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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 19 juin 2025, n° 2025F00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 19 Juin 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F00039 J 25 2/2133D/NM
19/06/2025
KTM FAHRRAD GMBH
A, [Adresse 1] AUTRICHE – Représentant : Avocat plaidant : Me Sandrine VIVIER
DEMANDEUR
SAS HCBK exerçant sous le nom commercial CYCLE EXPERTS/SOBHI SPORTS et l’enseigne CYCLE EXPERTS, [Localité 1]/SOBHI SPORTS, [Localité 2]
,
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 22/04/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Bernard CHAFFIOTTE, Me Dalila GUILLOT, M. Nicolas DUAULT, M. Jean PICHOT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
FAITS ET PROCÉDURE
La société KTM FAHRRAD GMBH, ci-après dénommée société KTM, est spécialisée dans la production et la vente de vélos et de pièces de vélos.
C’est une société de droit autrichien dont le siège social est sis, [Adresse 3], AUTRICHE.
La société HCBK, exerçant sous le nom commercial CYCLES EXPERT / SOBHI SPORTS et l’enseigne Cycles Experts, [Localité 1] / Sobhi Sport, [Localité 2], a pour activité la vente, la réparation de vélos et la vente d’articles de course à pied.
La société HCBK est domiciliée, [Adresse 4].
Du 3 janvier 2023 au 17 janvier 2024, la société KTM a émis au nom de la société HCBK 10 factures, pour un montant de 43 741 €, ainsi que 5 avoirs pour un montant de 21 714 €, soit un solde de 22 027 €, dont elle réclame le paiement.
La société HCBK n’ayant pas procédé au règlement de ces factures, la société KTM a alors fait appel à la société de recouvrement autrichienne AKZEPTA GROUP pour obtenir le règlement.
Du fait de la localisation en FRANCE de la société HCBK, AKZEPTA GROUP a sous-traité le recouvrement à la société PROGERIS, basée à, [Localité 3].
Celle-ci, par courrier du 29 février 2024 a relancé la société HCBK afin d’obtenir le règlement des factures impayées pour un montant en principal de 20 946 €, majoré de 973,60 € de pénalités de retard, ainsi que 360 € d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Aucun règlement n’étant intervenu, la société PROGERIS a alors envoyé le 26 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure la société HCBK de s’exécuter sous huitaine, sous peine de poursuites judiciaires.
Ce courrier a bien été réceptionné par la société HCBK, qui malgré tout n’a pas payé les factures.
Ainsi, par acte introductif d’instance du 29 janvier 2025, signifié par la SCP Emmanuel GRAIVE & André-Denis BRIZARD, Commissaires de justice associés à RENNES, la société KTM a assigné la société HCBK à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les pièces produites, Vu les articles 1134, 1153 et 1154 du Code civil, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce, Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
* Condamner la société HCBK à régler à la société KTM FAHRRAD GMBH la somme de 22 027 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* Condamner la société HCBK à régler à la société KTM FAHRRAD GMBH des pénalités de retard au taux trimestriel de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement,
* Condamner la société HCBK à régler à la société KTM FAHRRAD GMBH la somme de 360 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
* Condamner la société HCBK à régler à la société KTM FAHRRAD GMBH la somme de 2 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société HCBK aux entiers dépens de la procédure,
* Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025.
La société HCBK n’étant ni présente ni représentée, la société KTM a déposé son dossier, disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de sa demande.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
La partie présente à l’audience a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société KTM a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et de ses moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré, et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société KTM, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle demande au Tribunal :
Vu les pièces produites, Vu les articles 1134, 1153 et 1154 du Code civil, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce, Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
* Condamner la société HCBK à régler à la société KTM FAHRRAD GMBH la somme de 22 027 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* Condamner la société HCBK à régler à la société KTM FAHRRAD GMBH des pénalités de retard au taux trimestriel de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement,
* Condamner la société HCBK à régler à la société KTM FAHRRAD GMBH la somme de 360 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
* Condamner la société HCBK à régler à la société KTM FAHRRAD GMBH la somme de 2 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société HCBK aux entiers dépens de la procédure,
* Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Pour la société HCBK, en défense
Celle-ci n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande de la société KTM
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée ».
Sur les sommes dont le paiement est réclamé par la société KTM
L’article 1353 du Code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société KTM réclame à la société HCBK le paiement d’une somme globale de 22 027 € correspondant à dix factures d’un montant de 43 741 €, et cinq avoirs à déduire pour un montant de 21 714 €.
Ces factures et avoirs sont relatifs à des livraisons que la société KTM aurait effectuées à la société HCBK pendant la période du 3 janvier 2023 au 17 janvier 2024. Deux livraisons auraient été refusées par la société HCBK au motif que les produits livrés n’avaient pas été commandés.
A l’appui de ses demandes, la société KTM présente des bons de livraisons, au nombre de 7, pour 10 factures, dont elle réclame le paiement :
* Facture n° 23553660 pour 110 € BL n° 3001704
* Facture n° 23553606 pour 605 € BL n° 2997275
* Facture n° 23553381 pour 4 186 € BL n° 2966521
* Facture n° 23553380 pour 3 896 € Pas de BL, refus
* Facture n° 23553136 pour 4 302 € Pas de BL
* Facture n° 23553055 pour 2 812 € BL n° 2923497
* Facture n° 23552973 pour 3 351 € BL n° 2912618
Facture n° 23552379 pour 3 258 € BL n° 2847972
* Facture n° 23552377 pour 3 238 € BL n° 2847971
Facture n° 23552378 pour 20 140 € BL n° 2847971
* Facture n° 90001016 pour 1 081 € Pas de BL
Or, aucun de ces bons de livraison ne présente de signature ou de cachet commercial de la société HCBK qui permettrait d’attester que les marchandises ont bien été livrées et réceptionnées.
Au surplus, la société KTM ne produit aucun bon de commande ou document quelconque pouvant en tenir lieu provenant de la société HCBK.
Ainsi, la société KTM ne rapporte aucunement la preuve que, d’une part, les marchandises facturées ont été commandées et que, d’autre part, elles ont été réceptionnées.
Elle sera donc déboutée de sa demande de paiement des factures produites ainsi que des intérêts et des pénalités de retard.
Elle sera déboutée du surplus de ses demandes et condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déboute la société KTM FAHRRAD GMBH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société KTM FAHRRAD GMBH aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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