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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 22 mai 2018, n° 2017005756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2017005756 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PHARMACIE DES ARTS (SARL) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GENERAL : 2017 005756
DEMANDEUR (S)
REPRESENTANT (S)
DEFENDEUR (S)
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 22/05/2018
[…] À À À EEK
PHARMACIE DES ARTS (SARL)
[…]
[…]
[…]
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : AUDIENCE DU 20/03/2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
[…]
[…]
GREFFIER LORS DES DEBATS : MOURGUES SANDRA
GREFFIER LORS DU PRONONCE : MOURGUES SANDRA
[…]
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER À ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR
[…]
REDEVANCES DE GREFFE : 122,23 DONT TVA : 11,65
Se
Il convient de rappeler que par un jugement en date du 13 septembre 2016, ce Tribunal a placé en redressement judiciaire la SARL PHARMACIE DES ARTS située […], représentée par Madame Laurence MAUVIGNEY ABADIE, gérante de ladite société.
L’affaire a été rappelée en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu’il soit statué à l’issue de la troisième période d’observation sur le plan de redressement ;
SUR CE, LE TRIBUNAL : |
Attendu que les dispositions de l’article L. 631-1 du code de commerce énoncent que le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Que les articles L. 626-1 et L. 631-19 du code de commerce énoncent que lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un-plan qui met fin à la période d’observation ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.626-9 du Code de Commerce : « Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l’administrateur, après avoir recueilli l’avis du ministère public » ;
Attendu qu’il ressort des éléments du débat, ainsi que du rapport du juge-commissaire et de l’avis du Mandataire Judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu’il convient de statuer en conséquence ;
Attendu que l’article L 626-14 du code de commerce dispose que le tribunal peut
décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, sans son autorisation, pour une durée qu’il fixe ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’arrêter le plan de redressement judiciaire selon les termes ci-après ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 626-1 et L. 631-19 du code de commerce, Vu l’article L. 626-14 du code de commerce,
Vu les articles L. 626-29 et suivants du code de commerce,
Se Of
Vu l’avis du Mandataire Judiciaire, Vu le rappoït du Juge Commissaire, Ouï toutes les parties présentes en leurs dires, explications et conclusions ;
Constatant qu’il existe des possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l’activité de l’entréprise et arrête le plan proposé par la SARL PHARMACIE DES ARTS ;
— A savoir : « Créances inférieures à 500.00 euros :
Pour un montant actuel de 4 943.30 € ; Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l’homologation du plan, sans remise, ni délai ;
« Créances superprivilégiées :
Pour un montant à ce jour de 2977.18 € ; Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elles seront remboursées dès l’homologation du plan, sans remise, ni délai sauf accord avec les AGS ;
Passif privilégié et chirographaire : Li
Pour un montant à ce jour de : 837 138.55 €, soit : 409 083.12 € échu et 428 055.43 € à échoir.
Remboursement de 100 % sur 10 années, suivant les modalités de paiement des dividendes progressifs suivants : °
5 % de la première à la troisième année (2019 à 2021)
10 % de la quatrième à la cinquième année (2022 à 2023)
10.5 % la sixième année (2024)
12 % la septième année (2025)
13 % la huitième année (2026)
14.5 % la neuvième année (2027)
15 % la dixième année (2028)
Dit qu’après accord, à l’audience, du bénéficiaire du plan, les versements faits par la SARL PHARMACIE DES ARTS auront lieu mensuellement entre les mains du Commissaire à l’exécution
du plan, le premier versement audit Mandataire Judiciaire intervenant dès le jugement d’homologation du plan ;
Dit que les dividendes seront payables aux créanciers à la date anniversaire du plan, la première échéance sera versée un an après le jugement homologuant le plan ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions dé l’article L 626-18 du code de commerce ;
Se
Dit que les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du Mandataire Judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée seront soumis au plan ; '
Pour les créanciers n’acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement prévus au plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure qui peuvent excéder la durée du plan, et sauf pour les créanciers énoncés à l’Art L 626-6 du Code de Commerce ;
Dit que les prêts bancaires de la BANQUE CIC LYONNAISE DE BANQUE seront remboursés conformément aux dispositions du plan ;
Désigne la SARL PHARMACIE DES ARTS comme personne tenue d’exécuter le plan de redressement ;
Désigne la SELARL MP Associés: représentée par Maître Thibaud POINSARD, demeurant […], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que le Commissaire à l’exécution du plan déposera au greffe de ce tribunal un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan ; .
Maintient la SELARL MP ASSOCIES, représenté par Maitre Thibaud POINSARD en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification du passif avec établissement définitif de l’état des créances et l’approbation de son compte rendu de fin de mission ;
Maintient Monsieur Alain VERNARDET Juge-Commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission des organes de la procédure ;
Dit que le présent jugement eñtraînera la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Déclare le fonds de commerce, bien indispensable à la continuation de l’entreprise dépendant de la SARL PHARMACIE DES ARTS, inaliénable pour toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L 626-14 du code de commerce ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan procédera, concernant la mesure d’inaliénabilité prévue à l’article L.626-14 du Code de Commerce, aux mentions aüx registres concernés conformément à l’article R.626-25 du même code ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision,
Dit qu’à cet effet, le Greffier de céans fera toutes publicités, mentions et notifications à
telles fins que de droit ;
Passe les dépens du: présent et tous les frais de justice en frais privilégiés d’administration ;
Retenu le 20 mars 2018 après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Stéphane CRETIN, Président d’audience ayant participé au
délibéré et par Maître Sandra MOURGUES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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