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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 15 oct. 2025, n° 2023F00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2023F00122
DEMANDEUR
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [P]
[Adresse 3] [Localité 1] Représenté par la SELARL LEHMANN & ALAIMO en la personne de Maître Stéphane ALAIMO, Avocat [Adresse 4] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 24 juin 2025 : M. Francis DORVEAUX, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Pierre HOYNANT, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Le Crédit Industriel et Commercial-CIC, ci-après dénommé « CIC », a accordé depuis juillet 2011 différents concours et facilités bancaires à la société Fermeture Portail Clôture Motorisation (ciaprès dénommée FPCM) dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 5 décembre 2022.
Le 19 mai 2021, Monsieur [E] [P], gérant de la SARL FPCM, s’est porté caution des engagements de la société FPCM auprès du CIC pour une durée de cinq années à hauteur d’un montant de 36 000 euros.
A ce titre, le CIC demande à Monsieur [E] [P] le paiement de la somme de 20 240,34 euros, outre les intérêts, ce que conteste M. [E] [P].
Le CIC demande en sus la restitution d’un montant de 5 465,86 euros au titre de virements effectués postérieurement à la liquidation judiciaire du 5 décembre 2022.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 2 février 2023, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la Banque Crédit Industriel et Commercial – CIC, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 016 381, a assigné M. [E] [P], né le [Date naissance 1] 1978 à Amiens (Somme), devant ce tribunal pour l’audience du 8 mars 2023.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 24 janvier 2024, la Banque Crédit Industriel et Commercial demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil, les articles 1103,1104 et 1193 et suivants du code civil,
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du Crédit Industriel et Commercial,
En conséquence, y faisant droit,
Au titre du prêt professionnel n° 30066 10896 00020026505 :
Condamner Monsieur [E] [P] à payer au Crédit Industriel et commercial la somme de 880,44 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,7 % à compter de la mise en demeure susvisée du 12 décembre 2022,
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
Au titre du prêt professionnel n° 30066 10896 00020026510 :
Condamner Monsieur [E] [P] à payer au Crédit Industriel et commercial la somme de 22 943,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,65 % à compter de la mise en demeure susvisée du décembre 2022,
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
Au titre du solde débiteur de l’encours de carte bleue :
Condamner Monsieur [E] [P] à payer au Crédit Industriel et commercial la somme de 416,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure susvisée du 12 décembre 2022,
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
Au titre de la restitution des virements opérés postérieurement à la liquidation judiciaire de la SARL Fermeture Portail Clôture Motorisation :
Condamner Monsieur [E] [P] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 5 465,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [P] à payer au Crédit Industriel et Commercial a la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesure conservatoires qui pourront être engagées
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 11 février 2025, M. [E] [P] demande au tribunal de :
Vu les articles cités,
A TITRE PRINCIPAL,
Débouter la société Crédit Industriel et Commercial de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [E] [P], comme étant irrecevables et mal fondées,
Condamner la société Crédit Industriel et Commercial à payer à M. [E] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Accorder à M. [E] [P] un délai de deux années pour s’acquitter des sommes dues au CIC,
Ordonner que les paiements faits par Monsieur [P] s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes restantes dues porteront intérêts au taux légal,
Statuer ce que de droit quant aux entiers dépens.
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 11 février 2025 lors de la laquelle M. [E] [P] a renoncé aux moyens soulevés concernant la validité des pouvoirs aux fins de déclaration de créance faite par le Crédit Industriel et Commercial.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, le tribunal a ordonné, par jugement en date du 7 mai 2025, « la réouverture des débats… pour permettre au Crédit Industriel et Commercial-CIC de justifier :
d’une part, des virements opérés par le CIC postérieurement au 5 décembre 2022 pour un montant de 5 465,86 euros,
et d’autre part, de la demande de remboursement émise par le liquidateur à ce titre et du règlement effectué en faveur de celui-ci à hauteur de 5 465,86 euros. ».
L’affaire est revenue, après renvoi, à l’audience de plaidoirie du 24 juin 2025.
Le Crédit Industriel et Commercial a versé cinq pièces supplémentaires suite au jugement de réouverture des débats rendu le 7 mai 2025, sans modifier par ailleurs ses conclusions antérieures.
M. [E] [P] n’a pas modifié les conclusions et pièces associées régularisées en vue de l’audience du 11 février 2025
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur les sommes demandées à M. [E] [P]
Le CIC expose que M. [E] [P] a signé en date du 19 mai 2021 un acte de cautionnement renonçant aux bénéfices de discussion et de division à hauteur de 36 000 euros couvrant tous les engagements de la société FPCM pour une durée de 5 ans.
Il indique qu’à la suite du jugement de liquidation judiciaire de la société FPCM prononcé le 5 décembre 2022, il a déposé auprès du liquidateur de la société, la SELARL MMJ, en date du 12 décembre 2022, une déclaration de créances s’établissant comme suit :
au titre du solde débiteur de l’encours de carte bleue 416,27 euros
au titre du prêt professionnel n° 30066 10896 00020026510 22 943,63 euros
au titre du prêt professionnel n° 30066 10896 00020026505 880,44 euros
24 240,34 euros
Il ajoute qu’il a mis en demeure Monsieur [E] [P], selon courrier recommandé AR à la même date du 12 décembre 2022, de rembourser avant le 12 janvier 2023 la somme totale de 24 240,34 euros suivant décomptes joints à l’envoi et conformément à ses engagements de caution.
Il précise demander en sus à M. [P], conformément à l’article L 641-9 du code de commerce, la restitution des virements opérés postérieurement à la liquidation judiciaire de la SARL FPCM sur le compte courant de celle-ci pour un montant de 5 465,86 euros et qu’il a été contraint de restituer au liquidateur.
En réponse, le défendeur soutient que l’acte de cautionnement du 19 mai 2021 n’apporte aucune précision sur l’étendue exacte de ses engagements et que ledit acte de cautionnement doit en conséquence être déclaré nul et en tout état de cause inopposable à M. [P].
Celui-ci ajoute, concernant la demande de restitution des virements postérieurs à la date de liquidation judiciaire (5 décembre 2022), que celle-ci est irrecevable et mal fondée.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 2288 du code civil dispose que :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci… »
L’acte de cautionnement solidaire signé par M. [E] [P] en son article 3 stipule que « La Caution garantit le paiement de toutes les sommes que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit… ».
L’article L 641-9 énonce en son alinéa 1 que « I. – Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur… »
En l’espèce, il résulte des explications des parties présentes et des documents produits à la cause que l’acte de cautionnement solidaire souscrit par M. [E] [P], qui a renoncé au bénéfice
de discussion, a été signé en respectant le formalisme requis, qu’il couvre, pour une durée de 5 ans à hauteur de 36 000 euros, l’ensemble des engagements de la société FPCM. Le périmètre couvert par l’acte de cautionnement est donc explicite avec des limites en durée et montant précisées.
Il y a donc lieu de déclarer mal fondée la demande de M. [E] [P] en vue de déclarer nul, imprécis ou inopposable l’acte de cautionnement qu’il a signé le 19 mai 2021. Celui est valide et couvre l’ensemble des créances mentionnées déclarées auprès du liquidateur judiciaire dont il ne conteste au demeurant ni le montant ni l’exigibilité.
Sous réserve des dispositions de l’article 2032 du code civil relatives à la déchéance éventuelle d’intérêts dues au titre des crédits professionnels, il y a donc lieu de considérer M. [E] [P] débiteur des 3 montants suivants :
24 240,34 euros
* au titre du solde débiteur de l’encours de carte bleue 416,27 euros
* au titre du prêt professionnel n° 30066 10896 00020026510 22 943,63 euros
* au titre du prêt professionnel n° 30066 10896 00020026505 880,44 euros
Il en résulte que, sous réserve des dispositions de l’article 2032 du code civil relatives à la déchéance éventuelle d’intérêts dues au titre des crédits professionnels (cf. infra), la créance du CIC sur M. [E] [P], au titre de l’acte de cautionnement signé par ce dernier, est certaine, liquide et exigible pour un montant total de 24 240,34 euros.
Il conviendra en conséquence, sous réserve des dispositions de l’article 2032 du code civil relatives à la déchéance éventuelle d’intérêts dues au titre des crédits professionnels, de condamner M. [E] [P] à payer, à ce titre, au CIC la somme de 24 240,34 euros
Concernant les virements litigieux d’un montant total de 5 465,86 euros effectués les 6 et 7 décembre 2022 postérieurement au jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 5 décembre 2022 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société FPCM, il apparait que :
* la demande additionnelle formulée par le CIC de condamnation de M. [E] [P] au paiement de la somme correspondante est en lien suffisant avec la demande initiale pour être recevable,
* s’agissant de virements et non de prélèvements, c’est bien M. [E] [P], qui, en tant que dirigeant de la société FPCM, avait l’initiative de ces opérations qu’il n’a pas remises en cause dans les jours qui ont suivi,
* l’absence de déclaration de créances au liquidateur à ce sujet n’altère pas le caractère exigible de la créance concernée,
* comme le montrent les documents supplémentaires versés à la cause par le CIC suite au jugement du 7 mai 2025, le liquidateur judiciaire a effectivement demandé au CIC, qui s’est exécuté en date du 18 avril 2023, le remboursement de la somme de 5 465,86 euros.
M. [E] [P] est donc redevable, aux termes de l’article L 641-9 du code de commerce et au titre de la restitution des virements litigieux ci-dessus, de la somme supplémentaire de 5 465,86 euros qui est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner à ce titre M. [E] [P] à payer au CIC la somme de 5 465,89 euros.
* Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [E] [P] expose que le CIC ne justifie pas avoir envoyé, au plus tard le 31 mars de chaque année les documents prévus à l’articles 2302 du code civil pour les obligations garanties par la caution.
Il estime que les deux lettres d’information annuelles de la caution en date des ler mars 2021 et 18 mars 2022 jointes au dossier de plaidoirie ne justifient en aucune manière de l’envoi ou
de la réception par lui desdits courriers et qu’il y a lieu de prononcer la déchéance des intérêts des prêts concernés ainsi que de toute pénalité y afférente, et de débouter le CIC de ses demandes en paiement des intérêts au taux contractuel.
Le CIC estime que les deux lettres susmentionnées suffisent à respecter les dispositions de l’article 2302 du code civil.
L’article 2302 du code civil énonce que « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée… »
En l’espèce, il résulte des documents présentés à la cause que si la CIC produit deux courriers d’information en date des 1 er mars 2021 et 18 mars 2022, il n’apporte aucun moyen de nature à démontrer leur envoi effectif.
Il en résulte que le respect des dispositions de l’article 2302 du code civil n’est pas avéré.
Il conviendra en conséquence de prononcer la déchéance de la garantie des intérêts dus depuis la mise en place des 2 prêts professionnels_n° 30066 10896 00020026505 et n° 30066 10896 00020026510 jusqu’au 12 décembre 2022, soit 692,90 euros pour le premier prêt et 407,81 euros pour le second prêt, conformément aux tableaux d’amortissement.
Il y aura donc lieu de réduire les sommes dues au titre de chacun des 2 prêts professionnels et les condamnations correspondantes, à hauteur de ces deux montants :
* n° 30066 10896 00020026505
condamnation ramenée à 187,54 euros (880,44 – 692,90)
* n° 30066 10896 00020026510
[…]
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
Le CIC sollicite que :
Au titre du prêt professionnel n° 30066 10896 00020026505
Le montant de la condamnation de Monsieur [E] [P], soit 187,54 euros, porte intérêts au taux contractuel de 1,7 % à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2022,
Au titre du prêt professionnel n° 30066 10896 00020026510
Le montant de la condamnation de Monsieur [E] [P], soit 22 535,82 euros, porte intérêts au taux contractuel de 1,65 % à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2022,
Au titre du solde débiteur de l’encours de carte bleue :
Monsieur [E] [P] soit condamné à payer au CIC la somme de 416,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2022,
Au titre de la restitution des virements opérés postérieurement à la liquidation judiciaire de la SARL Fermeture Portail Clôture Motorisation :
Monsieur [E] [P] soit condamné à payer au CIC la somme de 5 465,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En réponse, M. [E] [P] demande que les sommes dues portent intérêt au taux légal.
L’article 1907 du code civil relatif au prêt à intérêt dispose que : « L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. ».
L’article 1231-6 du code civil énonce que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure… »
L’article 1231-7 du code civil énonce que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement…».
En l’espèce, au titre des deux prêts professionnels consentis par elle, la banque ne fait que réclamer le taux contractuel fixé par écrit entre les parties, sans se prévaloir de la majoration conventionnelle prévue de trois points de pourcentage. Il y a donc lieu d’appliquer ce taux contractuel qui ne fait qu’appliquer la loi des parties, sans majoration.
Il conviendra en conséquence de :
Au titre du prêt professionnel n° 30066 10896 00020026505
Condamner M. [E] [P] à payer au CIC la somme de 187,54 euros avec intérêts calculés au taux de 1,7% à compter de la date du 12 janvier 2023 indiquée dans la mise en demeure du 12 décembre 2022,
Au titre du prêt professionnel n° 30066 10896 00020026510 :
Condamner M. [E] [P] à payer au CIC la somme de 22 535,82 euros avec intérêts calculés au taux de 1,65 % à compter de la date du 12 janvier 2023 indiquée dans la mise en demeure du 12 décembre 2022,
Au titre du solde débiteur de l’encours de carte bleue :
Condamner M. [E] [P] à payer au CIC la somme de 416,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 12 janvier 2023, indiquée dans la mise en demeure du 12 décembre 2022,
Au titre de la restitution des virements opérés postérieurement à la liquidation judiciaire de la SARL Fermeture Portail Clôture Motorisation :
Condamner M. [E] [P] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 5 465,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Sur la capitalisation des intérêts
Le CIC sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande. Sur les délais de paiement
M. [E] [P] sollicite des délais de paiement de deux ans pour s’acquitter de sa dette au motif qu’i doit régler par ailleurs d’autres échéances.
En réponse, le CIC rappelle que M. [E] [P] a déjà bénéficié de délais importants du fait des retards répétés dans le paiement de sa dette.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
En l’espèce, M. [E] [P] ne justifie pas des difficultés financières alléguées. En conséquence, il y aura lieu de rejeter sa demande de délais.
Sur l’imputation des paiements effectués
M. [E] [P] sollicite que les paiements effectués par lui s’imputent d’abord sur le capital.
L’article 1343-1 du code civil énonce en son premier alinéa que « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à cette règle légale.
M. [E] [P] sera donc débouté de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le CIC sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par M. [E] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; M. [E] [P], quant à lui, sollicite celle de 2 000 euros sur ce même fondement.
Le CIC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [E] [P] à payer au CIC la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [E] [P] qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par lui exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [E] [P].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 15 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la société Crédit Industriel et Commercial partiellement fondée en ses demandes,
Condamne Monsieur [E] [P] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 187,54 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,7 % à compter du 12 janvier 2023,
* Condamne Monsieur [E] [P] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 22 535,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,65 % à compter du 12 janvier 2023,
* Condamne Monsieur [E] [P] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 416,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023,
* Condamne Monsieur [E] [P] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 5 465,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [E] [P],
Déboute Monsieur [E] [P] de sa demande d’imputer les paiements partiels effectués d’abord sur le capital et dit que ceux-ci s’imputeront d’abord sur les intérêts,
Condamne Monsieur [E] [P] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 129,81 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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