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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 6 mars 2018, n° 2017J00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2017J00273 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2017300273 – 1806500036/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE Jugement du 06/03/2018
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 23/01/2018 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Michel PETIBON,
Monsieur Sébastien RIGAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mars 2018 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
ENTRE |
SA LIXXBAIL CS […]
représentée par Me Valérie PEENE de la SELARL DUPUY – PEENE,
Avocat au barreau de Toulouse
SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY MAXWELL,
Avocat au barreau de Bordeaux
L ET ________
[…]
Zone Industrielle du Casse II 31240 SAINT-JEAN
partie défenderesse représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP d’avocats ACTEIS, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 06/03/2018 à Me Valérie PEENE de la SELARL DUPUY – PEENE
a A
2017700273 – 1806500036/2
LES FAITS
Le 28 février 2011, la Commune de X Y, par l’intermédiaire du Maire de la commune, a souscrit auprès de la société LIXXBAIL un contrat de location financière avec option d’achat portant sur deux photocopieurs fournis par la société IXEO pour un montant de 96 278 € et s’est engagée à régler 63 loyers d’un montant de 1 753,34 € TTC.
Les photocopieurs ont bien été livrés par la SA IXEO mais aucun loyer n’a été honoré par la commune de X Y.
Le 10 août 2011, la SA LIXXBAIL met en demeure la commune de procéder au paiement de l’arriéré, des frais et intérêts de retard qui s’élèvent à 7 515,39 €, mais qui reste sans réponse.
Le 18 août 2011, la commune de X Y assigne la SA LIXXBAIL et la SA IXEO devant le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat avec LIXXBAIL.
Le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne se déclare incompétent et invite la commune à mieux se pourvoir.
La commune saisit le Tribunal Administratif de Montpellier qui rend un jugement le 22 novembre 2013, en prononçant :
— Article 1 : Les conclusions indemnitaires présentées par la société LIXXBAIL à l’encontre de la société IXEO sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître,
— Article 2 : La requête présentée pour la commune de X Y est rejetée,
— Article 3 : La commune versera à la société LIXXBAIL la somme de 1 200 €, au titre de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative,
— Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
La commune de X Y a interjeté appel de la décision rendue par le Tribunal Administratif de Montpellier.
Selon l’arrêt en date du 22 décembre 2014, la Cour Administrative d’Appel de Marseille décide :
— Article 1 : Le jugement du 22 novembre 2013 du Tribunal Administratif de Montpellier est annulé en tant que, par son article 2, il a rejeté les conclusions à fin d’annulation du contrat présentées par la commune de X Y, et en tant que, par son article 3, il à mis à la charge de la commune une somme de 1 200 € à verser à la société LIXXBAIL,
— Article 2 : Le contrat conciu entre la commune de X Y et la société LIXXBAIL est annulé,
— Article 3 : la société IXEO versera à la commune une somme de 2 000 € au titre de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative,
— Article 4 : l’ensemble des autres conclusions des différentes parties à l’instance est rejeté.
Suite à cet arrêt, le conseil de la société LIXXBAIL a exercé un recours indemnitaire gracieux à l’encontre de la commune de X Y pour un montant de 21 148,30 €.
2017300273 – 1806500036/3
La commune a refusé de faire droit à cette demande, considérant que les conséquences de la nullité ordonnée devaient être supportées par le crédit bailleur.
Suite à cette réponse, la société LIXXBAIL a présenté une requête devant le Tribunal Administratif aux fins d’être indemnisée des conséquences de l’annulation du contrat de crédit-bail.
Cette indemnisation a été refusée par le Tribunal Administratif.
C’est pourquoi la SA LIXXBAIL s’adresse à la Justice aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
LA PROCEDURE & LES MOYENS
Le 27 mars 2017, par acte d’huissier signifié à personne et enrôlé sous le n° 2017J00273, la SA LIXXBAIL assigne la SA IXEO à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2017 :
Vu les articles 1991 et 1992 du Code Civil,
Condamner la société IXEO à payer à la société LIXXBAIL la somme de 96 278 € à titre de dommage et intérêts en réparation de préjudice financier subi, assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, Condamner la société IXEO à payer à la société LIXXBAIL la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
La SA IXEO demande au tribunal dans ses dernieres conclusions en date du 27 juillet 2017 :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Vu les articles 1101 ancien et suivants du Code Civil,
Débouter la société LIXXBAIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société LIXXBAIL à verser à la société IXEO la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que le contrat de location avec option d’achat n°230370B00 a été conclu en bonne et due forme, le 28 février 2011, entre le bailleur la SA LIXXBAIL et le locataire, la commune de X Y par son représentant légal, le Maire de la commune :
Attendu que le Maire de la commune a accepté les conditions générales du contrat ;
TT çe
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Attendu que ces mêmes parties ont également signé les modalités de règlement
des loyers par mandat administratif avec une périodicité mensuelle, soit 1 466 € AT ;
Attendu que le 10 mars 2011, le locataire a bien réceptionné le matériel fournit par la SA IXEO ;
Attendu que la société IXEO a facturé à la société LIXXBAIL la somme d’un montant total payé de 96 278 €, correspondant aux deux photocopieurs achetés par la commune de X Y ;
Attendu qu’en date du 10 août 2011, la SA LIXXBAIL met en demeure la commune de procéder au paiement de l’arriéré, des frais et intérêts de retard qui s’élèvent à 7 515,39 € : dans le cas contraire la SA LIXXBAIL résiliera le contrat et reprendra le matériel ;
Attendu que la Cour d’Appel Administrative de Marseille annule le contrat conclu entre la commune de X Y et la SA LIXXBAIL, et condamne la SA IXEO à verser à la commune une somme de 2 000 € au titre de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative ;
Attendu que la société LIXXBAIL, suite à cette décision, revient auprès du Tribunal Administratif de Montpellier et présente une requête aux fins d’être indemnisée des conséquences de l’annulation du contrat de crédit-bail ;
Attendu que dans la convention commerciale, signée le 15 septembre 2008, entre la SA IXEO (anciennement FAXCOPY DIFFUSION) et la SA LIXXBAIL il est précisé « qu’en cas de transmissions d’informations erronées, incomplètes ou fausses de la part du Partenaire pouvant entraîner une décision faussée de la part de la SA LIXXBAIL, cette dernière se réserve le droit d’annuler purement et simplement cette décision qui devient caduque et que dans ses hypothèses, LIXXBAIL se réserve le droit d’intenter toute action à l’encontre du partenaire pour recouvrer les sommes qui lui seraient dues à quelque titre que ce soit en réparation de tout préjudice subi notamment de demander des dommages et intérêts et de résilier la présente convention » ;
Attendu que lors de l’audience de la Cour d’Appel Administrative de Marseille du ler décembre 2014, la commune de X Y soutient « qu’en l’absence d’approbation préalable des conventions par le conseil municipal et de transmission de ces conventions au contrôle de légalité, celles-ci sont nulles et dépourvues de caractère exécutoire et que son consentement n’est pas valable, dès lors qu’il n’a été donné que par erreur excusable, suscitées par l’asymétrie entre le contrat de vente et le contrat de location avec option d’achat et au terme d’une manœuvre dolosive de la part de la société IXEO » ;
Attendu que dans sa démarche commerciale, la SA IXEO a proposé de travailler et de passer un contrat avec la commune sous conditions que « la direction accepte le rachat des loyers à échoir de la commune vis-à-vis d’une autre société de matériel déjà installé >, en l’occurrence la société DIGIT ;
Attendu que dans son Arrêt, la Cour d’Appel précise bien que le contrat portait la mention manuscrite « sous réserve du désengagement de la société DIGIT » et que parallèlement la SA IXEO a adressé à la commune trois chèques, portant sur des montants respectifs de 2 300 €, 24 421,36 € et 28 053,38 €, destinés à
A
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désintéresser la société DIGIT qui louait auparavant les photocopieurs à la commune ;
Attendu donc que suite à cet arrêt, le conseil de la SA LIXXBAIL a exercé un recours indemnitaire gracieux à l’encontre de la commune de X Y pour un montant de 21 148,30 € ;
Attendu que par conséquent la SA LIXXBAIL est hors de cause dans toutes ces pratiques entre la SA IXEO et la commune de X CANARDES ;
Attendu que la SA IXEO est défaillante tant au niveau du contrôle de la validité du contrat qu’au niveau du contrôle concernant la délégation de signature du Maire ;
Attendu que la SA LIXXBAIL a subi un préjudice jusqu’à la résiliation et la restitution des deux photocopieurs ;
Attendu que le montant de 21 148,30 € correspond à cette période de préjudice:
— Les loyers impayés ayant couru entre la conclusion du contrat et l’introduction de la procédure soit 8 766,70 € (8 mois x 1753,34 €),
— La perte de rentabilité de l’opération financière, constituée par les intérêts non réglés par la commune sur le surplus de la période de location, soit 55 mois soit 12 381,60 € { 1753,34 – (96,278/63 mois ) x 55 mois } ;
Que par conséquent, le tribunal condamnera la SA IXEO à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 21 148,30 € à titre de dommages et intérêts assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et la déboute du surplus de sa demande ;
Attendu qu’il paraîtra équitable de mettre à la charge de la SA IXEO par application de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par la SA LIXXBAIL pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 000 € ;
Attendu que l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y aura pas lieu de l’ordonner ;
Attendu que la SA IXEO qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Condamne la SA IXEO à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 21 148,30 € à titre de dommages et intérêts assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne la SA IXEO à verser à la SA LIXXBAIL la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
N’ordonne pas l’exécution provisoire :
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Condamne la SA IXEO aux entiers dépens de l’instance.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 55,58 € HT, 11,12 € TVA, 1,07 débours, 67,77 € TIC.
Le Greffier Le Président François PEYRON
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