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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 30 janv. 2026, n° 2024F00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026 CHAMBRE 05
N° RG : 2024F00364
DEMANDEUR
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par l’A.A.R.P.I EVEY AVOCATS prise en la personne de Maître Victor RIOTTE, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL à associé unique PSL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par le Cabinet CARM AVOCATS pris en la personne de Maître [X] [Z], Avocate [Adresse 4] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 11 décembre 2025 : M. Laurent PEZY, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La Société Française de Radiotéléphone, ci-après dénommée SFR, qui exploite un système de téléphonie, a conclu le 9 mai 2023 un contrat « Offre loT Connect » amendé par un bon de modification le 22 mai 2023, avec la société PSL, exerçant l’activité construction de bâtiments.
Elle demande le paiement de la somme de 54 315,40 euros euros au titre de deux factures impayées, ce que conteste la société PSL.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 10 avril 2024 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 343 059 564, a assigné l’EURL PSL, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 853 448 843, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 15 mai 2024.
Par conclusions en réplique déposées au greffe le 19 novembre 2025, la société SFR demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du même code,
Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
* Vu les conditions financières et conditions générales de vente,
* Recevoir la Société Française de Radiotéléphone SFR en son action et la dire bien fondée en ses demandes,
* Débouter la société PSL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence :
* Condamner la société PSL à payer à la Société Française de Radiotéléphone SFR la somme de 54 315,40 euros au titre de la créance principale, avec intérêts au taux contractuel soit le taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ceux-ci ne pouvant être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de chaque facture concernée,
* Condamner la société PSL à payer à la Société Française de Radiotéléphone SFR la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L.441-10 du code de commerce,
* Condamner la société PSL à payer à la Société Française de Radiotéléphone SFR la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive,
* Condamner la société PSL à payer à la Société Française de Radiotéléphone SFR la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société PSL aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions régularisées à l’audience du 21 mai 2025, la société PSL demande au tribunal de : Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* Dire et juger qu’aucun contrat n’existe entre SFR et PSL,
* Dire et juger que PSL n’a aucune obligation contractuelle envers SFR,
En conséquence,
* Débouter SFR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
* Dire et juger que SFR ne démontre pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible,
* Dire et juger que la prétendue créance de SFR est injustifiée et infondée,
En conséquence,
* Débouter SFR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
* Condamner SFR à verser à PSL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner SFR aux entiers dépens,
* Ecarter l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature l’affaire.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes « constater », « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement des moyens.
* Sur le contrat
La société SFR expose que la société PSL a signé auprès d’elle une offre « loT Connect » suivant bon de souscription du 9 mai 2023 et bon de modification du 22 mai 2023 ; qu’au ce titre, elle a émis deux factures relatives aux abonnements souscrits pour un montant global de 54 315,40 euros demeurées impayées ; qu’elle a mis en demeure la défenderesse par lettre recommandée avec AR en date du 21 mars 2024 d’avoir à lui régler cette somme en principal, une indemnité forfaitaire de 80 euros et des intérêts acquis d’un montant de 3 973 euros, soit la somme de 58 368,40 euros.
Elle ajoute qu’elle émet des doutes concernant la supposée usurpation d’identité alléguée par le dirigeant de la société PSL, puisque le dépôt de plainte semble avoir été classé sans suite, et que la société PSL n’a pas donné suite à la demande d’attestation formulée par son service « Fraude ».
Elle précise que faute de règlement, elle a été contrainte d’engager une procédure contentieuse.
En réponse, la société PSL soutient qu’elle n’a jamais conclu avec la société SFR le moindre contrat et que M. [W] [U], son gérant, a été victime d’une usurpation d’identité et qu’il a déposé plainte contre X à ce titre, le 25 septembre 2023.
Elle ajoute que pour s’en convaincre, il suffit de constater que :
* l’adresse courriel et le numéro de téléphone mentionnés aux bons de souscription et de modification ne sont pas ceux de la société PSL et de M. [W] [U],
* la personne apparaissant sur la carte d’identité n’est pas M. [W] [U],
M. [W] [U] ne possède pas de carte d’identité Française étant lui-même de nationalité Pakistanaise,
* la signature ne correspond en rien à la signature de M. [W] [U].
Elle allègue qu’en tout état de cause, la société SFR ne démontre pas avoir effectué les prestations facturées, soit l’envoi de 32 712 SMS pour la période courant du 1 er mai au 31 mai 2023 et 595 821 SMS pour le période courant du 1 er juin au 30 juin 2023.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1353 du même code stipule que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause qu’il est joint aux bons de souscription du 9 mai 2023 et de modification du 22 mai 2023 :
* un extrait k-bis daté du 5 janvier 2022 sur lequel il est clairement mentionné que M. [W] [U], gérant, est de nationalité Pakistanaise,
* et une carte nationale d’identité Française au nom de M. [W] [U] délivrée le 19 mars 2017 par la préfecture du Val d’Oise ;
Que la société SFR contractant avec la société PSL, sans contrôler la concordance des documents qui lui ont été communiquées par son co-contractant a commis une faute.
En effet, une personne de nationalité étrangère ne peut être porteuse d’une carte nationale d’identité française. De ce seul fait, la société SFR, devait à tout le moins, s’interroger sur l’identité de son contractant et
ce d’autant plus que les sommes engagées étaient importantes et que l’activité exercée par la société PSL n’appelle pas à l’envoi de telles quantités de courriels à des particuliers.
La société SFR, de par son activité, est régulièrement confrontée à la cybercriminalité.
Elle a, dans le cas d’espèce, fait preuve d’une particulière légèreté et ne peut ainsi se prévaloir de ses propres turpitudes.
L’argument soulevé par la demanderesse, au motif du classement sans suite de plainte contre X déposée par la société PSL le 25 septembre 2023 suivant PV n°2023/007037 auprès du commissariat de [Localité 1] n’est pas probant en l’espèce.
Ce classement ne suffisant pas à lui seul à considérer qu’aucune infraction n’a été commise à l’encontre de la société PSL.
Ainsi, le tribunal constate qu’il existe un doute sérieux concernant l’identité des parties ayant contracté ; que la société PSL n’est pas à l’origine de la conclusion des bons de souscription du 9 mai 2023 et de modification du 22 mai 2023 avec la société SFR.
Par ailleurs, la société SFR échoue également à démontrer la réalisation des prestations facturées. Il résulte de ce qui précède que la créance de société SFR n’est ni certaine, ni liquide et ni exigible.
Il conviendra en conséquence de débouter la société SFR de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
La société SFR réclame, le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’attitude fautive de la société PSL.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Au regard des éléments du dossier, la société PSL a soutenu de bonne foi une interprétation différente du contrat liant les parties ; son simple refus de régler les factures de la société SFR ne saurait être qualifié d’attitude abusive.
Il conviendra par conséquent de débouter la société SFR de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société SFR sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société PSL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société PSL, quant à elle, sollicite celle de 2 000 euros sur ce même fondement.
Les circonstances de la cause et l’équité ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tribunal rejettera les demandes des parties à ce titre.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SFR.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 30 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la Société Française de Radiotéléphone – SFR recevable mais mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l’en déboute,
Déboute la société PSL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Française de Radiotéléphone – SFR aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Le président.
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