Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, Chambre 10, 24 octobre 2025, n° 2022F00759
TCOM Pontoise 24 octobre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat de mandat

    Le tribunal a constaté que le contrat de mandat a été régulièrement conclu et que la société Rhea est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de la société Hunick Vinci.

  • Accepté
    Application des pénalités de retard

    Le tribunal a jugé que les pénalités de retard s'appliquent en raison du retard de paiement et a fixé le montant des intérêts dus.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    Le tribunal a reconnu le droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en raison du retard de paiement.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Rhea les frais exposés, accordant ainsi la somme demandée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Pontoise, ch. 10, 24 oct. 2025, n° 2022F00759
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Pontoise
Numéro(s) : 2022F00759
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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