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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, deliberes affaires courantes par mise a disposition au greffe, 11 mai 2026, n° 2024005802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2024005802 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 005802
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
DEMANDEUR(S) : SA ARVAL SERVICE LEASE [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître WOJAS, avocat à [Localité 1]
DEFENDEUR(S) : SAS ORGAUTO [Adresse 2]
REPRESENTANT(S): LE CAB’AVOCATS – Maître MAILLARD Vanessa, avocat à [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS :
PRESIDENT : [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier X] JUGES : [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier S] : [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier J]
GREFFIER : [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier A]
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2026
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 MAI 2026
FRAIS DE GREFFE : 57.23 EUROS DONT TVA : 9.54 EUROS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société ARVAL SERVICE LEASE a pour activité la location de véhicules automobiles auprès de professionnels et de particuliers.
La société ORGAUTO, anciennement dénommée AXE AUTO, a pour activité le commerce de véhicules neufs et d’occasion. La société AXE AUTO a cédé son fonds de commerce à la société IROISE AUTOMOBILES le 22 janvier 2021 et la société AXE AUTO a changé de dénomination sociale et est devenue la société ORGAUTO le 19 mars 2021.
De juin à décembre 2020, la société ARVAL SERVICE LEASE a fait l’acquisition de 13 véhicules de la marque HYUNDAI auprès de la société AXE AUTO, qui était concessionnaire de ladite marque.
Les 13 véhicules étaient éligibles à un bonus écologique conformément aux dispositions de l’article D.251-1 du code de l’énergie, dans sa version en vigueur à la date d’achat des véhicules.
La société ARVAL SERVICE LEASE avait confié à la société AXE AUTO la responsabilité des démarches administratives relatives à la carte grise, mais, selon ses dires, et contrairement à ce que prétend la société AXE AUTO, n’avait pas confié à cette dernière la responsabilité des démarches pour obtenir les bonus écologiques des véhicules concernés.
Les parties se sont mises d’accord sur des prix qui, selon ARVAL SERVICE LEASE n’intègrent pas la perception, par la société AXE AUTO, des bonus écologiques, donc sont sans application de réduction de prix au titre du bonus écologique, et qui, selon ORGAUTO, tiennent bien compte de la perception par la société AXE AUTO des bonus écologiques, et sont donc minorés au titre du bonus écologique.
Les factures des 13 véhicules ont été intégralement réglées à la société AXE AUTO par la société ARVAL SERVICE LEASE.
La société ARVAL SERVICE LEASE ayant prévu de récupérer les bonus écologiques post transaction, a fixé les loyers appliqués à ses clients sur la base d’une valeur déduite du montant des bonus écologiques de chacun des véhicules, conformément à l’article D.251-6 du code de l’énergie, dans sa version en vigueur à la date d’achat des véhicules, qui dispose « une entreprise qui acquiert ou qui prend en location un véhicule satisfaisant aux conditions définies à l’article D.251-1 du code de l’énergie et le donne en location dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans ne peut bénéficier des aides prévues à cet article et à l’article D.251-3 ».
Lorsque la société ARVAL SERVICE LEASE a tenté de faire les démarches sur le site de l’Agence de Services et de Paiements (ASP) pour percevoir les sommes dudit bonus pour chacun des véhicules, elle s’est aperçue que la société AXE AUTO avait déjà elle-même fait ses démarches.
La société AXE AUTO a perçu les fonds au titre des bonus écologique des 13 véhicules concernés par ce litige, sans avoir imputés et identifiés lesdits bonus sur les factures d’achat des véhicules et sans avoir reversés les sommes correspondantes à la société ARVAL SERVICE LEASE.
Le 25 juin 2024, la société ARVAL SERVICE LEASE a adressé à la société ORGAUTO un courrier de mise en demeure afin que les montants des bonus écologiques des 13 véhicules, lui soient remboursés.
Le 22 juillet 2024, la société ORGAUTO a, par plusieurs correspondances officielles de son conseil, contesté la réclamation de la société ARVAL SERVICE LEASE.
Le 7 novembre 2024, la société ARVAL SERVICE LEASE a adressé une nouvelle mise en demeure à la société ORGAUTO qui refusait toujours de restituer les fonds correspondant aux bonus écologiques qu’elle a perçus.
Le 15 novembre 2024, la société ORGAUTO a répondu par voie officielle, via son conseil, qu’elle contestait devoir une quelconque somme d’argent à la société ARVAL SERVICE LEASE.
Le 20 décembre 2024, les diligences amiables aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues n’ayant pas abouties, la société ARVAL SERVICE LEASE a, par acte de commissaire de justice régulièrement délivré, assigné la société ORGAUTO devant le tribunal de commerce de Quimper, aux fins de la voir condamner à lui payer :
* 108 000 € au titre du remboursement des primes perçues par la société AXE AUTO au titre du bonus écologique pour les 13 véhicules dont ARVAL SERVICE LEASE prétend devoir bénéficier, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date de la première mise en demeure,
* 15 130,36 € au titre du préjudice subi.
Après nouveau calcul, dans ses dernières conclusions, la société ARVAL SERVICE LEASE fait évoluer ses demandes et sollicite du tribunal qu’il condamne la société ORGAUTO à lui payer la somme de :
* 113 000 € au titre du remboursement des primes perçues par la société AXE AUTO au titre du bonus écologique pour les 13 véhicules dont ARVAL SERVICE LEASE prétend devoir bénéficier, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date de la première mise en demeure,
* 20 758 € au titre du préjudice subi.
C’est en l’état que se présente cette affaire devant le tribunal de céans.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société ARVAL SERVICE LEASE soutient principalement :
La société ARVAL SERVICE LEASE s’appuie sur l’article 1302 du code civil qui dispose « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu » pour réclamer la restitution des sommes perçues par la société ORGAUTO au titre des bonus écologiques des 13 véhicules.
La société ORGAUTO s’oppose à la demande de restitution des sommes perçues au titre des bonus écologiques des 13 voitures sur la base de 3 raisons :
1 – La société ORGAUTO indique que les parties se seraient mises d’accord sur des prix tenant compte de la perception, par la société AXE AUTO, des bonus écologique. La société
ORGAUTO prétend, contrairement à ce que dit la société ARVAL SERVICE LEASE, que le prix indiqué dans le bon de commande et dans la facture de chaque véhicule induirait de facto une déduction de la valeur du bonus écologique et que les parties auraient, en conséquence, convenu que les bonus écologique auraient été acquis à la société AXE AUTO qui en aurait fait l’avance à la société ARVAL SERVICE LEASE.
La société ARVAL SERVICE LEASE dit que cette affirmation est contraire aux obligations découlant des textes réglementaires sur le bonus écologique notamment des articles D251-1 à D251-13 du code de l’énergie, règles du régime spécifique des aides publiques, en vigueur à la date de l’achat des véhicules :
L’article D.251-1 du code de l’énergie dispose « une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d’un établissement en France et à toute administration de l’État qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d’un contrat supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule
1° appartient : soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l’article R.311-1 du code de la route…
[…]
4° n’est pas cédé par l’acquéreur ou le titulaire d’un contrat de location
a) dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d’avoir parcouru au moins 6000 kms […] »
En l’espèce, la société AXE AUTO n’a pas acquis ou pris en location les 13 véhicules : elle les a vendus à la société ARVAL SERVICE LEASE. La société AXE AUTO n’était donc pas éligible à percevoir et conserver les bonus écologiques. Tout au plus, la société AXE AUTO aurait pu faire l’avance de ces bonus à la société ARVAL SERVICE LEASE : ce qui n’a pas été le cas.
L’article D.251-9 de code de l’énergie dispose « Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l’Agence des services et de paiement (ASP), soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D.251-1 et D.251-3 et liés à cette agence par la convention mentionnée à l’article D.251-11.
Dans ce dernier cas, les aides s’imputent en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du véhicule mentionné sur la facture d’acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le vendeur. Pour une location d’une durée supérieure à deux ans, les aides sont versées au locataire au plus tard au terme de la première échéance prévue par le contrat de location et à hauteur du montant expressément mentionné au contrat de location.
Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance ou le contrat de location assorties de la mention « bonus écologique-Aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants ».
Il découle de ce texte que si le vendeur fait l’avance du bonus écologique, celui-ci doit être déduit en totalité du montant TTC figurant sur la facture, après toute remise ou rabais consenti par le vendeur et que l’intitulé de cette remise doit être explicitement associé au bonus écologique..
Des remises commerciales figurent bien sur les factures d’achat entre les sociétés AXE AUTO et ARVAL SERVICE LEASE, mais aucune d’entre elles ne mentionnent expressément une mention relative « au bonus écologique-Aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants ».
La société ARVAL SERVICE LEASE apporte, via la production de ces factures, la preuve que le prix de vente des véhicules négociés entre les parties n’étaient pas minorés du montant du bonus écologique et que, de fait, la société AXE AUTO n’ayant pas fait l’avance du bonus écologique ; n’était pas éligible à le percevoir et à le conserver.
La société ARVAL SERVICE LEASE réfute, par ailleurs, avoir mandaté la société AXE AUTO pour procéder aux démarches administratives et à l’encaissement du bonus écologique. La société AXE AUTO n’apporte pas la preuve d’un mandat de ce type : elle apporte, aux débats, un mandat concernant uniquement l’immatriculation du véhicule.
La société ORGAUTO prétend que le fait que l’identité des utilisateurs figure sur les factures d’acquisition des véhicules prouve bien qu’il lui appartenait de faire les démarches pour percevoir les bonus: ce que conteste la société ARVAL SERVICE LEASE.
La société ORGAUTO dit que le fait que la société ARVAL SERVICE LEASE ait réglé les 13 factures, sans avoir émis de réserves et fait de règlements partiels, prouve qu’elle n’avait aucun doute sur le fait que la société ORGAUTO était en charge de percevoir les bonus écologiques et que cela sous-entendait bien que les prix de vente des véhicules étaient déjà minorés de ces bonus. La société ARVAL SERVICE LEASE dit qu’elle avait toute latitude pour payer intégralement le prix des véhicules et, ensuite, solliciter auprès de l’ASP le versement de la subvention au titre des bonus écologiques. La société ARVAL SERVICE LEASE souligne que le simple fait qu’elle ait réglé la totalité des factures prouve bien, au contraire, qu’elle n’a pas donné son consentement pour que la société AXE AUTO fasse les démarches et bénéficie des bonus écologiques.
2 – La société ORGAUTO souligne que la société ARVAL SERVICE LEASE n’aurait pas fait la démarche pour percevoir le bonus écologique dans un délai de 6 mois prescrit par l’article D.251-13 du Code de l’énergie et qu’elle a agît, à son égard, plus de quatre ans après l’achat des véhicules et après que les démarches aient été effectuées par ses soins.
La société ORGAUTO a reconnu avoir entrepris les démarches et perçus les sommes dues au titre du bonus écologique, ce que prouve les captures d’écran de l’interface prévu à cet effet sur le site en ligne de l’ASP communiquées par la société ARVAL SERVICE LEASE. Les 13 véhicules ont donc bien été enregistrés sur la base de données de l’ASP via la société AXE AUTO dans le délai des 6 mois. Dans le litige en cours, seule cette information est à retenir. Ce délai de forclusion de 6 mois appliqué au bénéfice du Trésor Public n’aurait pu être opposé que par le Trésor Public si les demandes n’avaient pas été réalisées dans ledit délai. Dès lors que les dossiers avaient été enregistrés par la société AXE AUTO dans la base de données de l’ASP, il n’était plus possible à la société ARVAL SERVICE LEASE d’intervenir sur ces dossiers.
S’agissant du délai de plus de 4 ans après lequel la société ARVAL SERVICE LEASE a porté réclamation auprès de la société ORGAUTO, la société ARVAL SERVICE LEASE agit dans ce dossier en paiement sur un fondement contractuel et pour restitution de l’indu. Il s’agit d’une action personnelle dont le délai de prescription est fixé à 5 ans (article 2224 du Code civil).
Cette action, même tardive, est donc parfaitement recevable.
3 – La société ORGAUTO reproche à la société ARVAL SERVICE LEASE de ne pas justifier les montants des bonus appliqués au bénéfice des utilisateurs finaux des véhicules.
La société ARVAL SERVICE LEASE n’est pas en mesure de fournir les données de bonus écologique des 13 véhicules concernés sur consultation de la base de données ASP : l’accès lui en étant interdit du fait que les dossiers ont été créés dans cette base de données par la société AXE AUTO.
La société ARVAL SERVICE LEASE a fait l’avance du bonus écologique à ses clients, utilisateurs finaux des véhicules acquis auprès de la société AXE AUTO. Elle produit les factures justifiant ces avances faites sur le 1 er loyer et s’appuie sur ces documents pour prouver les montants des bonus écologiques afférents aux véhicules achetés à AXE AUTO. Ces déductions sont identifiées sur une ligne spécifique intitulée « bonus » ou « bonus écologique » sur les factures produites.
Elle précise également que les montants des remises accordées pour bonus ont été basés suivant les barèmes applicables aux véhicules acquis avant ou après le 15/06/2020, en fonction des dates d’acquisition : barèmes issus d’une documentation officielle du Ministère de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, elle-même prévue par les dispositions réglementaires inscrites dans le Code de l’énergie. Il est à noter que pour les véhicules acquis après le 15/06/20, le bonus écologique se cumule avec la prime de conversion d’un montant de 5.000 €, pour les véhicules concernés, suivant l’article D.251-8 du code de l’énergie dans sa version en vigueur du 01/06/2020 au 03/08/2020.
La société ARVAL SERVICE LEASE affirme que les montants des remises appliquées au titre des bonus écologiques, sur les factures de 1 er loyer des utilisateurs finaux des 13 véhicules ne sont que la stricte application des textes et des barèmes.
La société ARVAL SERVICE LEASE dit que la société ORGAUTO, contestant ces montants, n’apporte pas la preuve que ces montants sont erronés et refuse de fournir sur base de ses éléments comptables (extrait grand livre de AXE AUTO), de données chiffrées détaillant le montant des subventions attribuées à chacun des 13 véhicules, sur base des dossiers créés dans ASP, qu’elle a indûment perçues.
La société ARVAL SERVICE LEASE, au visa de l’article 1104 du code civil « les contrats doivent être négociés, formée et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » dit qu’elle a subi un préjudice du fait des avances de bonus écologiques faites à ses clients alors qu’elle n’a pu récupérer les sommes versées au titre desdits bonus, et dit que la société ORGAUTO a fait preuve de mauvaise foi dans le cadre des contrats de vente des 13 véhicules de ce litige.
Elle estime que le préjudice peut être apparenté à la perte financière que la somme de 113.000 € aurait pu lui rapporter si elle avait été placée sur un compte à terme pendant une durée de 4 ans à compter du 18/12/2020 jusqu’au 16/01/2026, à parfaire jusqu’à complet paiement, avec un rendement médian de 3,5 % (le rendement moyen pouvant être évalué entre 3 % et 4 %).
En conséquence, dans ses dernières conclusions, la société ARVAL SERVICE LEASE demande au tribunal de :
* Déclarer la société ARVAL SERVICE LEASE recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandes,
* Débouter la société ORGAUTO de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
* Condamner la société ORGAUTO à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE la somme de 133 758 €, somme à parfaire jusqu’à complet paiement et majoré du taux d’intérêt légal, en ce compris:
* 113 000 € en remboursement des primes perçues au titre du bonus écologique dont bénéficiaient les 13 véhicules,
* 21 494,64 €, somme arrêtée au 16 janvier 2026 et à parfaire jusqu’à complet paiement, en réparation du préjudice subi du fait de la privation de jouissance de la somme de 113.000 €,
* Condamner la société ORGAUTO aux entiers dépens,
* Condamner la société ORGAUTO à payer la somme de 5 000 € à la société ARVAL SERVICE LEASE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la société ORGAUTO oppose principalement :
La société ORGAUTO juge infondées les demandes de la société ARVAL SERVICE LEASE et conteste la conformité de ces demandes avec ce qui avait été convenu entre les parties.
1 / La société ORGAUTO s’appuie sur l’article 1353 du code civil alinéa 1 « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et sur l’article 9 du code de procédure civile «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions » pour dire que la société ARVAL SERVICE LEASE n’apporte pas la preuve de ses prétentions en sa qualité de demanderesse.
Elle affirme que les parties se sont mises d’accord sur des prix prenant en compte la perception par la société AXE AUTO des bonus écologiques et que la société ARVAL SERVICE LEASE, l’avait mandatée pour faire directement les démarches administratives afférentes.
La société ORGAUTO produit d’ailleurs, à titre de preuve, un mandat « mandat d’effectuer les formalités d’immatriculation d’une véhicule », dûment signé par la société ARVAL SERVICE LEASE, comme preuve qu’elle était habilitée à faire les démarches de demandes de reversements des bonus. Elle ajoute que le fait que l’identité des utilisateurs figure sur les factures d’acquisition des véhicules prouve bien qu’il lui appartenait de faire les démarches pour percevoir les bonus.
La société ORGAUTO ne conteste pas avoir entrepris les démarches pour percevoir le montant des bonus écologiques dans le cadre de l’accord qu’elle considère convenu entre les parties au titre du processus de perception et d’application desdits bonus.
Elle précise, aussi, que les factures d’AXE AUTO correspondent précisément aux bons de commande émis par la société ARVAL SERVICE LEASE et que, de ce fait, les contrats font la Loi des Parties.
La société ORGAUTO dit que si les bonus écologiques des 13 véhicules avaient dû être restitués par ses soins, la société ARVAL SERVICE LEASE n’aurait alors pas réglé totalement les 13 factures associées, mais aurait fait des règlements partiels en déduisant les bonus à percevoir par la société AXE AUTO.
La société ORGAUTO dit également que le fait d’avoir payé les factures en totalité prouve que la société ARVAL SERVICE LEASE n’attendait pas de reversement desdits bonus écologique de la part de la société AXE AUTO.
La société ORGAUTO reproche à la société ARVAL SERVICE LEASE de ne pas produire de document/mail/courrier précisant que les bonus auraient dû être reversés.
La société ARVAL SERVICE LEASE indique que les factures des 13 véhicules établies par AXE AUTO ne mentionnent pas expressément une mention « bonus écologique-aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants » conformément à ce que prévoit le texte du code de l’énergie. La société ORGAUTO précise que cela ne ressortait pas des modalités convenues entre les parties et que les dispositions du Code de l’énergie évoquées dans ce litige ne sont pas d’ordre public. Elle fait également remarquer que les factures émises par la demanderesse auprès de ses locataires, ne mentionnent qu’un « bonus », voire « bonus écologique » sans autre détail.
La société ORGAUTO considère donc que la société ARVAL SERVICE LEASE est infondée en ses demandes de remboursement.
2 / La société ORGAUTO relève que la société ARVAL SERVICE LEASE ne précise pas à quelle date elle a entrepris les demandes de bonus écologiques sur le site de l’ASP. La société ARVAL SERVICE LEASE ne précise que « lorsqu’elle a voulu procéder aux démarches pour percevoir les sommes des bonus pour chacun des 13 véhicules, elle s’est aperçue que la société AXE AUTO avait elle même fait les démarches ».
La réglementation en vigueur exigeant que les demandes de bonus soient faites dans un délai de 6 mois après la date de la vente ou de la location, cela signifie que la société ARVAL SERVICE LEASE a tenté d’initialiser ces demandes de bonus sur le site de l’ASP au cours du second semestre 2020. La société ORGAUTO considère que le délai de 4 ans écoulé entre la tentative de demander les bonus sur le site de l’ASP et sa lere demande de remboursement adressée par la demanderesse à la défenderesse, alors même qu’elle savait que les bonus avaient déjà été perçus par la société AXE AUTO, fait perdre tout crédit à la demande adverse.
3 / La société ORGAUTO conteste les montants de bonus demandés par la société ARVAL SERVICE LEASE et dit que la société ARVAL SERVICE LEASE n’apporte pas la preuve du montant des bonus écologiques afférents aux 13 véhicules qu’elle a achetés.
La société ARVAL SERVICE LEASE produit, comme justificatifs, ses propres factures émises au profit de ses locataires sur laquelle les déductions liées au bonus écologique ont été réalisées. La société ORGAUTO est totalement tiers à ces contrats et ne peut se contenter du montant de bonus indiqué sur les factures que la société ARVAL SERVICE LEASE a adressé à ses clients.
De même qu’elle ne peut se contenter, comme justification des montants des bonus réclamés, des sources et origines des barèmes utilisés par la société ARVAL SERVICE LEASE pour établir les factures de 1 er loyer minorée des bonus à ses clients.
Elle réfute l’argument donné par la société ARVAL SERVICE LEASE sur son impossibilité à produire cette information de la base de données ASP du fait que les dossiers ont été créés dans cette base par la société AXE AUTO et que la société ARVAL SERVICE LEASE n’y a plus accès.
La société ORGAUTO défenderesse, ajoute qu’il ne lui appartient pas de produire sa propre comptabilité pour justifier des montants des bonus concernés, sur base des fonds qu’elle a récupérés au titre desdits bonus.
La société ORGAUTO dit que la somme demandée au titre de remboursement de la prime du bonus écologique n’est donc pas justifiée et réfute, de même, la somme demandée au titre d’indemnisation du préjudice subi.
Le préjudice subi est calculé par la société ARVAL SERVICE LEASE sur base d’une appréciation d’une perte financière que la somme de 113 000 € aurait pu lui rapporter si elle avait été placée sur un compte à terme, pendant une durée de 4 ans à compter du 18/12/2020 (date d’acquisition du dernier véhicule) jusqu’au 16/01/2026, à parfaire jusqu’à complet paiement, avec rendement médian de 3,5 %. La fixation de la date de début du calcul est arbitraire (les véhicules n’ont pas tous été achetés à la même date), le délai d’obtention des bonus est long et la perception d’un bonus n’est pas concomitante à l’acquisition. Enfin, le taux de rémunération du compte à terme est arbitrairement déterminé.
La société ORGAUTO se réfère à l’article 1363 du code civil qui dispose « Nul ne peut se constituer de preuve par soi même » pour contester la nouvelle demande d’indemnisation, d’un montant plus élevé que celui de l’assignation, formulée par la demanderesse, dans ses derniers jeux de conclusions, au titre du remboursement de la prime des bonus écologique et au titre du préjudice subi. La société ARVAL SERVICE LEASE ajuste à la hausse, pour les mêmes faits, la demande de remboursement de la prime (113.000 € vs 108.000€) et de l’évaluation du préjudice subi (20.758 € vs 15.130,36 €) sans préciser les raisons de ces ajustements.
En conséquence, dans ses dernières conclusions, la société ORGAUTO (anciennement société AXE AUTO) demande au tribunal de :
* Débouter la société ARVAL LEASE GROUPE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société ORGAUTO,
* Condamner la société ARVAL LEASE GROUPE à payer à la société ORGAUTO une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que la société ORGAUTO reconnaît avoir perçu les montants accordés au titre du bonus écologique pour les 13 véhicules vendus à la société ARVAL SERVICE LEASE,
Attendu que le tribunal, sur base des éléments produits par les parties, à savoir, les bons de commande émis par la société ARVAL SERVICE LEASE et les factures émises par la société AXE AUTO, constate qu’aucun de ces documents ne mentionne explicitement une réduction du prix TTC des véhicules sous l’intitulé « Bonus écologique-Aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants » ou tout simplement « bonus » ou « bonus écologique »,
Attendu que le tribunal, sur le fondement de l’article D.251.1 du code de l’énergie, qui bien que n’étant pas d’ordre public, est néanmoins une disposition réglementaire, constate que la société AXE AUTO n’était pas éligible à percevoir et conserver les bonus écologiques et que, tout au plus, elle aurait pu faire l’avance de ces bonus à la société ARVAL SERVICE LEASE, ce qui n’a pas été le cas,
Attendu que le tribunal, sur le fondement de l’article D.251- 9 du code de l’énergie, qui bien que n’étant pas d’ordre public, est, néanmoins, une disposition réglementaire, constate que les factures produites par la société AXE AUTO ne comportent aucune information, dûment renseignée, de la déduction de prix réalisée sous l’intitulé « Bonus écologique-Aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants »,
Attendu que le tribunal constate que la société ORGAUTO qui dit avoir reçu mandat de la société ARVAL SERVICE LEASE pour réaliser à sa place les démarches administratives de demande de bonus écologique, présente un mandat, signé par la société ARVAL SERVICE LEASE, qui se limite à un « mandat pour l’immatriculation de véhicule » et qui n’est en rien un mandat pour la réalisation de démarches administratives de perception des bonus écologiques,
Attendu que le tribunal considère que le fait que les noms des utilisateurs finaux soient renseignés sur les factures émises par la société AXE AUTO ne suffit pas à justifier qu’elle était bien en charge de faire les démarches administratives pour les demandes de bonus écologique et pour la perception des fonds associés,
Attendu que le tribunal ne retient pas que le paiement intégral et sans réserve de la totalité des 13 factures de véhicules par la société ARVAL SERVICE LEASE suffit à prouver que les prix négociés entre les deux parties incluaient la prise en compte des bonus écologiques et que la société ARVAL SERVICE LEASE n’attendait pas de reversement de ces primes par la société AXE AUTO,
Attendu que le tribunal considère que ce même argument pourrait, d’ailleurs, être interprété différemment et justifier le fait que, les prix ayant été négocié sans déduction du bonus écologique, la société ARVAL SERVICE LEASE, en réglant la totalité des 13 factures, n’attendait effectivement plus rien de la part de la société AXE AUTO, et faisait, elle même, son affaire des démarches de demandes de bonus écologique.
En conséquence, le tribunal considérera que les prix négociés entre les sociétés ARVAL SERVICE LEASE et AXE AUTO étaient des prix TTC non minorés des bonus écologiques ; que la société ORGAUTO n’avait pas reçu de mandat de la société ARVAL SERVICE LEASE pour effectuer les demandes de bonus écologique et qu’elle n’était pas fondée à percevoir et conserver ces bonus.
Le Tribunal condamnera la société ORGAUTO à reverser, à la société ARVAL SERVICE LEASE, les primes de bonus écologiques indûment perçues par ses soins.
Attendu que le tribunal, s’agissant du délai de plus de 4 ans mis par la société ARVAL SERVICE LEASE à porter réclamation auprès de la société ORGAUTO, après avoir découvert son impossibilité de créer les dossiers de demandes de bonus écologique sous la base ASP au cours du 2 ème semestre 2020, considère que la société ARVAL SERVICE LEASE agit dans ce dossier en paiement sur un fondement contractuel et pour restitution de l’indu et qu’il s’agit d’une action personnelle dont le délai de prescription est fixé à 5 ans (article 2224 du code civil). Le tribunal dira que cette action est parfaitement recevable.
En conséquence, le tribunal prononcera la recevabilité de l’action.
Attendu que les montants des primes perçues au titre des bonus écologique résultent de la démarche proactive réalisée sur l’interface de l’ASP, notamment en renseignant le n° d’immatriculation des véhicules concernés,
Attendu que la société ARVAL SERVICE LEASE, ne peut produire lesdites informations directement issues de cette base ASP, ne pouvant accéder à ces données au titre des 13 véhicules concernés du fait que les dossiers ont été créés dans cette base par la société AXE AUTO et qu’elle n’y a plus accès au titre desdits véhicules,
Attendu que, sur base des éléments produits par les parties, la valeur des bonus écologiques ne peut être appréciée par le tribunal que sur la base des factures de 1 er loyer que la société ARVAL SERVICE LEASE a réalisé pour ses clients (locataires finaux), factures qui permettent l’identification des avances de bonus écologique faites à ses clients sous l’intitulé «bonus » ou « bonus écologique»,
Attendu que la société ARVAL SERVICE LEASE justifie le montant des remises accordées à ses clients au titre du bonus écologique sur base de barèmes applicables aux véhicules acquis avant et après le 15 juin 2020, suivant les dates d’acquisition, et issus d’une documentation officielle du Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, elle même prévue par des dispositions réglementaires inscrites dans le code de l’énergie.
Attendu que la société ORGAUTO ne souhaite pas fournir, sur base de ses éléments comptables, de données chiffrées détaillant le montant des subventions attribuées à chacun des 13 véhicules qu’elle a indûment perçues, et n’apporte pas d’éléments de preuve contraire, malgré ses contestations,
En conséquence, le tribunal se fondera, pour évaluer le montant des primes perçues au titre du bonus écologique dont bénéficiaient les 13 véhicules, sur les montants de « bonus » ou « bonus écologique » indiqués sur les factures de 1 er loyer que la société ARVAL SERVICE LEASE a émises au titre de ses clients, locataires et utilisateurs finaux des véhicules, soit pour un montant de 113.000 €.
Attendu que le tribunal considère que la société ARVAL SERVICE LEASE apporte une démonstration théorique du chiffrage du préjudice subi sans apporter de preuve tangible du préjudice qu’elle dit avoir subi,
En conséquence, le tribunal déboutera la société ARVAL SERVICE LEASE de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice subi du fait de la privation de la jouissance de la somme de 113.000 €.
Attendu que le tribunal juge inéquitable de laisser à la charge de la société ARVAL SERVICE LEASE les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits en justice, mais que la société ARVAL SERVICE LEASE ne justifie pas les montants engagés, le tribunal condamnera la société ORGAUTO à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 € et condamnera la société ORGAUTO aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de QUIMPER, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DECLARE la société ARVAL SERVICE LEASE recevable et bien fondée dans ses demandes.
DEBOUTE la société ORGAUTO de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions.
CONDAMNE la société ORGAUTO à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE la somme de 113.000 €, somme à parfaire jusqu’à complet paiement majorée du taux d’intérêt légal, en remboursement des primes perçues au titre du bonus écologique des 13 véhicules objet de ce litige.
DEBOUTE la société ARVAL SERVICE LEASE de sa demande de paiement par la société ORGAUTO de 21.494,64 € en réparation du préjudice subi du fait de la privation de la jouissance de la somme de 113.000 €.
CONDAMNE la société ORGAUTO à payer la somme de 2.000 € à la société ARVAL SERVICE LEASE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
CONDAMNE la société ORGAUTO en tous les dépens de la présente instance qui comprennent notamment les frais de greffe, liquidés pour le présent jugement à la somme de 57.23 euros ;
Retenu à l’audience du 13 mars 2026 et après débats ;
Ainsi jugé et prononcé le 11 mai 2026 par le tribunal de commerce de Quimper, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, comme annoncé à l’audience du 13 mars 2026 où étaient et siégeaient monsieur [Magistrat/Greffier Z], président, mesdames [Magistrat/Greffier L] et [Magistrat/Greffier H], juges, assistés de maître [Magistrat/Greffier P], greffier.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 005802
Le Greffier,
Le Président.
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