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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 1er juil. 2025, n° 2023F01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F01047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 1 er JUILLET 2025 CHAMBRE 04
N° RG : 2023F01047
DEMANDEUR
SAS FREE2MOVE SAS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL ADANI en la personne de Maître Bruno ADANI, Avocat [Adresse 2] Et par Maître Nicolas BARETY, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL GARAGE DES PERRUCHES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par la SCP HUVELIN & Associés en la personne de Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocate [Adresse 5] Et par le CABINET RELIANCE AVOCATS en la personne de Maître Marine SAUCIER, Avocate [Adresse 6] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 6 mai 2025 : Mme Stéphanie CHASTAN, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
Mme Nora DOCEUL, Juge,
Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Free2Move, qui exerce l’activité de location de véhicules, a conclu, le 30 septembre 2021, un contrat de location avec Monsieur [U] pour une durée d’un an. Le 9 mars 2022, Monsieur [U] a eu un accident. L’assureur de Monsieur [U] a alors contacté la société Garage des Perruches pour remorquer le véhicule.
Le 8 septembre 2022, la société Free2Move a géolocalisé le véhicule et a pris contact avec la société Garage des Perruches. La société Garage des Perruches lui a alors adressé une facture d’un montant de 13 024,80 euros TTC.
La société Free2Move ne reconnait pas devoir cette facture à la société Garage des Perruches et demande la restitution du véhicule, ce que conteste la société Garage des Perruches.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 22 novembre 2023, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS Free2Move immatriculée au RCS de Paris sous le n°790 020 606, a assigné la SAS Garage des Perruches immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°810 310 649, devant ce tribunal pour l’audience du 13 décembre 2023.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 21 janvier 2025, vu les articles 1103, 1240 et 1917 et les articles L131-1 du Code de procédure civil, la société Free2Move demande au tribunal de :
Ordonner la restitution par la société Garage des Perruches du véhicule Jeep, modèle Compass, immatriculé [Immatriculation 1], à la société Free2Move, et ce sous astreinte de 300 € par jour à compter de la décision à intervenir jusqu’à la remise du véhicule à la société Free2Move,
Dire que le tribunal de commerce de Pontoise se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamner la société Garage des Perruches à payer à la société Free2Move la somme de 12 960 € au titre des factures de loyers, à parfaire au jour du jugement,
Débouter la société Garage des Perruches de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
A titre subsidiaire,
Réduire le montant journalier des frais de gardiennage à la somme de 10 € jusqu’au 19 août 2022
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner la société Garage des Perruche à payer à la société Free2Move la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même en tous les dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 27 novembre 2024, la société Garage des Perruches demande au tribunal, vu les articles 1240, 1948 et 2286 du code civil et l’article 9 du Code de procédure civile, de :
* Déclarer recevable et bien fondée la société GARAGE DES PERRUCHES en ses demandes ;
* Dire et juger que la société Garage des Perruches a exercé son droit de rétention ;
* Dire et juger que la société F Free2Move ne justifie pas d’un préjudice indemnisable en lien de causalité avec une éventuelle faute du Garage des Perruches ;
En conséquence,
A titre principal,
* Débouter la société FREE2MOVE de toutes ses demandes à l’égard de la sociétéGarage des Perruches ;
* Condamner la société Free2Move à verser à la société GARAGE DES PERRUCHES la somme de 57 820 euros HT, soit 69 384 euros TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule de marque JEEP, modèle Compass, immatriculé [Immatriculation 1], somme à parfaire au jour de la restitution effective du véhicule, selon tarification à hauteur de 80 euros TTC par jour de gardiennage, à parfaire jusqu’à la restitution effective dudit véhicule ;
A titre subsidiaire,
* Condamner la société Free2Move à verser à la société Garage des Perruches la somme de 45 900 euros HT, soit 55 080 euros TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule de marque JEEP, modèle Compass, immatriculé [Immatriculation 1], somme à parfaire au jour de la restitution effective du véhicule, selon la tarification à hauteur de 80 euros TTC par jour de gardiennage pour la période allant du 5 août 2022 au jour de la restitution parfaite dudit véhicule, à parfaire jusqu’à la restitution effective dudit véhicule ;
En tout état de cause,
* Condamner la société Free2Move à verser une somme de 2 500 euros à la société Garage des Perruches sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction directe au profit de Maître Marine Saucier, associer de la SELARL Reliance Avocats, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
* Débouter la société Free2Move de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande reconventionnelle
La société Garage des Perruches expose qu’un véhicule Jeep modèle Compass immatriculé [Immatriculation 1] a été déposé dans son parc suite au remorquage du véhicule accidenté le 9 mars 2022. En date du 5 août 2022, la société Free2Move s’est fait connaître auprès de la société Garage des Perruches comme étant le propriétaire dudit véhicule. Une facture a été émise le même jour pour un montant de 13 024,80 euros.
La société Garage des Perruches demande le paiement de la facture de stationnement selon tarification à hauteur de 80 euros HT par jour de gardiennage jusqu’à la restitution effective dudit véhicule.
En réponse la société Free2Move allègue que la somme de 80 euros est exorbitante et ne correspond pas aux usages habituels en la matière, elle demande la réduction du montant journalier des frais de gardiennage à la somme de 10 euros jusqu’au 19 août 2022, date de la demande de restitution.
Selon les dispositions de l’article 1948 du Code civil « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. » et selon les dispositions de l’article 2286 du Code civil « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose, celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le véhicule Jeep modèle Compass immatriculé [Immatriculation 1] a été remorqué suite à son accident jusque sur le parc de la société Garage des Perruches selon les indications mentionnées sur le ticket d’intervention d’Europ assistance en date du 9 mars 2022. La société Garage des Perruches a édité une facture d’un montant le 13 024,80 euros TTC incluant une remise commerciale de 10% à la société FREE2MOVE. En date du 19 août 2022, le conseil de la société FREE2MOVE fait parvenir à la société Garage des Perruches une mise en demeure de restitution du véhicule.
Comme précisé ci-avant, la société Free2Move avait la possibilité de géolocaliser le véhicule dès l’arrêt du paiement de ses loyers par M. [U] et de le récupérer dès sa localisation, ce qu’elle n’a pas fait. Le montant facturé qui lui semble exorbitant résulte donc de sa propre négligence.
Par ailleurs, le tribunal fixera le montant journalier des frais de gardiennage à 50 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner la société FREE2MOVE à payer à la société Garage des Perruches la somme de 50 euros par jour depuis le 5 août 2022 et ce jusqu’à la restitution effective du véhicule.
Sur la demande principale :
Sur la restitution du véhicule
La société Free2Move expose avoir loué à M. [U] depuis le 30 septembre 2021 un véhicule de type Jeep modèle Compass immatriculé [Immatriculation 1]. Ce dernier ayant eu un accident, son assurance a mandaté la société Garage des Perruches pour le remorquage du véhicule. Monsieur [U] ne s’étant pas acquitté de ses loyers, la société Free2Move lui a adressé une mise en demeure
le 20 décembre 2021 demandant de procéder au règlement des loyers impayés, puis un courrier de résiliation du contrat.
La société Free2Move ajoute que c’est à la date du 5 août 2022 qu’elle est parvenue à géolocaliser le véhicule au [Adresse 7], adresse de la société Garage des Perruches. Elle précise que la société Garage des Perruches lui a transmis immédiatement une facture d’un montant de 13 024,80 euros relative à des frais de gardiennage. Considérant la facture comme injustifiée, la société Free2Move a mis en demeure la société Garage des Perruches de lui restituer le véhicule et demande une astreinte de 300 euros par jour à partir du jugement pour rétention abusive du véhicule.
En réponse, la société Garage des Perruches indique que le véhicule Jeep modèle Compass immatriculé [Immatriculation 1] a été rapatrié sur son parc le 9 mars 2022 suite à un accident. Elle mentionne que les frais de gardiennage affichés dans ses locaux sont de 80 euros HT par jour de stationnement. La société Garage des Perruches rajoute que la société Free2move a pris contact avec elle pour restitution du véhicule indiquant qu’elle en était le propriétaire.
Elle ajoute qu’une facture d’un montant de 13 024,80 euros a été établie comportant à titre commercial, une remise de 10%.
En droit, les dispositions des articles 1917 et 1921 du code civil énoncent que « Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit ». et « Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le contrat N°C106-107635 établi entre la société Free2Move et la société Drivalia, indique que la société Free2Move est propriétaire du véhicule Jeep modèle Compass immatriculé [Immatriculation 1]. Le contrat de services n°8SXZ06GJFKO indique que la société Free2Move loue le dit véhicule à Monsieur [U] et l’article 10.10 de ce contrat indique « le véhicule est susceptible d’être équipé, dans certains cas, d’un système électronique embarqué permettant de déterminer sa position géographique ».
Le ticket d’intervention édité en date du 9 mars 2022 par la société Europ Assistance, indique que le véhicule Jeep modèle Compass immatriculé [Immatriculation 1] a été accidenté à la date du 9 mars 2022. Suite à cela une demande de remorquage a été faite par la société d’assistance pour amener le véhicule jusqu’à la société Garage des Perruches.
La facture n° 1332 de la société Garage des Perruches à l’attention de la société Free2Move en date 5 août 2022 d’un montant de 13 024,80 euros, versée aux débats par la défense par la défense inclut une remise commerciale.
Il résulte de ce qui précède que la société Free2Move est bien le propriétaire du véhicule Jeep modèle Compass immatriculé [Immatriculation 1], et qu’elle avait la possibilité de le géolocaliser depuis que Monsieur [U] ne payait plus ses loyers. La date annoncée par la société Free2Move est confirmée par la date de facture de la société Garage des Perruches.
En conséquence, le tribunal ordonnera la restitution du véhicule Jeep modèle Compass immatriculée [Immatriculation 1] par la société Garage des Perruches à la société Free2move sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter du jour du règlement de la facture de frais de gardiennage de la société Garage des Perruches.
Sur le paiement des loyers par la société Garage des Perruches :
La société Free2Move soutient que la société Garage des Perruches fait de la rétention abusive du véhicule. Cependant bien que privée de la jouissance du véhicule, elle doit s’acquitter des loyers mensuels d’un montant de 432 euros auprès de la société Drivalia. La société Free2Move demande, en remboursement du préjudice, la somme de 12 960 euros soit 432 euros x 30 mois.
En réponse, la société Garage des Perruches souligne attendre le paiement de la facture en attente de règlement pour libérer le véhicule.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la facturation faite par la société Drivalia à la société Free2Move
pour les loyers du véhicule Jeep modèle Compass immatriculé [Immatriculation 1] et la demande de remboursement de ces loyers par la société Free2Move à la société Garage des Perruches. Qu’en effet, la société Garage des Perruches n’a pas commis de faute en conservant le véhicule en attente de la demande de restitution par son propriétaire.
En conséquence, le tribunal déboutera la société Free2Move de sa demande à la société Garage des Perruches du paiement de la somme de 12 960 euros au titre des factures de loyers.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Free2Move sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société Garage des Perruches au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société Garage des Perruches, quant à elle, sollicite celle de 2 500 euros sur ce même fondement.
La société Garage des Perruches a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Free2Move à payer à la société Garage des Perruches la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Free2Move qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Free2Move.
Les avocats peuvent demander, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée la partie des dépens dont ils ont fait l’avance sans provision.
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de la société Free2Move et d’autoriser Me Marine Saucier, avocate de la société Garage des Perruches à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur le délibéré :
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 1 er juillet 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Free2Move partiellement fondée en ses demandes,
Dit que la société Garage des Perruches est recevable et partiellement fondée en sa demande reconventionnelle,
Condamne la société Free2Move à payer à la société Garage des Perruches la somme de 50 euros TTC par jour de gardiennage depuis le 5 août 2022 et ce jusqu’à la restitution effective dudit véhicule,
Ordonne à la société Garage des Perruches de restituer le véhicule Jeep modèle Compass immatriculé [Immatriculation 1] à la société Free2move, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter du jour du règlement de la facture de frais de gardiennage, et pour
une durée de deux mois, après quoi il appartiendra à la Free2 move de saisir le juge de l’exécution d’une nouvelle demande, le cas échéant,
Condamne la société Free2move à payer à la société Garage des Perruches la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société Free2Move mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société Free2Move aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Autorise Me Marine Saucier, avocate de la société Garage des Perruches à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provision,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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