Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 28 nov. 2025, n° 2025F00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2025F00265
DEMANDEUR
SAS LOXAM
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Thierry LAISNE, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL BATI FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 18 septembre 2025 : Mme [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier N], Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier V], Président de chambre,
Mme [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier U], Juge,
Mme [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier N], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier V], Président de chambre et par Mme [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier O], Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Loxam, ayant pour activité la location de matériel de chantier, a conclu, le 29 mars 2024, un accord de réservation portant sur un mini abri de chantier avec la société Bati France, entreprise de maçonnerie générale.
Le matériel a été mis à disposition le 2 avril 2024, date à laquelle il a été facturé ; il a été restitué le 9 juin 2024.
La société Loxam demande la condamnation de la société Bati France au paiement d’un solde de 3 235,35 euros en principal.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 12 mars 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société Loxam, SAS immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 450 776 968, a assigné la société Bati France, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 824 500 706, devant ce tribunal pour l’audience du 2 avril 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Loxam demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231 du code civil.
Vu les contrats de location susvisés,
* Recevoir la société Loxam en ses demandes et les déclarer bien fondées.
Y faisant droit,
* Condamner la société Bati France au paiement de la somme de 3 235,35 euros correspondant au montant des factures impayées,
* Dire que cette somme sera augmentée des intérêts de retard calculés au taux mensuel de 0,50 % appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en application de l’article L.441-10 du code de commerce et anciennement L.441-6 du même code,
* Condamner la société Bati France au paiement de la somme de 485,30 euros au titre de la clause pénale,
* La condamner au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* La condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire,
* La condamner aux dépens comprenant notamment les frais de greffe, d’assignation et de signification du jugement à intervenir.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 18 septembre 2025 au cours de laquelle la société Loxam a été entendue en ses explications en l’absence de la société Bati France ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société Loxam expose que la société Bati France a conclu un contrat de location n° 911520013467 pour un abri de chantier et qu’un courriel confirmant l’accord de location a été acceptée, mentionnant les coordonnées de la société Bati France.
Elle ajoute que le matériel a été remis à la société Bati France le 2 avril 2024 et que trois factures ont été émises pour un montant total de 3 235,35 euros, à savoir :
* La facture n° 321033293-001 : 1 466,91 euros,
* La facture n° 321033293-002 : 1 274,11 euros
* La facture n° 321033293-003 : 494,33 euros,
et sont restées impayées.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la société Loxam et des documents produits à la cause que le contrat est valablement formé et exécuté par la société Loxam qui justifie de la livraison effective du matériel.
En l’absence de règlement, la société Loxam a adressé à la société Bati France une mise en demeure en date du 6 juin 2024, à laquelle cette dernière a répondu par courriel le 25 juin suivant, en s’engageant à régulariser l’impayé.
A défaut de paiement, une nouvelle mise en demeure a été adressée à la société Bati France le 8 juillet 2024 et réceptionnée le 11 juillet 2024.
Faute de comparaître, la société Bati France ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoirs.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Loxam est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Bati France à payer à la société Loxam la somme de 3 235,35 euros en principal au titre des factures impayées.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Loxam sollicite que les condamnations soient assorties des intérêts au taux mensuel de 0,50 % appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorés de 10 points de pourcentage.
Au vu des articles 1103 et 1104 du code civil, déjà cités ;
Les conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans opérateur stipulent à l’article 16-2 que : « Toute facture impayée à son échéance entraîne des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage… »
En l’espèce, le taux de refinancement fixé par la Banque centrale européenne en mai 2024, date d’échéances des factures, s’élevait à 4,50 % l’an, soit environ 0,35 % par mois au lieu des 0,50 % par mois, allégués par la société Loxam.
En conséquence, il conviendra de condamner la société Bati France à payer sur la créance principale des intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et non 0,5 %, à compter de la date d’échéance des factures impayées.
Sur les dommages et intérêts
La société Loxam réclame, le paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les dispositions de l’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la société Loxam ne justifie pas de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de droit.
Aucune des pièces produites au débat ne démontre le caractère abusif du comportement de la société Bati France dans le refus d’exécuter son obligation.
Il conviendra par conséquent de débouter la société Loxam de sa demande de dommagesintérêts.
Sur la clause pénale
La société Loxam sollicite l’application de la clause pénale prévue à l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles et particulières de location de matériel d’entreprise sans opérateur, qui stipulent à l’article 16-2 : « Le loueur est en droit de réclamer, outre les pénalités de
retard, une indemnité forfaitaire équivalente à 15 % du montant de la facture impayée pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice des autres frais judiciaires ».
[…]
Il conviendra en conséquence de condamner la société Bati France au paiement de 485,30 euros au titre de la clause pénale.
Sur la capitalisation des intérêts
La société Loxam sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent eux-mêmes produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Loxam sollicite l’allocation de la somme de 2 500 euros par la société Bati France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Loxam a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Bati France à payer à la société Loxam la somme de 1 250 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Bati France.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 28 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la société Loxam partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société Bati France à payer à la société Loxam la somme de 3 235,35 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées,
Condamne la société Bati France à payer à la société Loxam la somme de 485,30 euros, au titre de la clause pénale,
Rejette la demande au titre de dommages et intérêts en l’absence de résistance abusive,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société Bati France à payer à la société Loxam la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bati France aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Cession ·
- Prix ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bien mobilier ·
- Droit d'utilisation ·
- Licence ·
- Achalandage
- Développement ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Abonnement ·
- Adresses ·
- Commande
- Commissaire de justice ·
- Identifiants ·
- Arts décoratifs ·
- Adresses ·
- Sculpture ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dessin ·
- Activité économique ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
- Complice ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Traduction ·
- Poursuite judiciaire ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Véhicule utilitaire ·
- Option d’achat ·
- Immatriculation ·
- Contrat de location ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité de résiliation ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métal ·
- Liquidateur ·
- Compte courant ·
- Dépense ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Période suspecte ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation ·
- Compte
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Redressement ·
- Discothèque ·
- Commissaire de justice ·
- Boisson
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Revêtement de sol ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Consultation ·
- Période d'observation ·
- Exécution ·
- Redressement judiciaire
- Enquête ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Suppléant
- Adresses ·
- Air ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Enseigne ·
- Minute ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.