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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 24 juil. 2025, n° 2025L00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00806 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SELARLh PRAXIS, Me Benjamin BRILLAUD Es/Q Liquidateur de SAS AMBULANCES DE NUIT 35 c/ SARL LOC MULTI, AGENCE REGIONALE DE SANTE BRETAGNE, SARL MEDIC'AMBULANCES, SANTE MOBILITE SERVICES, CREDIT AGRICOLE, CPAM DE RENNES |
|---|
Texte intégral
2025L00806 / 2025J00251
JUGEMENT DE PLAN DE CESSION DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
LE 24/07/2025
Par jugement en date du 21 Mai 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 31 juillet 2025, à l’égard de :
SAS AMBULANCES DE NUIT 35
[Adresse 3]
[Localité 1]
Activité : Activité d’ambulances, activité de transport de véhicule sanitaire léger (vsl). Activités auxiliaires : tous travaux de secrétariat et administratifs et permanence téléphonique
RCS RENNES 832 112 999 (2017 B 1803)
Représentants légaux :
M. [U] [J], M. [B] [R] La SELAS AJIRE prise en la personne de Me [E] [A] a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission, d’administrer seul la société durant la poursuite d’activité,
La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [P] [F] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. Michel MIGNON a été désigné en qualité de Juge Commissaire.
M. [T] [N] a été élu représentant des salariés.
Conformément à sa mission, l’Administrateur Judiciaire a initié une recherche de repreneurs de la société avec la date limite de dépôt des offres fixée par le Tribunal au 18 juin 2025. À cette date, deux offres de reprise ont été reçues émanant de M. [H] [W] et de la société MEDIC’AMBULANCES,
L’audience d’examen des offres étant fixée au 16 juillet 2025, les candidats disposaient jusqu’au 10 juillet 2025 à minuit, pour faire parvenir leur offre définitive, complétée, modifiée et améliorée. Les deux offres sont désormais recevables, et l’une d’elles a été améliorée,
La SELAS AJIRE prise en la personne de Me [E] [A], administrateur judiciaire a déposé un rapport avec présentation et analyse des offres de cession au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES le 11 juillet 2025 conformément aux articles L631-22, L.642-1 et R.642-1 et suivants du Code de Commerce, et un rapport actualisé en date du 16 juillet 2025,
A l’audience du 16 juillet 2025,
Le représentant légal de la société SAS AMBULANCE DE NUIT 35 : Monsieur [B] [R]
Le représentant des salariés : Monsieur [T] [N],
Les candidats repreneurs : Monsieur [H] [W] accompagné de Mme [Y], assistés de Me [Z] [V] SARL MEDIC’AMBULANCES représentée par M. [G], assistée de Me [X] [C]
Le Bailleur : Indivision [K], représentée par Mme [S] [K] et M. [L] [M] [K]
L’administrateur judiciaire : La SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [E] [A]
Le mandataire judiciaire : La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [P] [F]
Ont comparu en chambre du conseil le 16 juillet 2025 devant :
M. Bertrand VAZ, M. Gérard DEMAURE et M. Stéphane CROCQ, juges, qui en ont délibéré et
jugé, assistés de Madame Valérie GAUTIER, Greffière d’Audience,
Le Ministère Public a été régulièrement informé,
L’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l’audience ayant été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 juillet 2025.
DISCUSSION
Attendu que sur déclaration de cessation de paiements du 14 mai 2025, la SAS AMBULANCES DE NUIT 35 – ADN 35 – activités d’ambulances VSL, a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement en date du 21 mai 2025 avec poursuite d’activité jusqu’au 31 juillet 2025.
Attendu que le délai de déclaration des créances expirera le 4 août 2025 et le délai de forclusion de droit commun le 4 décembre 2025.
Attendu que la vérification du passif est en cours.
Attendu que le passif à ce jour s’élève à la somme de 110 224,84 €.
Attendu que le CGEA-AGS de [Localité 4] a procédé à une avance globale de 7 258,80€.
Attendu que le passif à échoir correspondait principalement à des prêts consentis par le Crédit Agricole pour 20 676€.
Attendu que l’URSSAF serait titulaire d’une créance déclarée pour 19 190,75€.
Attendu que l’administrateur judiciaire a initié un appel d’offre avec une limite de dépôt des offres de prix fixé au 18 juin 2025, et les candidats disposaient jusqu’au 10 juillet 2025, pour faire parvenir leur offre améliorée,
Attendu que la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [E] [A], administrateur judiciaire, a déposé un rapport avec présentation et analyse des offres de cession au greffe du tribunal de commerce de Rennes le 11 juillet 2025, conformément aux articles L.631-22, L.642-1 et R.642-1 et s. du Code du commerce et un rapport actualisé en date du 16 juillet 2025,
Attendu que les offres de reprise améliorées et / ou définitives peuvent être synthétisées comme suit :
M.[H][W]
Total prix 60 000
Reprise des salaries (hors charges augmentatives) 3/3
Reprise des droits Oui
acquis Conditions Non
snensive
SARL MEDIC’AMBULANCES
Total prix 50001 (hors charges augmentatives)
Reprise des salaries 3/3
Reprise des droits Oui
acquis Conditions Non
suspensives
Attendu que les deux offres sont recevables,
Attendu que dans son rapport l’administrateur judiciaire a dressé le tableau de synthèse suivant (à titre purement informatif et sans prétention d’exhaustivité) :
Analyse comparative succincte entre : Offre [W] Offre MEDIC AMBULANCES
Prix de cession des actifs 3000 09 50 001
Prix de cession des actifs non repris Néant 9410 VR del’inventaire
Excédents de trésorerie a la date d’entrée en jouissance Néant Néant
Total recettes issues de l’offre au 1 crédit de la procédure (A) 60 000 59 411
Droits acquis salariés a licencier Sans objet car ensemble des salariés repris Sans objet car ensemble des salariés repris
Indemnités de rupture des salariés a licencier (IDL, ICPP, délai de réflexion) Sans objet car ensemble des salariés repris Sans objet car ensemble des salariés repris
Indemnites de résiliation des contrats non repris MEMOIRE MEMOIRE
Total couts issus de I’offre a la charge de la procédure (B)
SOLDE (A – B) + 60 000 E + 59 391
Attendu qu’il ressort de la comparaison de la valeur économique des offres présentées par M. [W] et la société MEDIC’AMBULANCES que leur valeur serait équivalente, et permettra un apurement partiel du passif de la société AMBULANCES DE NUIT 35,
Attendu que s’agissant du volet social, les deux offres remplissent pleinement l’objectif légal de sauvegarde de l’emploi, en ce que l’ensemble des salariés est repris, de même que leurs droits acquis et non pris,
Attendu que le tribunal constate que s’agissant des garanties d’exécution offertes par les candidats, M. [W] ne semble pas disposer d’expérience de reprise d’entreprises sanitaires en difficultés comme c’est le cas de la société MEDIC’AMBULANCES, ni d’implantation actuellement en Bretagne, ni de relations préétablies avec les clients institutionnels de la société AMBULANCES DE NUIT 35 comme c’est le cas pour la société MEDIC’ AMBULANCES,
L’administrateur judiciaire ainsi que le mandataire judiciaire, à l’issue des débats, expriment un avis plus favorable à l’égard de l’offre de la SARL MEDIC’AMBULANCES,
Attendu que le procureur requiert l’offre présentée par la SARL MEDIC’AMBULANCES,
Attendu que s’agissant du volet social, l’offre de la SARL MEDIC’AMBULANCES répond pleinement à l’objectif visé par l’article L.642-5 du Code du commerce.
Attendu que s’agissant du prix de cession de la SARL MEDIC’AMBULANCES, celui-ci permettra qu’un désintéressement très limité des créanciers au regard du passif déclaré.
Attendu de l’absence d’inscriptions sur le fonds de commerce et de l’absence de gages sur les véhicules appartenant à la société Ambulances de nuit 35, par conséquent il apparaît que les dispositions de l’article L.642-12 du Code de commerce n’ont pas vocation à s’appliquer.
Attendu que s’agissant des garanties d’exécution, la connaissance par la SARL MEDIC’ AMBULANCES des activités reprises et les synergies sont de nature à apporter des éléments de réassurance.
Attendu que conformément à l’article L.642-1 du Code de commerce, « la cession d’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés, et d’apurer le passif ».
Attendu que l’article L.642-5 du même Code dispose que le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi, le paiement de créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution.
Attendu que l’offre retenue de la société MEDIC’AMBULANCES émane d’un professionnel du secteur, qui démontre que l’activité reprise est complémentaire à ses activités, ce qui lui permettra de proposer à ses clients une offre globale.
Attendu qu’en termes de maintien de l’emploi, l’offre de la société de MEDIC’AMBULANCES est satisfaisante puisqu’elle reprend l’intégralité des salaires d’AMBULANCES DE NUIT 35.
Attendu que l’offre de la société de MEDIC’AMBULANCES permet de poursuivre les marchés en cours.
Attendu que l’offre de cession est toujours plus favorable qu’une liquidation judiciaire qui engendrerait des coûts importants à la collectivité pour le licenciement de salariés qui ne seraient pas repris.
Attendu que Monsieur [N] [T], représentant des salariés de la SAS AMBULANCES DE NUIT 35, a fait part de son avis favorable à l’offre présentée par la Société MEDIC’AMBULANCES, en s’interrogeant sur les conditions de travail à la reprise, le pollicitant a apporté des précisions sur ces dernières par une note en délibéré en date du 24 juillet 2025,
Attendu que les dispositions de l’article L.642-5, al. 1 du Code du commerce : « Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers, et qui présentent les meilleures garanties d’exécutions.
Attendu, au regard de ce qui précède, que le tribunal, après en avoir délibéré, retiendra l’offre présentée par la SARL MEDIC’AMBULANCES – [Adresse 2], immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 940 862 287, sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées de l’offre et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites,
Après le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire,
A délibéré,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les offres présentées par M. [H] [W] et la SARL MEDIC’AMBULANCES
Vu les dispositions des articles L.642-1 et suivants et R.642-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Rejette l’offre présentée par M. [H] [W]
Retient l’offre présentée par la société de la SARL MEDIC’AMBULANCES
LE PERIMETRE DE LA REPRISE
L’offre porte sur :
Immobilier Eléments Contrat de sous location des locaux [Adresse 5] (35) non repris L’offre de reprise inclut les éléments incorporels suivants :
incorporels Le fonds de commerce, la clientele et I’achalandage attachés ; Les certifications, agréments et les autorisations diverses nécessaires a I’exploitation du fonds de commerce,
qu’elles soient exploitées ou non, et notamment : Les agréments de I’ARS pour le transport sanitaire de malades en position allongée et conventions CPAm y attachées Les agréments de I’ARS pour le transport de malades en position assise et conventions CPAm y attachées
AMBULANCE DE NUIT 35 》et le nom COmmercial《 ADN 35 》); Le bénéfice des lignes téléphoniques fixe et portables attachées au fonds repris ; la portabilité des numéros y attachés ; Les logiciels, licences d’exploitation, programmes, fichiers informatiques et plus genéralement tout actif incorporel nécessaire ou attaché a I’exploitation du fonds ; Toutes études de marché, documents commerciaux, ainsi que toutes archives techniques et/ou commerciales concernant ledit fonds de commerce et ledit contrat. Notamment, la société AMBULANCE DE NUIT 35 dispose de 2 autorisations de mise en service pour des ambulances grand volume.
Eléments corporels L’offre de reprise exclut expressément les éléments corporels, a I’exception des téléphones portables des salariés qui seraient repris, et étant précisé que le parc de véhicules sera
Immobilisations intégralement renouvelé. Sans objet
financieres Stocks et encours Sans objet
Observations de l’administrateur judiciaire :
L’Administrateur Judiciaire a rappelé le caractère forfaitaire et aléatoire de la reprise opérée en application des articles L.631-22, L.642-1 et suivants du Code de commerce.
L’Administrateur Judiciaire a rappelé que :
* l’offre ne peut porter que sur les actifs existants à la date de la cession sans aucune garantie d’existence ou de délivrance ;
* Il appartient au pétitionnaire de vérifier la consistance et l’existence des actifs au moment de la cession et non au moment de l’inventaire qui est antérieur ;
* Il ne peut garantir que les actifs cédés sont libres de tous droits, sûretés, privilèges ou autres réserves de propriété. Il lui appartient donc de procéder à toutes diligences à ce titre et d’obtenir, le cas échéant, les éventuels certificats de nongage ;
* Il appartient au pétitionnaire de vérifier l’éventuelle application de l’article L. 642- 12 alinéas 4 et 5 du Code de commerce,
S’agissant des éléments incorporels, l’Administrateur Judiciaire a rappelé au pétitionnaire que :
*
Il n’est pas en possession des identifiants, codes sources, codes d’accès, fichiers, archives, certifications, rapports et essais, mots de passe, données techniques, … dont leur existence, consistance ou délivrance ne peut être assurée, et sera de la seule compétence du dirigeant,
*
Il ne saurait en aucun cas garantir la valeur de la clientèle et l’existence du fichier clients, au regard de la situation financière et juridique du débiteur ;
*
le pétitionnaire doit s’assurer de la cessibilité du nom commercial et de l’enseigne ;
— le pétitionnaire doit s’assurer de la propriété et de la cessibilité des brevets, logos, visuels, slogans, marques, dessins, modèles ou plans et de procéder à tout audit utile en ce sens ;
*
le pétitionnaire doit s’assurer de la cessibilité du site internet, nom de domaine, des numéros et lignes de téléphone, adresses mail, contrats de licence auprès des opérateurs, hébergeurs ou/et développeurs, et, le cas échéant, solliciter le transfert des licences ou contrats correspondants ;
*
le pétitionnaire doit se rapprocher directement des entreprises ou des administrations compétentes pour obtenir les éventuels transferts d’agréments ou autorisations dont il pourrait avoir besoin préalablement à la cession pour exploiter l’activité et les actifs repris, étant précisé que ces autorisations ne sauraient faire partie intégrante du fonds dans le cas où elles sont délivrées intuitu personae, en considération des qualités de l’exploitant ;
*
la portabilité des lignes téléphoniques relève de la seule décision de l’opérateur ;
*
le droit d’usage d’un nom de domaine ou adresse mail est fréquemment adossé à la souscription d’un contrat d’assistance ou d’un contrat de fourniture, il appartient aux candidats, le cas échéant, de solliciter le transfert judiciaire du ou des contrats ;
*
le pétitionnaire doit s’assurer de la cessibilité des éventuels logiciels et prologiciels d’exploitation ;
Les éventuels dépôts de garantie et cautionnements sont des actifs de la procédure et devront être reversés par le cessionnaire à la procédure collective au plus tard à la date de signature des actes de cession.
LE PRIX DE CESSION OFFERT ET APPORCHE ECONOMIQUE DE L’OFFRE
Le candidat propose de déterminer et de ventiler le prix de cession comme suit :
Eléments incorporels 50000
Eléments corporels 1
Prix de cession payable 50001
En outre, le candidat supportera les charges augmentatives suivantes :
Droits acquis par les salariés repris 7402,65
Transfert de charges de suretés Nonconcerne
Charges augmentatives 7402,65
L’administrateur judiciaire a pu disposer des estimations suivantes des actifs inclus dans le périmètre de reprise :
Sort des actifs sous clause de réserve de propriété
Elémentsincorporels 120000 Valeur de realisationdeI’inventaire
Elémentscorporels 13330 Valeur d’exploitationdeI’inventaire
0686 ValeurderealisafiondeT’inventaire
Stocks 20 Valeur deréalisation de I’inventaire, confirmée le 08/07/2025 par le dirigeant
A ce jour, aucune action en revendication n’a été reçue par l’Administrateur judiciaire.
Néanmoins le délai d’action en revendication n’est pas expiré à ce jour (il expirera le 04/09/2025).
Le candidat s’engage à supporter les conséquences des éventuelles revendications en s’engageant à restituer les marchandises revendiquées ou à en payer le prix directement entre les mains du propriétaire si une action en revendication prospère
Cession des actifs grevés d’une sûreté Rappel des actifs grevés d’une sûreté portés à la connaissance de l’administrateur judiciaire
Selon les informations portées à la connaissance de l’Administrateur judiciaire à ce jour, notamment l’état des inscriptions, et l’état du passif déclaré à date, aucun actif inclus dans le périmètre de reprise ne serait grevé d’une sûreté.
Néanmoins, il convient de rappeler que le délai de déclaration de créance n’est pas expiré à ce jour, avec les conséquences attachées.
Il appartient souverainement au Tribunal d’apprécier si les conditions d’application de l’article L.642-12 du Code de commerce alinéas 1 et/ou 4 sont réunies.
Sur la base des éléments disponibles à ce jour, il apparait que les dispositions précitées n’auraient pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
A ce titre, l’offre de la société MEDIC’AMBULANCES prévoit :
« L’ensemble des éléments repris dans la présente Offre de reprise sont libres de toutes sûretés, privilèges et droits des tiers, notamment gages, saisies, nantissements (y compris nantissement de contrats), réserves de propriété, droits de rétention et ne devront pas faire l’objet d’action en revendication ou restitution ou réserve de propriété ni être susceptible de faire l’objet d’une action en revendication de la part d’un créancier, sauf à ce que le Repreneur et/ou les organes de la procédure obtiennent les mainlevées ou renonciations des tiers à leurs droits s’il y a lieu.
Le complet paiement du prix emportera purge de l’ensemble des inscriptions. Il appartiendra aux organes de la procédure d’obtenir la mainlevée de ces inscriptions. Le Tribunal devra ordonner que le paiement du prix de cession fasse obstacle à l’exercice à l’encontre du cessionnaire des droits de tout créancier inscrit sur les biens grevés d’un privilège spécial ou d’un nantissement.
Nous comprenons sur ce point qu’aucun prêt moyen terme souscrit par l’entreprise n’est éligible aux dispositions de l’article L.642-12 du Code de commerce, étant précisé que l’état des inscriptions de privilèges et nantissements ne fait l’état d’aucune inscription ».
Observations de l’administrateur judiciaire :
L’Administrateur judiciaire a rappelé au pétitionnaire qu’il lui appartient de faire son analyse du risque d’application de l’article L642-12 du code de commerce et de supporter le risque que le Tribunal (ou une autre juridiction en cas de recours) constate un transfert de charge de sûreté (L642-12 alinéa 4) et/ou qu’un créancier invoque un droit de rétention (L642-12 alinéa 5).
Également, les dispositions de l’article L642-12 alinéa 4 et 5 sont opposables de plein droit au cessionnaire. Toute clause de l’offre visant à les écarter ne peut qu’emporter l’irrecevabilité de l’offre.
Enfin, si l’état des inscriptions, mis à disposition dans la data room, ne fait pas mention d’inscriptions de nantissement sur le fonds de commerce, il convient néanmoins que le candidat décerne acte dans l’offre, avec les conséquences attachées, que le délai de déclaration de créance n’est pas expiré à ce jour.
Modalités de règlement du prix et garanties
Le pétitionnaire propose de garantir le paiement du prix de cession par la remise d’un chèque de banque au plus tard à l’audience / par virement sur le compte Caisse des Dépôts et consignations du Liquidateur judiciaire.
Lors de l’audience, la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [P] [F] a remis une attestation de virement sur le compte Caisse des dépôts et consignations provenant de la société MEDIC’AMBULANCES, d’un montant de 50 001 euros.
Contrats utiles à la reprise
Le candidat entend reprendre uniquement le contrat de téléphonie de la société AMBULANCES DE NUIT 35, sous réserve qu’il ait bien été contractualisé par elle.
Observations de l’administrateur judiciaire :
Il a été indiqué au candidat qu’aucun élément ne permettait à ce jour de s’assurer 1) que la société AMBULANCES DE NUIT 35 était bien titulaire de ces contrats et 2) que les loyers sont à jour (notamment car le délai de déclaration de créance n’est pas expiré), et par conséquent de garantir que ce contrat était toujours en cours.
Volet social
Salariés repris / non repris par catégorie professionnelle
Le pétitionnaire propose de reprendre l’intégralité des salariés de la société AMBULANCES DE NUIT 35, soit :
Catégorie professionnelles Effectiface jour Nombrede salariés repris Nombre de salaries non repris
Ambulancier 3 3
Total 3 3 0
Le candidat a pris acte que les 2 salariés ambulancier de niveau 1 sont en arrêt jusqu’au 31/08/2025 et jusqu’au 01/08/2025 à ce stade. Et que l’auxiliaire ambulancier à l’intention de faire valoir ses droits à la retraite d’ici au 01/10/2025
Il a été proposé aux salariés de passer d’horaires de nuit en horaires de jour, pendant une période d’environ 8 mois, les salariés en ont été avisés. Le cessionnaire fera son affaire personnelle des conséquences éventuelles de refus des salariés.
Prise en charge des droits acquis
Dans son offre améliorée, le candidat confirme la reprise des droits acquis.
Informations complémentaires
Le repreneur s’engage à acquitter, à compter de la date d’entrée en jouissance, les contributions, impôts, taxes et autres charges de toute nature auxquels peut et pourra donner lieu l’exploitation des actifs et des contrats cédés, et ce sous la condition que le fait générateur desdites charges soit postérieur à la date de l’entrée en jouissance et que lesdites charges soient nées d’un contrat repris par le repreneur et/ou nées directement de son exploitation.
Date limite de validité de l’offre
L’offre de reprise des actifs de la société « AMBULANCE DE NUIT 35 » a une durée de validité expirant au jour du jugement du Tribunal de Commerce de RENNES appelé à se prononcer sur le sort des actifs à céder.
Date d’entrée en jouissance
Le Repreneur sollicite que la Date d’Entrée en Jouissance soit fixée dans un délai de 8 jours à compter du jugement adoptant le plan de cession, le temps nécessaire à l’obtention des accords de transfert des AMS par l’Agence Régionale de Santé.
Le candidat confirme à l’audience qu’il accepte l’entrée en jouissance dès le lendemain du jugement arrêtant le plan de cession.
Cession des actifs repris
Conformément à l’article L.624-2, II, 7° du Code de Commerce, le pétitionnaire n’envisage pas de procéder à la cession d’actifs mobiliers à l’exception éventuellement du renouvellement courant et des matériels qui seraient devenus obsolètes.
Engagements fournisseurs contractés pendant la période d’observation
Les commandes passées par le débiteur livrées après l’entrée en jouissance devront être réglées ou, si elles ont déjà été payées, remboursées au débiteur par le cessionnaire.
En conséquence,
Arrête le plan de cession totale dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS AMBULANCES DE NUIT 35 au profit de la SARL MEDIC’AMBULANCES, [Adresse 2], immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 940 862 287, sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l’offre, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement,
Maintient Monsieur Michel MIGNON en qualité de Juge Commissaire,
Maintient la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [P] [F], en qualité de liquidateur pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Il sera, en outre chargé :
* de vendre les biens non compris dans le plan de cession,
* d’exercer les droits et actions du débiteur et de recevoir le prix de cession et de le
répartir entre les créanciers suivant leur rang,
Maintient La SELAS AJIRE prise en la personne de Me [E] [A], en qualité d’administrateur afin :
* de passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession,
Dit qu’il y lieu de mettre fin au maintien de l’activité, conformément à l’article L641-10, alinéa 8 du code de Commerce, initialement prévu au 31 juillet 2025,
Dit que le cessionnaire sera tenu de l’exécution de toutes les dispositions ci-dessus et d’une manière générale de tous les engagements et obligations figurant dans son offre même s’ils ne se trouvaient pas repris in extenso dans le rapport de l’administrateur dans l’exposé des motifs ou le dispositif du présent jugement.
Ajoute qu’il relèvera de la seule responsabilité du cessionnaire, s’il le souhaite, de consentir aux clients de l’entreprise, toute faveur financière ou commerciale, tout avoir sur factures émises par le cédant, mais que dans l’hypothèse où la cause de ces avoirs ou faveurs est antérieure à la date de prise de possession de l’entreprise, le cédant ne serait nullement tenu de rembourser ces sommes au cessionnaire, ni a fortiori, de les voir s’imputer sur le prix de cession ou en déduction de toutes sommes que devraient le cessionnaire au cédant,
Ordonne, en application de l’article L1224-1 du Code du Travail, dans la continuité de leur contrat de travail en cours au moment de l’entrée en jouissance, la reprise de 3 salariés, conformément aux conditions, emplois, qualifications, critères tels que précisés dans l’offre,
Dit que les contrats dont le transfert est sollicité sont nécessaires à la poursuite de l’activité et en ordonne le transfert au nom du cessionnaire en application de l’article L642-7 du Code de Commerce, comme indiqué dans l’offre ci-dessus,
Rappelle que dans le cadre d’une cession au fondement des dispositions de l’article L642-2 du Code de Commerce, cette dernière se réalise à forfait, sans garantie relativement aux actifs corporels et incorporels transférés par la procédure collective sous réserve expresse de leur caractère cessible,
Rappelle au cessionnaire que tout plan de cession a un caractère forfaitaire et aléatoire et que le prix de cession ne peut faire l’objet d’aucune compensation postérieurement à l’entrée en jouissance,
Dit qu’il appartiendra au candidat repreneur de faire son affaire personnelle des éventuelles actions en revendication qui n’auraient pas été définitivement traitées lors de la prise en jouissance en acceptant soit de restituer les biens objet de revendication, soit en procédant à leur règlement,
Dit que la signature de l’acte de cession devra intervenir au plus tard dans un délai de 4 mois à compter du jugement arrêtant le plan, et que le rédacteur de l’acte sera désigné par l’administrateur chargé de mettre en place le plan, les frais d’acte restant à la charge exclusive du cessionnaire,
Fixe la date d’entrée en jouissance au 25 juillet 2025 à 0 heures 01,
Prend acte que le prix de cession a bien été versé au liquidateur judiciaire, par virement bancaire à la Caisse des Dépôts et Consignations,
Dit que le prix de cession ne pourra être modifié, pour quelque cause que ce soit,
Dit que le prix de cession demeurera consigné entre les mains du liquidateur, dans l’attente de la signature de l’acte de cession, et que dès la prise de possession, la gestion de l’entreprise se fera sous l’entière responsabilité du cessionnaire dès son entrée en jouissance conformément aux dispositions de l’article L642-8 du Code de Commerce,
Dit que les dispositions du plan telles qu’arrêtées sont opposables à tous, conformément à l’article L.626-11 du code de commerce,
Prend acte de l’engagement à ne pas céder d’actifs autres que ceux induits par le cours normal des affaires avant l’expiration du délai de deux ans.
Dit que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l’offre et nécessaire à l’exploitation et que toutes les autres valeurs dépendant de l’actif de l’entreprise cédante non comprises dans la cession, ne sauraient être transmises au cessionnaire.
Dit que tous les droits de créances y compris les crédits d’impôts ne seront pas transmis au cessionnaire mais resteront acquis au cédant dès lors qu’ils ne figurent pas parmi les actifs repris par ledit cessionnaire dans son périmètre de reprise,
Dit que le cessionnaire conservera les archives du cédant pendant les délais légaux et les tiendra à disposition du liquidateur en cas de besoin,
Dit que le cessionnaire fera rapport au liquidateur conformément à l’article L642-11 du Code de Commerce de la bonne exécution de la cession,
Dit que l’administrateur conformément aux dispositions de l’article R642-11 du Code de Commerce rendra compte au Juge Commissaire de l’exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan conformément à l’article L642-8 du Code de Commerce,
Rappelle qu’en cas d’inexécution de ses engagements par le cessionnaire, le tribunal peut prononcer la résolution du plan, conformément aux dispositions de l’article L.642.11 du code de commerce,
Dit qu’en cas de défaillance du cessionnaire dans l’exécution de ses obligations et du nonrespect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé par le cessionnaire restant acquis à la procédure,
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas.
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit.
Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros TTC tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
Jugement prononcé le 24 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par Monsieur Bertrand VAZ, Président et Madame Valérie GAUTIER, Greffière d’audience,
LE PRESIDENT M. Bertrand VAZ
LA GREFFIERE D’AUDIENCE Mme Valérie GAUTIER
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