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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 6 janv. 2026, n° 2023F00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2026
CHAMBRE 04
N° RG : 2023F00256
DEMANDEUR
SAS AZ METAL Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Laurence BENITEZ de LUGO, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS [K] ET ASSOCIES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par la SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL prise en la personne de Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat [Adresse 4] Et par le Cabinet D&H Avocats prise en la personne de Maître Delphine DAVID-GODIGNON, Avocate [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 14 octobre 2025 : M. Jean-Yves PAPE, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Do M. Ph
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,M. Philippe MATHIS, Juge,M. Jean-Yves PAPE, Juge,Mme Nora DOCEUL, Juge,Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société AZ Metal est spécialisée dans l’activité de montage, démontage et de location d’échafaudage.
La société [K] & Associés (ci-après la société [K]) est spécialisée dans le ravalement de façades d’immeubles.
La société AZ Metal réclame à la société [K] le règlement de factures impayées, ce que cette dernière conteste.
La société AZ Metal a donc assigné la société [K] devant le tribunal de céans pour obtenir le règlement des sommes prétendument dues.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 24 février 2023 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SASU AZ Metal, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°450 629 654, a assigné la SASU [K] & Associés, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°494 185 085, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 29 mars 2023.
Dans ses conclusions récapitulativesn°3 régularisées à l’audience du 4 septembre 2024, la société AZ Metal demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1240 du code civil,
Vu les conditions générales de prestation de location,
* Condamner la société [K] ET ASSOCIES à régler à la société AZ METAL, la somme de 19 206,23 € TTC à titre principal, augmentée des intérêts au taux de 16,52% au titre du solde des factures jusqu’à parfait paiement,
* Condamner la société [K] ET ASSOCIES à la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamner la société [K] ET ASSOCIES à régler à la société AZ METAL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société [K] ET ASSOCIES aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément à la loi, au visa de l’article 699 du code de procédure civile, par Maître BENITEZ de LUGO, Avocat,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions n°4 régularisées à l’audience du 27 novembre 2024, la société [K] & Associés demande au tribunal de :
Vu les articles 1120 et 1134 du code civil,
Vu les articles L.132-22 et L. 442-6-1 du code de commerce,
À titre principal : sur le débouté des demandes de la société AZ METAL en raison de l’existence d’un accord,
* Juger la société [K] recevable et bien fondée,
* Constater l’existence d’un accord entre les parties faisant obstacle à la facturation des dépassements de délai de location,
* Constater, à titre reconventionnel, que la société AZ METAL a rompu brutalement les relations commerciales entre les parties.
En conséquence,
* Débouter la société AZ METAL de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner, à titre reconventionnel, la société AZ METAL à payer la somme de 10 000 € à la société [K] au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les Parties.
À titre subsidiaire : les demandes de la société [K], sur le fondement de la sur-location sont injustifiées et infondées et devront donc être rejetées.
* Juger la société [K] recevable et bien fondée,
* Juger que la société AZ METAL ne justifie en rien les montants des sommes qu’elle réclame,
* Juger que le montant réclamé par la société AZ METAL n’est pas établi. En conséquence,
* Débouter la société AZ METAL de l’ensemble de ses demandes,
À titre très subsidiaire : sur la réduction des sommes alléguées par la société AZ METAL.
* Juger la société [K] recevable et bien fondée.
En conséquence,
* Fixer le montant de la créance dont dispose AZ METAL envers [K] à la somme de 12 410,68 Euros TTC.
En tout état de cause :
* Débouter la société AZ METAL de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de la résistance abusive,
* Condamner la société AZ METAL à verser à la société [K] la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la société [K], et à défaut l’écarter.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs, dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
* Sur l’existence d’un accord verbal entre les parties
La société AZ Metal expose qu’elle est en relation d’affaires avec la société [K] depuis plusieurs années, mais qu’elle est contrainte de saisir la juridiction de céans dans la mesure où elle détient une créance contre la société [K] pour un montant principal de 22 162,19 euros au titre de factures impayés.
En réponse la société [K], allègue que depuis le début des relations commerciales entre les deux sociétés en 2011, il a été convenu verbalement que la société AZ Metal ne facturerait jamais la sur-location des échafaudages à la société [K].
Elle prétend qu’en pratique lorsque la société AZ Metal faisait une facture de sur-location, elle envoyait ensuite un avoir venant compenser l’intégralité de cette facture.
La société [K] souligne que subitement le 5 novembre 2020, elle a reçu une facture concernant une « location pour dépassement de délais » d’échafaudages sans avoir venant la compenser.
Elle précise que le 24 novembre 2020, elle a écrit à la société AZ Metal pour lui préciser qu’elle refusait le paiement de cette facture et a rappelé à son co-contractant la portée de leur accord verbal, mais que la société AZ Metal n’a jamais répondu à cette lettre.
La société [K] ajoute que les relations commerciales se sont poursuivies sur les mêmes bases quand le 27 juillet 2021, un commissaire de justice mandaté par la société AZ Metal lui a délivré une sommation de payer la somme de 41 826,70 euros, et qu’elle a contesté cette sommation auprès du commissaire de justice en charge du suivi de ce dossier.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 3 des Conditions générales précise que : « En cas de non-paiement d’une facture à son échéance, des intérêts de retard, au taux maximum des découverts pratiqué par les banques, seront exigés sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire. »
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société [K] est en affaire avec la société AZ Metal depuis de nombreuses années (2011). La société AZ Metal loue à la société [K] des échafaudages pour ses chantiers de ravalement et autres travaux.
Pour chaque chantier la société AZ Metal et la société [K] signent un contrat de location et la société AZ Metal établit un devis pour le montant estimé de la location.
Chaque devis reprend la nature et les spécificités de la prestation, le montant et la durée de la location de l’échafaudage monté et précise la facturation d’une sur-location si les délais de location étaient dépassés à raison de 0,085 euros H.T./jour/m 2 et chaque devis est signé par la société [K], « Bon pour accord ».
De plus, les contrats de location de matériel signés entre les parties avec la mention « lu et approuvé », reprennent les spécificités de chaque chantier et précisent en article 1 : « La présente location est consentie pour une durée ferme et irrévocable telle que fixée par le devis.[…].
Passé le délai de location, il sera facturé au titre de sur-location le montant fixé dans le devis jour calendaire sans qu’il soit nécessaire d’établir un nouveau devis ou un avenant au présent contrat. »
Ou Article 1 : « Le présent matériel, et ses accessoires sont loués pour une période ferme et non négociable suivant le devis n°…..Cette période est renouvelable. Tout dépassement des délais sera facturé par jour d’utilisation ou d’immobilisation de l’échafaudage selon devis n°….».
La société AZ Metal a facturé à la société [K] la location de matériels d’échafaudage pour ses chantiers au cours des années, ainsi que des coûts de sur-location pour l’immobilisation du matériel au-delà de la période contractuelle, conformément à ce qui est stipulé dans chaque contrat et sur chaque devis.
Le tribunal comprend que suivant les conditions de réalisation des chantiers ou des circonstances extérieures (période de Covid-19 et confinement des populations) la société AZ Metal a réduit le montant de ces pénalités de retard soit en partie soit intégralement. Les dispositions prises vis-à-vis des avoirs sur factures sont trop variées (Avoir intégral, avoir partiel ou pas d’avoir) pour que cela puisse prouver l’existence d’un accord verbal entre les parties de ne pas appliquer de sur-location.
Il résulte de ce qui précède que l’existence d’un accord entre les parties faisant obstacle à la facturation des dépassements de délai de location n’est pas établi.
Il conviendra en conséquence de débouter la société [K] de sa demande de la reconnaissance de l’existence d’un accord verbal entre les parties de ne pas facturer les dépassements de délai de location et des demandes associées.
* Créance au titre du chantier au [Adresse 6] :
La société AZ Metal réclame à la société [K], le règlement de sa facture n°182221 du 18 septembre 2018 d’un montant de 1 800 euros au titre du solde selon devis n° 181088 d’un montant de 6 000 euros, signé et approuvé par la société [K], à laquelle elle a appliqué un avoir n° 193251 de 608 euros sans en préciser le motif. Elle demande par conséquent le règlement de la somme de 1 192 euros.
La société AZ Metal ne conteste pas prendre à sa charge les 4 contraventions du [Adresse 7], mais prétend que le montant des 4 contraventions est inclus dans l’avoir de 608 euros.
La société [K] répond qu’elle a réglé par chèque une somme de 1 260 euros au titre de ce chantier, que la société AZ Metal a refusé d’encaisser. Le règlement de 1 260 euros tenait compte du montant de la facture de 1 800 euros auquel elle a soustrait une somme de 540 euros, correspondant à 4 contraventions de 135 euros reçues lors du chantier du [Adresse 8].
La société [K] conteste que le montant des contraventions soit inclus dans l’avoir de 608 euros, mais n’est pas en mesure pour autant de dire à quoi correspond cet avoir. Elle revendique cependant le remboursement des 4 contraventions en plus de l’avoir.
En l’espèce, le tribunal comprend que sur la facture du solde de 1 800 euros, la société AZ Metal a appliqué un avoir de 608 euros sans en donner la justification précise mais en évoquant qu’il pourrait inclure les 4 contraventions du chantier de la [Adresse 9]. Or la facture n° 182221 de 1 800 euros sur laquelle s’applique l’avoir n°193251 de 608 euros non-motivé correspond au solde
du devis n° 181088 pour de la location de matériel. Il ne peut par conséquent n’inclure qu’une réduction des frais de location. La société [K] ne conteste pas cet avoir sans plus en donner la justification, réduisant ainsi sa créance pour ledit chantier à la somme de 1 192 euros. Pour le montant de 540 euros au titre des 4 contraventions pour « embarras sur la voie publique » la société AZ Metal ne conteste pas qu’elles puissent être à sa charge puisqu’elle prétend que son avoir l’inclut. Il conviendra par conséquent de déduire en plus de la créance de la société [K] au titre de ce chantier le montant de 540 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner la société [K] à verser à la société AZ Metal, la somme de 652 euros au titre du chantier au [Adresse 10].
* Créance au titre du chantier au [Adresse 11] :
La société AZ Metal réclame à la société [K], le règlement de sa facture n°200409 du 24 février 2020 d’un montant de 1 035,12 euros au titre d’un dépassement de délais de location de 38 jours (du 11 janvier 2020 au 17 février 2020) pour une surface d’échafaudage de 267 m 2.
La société [K] conteste la surfacturation sur la période du 11 janvier 2020 au 17 février 2020 et souligne de plus que cette période porte sur 37 jours et non pas 38 jours comme le reprend la facture. Elle demande en conséquence, que le montant de la facture soit diminué du montant d’une journée de délai soit 27,24 euros et que la société AZ Metal lui donne un avoir de 135 euros pour la contravention qu’elle a payée le 24 septembre 2020 et qu’elle estime imputable à la société AZ Metal.
En l’espèce, la société [K] conteste la sur-location dans son principe mais ne demande qu’un seul jour d’ajustement ce qui lui fait implicitement reconnaître et accepter 37 jours de facturation. La société AZ Metal fait référence dans sa facture à 2 PV (PV 7030 et PV 7031), présumément un PV de réception et un PV d’enlèvement mais ces deux documents ne sont pas produits à la cause. Cependant, le période de 38 jours laisse à supposer que la société AZ Metal inclut le premier et le dernier jour de la période référencée. Elle applique ce même principe sur toutes ses factures de délais de surfacturation, sans que la société [K] n’en conteste le décompte pour les autres factures. Il conviendra donc de la débouter de cette demande.
Pour le remboursement de la contravention de 135 euros du 24 septembre 2020 payée par la société [K], cette contravention correspond à la même infraction que les 4 contraventions du chantier de la [Adresse 9] ( « Encombrement de la voie publique par dépôt ou abandon sans nécessité d’objets ou de matériaux entravant la libre circulation » ), dont la société AZ Metal a mentionné que leur remboursement était inclus dans l’avoir de 608 euros consenti à la société [K]. Il conviendra par conséquent de mettre cette contravention à la charge de la société AZ Metal.
Il conviendra en conséquence de condamner la société [K] à verser à la société AZ Metal, la somme de 900,12 euros au titre du chantier au [Adresse 12].
Créance au titre du chantier au [Adresse 13] :
La société AZ Metal souligne que pour ce chantier, la société [K] a accepté et signé un premier devis D 192621 en date du 27 novembre 2019 et un second devis D 201165 en date du 29 juin 2020. La société AZ Metal prétend qu’il reste dû sur ce chantier une facture n°202594 du 31 octobre 2020, d’un montant de 11 626,78 euros, de laquelle vient se déduire un avoir n°202442 du 21 octobre 2020 d’un montant de 1 576,51 euros, pour un montant net résiduel de 10 050,27 euros.
La société AZ Metal se serait aperçue par ailleurs, que deux autres factures (n° 201534 et n° 201390) de ce chantier étaient redondantes et elle renonce à leur règlement.
La société [K] précise qu’elle a reçu au titre de ce chantier [Adresse 14], pour des délais de sur-location, les factures suivantes :
* N° 202594 du 31/10/2020 : période du 11/05 au 3/11/2020 Montant : 11 626,78 euros
* N° 201390 du 30/06/2020 : période du 1/06 au 30/06/2020 Montant : 1 970,64 euros
* N° 201534 du 31/10/2020 : période du 1/07 au 15/07/2020 Montant : 985,32 euros
Les factures n° 201390 et 201534 sont donc redondantes avec la facture n° 202594.
Elle ajoute que la société AZ Metal lui adresse également un avoir n°202442 de 1 576,51 euros correspondant à 24 jours de période de confinement sur une période de 30 jours. Elle soutient que cet avoir aurait du être calculé sur la base de 30 jours et son montant de 1 970,64 euros.
Elle prétend donc que la créance de la société AZ Metal au titre de ce chantier devrait se limiter à 8 079,53 euros (10 050,17-1 970,53 (sic !)).
En l’espèce, les deux parties sont d’accord sur le fait que seule la facture n° 202594 est justifiée. La société [K] reconnait donc de facto que la facturation des délais de sur-location s’applique en contradiction avec le prétendu accord verbal. La société AZ Metal a émis un avoir n° 202442 d’un montant de 1 576,51 euros correspondant à 24 jours remis sur la période de 30 jours au titre de la période de confinement. La société [K] revendique une erreur de la part de la société AZ Metal et réclame un avoir pour l’ensemble de la période de facturation de 30 jours. Cette interprétation est libre et exclut la possibilité d’une indemnisation partielle sur la période facturée. Or, sur 3 autres chantiers des avoirs partiels sur des factures de sur-location ont été émis, indiquant la volonté de la société AZ Metal d’indemniser partiellement des factures de sur-location pour prendre en compte la période de confinement.
Il conviendra en conséquence de condamner au titre du chantier [Adresse 14], la société [K] à régler le montant de la facture n° 202594 de 11 626,78 euros auquel est déduit le montant de l’avoir n° 202442 de 1 576,51 euros, soit la somme de 10 050,27 euros.
* Créance au titre du chantier au [Adresse 15] :
La société AZ Metal expose en outre une facture n° 200388 pour travaux supplémentaires, non contestée par la société [K], d’un montant de 1 440 euros et restant due, elle a émis les factures suivantes correspondant à des délais de sur-location :
Facture n° 200730 du 31/03/2020 (sic) : période du 16/04 au 30/04/2020 – Montant : 1 055,70 euros,
* Facture n° 201060 du 27/05/2020 : période du 1/05 au 30/05/2020 – Montant :
2 181,78 euros,
* Facture n° 201361 du 25/06/2020 : période du 1/06 au 25/06/2020 – Montant : 1 759,50 euros,
La société AZ Metal précise qu’elle a émis plusieurs avoirs pour la sur-location et ce à titre gracieux, pour tenir compte des difficultés générées par la crise sanitaire.
Ainsi elle a remboursé intégralement les coûts de sur-location des mois d’avril et mai 2020 et elle a remboursé partiellement les coûts de sur-location du mois de juin 2020, à raison de 9 jours sur les 25 jours facturés, selon avoir n° 200449 de 633,42 euros.
Elle réclame ainsi le règlement de la seconde facture de travaux supplémentaires ainsi que la facture de sur-location du mois de juin remisée, soit 2 566,08 euros (1 440+1 759,50-633,42).
La société [K] prétend qu’il n’y avait pas de confinement sur la période considérée et que ce remboursement est totalement aléatoire car il ne prend en compte que 9 jours sur une période qui en compte 25. Elle réclame un avoir de 1 759,50 euros pour prendre en compte l’intégralité du coût de la sur-location du mois de juin.
De plus, la société [K] revendique de limiter son versement restant au titre du chantier [Adresse 16] à 806,58 euros (2 566,08-1 759,50).
En l’espèce, la société Sevladis ne conteste pas le versement d’un avoir pour tenir compte d’une période de confinement qui selon elle n’existerait pas, mais elle revendique le remboursement intégral de la facture du mois de juin sans doute au titre de l’accord verbal dont elle n’a pas prouvé l’existence. De plus, elle demande à ce titre de limiter son règlement à la somme de 806,58 euros correspondant au retrait des 25 jours de facturation du mois de juin d’un montant dont il a déjà été défalqué 9 jours.
Il conviendra en conséquence de condamner la société [K] à verser à la société AZ Metal la somme de 2 566,08 euros au titre du chantier au [Adresse 17].
* Créance au titre du chantier au [Adresse 18] :
La société AZ Metal prétend que la société [K] n’a pas réglé intégralement la facture n° 201764 du 14 août 2020 d’un montant de 5 040 euros, car elle aurait effectué sur le règlement de cette facture une retenue de 135 euros correspondant au montant de l’amende objet du litige sur le chantier du [Adresse 12].
La société AZ Metal revendique donc auprès de la société [K] le règlement de la somme de 135 euros dont elle l’estime redevable.
En réponse la société [K] reconnait qu’un virement de 14 325 euros a été fait le 1 er octobre 2020 à la société AZ Metal pour le règlement des factures suivantes :
* Facture n° 200832 en date du 30/04/2020 d’un montant de 3 960 euros,
* Facture n° 200970 en date du 25/5/2020 d’un montant de 5 460 euros,
* Facture n° 201764 en date du 14/08/2020 d’un montant de 4 905 euros (5 040-135),
Elle prétend que la revendication de la société AZ Metal est totalement « surréaliste » dans la mesure où cette contravention est imputable à la société AZ Metal car il ne s’agit pas d’une contravention pour manque d’autorisation d’occupation de la voirie mais d’un « embarras de la voie publique par dépôt sans nécessité d’objets ou de matériaux entravant la libre circulation ».
En l’espèce, comme il a été souligné dans le litige du chantier de la [Adresse 19], le fait que la société AZ Metal reconnaisse que l’avoir qu’elle a émis au bénéfice de la société [K] comprend le remboursement des 4 contraventions de 135 euros pour le même motif que cidessus est une reconnaissance implicite que ces amendes sont à sa charge.
Il conviendra en conséquence de juger que la société [K] ne doit plus rien à la société AZ Metal au titre du chantier situé au [Adresse 20].
* Créance au titre du chantier au [Adresse 21] :
La société AZ Metal expose que pour ce chantier la société [K] a accepté et signé un devis n° 200118 en date du 17 janvier 2020 d’un montant de 7 200 euros, mais n’en a pas réglé le solde de 1 200 euros.
Elle ajoute que n’ont pas été réglées non plus les factures de sur-location suivantes :
Facture n°201918 du 27/08/2020 : pour le mois d’août 2020 – Montant : 736,93 euros auquel un avoir n°202441 de 142,63 euros doit être soustrait pour la neutralisation de 6 jours pour raison de confinement.
Facture n° 202242 du 21/10/2020 : pour le mois de septembre 2020 – Montant : 713,16 euros.
Facture n° 202499 du 28/10/2020 : pour la période 1/10 – 28/10/2020 – Montant 665,62 euros.
La société AZ Metal prétend donc qu’au titre du chantier au [Adresse 22] la société [K] lui doit la somme de 3 173,08 euros.
En réponse la société [K] revendique que l’avoir n° 202441 de 142,63 euros correspondant à la neutralisation de 6 jours de facturation pour raison de confinement, ne doit pas être limité à 6 jours mais devrait englober l’intégralité du mois pour prendre une base de calcul de 31 jours tel qu’il est indiqué sur la période de dépassement et selon les mêmes modalités de calcul que la facture.
En conséquence, elle réclame que la somme due par elle au titre du chantier du [Adresse 23], soit ramenée à 2 436,15 euros.
En l’espèce, la société [K] s’est bien engagée par contrat signé le 17 janvier 2020 au titre de ce chantier et selon devis n° 200118 signé « Bon pour accord », à louer un échafaudage de 233 m 2 sur une période de 3 mois avec une clause de sur-location si le délai de location était dépassé.
Il reste à régler selon la société AZ Metal une facture n° 202498 de 1 200 euros du 28 octobre 2020 correspondant au solde du chantier, ce que la société [K] ne conteste pas, ainsi que des factures de sur-location.
A la facture n° 201603 du 22 juillet 2020 correspondant à la sur-location pour la période du 14 juin au 31 juillet 2020, la société AZ Metal a accordé, pour raison de confinement en période Covid, une remise intégrale par l’avoir n° 202440 du 21 octobre 2020 à laquelle elle a ajouté un avoir n° 202441 correspondant à la neutralisation de 6 jours de sur-location sur le mois d’août. Il reste donc à régler pour la société [K] la facture n° 201918 de 736,93 euros de laquelle sera déduit l’avoir n° 202441 de 142,83 euros, la facture n° 202242 de 713,16 euros et la facture n° 202499 de 665,62
euros. Ces deux dernières factures n’étant contestées ni dans leur principe ni dans leur quantum par la société [K].
Il conviendra donc de condamner la société [K] à verser à la société AZ Metal au titre du chantier au [Adresse 24], la somme 3 173,08 euros (1 200+736,93-142,83+713,16+665,62).
* Créance au titre du chantier au [Adresse 25] :
La société AZ Metal expose que la société [K] a accepté et signé un devis n° 200318 en date du 10 février 2020 d’un montant de 17 400 euros, mais n’a pas réglé la facture de sur-location n° 201829 du 22 août 2020 d’un montant de 1 486,14 euros, avant déduction d’un avoir n° 202455 du 21 octobre 2020 de 431,46 euros.
Elle souligne que pareillement aux chantiers situés [Adresse 26] et [Adresse 27], la société [K] réclame sans fondement un avoir total de la facture de sur-location en procédant à une lecture erronée de l’avoir n° 202455 qui accorde une remise commerciale correspondant à 9 jours de sur-location et non pas à la période complète.
Soit au total pour ce chantier, un solde dû de 1 054,68 euros.
En réponse la société [K] prétend que l’avoir n° 202455 afférent à un dépassement de délai de location pour la période du 1 er au 31 août 2020 ne prend en compte que 9 jours sur cette période alors qu’il devrait prendre en compte l’intégralité de la période.
Elle souligne que l’avoir devrait prendre une base de calcul de 31 jours comme il est indiqué sur la période de dépassement et selon les mêmes modalités de calcul que la facture, pour un montant total de 1 486,14 euros.
La société [K] ajoute que dans la mesure où la société AZ Metal réclame la somme de 1 054,68 euros au titre de sa facture n° 201829, plus aucune somme ne serait due par elle au titre de ce chantier et même que la société AZ Metal serait débitrice de la somme de 431,46 euros.
En conséquence, la société [K] réclame à la société AZ Metal le règlement d’une somme de 431,46 euros.
En l’espèce, les parties ont bien signé en date du 10 février 2020 un contrat de location et un devis correspondant de 17 400 euros. Le contrat et le devis rappelaient que tout dépassement de la durée de la location donnerait lieu à la facturation d’une sur-location calculée sur la base de 0,085 euro HT/jour/m 2.
Pour cause de confinement lié au Covid, la société AZ Metal a consenti une remise totale sur les factures de sur-location correspondant aux mois de juin et juillet 2020 et a émis un avoir n° 202455 de 431,46 euros pour neutraliser 9 jours de sur-location sur la facture n°201829 d’un montant de 1 486,14 euros au titre de la sur-location du 1 er au 31 août 2020.
Il convient de considérer ici comme sur d’autres chantiers que la société AZ Metal a la prérogative d’évaluer la période qu’elle entend neutraliser sur la période de surfacturation.
Il conviendra donc de condamner la société [K] à verser à la société AZ Metal la somme de 1 054,68 euros (1 486,14- 431,46) au titre du chantier au [Adresse 28].
L’ensemble des sommes dues par la société [K] à la société AZ Metal au titre de ces 7 chantiers est donc de :
Chantiers :
Montants :
[Adresse 29] 652,00 euros
[Adresse 11] 900,12 euros
[Adresse 13] 10 050,27 euros
[Adresse 30] 2 566,08 euros
[Adresse 31] 0,00 euros
[Adresse 27] 3 173,08 euros
[Adresse 25] 1 054,68 euros
18 396,23 euros
En conséquence, il conviendra au total de condamner la société [K] à verser à la société AZ Metal la somme de 18 396,23 euros à titre principal augmentée des intérêts au taux contractuel selon les conditions générales, à compter du 11 octobre 2022, date de la mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle
La société [K] soutient que la relation commerciale entre les parties consistait en la location par la société [K] d’échafaudages à la société AZ Metal, tout en ne facturant pas les dépassements de location desdits échafaudages, que dès 2012 la société AZ Metal envoyait des avoirs venant compenser les factures de sur-location de la société [K].
Elle précise que la pratique commerciale mise en place entre les deux sociétés a commencé dés le début de leur relation et jusqu’au 5 novembre 2020.
La société [K] ajoute que la société AZ Metal ne pouvait pas modifier unilatéralement la portée de l’accord existant entre les deux contractants qui durait depuis près de 10 ans.
Elle prétend que la facturation des sur-locations des échafaudages constitue donc une modification substantielle des conditions financières de l’accord et que la rupture partielle mais sans préavis des conditions financières de l’accord, accorde le droit à des réparations de la part de la société AZ Metal.
La société [K] réclame en conséquence le versement de 10 000 euros au titre de la ruptures des relations commerciales établies entre les sociétés entre 2011 et 2020.
Par suite de l’accueil de la demande principale, la société [K] doit être déclarée mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions reconventionnelles et devra en être déboutée.
Sur les dommages et intérêts
La société AZ Metal réclame, pour résistance abusive, le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’exercice d’une action en justice et la défense à une telle action sont un droit ; la mauvaise appréciation par une partie de ses droits, des faits et de leurs conséquences ne constitue pas un abus.
En l’espèce, le fait que la société [K] ait exercé son droit de défense, ne suffit pas à caractériser un acharnement procédural ou une intention de nuire à la partie adverse.
Aucune des pièces produites au débat ne démontre le caractère abusif de cette procédure, ni l’existence d’un préjudice en résultant, distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de droit.
La société AZ Metal ne justifie pas de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de droit.
Il conviendra par conséquent de débouter la société AZ Metal de sa demande de dommagesintérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société AZ Metal sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société Sevdalisau titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société [K], quant à elle, sollicite celle de 2 000 euros sur ce même fondement.
La société AZ Metal a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [K] à payer à la société AZ Metal la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société [K] qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les avocats peuvent demander, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée la partie des dépens dont ils ont fait l’avance sans provision.
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de la société [K] et d’autoriser l’avocat de la société AZ Metal à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire en cours.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société AZ Metal recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Déclare la société [K] & Associés recevable mais mal fondée en ses demandes, l’en déboute,
Condamne la [K] & Associés à payer à la société AZ Metal la somme de 18 396,23 euros, avec intérêts de droit calculés au taux contractuel selon les conditions générales, à compter du 11 novembre 2022,
Déboute la Société AZ Metal pour le surplus,
Déboute la société [K] & Associés de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société [K] & Associés à payer à la société AZ Metal la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [K] & Associés aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, et autorise l’avocat de la société AZ Metal à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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