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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 24 juil. 2025, n° 2025R00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 2/2155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
24/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 24/07/2025 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 24/06/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
EARL EARL CHAMPAGNE COUCHE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me David SCRIBE
DEMANDEUR
SARL TRIMAGOZ
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me David SCRIBE le 24/07/2025.
FAITS ET PROCEDURES
L’EARL CHAMPAGNE COUCHE est une société spécialisée dans la culture de la vigne.
Le 13 octobre 2021, elle a vendu à la SARL TRIMAGOZ 150 bouteilles de champagne rosé désir et 360 bouteilles de champagne élégance portant la référence 21000127.
Le 25 mai 2022, elle a vendu à la SARL TRIMAGOZ 120 bouteilles de champagne rosé désir et 180 bouteilles de champagne élégance portant la référence 22000033.
Les paiements n’étant pas réguliers, la facture de 2021 s’est trouvée impayée avec un reste dû de 3.510,00 € et la facture de 2022 est totalement impayée pour un montant de 6.804,00 €.
L’EARL CHAMPAGNE COUCHE a rédigé deux mises en demeure.
C’est en l’état que se présente la procédure.
C’est dans contexte que par acte introductif d’instance en date du 6 juin 2025, signifié à personne par Me [O], Commissaire de Justice associé à RENNES, l’EARL CHAMPAGNE COUCHE a assigné la société TRIMAGOZ à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les articles 515, 696 à 700, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces selon le bordereau ci-joint,
* JUGER l’EARL CHAMPAGNE COUCHE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la SARL TRIMAGOZ à verser à l’EARL CHAMPAGNE COUCHE la somme de 10.314,00 euros, outre les intérêts de retard à compter de la date de la mise en demeure en date du 13 novembre 2023 jusqu’à complet paiement des sommes dues;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la SARL TRIMAGOZ à verser à l’EARL CHAMPAGNE COUCHE la somme de 5.000,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SARL TRIMAGOZ aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00091.
L’affaire a été débattue à l’audience de référés du 24 juin 2025.
La SARL TRIMAGOZ n’était ni présente ni représentée.
L’ordonnance mise en délibérée sera réputée contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 24 juillet 2025.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions
et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société EARL CHAMPAGNE COUCHE, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle rappelle les fondements juridiques du droit des contrats, et du jugement en référé, et produit :
1. Facture n°l
2. Facture n°2
3. Mise en demeure de l’EARL CHAMPAGNE COUCHE
4. Mise en demeure de la SCP SBS
Pour la société TRIMAGOZ, en défense
La société TRIMAGOZ n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le juge des référés, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 472 Code de Procédure Civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La société EARL CHAMPAGNE COUCHE produit à l’appui de ses demandes l’ensemble des pièces afférentes à sa demande, et établissant une créance parfaitement liquide et exigible.
La société TRIMAGOZ est condamnée à lui verser par provision la somme de 10 314 euros, outre les intérêts de retard à compter de la date de la mise en demeure en date du 13 novembre 2023 jusqu’à complet paiement des sommes dues.
Le juge des référés rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La SARL TRIMAGOZ est condamnée à verser à l’EARL CHAMPAGNE COUCHE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; l’EARL CHAMPAGNE COUCHE est déboutée du surplus de sa demande.
La SARL TRIMAGOZ est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Villeroy de Galhau, président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Jeanne Aubry, greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* CONDAMNONS A TITRE PROVISIONNEL la société TRIMAGOZ à payer à l’EARL CHAMPAGNE COUCHE la somme de 10 314 euros, outre les intérêts de retard à compter de la date de la mise en demeure en date du 13 novembre 2023 jusqu’à complet paiement des sommes dues.
* CONDAMNONS la société TRIMAGOZ à payer à la société EARL CHAMPAGNE COUCHE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et déboutons cette dernière du surplus de sa demande.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES C. VILLEROY DE GALHAU
LA GREFFIERE.
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