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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 31 mars 2026, n° 2025004968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025004968 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025004968
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 09 décembre 2025 devant Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 31 mars 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* Madame [Q] [S] demeurant [Adresse 1] représentée par : Me Audrey GERMAIN, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* Madame [F] [K] demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
* Monsieur [B] [I]
demeurant [Adresse 2] 31830 [Adresse 4] Du [Adresse 5] représentées par Me Yves CARMONA de la SELARL Cabinet d’avocat CARMONA, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 31/03/2026 à Maitre Audrey GERMAIN
LES FAITS
Madame [S], personne privée, est propriétaire d’un véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 1].
Madame [F] [K] et Monsieur [B] [I], sont les anciens gérants de la SARL DRIVE AUTOSUD spécialisée dans l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.
Le 7 juillet 2022, la SARL DRIVE AUTOSUD a émis une facture n°2022-869 d’un montant de 1 230 € TTC, pour le remplacement d’une vanne EGR, d’un régulateur de pression de carburant et du filtre à carburant, ainsi qu’un devis n° 2022-068 d’un montant de 1 850 €TTC, pour le remplacement également d’une pompe à injection et de 4 injecteurs d’occasions, le tout sur le véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 1] que leur a confié en réparation Madame [S].
Le 11 juillet 2022, Madame [S] a payé la somme de 3 080 €, correspondant au montant total porté sur la facture n°2022-869 et sur le devis n°2022-068.
Le 27 septembre 2022, la société DRIVE AUTOSUD a informé Madame [S] d’une défectuosité des injecteurs d’occasions commandés et lui a transmis un devis n°2022-072 d’un montant de 1 200 € TTC pour leur remplacement par 3 injecteurs neufs. Madame [S] a accepté la commande d’injecteurs neufs.
Le 7 avril 2023, la société DRIVE AUTOSUD a invité Madame [S] à reprendre son véhicule en l’état, indiquant ne pas être en mesure d’achever les réparations.
Les 21 avril et 7 juin 2023, par lettres recommandées, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [S] a mis en demeure la société DRIVE AUTOSUD de lui verser sous quinzaine la somme de 4 204,41 €, soit 3 080 € à titre de remboursement des frais de réparation et 1 124,41 € à titre de préjudice financier subi.
La société DRIVE AUTOSUD en a accusé réception respectivement les 12 mai et 9 juin 2023.
Le 31 août 2023, la SARL DRIVE AUTOSUD a ouvert une procédure de dissolution anticipée. Madame [F] [K], gérante, était nommée liquidateur amiable. La dissolution a été clôturée le 15 septembre 2023, et la société radiée du RCS le 5 décembre 2023.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 25 février 2025, après vérification du nom et de l’adresse, sur place, dans l’impossibilité de rencontrer une personne habilitée à le recevoir, par acte extra judiciaire, signifié non à personne, Madame [Q], [X], [M] [S] a assigné Madame [F] [K] et Monsieur [B] [I] à comparaître devant notre juridiction.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025004968.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 octobre 2025, Madame [S] demande au tribunal de:
Vu les articles 1104, 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les articles L223-1 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces au dossier,
* Juger que la SARL DRIVE AUTOSUD – [Localité 1] a manqué à ses obligations contractuelles au détriment de Madame [Q], [X], [M] [S].
Condamner in solidum :
* Madame [F] [K] et Monsieur [B] [I], anciens gérants de la société la SARL DRIVE AUTOSUD- [Localité 1],
* Madame [F] [K], en qualité de liquidateur amiable de la société la SARL DRIVE AUTOSUD-[Localité 1],
au paiement de la somme de :
* 3 080,00 € à Madame [S] au titre des frais de réparation inutiles ou inefficaces ;
* 1 000 € à Madame [S] au titre du préjudice de jouissance au titre de l’immobilisation du véhicule pendant de nombreux mois et des dégradations en découlant ;
* 150 € à Madame [S] au titre des frais engagés lors de la souscription de la solution de financement auprès de la société SOFINCO ;
* 1 034,44 € au titre de l’assurance automobile payée du 31 mai au 7 avril 2023.
A titre subsidiaire :
* Ordonner une expertise judiciaire étant précisé que les frais d’expertise seront avancés par les défendeurs, si par l’extraordinaire, le tribunal devait estimer qu’il ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour statuer.
En tout état de cause :
* Condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Madame [S] fonde ses demandes sur :
Les dispositions liminaires des contrats, la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, la responsabilité extracontractuelle en général, les sociétés à responsabilité limitée et les pièces versées aux débats.
Elle soutient que la société DRIVE AUTOSUD a manqué à ses obligations contractuelles dans l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés, qu’elle est tenue à une obligation de résultat à la réception d’un véhicule en réparation, qu’elle doit restituer en parfait état de marche, et que ce n’est pas le cas malgré plusieurs interventions et paiements successifs.
Elle fait valoir que la société DRIVE AUTOSUD devait lui rembourser le montant des réparations inutiles.
Elle soutient également que la longue immobilisation du véhicule, conjuguée à l’absence de remise en état, lui a causé un préjudice de jouissance ainsi que diverses dégradations matérielles constatées lors de la restitution du véhicule, justifiant une réparation complémentaire.
Elle fait valoir également qu’elle a été contrainte de souscrire un crédit à la consommation pour régler les travaux, générant des frais, et d’avoir continué à payer l’assurance du véhicule immobilisé, ce qui doit être mis à la charge de la société DRIVE AUTOSUD.
Elle fait valoir que la société DRIVE AUTOSUD ayant été dissoute puis radiée, elle est fondée à diriger ses demandes contre les anciens gérants, Madame [F] [K] et Monsieur [B] [I].
Elle soutient de plus que Madame [K], en qualité de liquidatrice amiable, a commis une faute en clôturant la liquidation alors qu’elle avait connaissance de la créance revendiquée.
Elle fait valoir que Madame [F] [K] et Monsieur [B] [I] conservent la gérance de la société PLAISANCE AUTOMOBILE (DRIVE PNEU) ayant la même activité au même siège social que l’ancienne société DRIVE AUTOSUD.
Elle sollicite la condamnation in solidum de Madame [K], tant en sa qualité d’ancienne gérante qu’en celle de liquidatrice, ainsi que de Monsieur [I], au paiement de l’ensemble des sommes réclamées, outre les frais irrépétibles et dépens.
À titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une expertise judiciaire, aux frais avancés des défendeurs, si le tribunal estime ne pas disposer d’éléments suffisants.
Dans ses conclusions du 4 août 2025, Madame [F] [K] et Monsieur [B] [I] demandent au tribunal de : Vu les articles L 225-254, L 237-1, L 237-2, L 237-12 du code du commerce, Vu les articles 1832 du code civil,
* Débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes.
* Condamner Madame [S] au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [K] et Monsieur [B] [I] fondent leurs demandes sur :
Les dispositions particulières aux diverses société commerciales, la responsabilité civile, les dispositions générales et les pièces produites au débat.
Ils font valoir que la SARL DRIVE AUTOSUD a été radiée du RCS le 5 décembre 2023, que sa personnalité morale a disparu rendant irrecevable toute demande à son encontre.
Ils soutiennent que les réclamations de Madame [S] n’ont pas fait l’objet d’une action contentieuse avant la clôture de la liquidation et que le liquidateur ne pouvait avoir connaissance d’une créance non déclarée et non provisionnée.
Ils font valoir que le bilan de clôture du 31 août 2023 et le procès-verbal d’assemblée générale du 15 septembre 2023 attestent qu’aucun boni de liquidation n’a été perçu par les associés, qu’aucune somme n’a été distribuée, donc aucune responsabilité ne peut être engagée.
Ils font valoir également que la clôture anticipée de la liquidation ne peut causer qu’une perte de chance et qu’aucune faute ne peut être retenue contre le liquidateur, qui n’a pas omis de provisionner une créance connue.
Ils font valoir enfin qu’ils s’opposent sur la recevabilité des demandes, la responsabilité des anciens gérants et du liquidateur, ainsi que sur l’existence et l’étendue des préjudices allégués.
Lors de l’audience interactive, les parties ont présenté oralement leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles se sont également référées aux prétentions et aux moyens qu’elles avaient formulés par écrit dans leurs dernières conclusions. Après les avoir entendus, le jugement a été mis à disposition au greffe.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des échanges de courriels produits, que Madame [S] a confié, au cours du mois de mai 2022, son véhicule de marque AUDI, modèle A1, à la société DRIVE AUTOSUD afin de procéder à des réparations consécutives à une panne.
Plusieurs diagnostics et interventions ont été réalisés par la société DRIVE AUTOSUD au cours de l’année 2022, et Madame [S] a réglé, le 11 juillet 2022, la somme totale de 3 080 € au titre de la facture n° 2022-869 du 7 juillet 2022 et au titre du devis n° 2022-068 du même jour.
Le véhicule de Madame [S] n’a pas été remis en état de fonctionnement et la société DRIVE AUTOSUD l’a invitée, le 7 avril 2023, à reprendre son véhicule en l’état, indiquant ne pas être en mesure d’achever les réparations.
Le garagiste auquel un véhicule est confié pour réparation est tenu envers son client d’une obligation de résultat, consistant à restituer le véhicule en état de fonctionnement.
Malgré plusieurs interventions successives et le paiement par Madame [S] de la somme de 3 080 €, le véhicule n’a jamais été remis en état de marche et la société DRIVE AUTOSUD, qui a reconnu son impossibilité d’achever les réparations, a manqué à ses obligations contractuelles en n’ayant pas remis le véhicule de Madame [S] en état de fonctionnement malgré les réparations facturées et réglées, éléments caractérisant un manquement contractuel, ouvrant droit, pour la cliente, à réparation du préjudice subi.
Aux termes de l’article L.237-2 du code de commerce, la personnalité morale d’une société ne subsiste, pour les besoins de la liquidation, que jusqu’à la clôture de celle-ci.
Il ressort des extraits du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2023, que la société DRIVE AUTOSUD a été dissoute par décision du 31 août 2023, que la liquidation a été clôturée le 15 septembre 2023 et que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 décembre 2023.
Dès lors, la société DRIVE AUTOSUD n’ayant plus d’existence juridique à la date de l’instance, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
Conformément à l’article 1240 du code civil, qui précise que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », la responsabilité personnelle du liquidateur amiable ne peut être engagée que s’il est établi une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, ayant causé un préjudice au créancier.
Le liquidateur est tenu d’intégrer dans les opérations de liquidation les créances certaines, liquides et exigibles, ou, s’agissant de créances litigieuses, celles faisant l’objet d’une procédure en cours ou présentant un caractère suffisamment établi pour justifier la constitution d’une provision.
Si les dettes sociales d’une SARL ne peuvent être mises à la charge des associés ou dirigeants qu’à concurrence de leurs apports, la responsabilité personnelle des dirigeants peut être engagée en cas de faute détachable de leurs fonctions, ou lorsqu’ils ont, par leur comportement, rendu impossible le recouvrement de la créance du tiers.
Madame [K] et Monsieur [I] ont personnellement dirigé les opérations de réparation, encaissé les fonds et maintenu la cliente dans l’illusion d’une remise en état du véhicule alors qu’ils n’étaient manifestement pas en mesure d’y procéder, ils ont conservé le véhicule durant de nombreux mois sans résultat, causant une immobilisation anormalement longue et des dégradations et ils ont poursuivi une activité identique, au même siège social, au sein d’une autre structure, tandis que la société DRIVE AUTOSUD était dissoute puis liquidée.
Ces agissements caractérisent une faute personnelle détachable de leurs fonctions sociales, consistant à percevoir des sommes importantes en contrepartie de prestations qu’ils savaient ne pas pouvoir mener à leur terme, et à organiser la disparition de la société afin de faire obstacle à l’indemnisation du préjudice de la cliente.
Les deux mises en demeure par lettres recommandées, des 21 avril et 7 juin 2023, que Madame [S], par l’intermédiaire de son conseil, a adressées à la société DRIVE AUTOSUD, ainsi que leurs échanges de courriels et de courrier simple, établissent l’existence de réclamations au titre de créances litigieuses.
La liquidation amiable ne met pas fin à la fonction de gérant. La fonction de gérant est conservée tant que la société est en cours de liquidation. Après la liquidation les fonctions du ou des gérants sont remplacées par le liquidateur amiable, qui est responsable de la liquidation.
En conclusion, Madame [F] [K] et Monsieur [B] [I] ne peuvent être appelés dans la cause en qualité de gérants, toutefois Madame [F] [K] a été désignée comme liquidateur amiable et a pris en charge la gestion de la phase de liquidation.
Madame [K], en qualité de liquidatrice amiable, ne pouvait ignorer l’existence de la créance de Madame [S], laquelle avait fait l’objet de mises en demeure formelles antérieures à la clôture de la liquidation, détaillant précisément les sommes réclamées et les manquements reprochés.
En procédant à la clôture de la liquidation sans tenir compte de cette créance pourtant sérieusement établie, sans constitution de provision et sans information du créancier, Madame [K] a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle, ayant directement causé à Madame [S] un préjudice consistant en l’impossibilité de recouvrer sa créance sur la société dissoute.
Dans son courrier du 21 avril 2023 Madame [S] mettait en demeure la société DRIVE AUTOSUD de lui payer la somme de 4 204,41 € qu’elle décomposait en 3 080 € en remboursement des frais de réparation réglés et 1 124,41 au titre du préjudice financier.
Madame [S] demande le paiement de la somme 3 080,00 € au titre des frais de réparation inutiles ou inefficaces, de 1 000 € à titre du préjudice de jouissance au titre de l’immobilisation du véhicule pendant de nombreux mois et des dégradations en découlant, de 150 € au titre des frais engagés lors de la souscription de la solution de financement auprès de la société SOFINCO et 1 034,44 € au titre de l’assurance automobile payée du 31 mai 2022 au 7 avril 2023.
Sur les frais de réparation :
Il est établi que les réparations effectuées par la société DRIVE AUTOSUD sont demeurées vaines et que le véhicule n’était pas en mesure de fonctionner après ses interventions. Par ailleurs la société DRIVE AUTOSUD avait reconnu son incapacité à procéder à la remise en état de marche du véhicule.
Madame [F] [K] alors gérante de la société DRIVE AUTOSUD ne pouvait l’ignorer. La demande de remboursement par LRAR du 21 avril 2023 est donc fondée et aurait dû être prise en considération dans les opérations de liquidation.
En conséquence, Madame [F] [K] sera condamnée à payer à Madame [Q] [X] [M] [S] la somme de 3 080 € au titre du remboursement des frais de réparations infructueuses assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023, date de réception de la première mise en demeure,
Sur le préjudice de jouissance :
Madame [S] justifie ses demandes, au titre des préjudices invoqués, par des échanges de courriers et courriels avec Madame [K] et la souscription d’un crédit à la consommation, toutefois elle ne justifie pas les éléments constitutifs du montant des 1 000 € demandés au titre du préjudice de jouissance.
En conséquence le Tribunal déboutera madame [S] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais engagés pour le financement :
Madame [S] appuie sa demande, au titre des frais financiers à hauteur de 150 € par la production d’un document lié à la souscription d’un crédit à la consommation mais n’apporte pas la preuve que les sommes perçues par le moyen de ce crédit aient été employées exclusivement pour faire face aux réparations de son véhicule.
En conséquence le Tribunal déboutera madame [S] de sa demande à ce titre.
Sur l’assurance automobile :
Selon l’article L211-1 du Code des assurances, tout véhicule terrestre à moteur doit être couvert par une assurance responsabilité civile, même s’il est immobilisé.
Madame [S] n’apporte pas la preuve que le montant demandé correspond à la formule spécifique pour véhicule immobilisé qui offre une protection minimale adaptée aux véhicules non utilisés. Elle ne justifie pas d’une démarche auprès de son assureur afin d’opter pour faire modifier le contrat pendant l’immobilisation.
En conséquence le Tribunal déboutera Madame [S] de sa demande au titre de l’assurance automobile payée du 31 mai au 7 avril 2023.
Le tribunal s’estime suffisamment informé par les pièces versées aux débats et estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, Madame [Q] [X] [M] [S] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Madame [F] [K] à lui payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Madame [F] [K] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré.
Condamne Madame [F] [K] à payer à Madame [Q] [X] [M] [S] la somme de 3 080 € au titre du remboursement des frais de réparations infructueuses assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023.
Dit qu’il n’y a pas lieu à expertise judiciaire.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Madame [F] [K] à payer à Madame [Q] [X] [M] [S] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [F] [K] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 77,40 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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