigné la SARL GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 500 153 531, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 6 novembre 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00948.
Aux termes de cette assignation, la société SALTI LOCATION demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER la Société SALTI LOCATION recevable et bien fondée en ses demandes.
* CONDAMNER la Société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION à payer à la SALTI LOCATION la somme de 36 552,65 € en principal, majorée des intérêts au taux visé à l’article 446-1 du code de Commerce, soit 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter du 15 juin 2023, date de mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
* CONDAMNER la Société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION à payer à la SALTI LOCATION la somme de 5 482,89 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
* CONDAMNER la Société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION à payer à la Société SALTI LOCATION l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée soit la somme de 320 €.
* CONDAMNER la Société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION à payer à la Société SALTI LOCATION une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2025 au cours de laquelle la société SALTI LOCATION a été entendue en ses explications en l’absence de la société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION ;
Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place.
Elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société SALTI LOCATION explique que la société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION a fait appel à ses services, et qu’elle a établi un devis, qui a été accepté et signé le 29 avril 2022, et qu’elle lui a
loué divers matériels pour des chantiers dont cette dernière, avait la charge sur le courant des années 2022 et 2023.
Elle explique que les factures qu’elle a émises sont demeurées impayées pour un montant global de 36 552,65 euros, compte arrêté au 7 août 2024, dont le détail figure ci-après :
* Facture 819170 du 28 février 2023
2 018,28 euros,
* Facture 819571 du 31 mars 2023 2 018,28 euros,
* Facture 819790 du 31 mars 2023 1 478,52 euros,
* Facture 820082 du 30 avril 2023 2 018,28 euros,
* Facture 820275 du 30 avril 2023 1 478,52 euros,
* Facture 820377 du 11 mai 2023 5 350,39 euros,
* Facture 820395 du 15 mai 2023 19 510,80 euros,
* Facture 820409 du 22 mai 2023 2 679,58 euros.
Elle ajoute que le 15 juin 2023, la société ALLIANZ TRADE, dûment mandatée par elle, s’est rapprochée de la société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION pour obtenir le règlement amiable des sommes dues, en vain.
Une mise en demeure visant le règlement de la somme globale de 41 527,97 euros, a été adressée le 15 juin 2023, et le 22 juin 2023, la société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION informait la société SALTI LOCATION qu’elle contestait la facture n° 820395 du 15 mai 2023 d’un montant de 19 510,80 euros, et demandait à ce que lui soit établi un avoir du même montant.
La société SALTI LOCATION indique que la société ALLIANZ TRADE rappelait à la société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION par courrier du 22 novembre 2023, qu’indépendamment de la facture du 15 mai 2023, elle restait devoir au titre des autres factures, ne faisant l’objet d’aucune contestation, une somme globale de 22 017,17 euros, et qu’elle était mise en demeure de régler sans délai. Elle ajoutait qu’elle était invitée à revoir sa position concernant la facture contestée au regard des éléments factuels du dossier.
Elle indique que suite à ce courrier, la société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION a procédé au règlement d’une somme globale de 4 975,23 euros dans le courant du mois de décembre 2023 correspondant aux factures n° 818619 et n° 818815 du 31 janvier 2023 et n° 81969 du 28 février 2023. Une nouvelle relance lui était adressée par courriel du 8 janvier 2024, sans effet.
Une ultime démarche amiable était mise en œuvre par son conseil le 30 avril 2024. En vain à nouveau, et c’est un montant de 36 552,65 euros que la société SALTI LOCATION réclame à la société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION a accepté et signé un devis n° 239933, le 29 avril 2022 émis par la société SALTI LOCATION avec la mention « bon pour accord », sur lequel figure une liste de matériels avec un prix unitaire hors taxes. Les conditions générales et particulières de location ont été également acceptées.
A la suite de ce devis, la société SALTI LOCATION affirme que 11 factures ont été émises pour un montant total de 41 527,97 euros : 10 factures correspondent à des locations de matériels, et 1 facture revêt la mention « Bris – Chantier Pierre Sémard – [Localité 2] -contrat du 16/5/2022 ». Sur ce montant, la société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION a réglé 4 975,32 euros. Il resterait donc à devoir une somme de 36 552,65 euros.
A l’examen des pièces, le tribunal relève que :
* La facture n°819790 du 31 mars 2023, pour un montant de 1 478,52 euros, fait référence à « contrat 1223078 du 17/02/2022 »,
* la facture n° 820275 du 30 avril 2023, pour un montant de 1 478,52 euros, fait référence à « contrat 1223078 du 17/02/2022 »,
* la facture n° 820409 du 22 mai 2023, pour un montant de 2 679,58 euros, fait référence à « contrat 1223078 du 17/02/2022 »,
Les dates de ces 3 factures font référence à un « contrat » dont la date est antérieure à celle du devis signé par la société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION, en conséquence, le tribunal ne retiendra pas ces trois factures pour un montant total de 5 636,62 euros.
La société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION a contesté la facture n° 820395 du 15 mai 2023, pour un montant de 19 510,80 euros, par courriers du 22 juin 2023, et du 7 novembre 2023, auxquels la société SALTI LOCATION répond par le biais de la société ALLIANZ Trade le 22 novembre 2023, que « l’état de dégradation du matériel rendu a été constaté et documenté, votre responsabilité quant à cette dégradation d’un matériel sous votre garde, et la réparation du préjudice que cette dégradation emporte vous incombe…».
Le tribunal constate que la société SALTI LOCATION ne lui fournit aucune pièce qui attesterait de la dégradation, qu’elle déclare avoir été « constatée et documentée » dudit matériel, à l’exception d’un « procès-verbal de travaux » établi le 11 mai 2023, sur papier entête de la société SALTI LOCATION, et qui mentionne que le client n’était pas sur place.
En conséquence, il conviendra de rejeter la facture n° 820395 du 15 mai 2023, pour un montant de 19 510,80 euros.
Les 4 factures suivantes ne sont pas contestées par la société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION :
* Facture 819170 du 28 février 2023…2 018,28 euros TTC, soit 1 681,90 euros HT,
* Facture 819571 du 31 mars 2023…2 018,28 euros TTC, soit 1 681,90 euros HT,
* Facture 820082 du 30 avril 2023…2 018,28 euros TTC, soit 1 681,90 euros HT,
* Facture 820377 du 11 mai 2023…. 5 350,39 euros TTC, soit 4 458,66 euros HT. Soit un total HT de 9 504,36 euros, et 11 405,23 euros TTC.
En conséquence, de ce qui précède, il conviendra de condamner la société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION à payer à la société SALTI CONSTRUCTION une somme de 11 405,23 euros (2 018,28 x 3) + 5 350,39).
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société SALTI LOCATION sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt de 3 fois le taux légal, à compter du 15 juin 2023, date de la mise en demeure.
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L.441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de vente.
Il conviendra en conséquence de condamner la société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION à payer à la société SALTI LOCATION la somme de 11 405,23 euros avec intérêts calculés au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 15 juin 2023, date de la mise en demeure.
Il conviendra également de condamner la société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION à payer à la société SALTI LOCATION la somme de 160 euros (40 euros x 4 factures), au titre des frais de recouvrement.
Sur la clause pénale
La société SALTI LOCATION soutient que les conditions générales de location l’autorisent à solliciter la condamnation de la société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION à lui verser une indemnité fixée à 15 % des factures dues à titre de clause pénale.
Elle sollicite la condamnation de la société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION à lui verser une somme de 5 482,89 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la clause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La clause qui interdit la modération ou l’augmentation par le juge d’une clause pénale est réputée non écrite. ».
En l’espèce, l’article 16-2 – Pénalités de retard – des condition générales et particulières, prévoit qu’une indemnité forfaitaire fixée à 15 % du montant des factures impayées sera exigible avec un minimum de 80 euros H.T, au titre de la clause pénale.
Les termes de cette clause ne sont pas excessifs, il convient donc de condamner la société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION à payer à la société SALTI LOCATION la somme de 1 426 euros, soit 15 % de la somme de 9 504,36 HT.
Sur la capitalisation des intérêts
La société SALTI LOCATION sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société SALTI LOCATION sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SALTI LOCATION a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION à payer à la société SALTI LOCATION la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement par défaut.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 3 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société SALTI LOCATION recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION à payer à la société SALTI LOCATION la somme de 11 405,23 euros avec intérêts calculés au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 15 juin 2023,
Condamne la société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION à payer à la société SALTI LOCATION la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamne la société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION au paiement de la somme de 1 426 euros, au titre de la clause pénale,
Déboute la société SALTI LOCATION pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION à payer à la société SALTI LOCATION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GROUP [Localité 1] CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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