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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 16 mars 2015, n° 2015000208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2015000208 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
République Française Au nom du peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES DEUXIÈME CHAMBRE JUGEMENT DU 16 MARS 2015 Rôle 2015000208 ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF NORD – PAS DE CALAIS, venant aux droits de l’URSSAF DU NORD
[…]
Poursuites -et – diligences de ses représentants légaux, – comparaissant – par Madame Z A, D’UNE PART ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
SA […] en la personne de Monsieur Michel MOSCHKE, son représentant légal,
Comparaissant et plaidant en personne assisté de Maître EGO, Avocat au Barreau d’Avesnes sur Helpe, D’AUTRE PART,
EN PRESENCE DE :
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes, prise en la personne de Monsieur Christophe DELATTRE, Vice Procureur ;
Maître D MARLIERE, Mandataire Judiciaire, ayant étude […], […], ès-qualités d’expert chargé d’assister le Juge-enquéêteur, désigné par Jugement de ce Tribunal en date du 26 janvier 2015 ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Suivant acte en date du 08 janvier 2015 du ministère de Maître X, Huissier de Justice Associé à Valenciennes, l’URSSAF NORD – PAS DE CALAIS, venant aux droits de l’URSSAF DU NORD, a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes, pour l’audience du 26/01/2015 à 8 heures 30, la SA TECHNIC ETUDES REALISATIONS en ouverture d’une procédure collective, exposant être créancière d’une somme de 367.523,28 euros, montant de cotisations et frais impayés, qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’exécution entreprises.
Suivant Jugement en date du 26 janvier 2015, le Tribunal de céans a commis Monsieur B C, Juge du siège, pour recueillir, sur le fondement des articles L. 621-1, L. 631-5 et R. 631-3 du code de commerce, tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société.
/'7 1
Ledit Jugement a dit que le Juge-Enquéêteur se ferait assister par Maître D MARLIERE, Mandataire Judiciaire, en qualité d’expert et a fixé nouvelle comparution en chambre du conseil à l’audience du 9 mars 2015.
Ce Jugement a été signifié le 3 février 2015 par acte de Maître Y, Huissier de Justice à Valenciennes à l’Entreprise et il lui a été donné citation d’avoir à comparaître devant ce Tribunal, siégeant en Chambre du Conseil, à l’audience du 9 mars 2015, à l’effet de voir statuer ce que de droit sur l’ouverture éventuelle d’une procédure ;
Maître D MARLIÈRE a déposé son rapport au Greffe le 27 février 2015.
En date du 6 mars 2015, Monsieur le Juge-enquêteur a fait rapport au Tribunal indiquant qu’il estimait qu’il y avait lieu d’ouvrir, à l’encontre de la société une procédure de redressement judiciaire.
Les rapports du Juge-enquêteur et de l’Expert ont été notifiés à la société et communiqués à Monsieur le Procureur de la République à la diligence de Monsieur le Greffier en date du 6 mars 2015.
A l’audience du 9 mars 2015 :
« – Maître D E a donné lecture de son rapport aux termes duquel il estime que la société est en état de cessation des paiements et justiciable de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
e – L’URSSAF NORD – PAS DE CALAIS confirme qu’elle sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
e – Monsieur Michel MOSCHKE, assisté de Maître Philippe EGO, Avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe, tout en contestant une partie du passif exigible mis en exergue par l’enquête reconnait être en état de cessation des paiements, et indique être en conflit avec son ancien EXPERT-COMPTABLE, la société AUDIT ACTION, dont le gérant est Monsieur François MORCHAIN, Juge de ce Tribunal,
A l’issue des débats, Monsieur le Président de la formation de Jugement a indiqué aux parties que l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2015.
Suivant requête en date du 13 mars 2015, déposée au Greffe de ce Tribunal sous le numéro D20150002683, Monsieur le Procureur de la République, sur le fondement des articles L.662-2 et R.662-7 du code de commerce, requiert de Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de DOUAI de ce qu’il lui plaise de bien vouloir, compte tenu des intérêts en présence, ordonner le renvoi de la présente procédure devant une autre juridiction compétente du ressort de la Cour d’Appel de DOUAI pour une bonne administration de la justice.
Conformément aux dispositions de l’article R. 662-7 al. 4 du code de commerce, la requête de Monsieur le Procureur de la République a été communiquée à Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de DOUAI et notifiée à la société TER à la diligence de Monsieur le Greffier.
SUR QUOI LE TRIBUNAL : Attendu que, dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l’article R. 662-7 al. 4 in fine, il convient de surseoir à statuer sur la demande d’ouverture d’une
procédure collective à l’encontre de la société TER dans l’attente de la décision de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI en statuant dans les termes
ci après : /L) °
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement d’administration judiciaire non susceptible de voie de recours,
Donne acte à Monsieur le Procureur de la République de ses réquisitions, Vu le rapport du Juge-Commis en date du 6 mars 2015, Vu les dispositions des articles L. 622-2 et R. 662-7 du code de commerce,
Sursoit à statuer sur la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
SA […]
dans l’attente de la décision de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI sur la requête formée par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES tendant au dépaysement de la présente instance,
Ordonne la communication de la présente décision, par lettre simple de Monsieur le Greffier de ce Tribunal, à la société TER, à Me MARLIERE, ès-qualités d’expert chargé d’assister le Juge-enquêteur, à Maître EGO, Avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe, et à Monsieur le Procureur de la République,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédures collectives, Mise en délibéré le 09/03/2015.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Madame Karine FLAMENT, Monsieur Jean-Luc DEVIANNE, Juges.
Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD
Ministère Public : Monsieur Christophe DELATTRE, Procureur de la République
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Madame Karine FLAMENT, Monsieur Jean-Luc DEVIANNE, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES du lundi seize mars deux – mille quinze – par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD, Greffier.
[…]
===.
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