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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2025F00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, greffière d’audience,
30/09/2025
SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Elodie KONG
DEMANDEUR
M. [R] [Y]
[Adresse 1]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 26/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. KARIM ESSEMIANI, M. Dominique AUBERGER, Mme Françoise MENARD, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
Copie exécutoire délivrée à Me Elodie KONG le 30 Septembre 2025
FAITS
Le 21 septembre 2022 par acte sous seing privé, la société TPNR 35 a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel un prêt ILLICO PRO n°0197 707971104 d’un montant nominal de 25 000 € au taux de 2.4 % l’an sur 60 mois.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [R] [Y] s’est porté caution solidaire à hauteur de 10 000 € sur 84 mois, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
Par jugement en date du 3 juillet 2024, le TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société TPNR 35.
La caisse a régulièrement déclaré sa créance.
Par jugement en date du 21 août 2024, le TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES a converti cette procédure en liquidation judiciaire.
La caisse a régulièrement déclaré sa créance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a mis en demeure Monsieur [R] [Y], en sa qualité de caution, à verser la somme de 10 000 € sous 45 jours.
Cette mise en demeure est restée vaine.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 3] assignait Monsieur [Y] [R] devant le Tribunal de commerce de Rennes par exploit d’huissier en date du 22 mai 2025, signifié à personne par Maître [D] [V], commissaire de justice à RENNES, devant le Tribunal de commerce de Rennes à l’effet de ;
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [R] [Y] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date de la mise en demeure, et ceux jusqu’au paiement effectif au titre de son engagement de caution du 21 septembre 2022.
CONDAMNER Monsieur [R] [Y] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 1 500 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens,
CONDAMNER, en application de l’article R 631-4 du code la consommation, Monsieur [Y] [R] à supporter la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
L’affaire a été retenue et évoquée une première fois le 12 juin 2025 et renvoyée pour convocation du défendeur le 26 juin 2025,
Monsieur [Y] [R] n’était ni présent ni représenté.
Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 3] a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 3] demanderesse :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile à laquelle il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle se considère fondée à solliciter la condamnation de M. [Y] [R] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de son engagement de caution avec intérêts à compter de la date de mise en demeure du 16 janvier 2025.
Pour le défendeur, Monsieur [Y] [R] en défense :
Monsieur [Y] [R] n’étant, ni présent, ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 472 Code de Procédure Civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 3] met à disposition du Tribunal les pièces suivantes :
Pièce n°1 : Contrat de prêt professionnel Pièce n°2 : Tableau d’amortissement Pièce n°3 : Acte de cautionnement Pièce n°4 : Déclarations de créance Pièce n°5 : Mise en demeure du 16 janvier 2025 Pièce n°6 : Décompte
Sur la recevabilité et bien fondée de l’action en justice
Au vu des pièces fournies au débat, la demande sera jugée recevable par le Tribunal.
Sur les engagements de caution de Monsieur [Y] [R] relatif au prêt professionnel
L’article 1103 du Code Civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du Code Civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le Tribunal de Commerce constate que le contrat de prêt professionnel au nom de la société TPNR 35 pour un montant de 25.000,00 € du 21 septembre 2022 a bien été contracté et signé.
L’acte de caution personnelle et solidaire portant sur le contrat de prêt professionnel d’un montant de 25.000,00 € est dument complété et signé le 21 septembre 2022 avec la mention manuscrite par Monsieur [Y] [R]. L’engagement porte sur un montant du cautionnement est de 10.000,00 € en principal, plus intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d’assurances, frais et accessoires et pour une durée de 84 mois. Le contrat est pleinement applicable dans l’ensemble de ces clauses.
Le montant de la créance de 10.659,62 € de capital échu est justifié par le décompte du contrat de prêt professionnel de la société TPNR 35 et produit par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 3] le 19 août 2024.
Les déclarations de créance du 30 août 2024, dans le cadre du redressement judiciaire ouvert par le Tribunal de commerce de Rennes par jugement du 5/7/2024, et du 10 septembre 2024, dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte par jugement du 21/8/2028 convertissant le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, indiquent la somme de 10.659,62 € de capital échu outre les intérêts de retard et autres frais et n’ont pas fait l’objet de contestation à la connaissance du Tribunal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [Y] [R] le 16 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 3] a mis en demeure Monsieur [Y] [R], en sa qualité de caution, de payer la somme de 10.000 € concernant le contrat de prêt professionnel ILLICO PRO n°0197 707971104 de 25.000,00 €.
Monsieur [Y] [R] n’a pas produit de contestation sur le courrier recommandé reçu.
Dans ces conditions, le Tribunal condamnera Monsieur [Y] [R] à payer à la somme de 10.000,00 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 3] due au titre de l’engagement de caution relatif au contrat de prêt professionnel et fera droit à la demande de paiement des intérêts au taux légal à partir du 16 janvier 2025 jusqu’à complet paiement.
Sur la condamnation article R 631-4 du code de la consommation
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 3] demande l’application de l’article R 631-4 du Code de la consommation qui dispose que « Lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. ».
Le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 631-4 du Code de la Consommation.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ces droits, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 3] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [Y] [R] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [R] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Juge la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 3] recevable et bien fondée en son action,
* Condamne Monsieur [Y] [R], ès qualité de caution du prêt professionnel, à payer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 3] la somme de 10.000,00 € ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 Janvier 2025 et jusqu’au paiement complet,
* Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 3] de sa demande d’application de l’article R. 631-4 du Code de la Consommation,
* Condamne Monsieur [Y] [R] à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 3] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne Monsieur [Y] [R] aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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