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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 16 janv. 2026, n° 2024F01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026 CHAMBRE 10
N° RG : 2024F01038
DEMANDEUR
L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et associés en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS BAT’IK
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Dominique LE BRUN, Avocat [Adresse 4] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 13 novembre 2025 : Mme [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier N], Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier Y], Président de chambre, Mme [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier Q], Juge, Mme [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier N], Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier Y], Président de chambre et par Madame [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier I], Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
L’association Congés Intempéries BTP – Caisse d’Ile-de-France (ci-après CIBTP ou la Caisse), a pour mission de collecter les cotisations destinées au financement des congés payés des salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics.
Le société Bat’ik, exerçant une activité de plomberie, est adhérente à la Caisse depuis le 17 décembre 2018, sous le numéro d’adhésion 2153864.
L’association CIBTP réclame à la société Bat’ik le paiement de ses cotisations exigibles au titre de la période de mars 2022 à juin 2024 inclus, pour un montant de 12 638,30 euros en principal.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 25 octobre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 658, l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de L’Ile de France, association déclarée conformément à la loi du 1 er juillet 1901, a assigné la société Bat’ik, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 843 016 965, devant ce tribunal pour l’audience du 20 novembre 2024.
Aux termes de cette assignation, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France demande au tribunal de :
Vu les articles L.3141-32, D.3141-12 et suivants du code du travail,
* Condamner la société Bat’ik à lui payer la somme de 12 638,30 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de mars 2022 à juin 2024 inclus,
* Condamner la société Bat’ik à lui payer à compter du 1 er juillet 2024 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 300 euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
* Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner la société Bat’ik en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, à lui rembourser à concurrence de 220 euros, les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
* Condamner la société Bat’ik aux entiers dépens.
La société Bat’ik n’a déposé aucune conclusion en réponse à la Caisse, et s’en remet aux conclusions de cette dernière ; elle demande les plus grands délais de paiement.
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2025 lors de laquelle l’association CIBTP a reconnu avoir reçu de la société Bat’ik un versement de 3 750 euros en janvier dernier et ajuste sa demande principale au titre du solde des cotisations impayées, majorations de retard et frais de contentieux au paiement de la somme 8 888,30 euros (12 638,30 – 3 750,00 = 8 888,30 euros).
Pour de plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
L’association CIBTP expose qu’avant imputation du règlement partiel de 3 750 euros, sa créance se décomposait comme suit :
* 9 420,64 euros au titre des cotisations de mars 2022 à juin 2024,
* 2 481,31 euros au titre de la majoration de retard,
* 506,35 euros au titre des frais de contentieux,
* 300 euros au titre des mensualités prévisionnelles.
* Sur les cotisations impayées
La Caisse expose que la société Bat’ik n’a pas réglé les cotisations exigibles pour la période de mars 2022 à juin 2024 inclus, pour un montant de 9 420,64 euros, hors majorations.
Elle précise qu’une lettre comminatoire en date du 16 juillet 2024 a été adressée à la société Bat’ik, la mettant en demeure de régler la somme due et l’informant de sa disponibilité pour rechercher une solution amiable.
Elle soutient qu’à l’issue du règlement partiel, la société Bat’ik reste lui devoir la somme de 5 670,64 euros.
En réponse, la société Bat’ik fait valoir son versement partiel de 3 750 euros et ne conteste pas la somme restant due au titre des cotisations.
Le règlement intérieur de l’association énonce dans ses articles 1 et 2 que : « L’adhérent communique chaque mois, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et règlementaires, une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la Caisse.
La Caisse contrôle les éléments déclarés. En cas d’incohérence, la Caisse est fondée à ne pas valider tout ou partie de ces éléments, dans l’attente d’une justification par l’adhérent.
Les informations visées ci-dessus sont fournies par l’employeur, sous sa responsabilité. »
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société Bat’ik a versé la somme de 3 750 euros sur les 9 420,64 euros réclamés, ce que reconnaît la Caisse.
Aucun versement complémentaire n’ayant été effectué, le solde restant dû au titre des cotisations s’élève à 5 670,64 euros, (9 420,64 euros – 3 750 euros), somme que ne conteste pas la société Bat’ik.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la Caisse est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Bat’ik à payer à la Caisse la somme de 5 670,64 euros au titre du solde des cotisations de mars 2022 à juin 2024 inclus.
* Sur la majoration de retard
La Caisse maintient sa demande de 2 481,31 euros au titre de la majoration de retard. En réponse, la société Bat’ik ne s’exprime pas sur ce point.
L’article 6 alinéa a du règlement intérieur intitulé « Majorations de retard » énonce que : « Tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans le délai prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise. Le taux de cette majoration est fixé et révisé par le conseil d’Administration de CIBTP France. Il est porté à la connaissance de l’adhérent sur le relevé de compte communiqué par la Caisse. La majoration de retard court à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable. »
En l’espèce, il résulte des explications des parties ainsi que des pièces produites que les pénalités contractuelles sont obligatoires et doivent s’appliquer.
Sur la base du listing récapitulant les pénalités mensuelles dues pour cotisations impayées, le cumul des majorations s’élève à 2 481,31 euros, ce que ne conteste pas la société Bat’ik.
La créance de la Caisse au titre de la majoration de retard est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il conviendra de condamner la société Bat’ik à verser à la Caisse la somme de 2 481,31 euros au titre des majorations de retard.
* Sur les frais de contentieux
La Caisse sollicite le remboursement des frais de contentieux à hauteur de 736,35 euros au titre de la procédure en cours.
En réponse, la société Bat’ik ne s’exprime pas sur lesdits frais.
Les dispositions de l’article 1147 du code civil énoncent que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient
d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, la société Bat’ik-ne conteste pas devoir des frais de contentieux.
La Caisse justifie des frais engagés en produisant deux factures :
* Facture n° 24.02.2360 de la SCP [R] et [N] de 276,35 euros,
* Facture n° 240022702 de la SCP Dallo Vial et Associés de 230 euros.
Le total ainsi justifié s’élève à 506,35 euros, au lieu des 736,35 euros demandés-
Par conséquent il conviendra de condamner la société Bat’ik à verser à la Caisse la somme de 506,35 euros au titre des frais de contentieux.
* Sur les mensualités provisionnelles
La Caisse expose que la société Bat’ik doit verser un acompte provisionnel de 300 euros au titre des cotisations à venir à compter du 1 er juillet 2024 et pour une durée de trois mois.
En réponse, la société Bat’ik déclare accepter cette évaluation provisionnelle calculée sur une moyenne des cotisations passées.
Le règlement intérieur de l’association énonce dans son article 6a que : « Lorsque l’adhérent n’a pas n’a pas communiqué à la Caisse la déclaration mentionnée à l’article 1c du règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable, conformément aux dispositions légales et règlementaires, la Caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentées de 10 %… »
En l’espèce, le règlement intérieur accepté par les adhérents de la Caisse prévoit un paiement provisionnel sur un trimestre en cas d’absence de déclaration de salaires par l’adhérent.
La somme de 300 euros correspond à la moyenne prise sur la base des cotisations antérieures.
La société Bat’ik reconnait le bien-fondé de la demande de paiement provisionnel en nature et en valeur, formulée par la Caisse.
En conséquence, il conviendra également de condamner la société Bat’ik à payer à la Caisse la somme de 300 euros au titre des mensualités prévisionnelles.
Sur les délais de paiement
La société Bat’ik sollicite l’octroi de délais afin de s’acquitter de sa dette, faisant valoir qu’elle a versé un premier montant de 3 750 euros et qu’elle souhaite échelonner les versements restants.
En réponse, la Caisse s’y oppose, rappelant que la société Bat’ik a déjà bénéficié de délais conséquents depuis la naissance de la dette ; elle souligne en outre qu’en dehors de cet acompte, aucune cotisation n’a été réglée pour l’année 2025 et que ses relances sont demeurées sans réponse.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, le versement des indemnités de congé aux salariés des adhérents de la Caisse est subordonné au règlement par l’employeur de ses cotisations. Des délais de paiement sur ces cotisations compromettent le versement d’éléments de salaire aux salariés, alors que celui-ci est impératif.
Il est constant que compte tenu de la nature salariale des cotisations et majorations afférentes aux congés payés du BTP et à leur caractère impératif, il ne peut être fait application de l’article 1343-5 du code civil.
En outre le débiteur a déjà bénéficié depuis 2022 de plusieurs années de délais de paiement.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de délais de paiement présentée par la société Bat’ik.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse sollicite l’allocation de la somme de 220 euros par la société Bat’ik au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Bat’ik à payer à la Caisse la somme de 220 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Bat’ik.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire en premier ressort.
Le tribunal a indiqué, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 16 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France partiellement fondée en ses demandes.
Condamne la société Bat’ik à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ilede-France a payé la somme de 5 670,64 euros au titre du solde des cotisations de mars 2022 à juin 2024 inclus,
Condamne la société Bat’ik à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ilede-France a payé la somme de 2 481,31 euros au titre de la majoration de retard,
Condamne la société Bat’ik à payer l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France a payé la somme de 506,35 euros au titre des frais de contentieux,
Condamne la société Bat’ik à payer l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France a payé la somme de 300 euros au titre des mensualités à valoir,
Rejette la demande de délais formulée par la société Bat’ik,
Condamne la société Bat’ik à payer à la l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ilede-France la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bat’ik aux dépens de l’instance les frais de greffe, liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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