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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 12 avr. 2016, n° 2015J00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2015J00094 |
Texte intégral
2015J00094 – 1610200005/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/04/2016 JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17 février 2015
La cause a été entendue à l’audience du 08 février 2016 à laquelle siégeaient : – Madame Brigitte SIVERA, Président, – Monsieur Claude DEYMONNAZ, Juge, – Monsieur Jacques CARTIER-MILLON, Juge, Assistés de : – Mademoiselle Vanessa LESNIEWSKI, Commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:
Rôle n° ENTRE – SARL CABINET AUDE 2015J94 4 BOULEVARD MARÉCHAL JOFFRE 38000 GRENOBLE DEMANDEUR – représenté(e) par LA SCP DENIAU, X, Y – […]
ET – SARL SPLENDID PARK CHÂTEAU DE VALBOIS 42580 L’ETRAT DÉFENDEUR – représenté(e) par Me Bernard COLLOMB Avocat – […] & ASSOCIES ME NIORD – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 67,60 € HT, 13,52 € TVA, 81,12 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 12/04/2016 à LA SCP DENIAU, X, Y Copie exécutoire envoyée le 12/04/2016 à Me Bernard COLLOMB Avocat
2015J00094 – 1610200005/2
LES FAITS
20 décembre 2011 : la SARL SPLENDID PARK a confié un contrat de maitrise d’œuvre complète pour la création d’un ensemble immobilier de 16 logements et d’un local professionnel dénommé LE SORBIER sur la commune d’ALLEVARD. Ce contrat était conclu moyennant un honoraire basé sur un pourcentage de 6.74% du montant HT des travaux et soumis à des modalités de règlement très précises.
23 octobre 2012 : la SARL CABINET AUDE adresse son dernier mémoire ainsi que le solde à payer s’élevant à 34 008.26 €.
3 juin 2013 puis le 9 septembre 2013: non payée de ses honoraires, la SARL CABINET AUDE demande à la SARL SPLENDID PARK de régler ses honoraires outre les intérêts prévus à l’article G.5.5.2 du contrat. Cette dernière s’engage à faire le règlement dans les meilleurs délais.
24 janvier 2014 : en l’absence de règlement la SARL CABINET AUDE met en demeure son cocontractant à lui régler la somme de 22 513.18 € en l’avertissant de suspendre toute diligence compte tenu des honoraires impayés ; LA SARL SPLENDID PARK a partiellement réagi à cette mise en demeure en procédant à un règlement partiel par virement..
4 février 2014 : par lettre recommandée la SARL CABINET AUDE sollicite le solde de la créance qui s’élève à un montant de 16 923.94 € TTC avant de saisir l’ordre des architectes pour une éventuelle conciliation.
22 décembre 2014 : nouvelle mise en demeure du Conseil de l’Ordre des architectes compte tenu de l’absence de réponse de la SARL SPLENDID PARK
17 février 2015 : La SARL CABINET AUDE est contrainte d’assigner la SARL SPLENDID PARK devant le tribunal de commerce de Grenoble.
LA PROCEDURE
*Par assignation du 17 février 2015,
La SARL CABINET AUDE demande au tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1153 et 1154 du code civil Vu les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile
CONSTATER que la SARL CABINET AUDE a régulièrement effectué les obligations découlant du contrat de maitrise d’œuvre en date du 20 décembre 2011
CONSTATER que la SARL SPLENDID PARK n’a pas procédé à ses obligations, le règlement des honoraires dus
En conséquence CONDAMNER la SARL SPLENDID PARK au règlement de la somme de 19 144.55 € TTC outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2014 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil
CONDAMNER la SARL SPLENDID PARK au règlement d’une somme de 3500. € au titre de l’art 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*Par conclusions en date, du 25/08/2015
Vu les dispositions des articles 1152 et 1153 du code civil Vu l’arrêté du 23 décembre 2014
2015J00094 – 1610200005/3
La SARL SPLENDID PARK demande au tribunal de commerce de Grenoble de :
DONNER ACTE de ce que la SARL SPLENDID PARK reconnait sa dette en principal
REDUIRE à due concurrence des intérêts légaux applicables, la cause pénale sollicitée par la SARL CABINET AUDE, au titre des intérêts de retard.
REJETER la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou les réduire à de plus justes proportions
STATUER ce que de droit sur les dépens
REJETER toutes demandes, fins et prétentions contraires
*Par conclusions en date, du 20/11/2015
La SARL CABINET AUDE demande au tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1153 et 1154 du code civil Vu les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile
CONSTATER que la SARL CABINET AUDE a régulièrement effectué les obligations découlant du contrat de maitrise d’œuvre en date du 20 décembre 2011
CONSTATER que la SARL SPLENDID PARK n’a pas procédé à ses obligations, le règlement des honoraires dus
En conséquence CONSTATER que la créance de la SARL CABINET AUDE s’élève à la somme principale de 14 146.57€HT outre TVA alors en vigueur 19.6 % soit 19 919.30 €
CONSTATER que la SARL SPLENDID PARK ne conteste pas la dette principale
DIRE et JUGER que les intérêts moratoires contractuellement convenus doivent être appliqués lesquels s’élèvent au 17/11/2015 à la somme de 3 391.64€ HT affectés de la TVA
CONDAMNER la SARL SPLENDID PARK au règlement de cette somme complémentaire de 3 391.64€ HT soit 4 056.40€ HT sauf à parfaire à la date du jugement
LA DEBOUTER de sa demande de réfaction des intérêts moratoires lesquels sont contractuellement prévus
Subsidiairement CONDAMNER la SARL SPLENDID PARK au règlement de la somme principale de 14 146.57€ HT outre la TVA alors en vigueur 19.6 % soit 19 919.30 € outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2014 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil
CONDAMNER la SARL SPLENDID PARK au règlement de l’indemnité de résiliation contractuellement convenue d’un montant de 20% des honoraires qui auraient dû être perçus et à la somme complémentaire de 15 179.40€ HT outre TVA en vigueur
CONDAMNER la SARL SPLENDID PARK au règlement d’une somme de 800. € au titre des frais d’hypothèque sur le terrain objet de l’opération
CONDAMNER la SARL SPLENDID PARK au règlement d’une somme de 3500. € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
2015J00094 – 1610200005/4
MOYENS DES PARTIES
Sur les demandes de la SARL CABINET AUDE
Que le tribunal prendra acte de ce que la SARL SPLENDID PARK reconnait être débitrice de la somme principal de 14 146,57€ HT soit 16 919,30 €TTC ; Que la dette est ancienne ; Que le contrat (article G.5.5.2) précise qu’un taux d’intérêt est applicable en cas de retard de paiement.
Par ailleurs, la commune d’ALLEVARD, interrogé par la SARL AUDE sur le fait de savoir si les travaux avaient débuté, a fait savoir par courrier du 6 mai 2015 qu’aucune déclaration d’ouverture de chantier n’avait été déposée. Dès lors le permis obtenu le 5 avril 2012 est périmé faute d’avoir entrepris les travaux dans le délai de eux ans qui a suivi l’autorisation d’urbanisme et ce en application des dispositions de l’article R 424-7 du code de l’urbanisme ; Qu’en cas de résiliation « sur initiative du Maitre d’œuvre qui ne justifie pas le comportement fautif de l’architecte, ce dernier a droit au paiement / – Des honoraires et frais liquidés au jour de la cette résiliation, conformément aux articles G.5.4.1 et G.5.5 du présent contrat – - des intérêts moratoires visés à l’article G.5.4.2 – d’une indemnité de résiliation égale à 20% de la parie des honoraires qui auraient été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue
Que force est de constater qu’en dépit des mises en demeure du 24 janvier 2014 et du 22 décembre 2014, le contrat a été résilié de plein droit ; Que la SARL AUDE est donc bien fondée à solliciter en sus une indemnité de résiliation de 20 % prévue au contrat soit une somme complémentaire de de15 179.40 €HT outre TVA.
Que compte tenu de l’absence de toute proposition de règlement sur une date pourtant reconnue et non contestée, il était à redouter que la SARL SPLENDID PARK n’exécuterait pas la décision de sorte que la SARL AUDE a été contrainte de prendre une Hypothèque sur le terrain pour un montant de frais de 800 €.
Que la SARL AUDE a été contrainte d’exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu’elle est bien fondée à demander la condamnation de la SARL SPLENDID PARK, à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Que compte tenu de l’importance des sommes dues et de l’ancienneté de la dette, l’exécution provisoire se justifie et sera ordonnée
La SARL SPLENDID PARK répond :
Que si la réalisation de la mission de l’architecte n’est pas contestée, celui-ci n’a pu être payé du solde des honoraires lui revenant, au regard des difficultés de commercialisation ; Que ce programme est suspendu et que les fonds propres de la SARL SPLENDID PARK ne lui permettent pas d’apurer le solde des honoraires de la SARL CABINET AUDE, pour la mission dépôt de permis de construire et établissement des plans de commercialisation ;
Que la SARL SPLENDID PARK reconnait devoir les honoraires en principal mais qu’en revanche, et s’agissant de la clause pénale, à savoir les intérêts de retard prévus par l’article G.5.5.2, elle sollicite la réduction de ces derniers;
Que compte tenu de la simplicité de l’affaire, la demande d’article 700 à concurrence de 3 500 € formulée par la SARL CABINET AUDE est à réduire à de plus justes proportions.
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que la SARL SPLENDID PARK reconnait être débitrice de la somme principale de 14 146,57€ HT soit 16 919,30 €TTC mais que s’agissant de la clause pénale, à savoir les intérêts de retard prévus par l’article 5.5.2 du CCG, elle sollicite la réduction de ces derniers.
2015J00094 – 1610200005/5
Attendu qu’en effet ces pénalités de retard sont assimilées à une clause pénale, au sens des articles 1152 et 1153 du code civil. Attendu qu’à cet effet le juge a la possibilité de les réduire, s’ils sont manifestement excessifs ; En conséquence, le tribunal donnera acte de ce que la SARL SPLENDID PARK reconnait sa dette en principale, dira qu’il a lieu d’appliquer le taux d’intérêt légal et réduira à due concurrence, la clause pénale aux intérêts moratoires prévus par le CCG.
Attendu que la SARL CABINET AUDE a dû payer des frais d’hypothèque sur le terrain pour un montant de 800 €uros, le tribunal condamnera la SARL SPLENDID PARK au remboursement de cette somme.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SARL AUDE représentée par la SCP DENIAU AVOCATS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la SARL SPLENDID PARK à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que par application de l’article 696 du code de procédure civile les dépens seront mis à la charge de la SARL SPLENDID PARK.
Attendu que le tribunal ne l’estime pas nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’ordonnera pas l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant conformément à la loi par un jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1153 et 1154 du code civil, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DONNE ACTE de ce que la SARL SPLANDID PARK reconnait sa dette principale.
CONDAMNE la SARL SPLENDID PARK au règlement de la somme de 16 919,30 euros TTC outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2014 et capitalisation des intérêts en application de l’article 115 du code civil.
REDUIT à due concurrence des intérêts légaux applicables, la clause pénale sollicitée par la SARL CABINET AUDE, au titre de l’indemnité de résiliation.
CONDAMNE la SARL SPLENDID PARK au paiement d’une somme de 800 euros au titre du remboursement des frais d’hypothèque sur le terrain objet de l’opération.
CONDAMNE la SARL SPLENDID PARK au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL SPLENDID PARK au paiement des entiers dépens de l’instance.
DIT qu’il n’y a pas lieu à ordonner à l’exécution provisoire de ce jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Claude DEYMONNAZ, un juge en ayant délibéré – Annabelle LEYDIER, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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