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Sur la décision
| Référence : | T. com. Romans, 20 déc. 2013, n° 2013F00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2013F00554 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2013F00554 – 1332400015/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS SUR ISERE
20/11/2013 jugement du VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Recours formé devant le tribunal contre les ordonnances du juge commissaire en date du 08 avril 2013
La cause a été entendue à l’audience du 18 septembre 2013 à laquelle siégeaient : – Monsieur Antoine CALVANO, Président, – Monsieur Pierre SABATIER, Juge, – Monsieur Maurice BADIER, Juge, assistés de : – Maître Marc CAZIER, Greffier associé, En présence de : – Monsieur Gilbert EMERY, représentant le Ministère Public
Après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
[…] CEDEX DEMANDEUR – représenté(e) par SCP X Y – avocat postulant 3 CÔTE DES CORDELIERS 26100 ROMANS-SUR-ISERE SELARL SIGRIST & ASSOCIES – avocat plaidant 4 RUE BRUNEL 75017 PARIS
ET – La société VERONIQUE DELRUE MANUTENTION 475 RUE DES CHABOTTES 26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE DÉFENDEUR – non comparant
— EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE AGENCE PROCÉDURES COLLECTIVES SUD 1 DES SAISONS PARIS LA DEFENSE CEDEX […] – non comparant
— SELARL A J PARTENAIRES ADMINISTRATEURS agissant par Me Z A I J K 26100 ROMANS-SUR-ISERE DÉFENDEUR – en personne
2013F00554 – 1332400015/2
— Maître C B L J M […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 117,00 € HT, I,93 € TVA, 139,93 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 28/11/2013 à SCP X Y Copie exécutoire délivrée le 28/11/2013 à La société VERONIQUE DELRUE MANUTENTION Copie exécutoire délivrée le 28/11/2013 à EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE Copie exécutoire délivrée le 28/11/2013 à SELARL A J PARTENAIRES ADMINISTRATEURS agissant par Me Z A Copie exécutoire délivrée le 28/11/2013 à Maître C B
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2008, la Société LIXXBAIL a conclu un contrat avec la Société VERONIQUE DELRUE MANUTENTION ayant pour objet la location d’un gerbeur PSH 160 à conducteur numéro de série 56739. Par Jugement en date du 4 juin 2012, le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Société VERONIQUE DELRUE MANUTENTION, désignant la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître Z A, en qualité d’Administrateur judiciaire et Maître B C en qualité de Mandataire judiciaire. Par courrier RAR en date du I juin 2012, la Société LIXXBAIL a revendiqué ce matériel auprès de l’administrateur judiciaire, lequel n’a pas donné suite à cette demande. C’est dans ces conditions que le 23 juillet 2012, la Société EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE a déposé dans l’intérêt de la Société LIXXBAIL une requête en revendication auprès de Monsieur le Juge- Commissaire du redressement judiciaire de la Société VERONIQUE DELRUE MANUTENTION. Par Ordonnance en date du 27 février 2013 notifiée le 28 mars 2013, Monsieur le Juge-Commissaire du redressement judiciaire de la Société VERONIQUE DELRUE MANUTENTION a rejeté la requête en revendication de la Société LIXXBAIL pour défaut de pouvoir signé. Par courrier en date du 8 avril 2013, réceptionné le 9 avril 2013, la société LIXXBAIL a formé opposition à cette ordonnance, afin de faire constater la régularité du pouvoir remis à la société EULER HERMES SFAC.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La société LIXXBAIL demande au Tribunal de : Vu l 'Article L 624-9 du Code de Commerce, Vu l’article 416 du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 1316-1 et suivants du Code Civil, – Infirmer l’ordonnance en date du 27 février 2013 de Monsieur le Juge-Commissaire, – Faire droit à la requête en revendication de la Société LIXXBAIL, – Condamner la SELARL AJ PARTENAIRES, es qualités, Maître B C, es qualités, et la Société VERONIQUE DELRUE MANUTENTION au paiement de la somme de 1.500, 00 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – Les condamner aux dépens.
Par courrier du 17 novembre 2013, Maître B C, non comparant, a sollicité la confirmation de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 27 février 2013.
2013F00554 – 1332400015/3
Par courrier du 16 septembre 2013, la SELARL AJ PARTENAIRES, Administrateur judiciaire, constate que dans ses demières conclusions le Conseil de la société LIXXBAIL communique les pouvoirs qui, manifestement, n’avaient pas été transmis par le créancier revendiquant avec la requête en revendication adressée à M. le Juge-Commissaire. Par conséquent, l’administrateur judiciaire déclare s’en rapporter à la décision du Tribunal sur le bien fondé de l’opposition à l’ordonnance du 27 février 2013.
A l’audience, l’administrateur judiciaire fait observer que le matériel, objet de l’ordonnance contestée, a été repris par le cessionnaire des actifs de la société VERONIQUE DELRUE MANUTENTION.
Le tribunal a autorisé la société LIXXBAIL a déposé une note en délibéré.
Suivant note en délibéré du 2 octobre 2013, la société LIXXBAIL déclare : – Prendre acte que le matériel revendiqué, un gerbeur PSH 160 a été repris par le cessionnaire des actifs de la société VERONIQUE DELRUE MANUTENTION, – Lui donner acte qu’elle renonce à la restitution physique dudit matériel à son profit, – Dire le droit de propriété de la société LIXXBAIL opposable à la procédure collective de la société VERONIQUE DELRUE MANUTENTION.
LA DECISION DU TRIBUNAL :
L’opposition à ordonnance apparaît recevable pour avoir été formée dans les délais et les formes prescrites par l’article R.621-21.
Il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats que le pouvoir spécial donné le 20 juin 2012 par Monsieur D E pour la société LIXXBAIL à la société EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE, agissant par Madame F G par voie électronique est régulier, la société LIXXBAIL produisant : – d’une part le procès-verbal de constat dressé par Maître B H, Huissier de justice,qui établit que les critères de fiabililité portant sur l’identification de l’auteur de l’écrit électronique et l’immutabilité de son contenu, conformément aux dispositions de l’article 1316-1 du Code Civil, – d’autre part, des délégations de pouvoir au nom de Monsieur D E pour la société LIXXBAIL et de Madame F G pour la société EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE.
Il y a donc lieu de mettre à néant l’ordonnance attaquée.
Au vu de la note en délibéré déposée par la société LIXXBAIL, le tribunal lui donne acte qu’elle renonce à poursuivre la restitution physique du matériel revendiqué à savoir : – PSH GERBEUR à conducteur et équipement N° 56739.
Par ailleurs, le tribunal constate l’existence du droit de propriété de la société LIXXBAIL sur le matériel suvisé et déclare ce droit de propriété opposable à la procédure collective de la société VERONIQUE DELRUE MANUTENTION.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société LIXXBAIL les frais irrépétibles qu’elle a engagés, non compris dans les dépens, dire qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens de la présente instance sont laissés à la charge de la société LIXXBAIL.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIRE,
Vu les observations de Monsieur le procureur-Adjoint qui tendent à mettre à néant l’ordonnance attaquée, Vu les déclarations des parties et les pièces produites,
RECOIT en la forme l’opposition formée par la société LIXXBAIL à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 février 2013 par Monsieur le juge-commissaire enrôlée sous le N° 2012JC1119,
REDUIT A NEANT l’ordonnance attaquée,
2013F00554 – 1332400015/4
DECLARE recevable et bien fondée la requête présentée par la société EULER HERMES RECOVUREMENT FRANCE, mandataire de la société LIXXBAIL,
DONNE ACTE à la société LIXXBAIL qu’elle renonce à la restitution physique du matériel revendiqué à son profit,
CONSTATE le droit de propriété de la société LIXXBAIL sur le matériel revendiqué, repris par le cessionnaire de la société VERONIQUE DELRUE MANUTENTION, à savoir :
— PSH GERBEUR à conducteur et équipement N° 56739
DECLARE ce droit de propriété opposable à la procédure collective de la société VERONIQUE DELRUE MANUTENTION,
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LIQUIDE les dépens visés à l’article 701 du C.P.C. à la somme de 117,00 € HT soit 139,93 € TTC dont I,93 € de T.V.A. laissés à la charge de la société LIXXBAIL.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Monsieur CALVANO Antoine, Président – Madame Sophie COLLOMBET, Greffier
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