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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 25 févr. 2025, n° 2024063128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024063128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES représentée par Me Elise Ortolland
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 25/02/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024063128 07/11/2024
ENTRE :
SAS F.INICIATIVAS, dont le siège social est 14 Terrasse Bellini 92800 Puteaux – RCS B 499154557
Partie demanderesse : assistée de la SELARL AC2 agissant par Me Alice CAZABON-CORDÉ Avocat (RPJ049385) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES représentée par Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
LCF SAS, dont le siège social est ZAC LES BORDES 2 RUE PIERRE JOSSE 91070 BONDOUFLE – RCS B 851029371 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS F INICIATIVAS, ci-après INICIATIVAS, conseil en stratégie financière spécialisé en Crédit d’Impôt Recherche, a conclu le 4 février 2020 une « convention de valorisation au titre du Crédit d’Impôt Recherche » avec la société LCF SAS, ci-après LCF SAS, elle-même spécialisée dans la fabrication et la vente en gros de produits cosmétiques, hygiéniques et de beauté.
Aux termes de l’article 8 de ce contrat, LCF SAS a chargé INICIATIVAS d’identifier et de justifier des Crédits d’Impôt Recherche, ci-après CIR, pour les années 2020 et 2021 et, le cas échéant, pour les années antérieures, la rémunération de cette dernière étant de 10 % HT des CIR déclarés, avec un forfait minimum de 5.000,00 € HT, soit 6.000,00 € TTC, payable pour moitié au dépôt du formulaire CERFA et pour moitié « lors de la livraison du dossier technique validé ».
L’exécution de la mission d’INICIATIVAS, selon cette dernière, a permis à LCF SAS de déclarer 15.453,00 € au titre du CIR 2020 et 22.041,00 € au titre du CIR 2021.
Au titre du CIR 2020, elle a émis à l’attention de LCF SAS une facture de 3.000,00 € TTC correspondant au dépôt du formulaire CERFA et une facture FRINV0014981, datée du 26 décembre 2023, de 3.000,00 €, correspondant à la livraison du dossier justificatif.
Au titre du CIR 2021, elle a émis à l’attention de LCF SAS une facture de 3.000,00 € TTC correspondant au dépôt du formulaire CERFA et une facture FRINV0014994, datée du 26 décembre 2023, de 3.000,00 € TTC, correspondant à la livraison du dossier justificatif.
Les factures correspondant au dépôt des formulaires CERFA ont été réglées, mais pas celles correspondant à la livraison des dossiers justificatifs, numérotées FRINV0014981 et FRINV0014994, représentant une somme totale de 6.000,00 € TTC, dont l’échéance était le 26 décembre 2023.
Par lettres des 20 février, 30 avril et 17 juin 2024, ces deux dernières étant des lettres recommandées avec demande d’avis de réception, INICIATIVAS a vainement mis LCF SAS en demeure de lui régler cette somme de 6.000,00 € TTC ainsi que les intérêts de retard contractuels dus à compter du 20 février 2024 et la somme de 80,00 € représentant deux fois l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 € exigible en application des articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce.
Ainsi est né le présent litige.
La procédure
Par acte du 23 septembre 2024 délivré à personne habilitée, F.INICIATIVAS a assigné LCF SAS devant le tribunal de céans.
Par cet acte, F.INICIATIVAS demande au tribunal de :
* dire et juger la société F.INICIATIVAS recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
* condamner la société LCF SAS à payer à la société F.INICIATIVAS la somme de 6 000,00 € en principal, assortie des intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 20 février 2024 et jusqu’à parfait règlement, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 80,00 € (40,00 € x 2) pour frais de recouvrement conformément aux dispositions des articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce,
* condamner la société LCF SAS à payer à la société F.INICIATIVAS la somme, de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société LCF SAS aux entiers dépens de l’instance.
LCF SAS, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu de sorte que le présent jugement sera rendu dans les conditions prévues par l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 février 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 25 février 2025 par sa mise à disposition au greffe, en
application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens de la partie demanderesse
Après avoir pris connaissance des moyens développés par la partie demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
INICIATIVAS expose que :
* ses demandes se fondent sur les articles 1103,1104,1105,1231-1 et 1231-6 du code civil.
* elle a émis les factures litigieuses conformément aux dispositions du contrat du 4 février 2020,
* les mises en demeures adressées à LCF SAS sont restées sans réponse,
* l’article 8.7 du contrat stipule que faute de paiement à l’échéance, une pénalité de retard sera exigible le jour suivant l’échéance, à un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’échéance.
Il est renvoyé à l’assignation et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens de la partie demanderesse.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’en l’espèce,
* l’assignation introductive d’instance a été délivrée à personne,
* les parties au contrat du 4 février 2020 sont l’une comme l’autre commerçante et ont pu valablement, conformément aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, décider de soumettre tout litige né de son application à la compétence du tribunal de céans, ainsi que cela est prévu par son article 7.4 rédigé en caractères apparents,
* LCF SAS est toujours in bonis, ainsi que cela résulte de son extrait K bis en date du 29 janvier 2025 ;
Attendu que la qualité à agir d’INICIATIVAS n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ;
le tribunal dira la demande d’INICIATIVAS régulière et recevable.
Sur les dispositions légales à appliquer
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Sur la demande principale d’INICIATIVAS
Attendu qu’INICIATIVAS sollicite la condamnation de LCF SAS à lui payer 6 000,00 € TTC avec intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 20 février 2024 et jusqu’à parfait règlement, ainsi que 80,00 € au titre des deux indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement exigibles en raison des deux factures litigieuses ;
Attendu, en premier lieu, que :
* INICIATIVAS communique le contrat du 4 février 2020 signé par LCF SAS et la preuve des diligences exécutées concernant les justificatifs établis au titre du CIR 20 et du CIR 21,
* les factures litigieuses ont été établies conformément aux dispositions de l’article 8 « conditions financières » de ce contrat,
* l’article 8.7 stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance, une pénalité de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de ladite échéance sera exigible à compter du jour suivant soit, en l’espèce à compter du 27 décembre 2023 puisque la date d’échéance des 2 factures litigieuses était le 26 décembre 2023;
* malgré ces dispositions, INICIATIVAS sollicite que cette pénalité contractuelle court à compter du 20 février 2024, date de sa première mise en demeure, postérieure à celle de l’échéance des factures litigieuses ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la créance d’INICIATIVAS sur LCF SAS est certaine, liquide est exigible et qu’en conséquence le tribunal condamnera LCF SAS à payer à INICIATIVAS 6.000,00 € TTC augmentés des intérêts calculés sur cette somme et correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur au 26 décembre 2023, lesdits intérêts étant comptés du 20 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Attendu, en second lieu, qu’en application de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40,00 € par l’article D.441-5 du même code et que 2 factures sont restées impayées,
Attendu, en conséquence que tribunal condamnera LCF SAS à payer à INICIATIVAS la somme de 80,00 € ;
Sur les dépens
Attendu que LCF SAS, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, INICIATIVAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera LCF SAS à lui payer 2.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
* dit l’action de la SAS F.INICIATIVAS contre la société LCF SAS régulière et recevable,
* condamne la société LCF SAS à payer à la SAS F.INICIATIVAS :
* 6.000,00 € TTC augmentés des intérêts calculés sur cette somme et correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur au 26 décembre 2023, lesdits intérêts étant comptés du 20 février 2024 jusqu’à parfait paiement,
* et 80,00 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
condamne la société LCF SAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA, et à payer 2.500,00 € à la SAS F.INICIATIVAS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 février 2025, en audience publique, devant M. Jean-Michel Berly, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau, M. Hanna Moukanas.
Délibéré le 10 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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