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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 3 mai 2018, n° 2017008250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2017008250 |
Texte intégral
N°TI1 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE :
SARL ALUTEC MENUISERIE
/ SARL DELAVEST BOIS
JUGEMENT DU TROIS MAI DEUX MILLE DIX-HUIT
ROLE GENERAL : N° 2017 008250
ENTRE : La SARL ALUTEC MENUISERIE, dont le siège social est sis 36 rue Jules Verne 63000 CLERMONT-FERRAND, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Carole VIGIER, SCP SAGON VIGNOLLE ZARETSKY VIGIER, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL DELAVEST dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 1» mars 2018, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, Monsieur Christian GRELET, Juge, et de Monsieur Patrick WOLFF, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Procédure :
Par acte d’huissier en date du 14 août 2017, la SARL ALUTEC MENUISERIE a fait assigner la SARL DELAVEST BOIS à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 septembre 2017, pour entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1193 et 1231 et suivants du Code civil,
Condamner la SARL DELAVEST BOIS à payer à la SARL ALUTEC MENUISERIE la somme de 5 657,11 € TTC, outre pénalités de retard au taux majoré (trois fois le taux d’intérêt légal) à compter du 7 juillet 2016 ;
La condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de la présente instance ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire appelée à l’audience du 7 septembre 2017 a fait l’objet de renvois successifs pour être appelée à l’audience du 1°» mars 2018, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 mai 2018.
A l’audience, la SARL ALUTEC MENUISERIE déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SARL DELAVEST BOIS, les frais demeurant à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties.
La SARL DELAVEST BOIS bien que régulièrement assignée puis convoquée à comparaître n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’à l’audience, la SARL ALUTEC MENUISERIE indique se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SARL DELAVEST BOIS, les frais demeurant à la charge du demandeur sauf meilleur accord ;
Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 384 du Code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et de l’action et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » ;
Attendu qu’aucune convention portant sur le règlement desdits frais n’est versée aux débats :
Qu’en conséquence, en application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, le tribunal condamnera la SARL ALUTEC MENUISERIE, qui se désiste de sa demande, à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action par suite du désistement de la SARL ALUTEC MENUISERIE et se déclare dessaisi,
Condamne la SARL ALUTEC MENUISERIE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 66,70 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
Signé par Monsieur André DIETZ, Président de chambre,
Et Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
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