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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 12 déc. 2017, n° 2015003640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2015003640 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES N° ROLE : 2015 003640 : 2016 006620
12.12.2017 Jugement SNCF RESEAU (EPIC) et SNCF MOBILITES (EPIC) c/ TRANSPORTS X (SARL) et AXA ASSURANCE IARD (SA) : SNCF RESEAU (EPIC) et SNCF MOBILITES (EPIC) c/
M. Z X
ENTRE : – L’EPIC SNCF RESEAU, dont le siège social est sis 15/17 rue > Jean- Philippe Rameau 93200 SAINT-DENIS.
— L'[…], dont le siège social est sis 9 rue Jean-Philippe Rameau 93200 SAINT-DENTIS.
Comparant et plaidant ensemble par Maître TANTON, membre de la SCP AVOCATS CENTRE, Avocat au Barreau de BOURGES.
D’UNE PART.
ET : – La SARL TRANSPORTS X, dont le siège social est […]
— La SA AXA ASSURANCES TARD, prise en son agence sise Chez Monsieur A B, agent général AXA, […]
Comparant et plaidant ensemble par Maître CHAMBOULIVE, membre de la SCP SOREL & Associés, Avocate au Barreau de BOURGES.
D’AUTRE PART.
ET ENTRE : […] et SNCF MOBILITES, ci-avant désignés et représentés.
ENCORE D’UNE PART.
ET : Monsieur Z X, demeurant […]
Comparant et plaidant par Maître LERASLE, membre de la SELARL ALCIAT- JURIS, Avocate au Barreau de BOURGES. |
(0.
ENCORE D’AUTRE PART. 1 12
DEBATS : A l’Audience publique du 12.09.2017, le Président ayant pour ample délibéré renvoyé le prononcé du jugement à l’Audience publique du 12.12.2017.
La cause appelée et les Avocats des parties ayant été entendus en leur plaidoirie, le Tribunal a rendu après délibéré le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE :
Consécutivement à un orage le 12.07.2010, la SNCF devait déplorer la présence sur la voie ferrée, de tôles qui se sont arrachées de la toiture d’un hangar voisin appartenant à la société TRANSPORTS X.
Ladite riveraine refusant de signer le constat de matérialité des faits rempli par la SNCF, prenait attache suivant courrier en date du 23.07.2010 auprès de l’assureur de responsabilité de la société TRANSPORTS X, la compagnie AXA, aux fins d’obtenir le dédommagement de son préjudice évalué à hauteur de 16 392,93 €.
En réponse, le 12.08.2010, cette dernière opposait un refus au motif que le caractère soudain, imprévisible et irrésistible de l’évènement à l’origine du sinistre, l’exonère de son obligation d’indemnisation.
Les dégâts ne procèdent nullement de la force majeure mais de la responsabilité de la société TRANSPORTS X à raison de l’état de ruine de ses bâtiments et à tout le moins, de sa qualité de gardien de la chose dommageable.
C’est dans ce contexte que selon exploit d’huissier en date du 10.07.2015, les EPIC SNCF RESEAU et SNCF MOBILITES demandent au Tribunal de Commerce de BOURGES, de condamner in solidum la société TRANSPORTS X et son assureur, la société AXA ASSURANCES, à leur payer, prises indivisément, la somme de 16 392,92 €, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 26.09.2011 et ce en réparation du préjudice subi par la SNCF le 12.07.2010 dont la responsabilité de plein droit incombe à la société TRANSPORTS X : condamner par ailleurs, les mêmes défenderesses, sous la même solidarité, au paiement d’une somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile : condamner enfin, les défenderesses, in solidum, aux entiers dépens.
Il est apparu à l’occasion des premières écritures des requises que la société TRANSPORTS X serait une simple occupante à titre grâcieux des locaux dont l’un de ses éléments a emporté sinistre.
De la sorte, les EPIC SNCF RESEAU et SNCF MOBILITE ont assigné en date du 15.12.2016, Monsieur Z X en sa qualité de propriétaire du hangar à l’effet de le voir condamner solidairement avec les défenderesses à l’instance principale, des causes qui précèdent.
PRETENTIONS DES PARTIES :
À l’appui de leurs demandes, la SNCF RESEAU et MOBILITES font plaider :
Que vu le préjudice subi suite à l’envol de tôles depuis le toit des locaux abritant la société des TRANSPORTS X suivant contrat de location avec Monsieur Z X, jusque sur la voie ferrée qu’ils jouxtent, c’est à bon droit qu’elles en requièrent indemnisation en vertu de la responsabilité qui pèse sur le propriétaire d’un bâtiment en ruine pour défaut d’entretien ou vice de la construction.
Que ses contradicteurs ne sauraient d’abord arguer l’absence de démonstration de la matérialité des faits ainsi que l’implication du bien dans la réalisation du sinistre au regard du constat du 21.07.2010, dont la recevabilité ne peut valablement être déniée compte tenu de la précision des éléments y figurant quant à l’identification du responsable des faits litigieux et de son assureur, outre la mention portée en lieu et place de la signature.
Qu’ils ne sauraient ensuite exciper le caractère de force majeure que revêtirait l’incident, puisque loin de justifier de la survenance d’une tempête le 12.07.2010, les relevés de Météo France faisant état de vents inférieurs à 100 km/h.
Qu’à toutes fins, ils ne sauraient se prévaloir de l’inexistence de preuve relative tant à la ruine des entrepôts qu’aux causes de celles-ci dès lors que conformément à la jurisprudence, la chute d’éléments de la toiture emportent ruine et l’insuffisance d’entretien en l’espèce se déduisant de son arrachement, comme de la date des derniers travaux de réfection.
Que si par extraordinaire, la juridiction ne l’accueillait pas sur le fondement susvisé, elle la recevrait alors en ses demandes indemnitaires en application du principe de responsabilité du fait des choses ressortant de l’article 1384 du Code Civil.
Qu’à l’aune des développements supra, ses adversaires ne sauraient y faire échec en alléguant d’une cause étrangère.
Que faute de contestation sur son quantum, il siéra de fixer son préjudice dans les termes du protocole d’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires signé entre la SNCF et AXA.
ss 5
(
Que les poursuites judiciaires qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits l’ont contrainte à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
[…] et MOBILITES demandent donc aux juges du fond séants, de bien vouloir leur adjuger de plus fort l’entier bénéfice de leur acte de citation introductif et en intervention forcée.
En réponse, la société TRANSPORTS LEVEVEQUE et AXA ASSURANCES TARD font plaider :
Que le constat dont se prévaut la SNCF à l’appui de ses revendications, -au-delà de ce que son opposabilité est attaquable-, ne permettant aucunement d’établir que son dommage trouve sa source dans le bien de la société TRANSPORTS X, elle ne pourra prospérer plus avant.
Qu’elle est d’autant plus malvenue, à l’instar d’ailleurs de Monsieur X, à rechercher la garantie de la compagnie AXA, eu égard à la nature du contrat d’assurance souscrit. |
Subsidiairement, que loin pour les concluantes, nonobstant la charge de la preuve qui leur échoient, d’établir le défaut d’entretien ou le vice de construction, l’arrachement des tôles fondant leur action suivant d’un évènement ayant les caractères de la force majeure, elles ne peuvent valablement les actionner.
Surabondamment, la société de messagerie n’étant pas propriétaire des locaux, elles ne sauraient être poursuivie sur le fondement de 1386 du Code Civil (devenu 1244),
Elle ne peut davantage l’être sur celui de l’article 1384 (devenu 1242) en raison du principe de non cumul entre ces deux types de responsabilité et de surcroît, le fait générateur du préjudice relevant d’une cause étrangère.
Qu’en considération des dépenses qu’a nécessitées la défense de leurs intérêts dans cette procédure, il sera opportun de leur allouer l’avantage découlant de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi, la SARL TRANSPORTS X et la SA AXA ASSURANCES FRANCE TARD demandent à cette juridiction de débouter la SNCF RESEAU et la SNCF MOBILITES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner la SNCF RESEAU et la SNCF MOBILITES à leur verser la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
FC 5
Monsieur Z X fait également plaider :
Que nul élément ne venant corroborer la véracité des allégations de la SNCF quant aux désordres qu’elle aurait eu à connaître, d’une part, le constat de matérialité étant inopérant à tous les égards, ni l’appartenance d’autre part, des tôles qui encombraient la voie ferrée, aucune indemnisation ne lui est due.
Que dans l’hypothèse contraire, le dédommagement des demanderesses ne saurait intervenir du chef des dispositions de l’article 1386 du Code Civil puisque les conditions tenant à la justification de l’état de ruine de son immeuble et au défaut d’entretien ou vice de construction y préexistant, ne sont pas satisfaites.
En tout état de cause, le préjudice ressortant d’un aléa climatique caractéristique de la force majeure, il se trouve exonéré de son obligation de réparation que ce soit du chef du texte qui précède ou de celui de l’article 1384.
Que si par impossible néanmoins, l’ensemble de ces moyens étaient balayés, la compagnie d’assurance AXA serait tenue de le relever de toutes condamnations mises à sa charge.
Que cette dernière ne saurait y faire échec dès lors que la police a été souscrite pour compte commun ainsi qu’en atteste l’intitulé du paragraphe 3.4 page 8 et garantie expressément le sinistre dont s’agit à la lecture des conditions générales prises en leur page 8 et 9.
Qu’au regard des frais générés dans le cadre de cet appel en cause, il est fondé à solliciter le versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, Monsieur Z X demande audit Tribunal, vu les articles 1386 et 1384 du Code Civil, de débouter la SNCF RESEAU et la SNCF MOBILITES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, condamner la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard ; condamner la SNCF RESEAU, la SNCF MOBILITES et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD solidairement au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE TRIBUNAL,
Sur la jonction
Les causes sont liées par une évidente connexité, si bien qu’il ÿ a lieu de statuer
par un seul et même jugement. s 6 5
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire
La SNCF RESEAU et la SNCF MOBILITES entendent obtenir réparation du préjudice qu’elles auraient souffert consécutivement à la présence le 12.07.2010, sur la voie ferrée, de tôles provenant de la toiture du hangar voisin loué par la société TRANSPORTS X à Monsieur Z X.
Toutefois, en dépit de la charge de la preuve leur incombant en vertu de l’article 1240 du Code Civil, les poursuivantes n’établissent d’abord pas, la matérialité de leur dommage, le constat communiqué à cette fin n’en faisant aucune description et nulle autre pièce tels des photographies ou un historique du trafic ferroviaire rapportant sa perturbation et sa durée, n’étant produite.
De la même manière, l’appartenance des débris qui jonchaient les équipements n’est pas démontrée, outre que le constat de matérialité des faits, dressé d’ailleurs près d’une dizaine de jours après la date de l’incident si bien de douter de sa crédibilité, n’a pas été signé par la société des TRANSPORTS X, emportant absence de reconnaissance de sa responsabilité, il n’est encore fourni aucune photographie témoignant de l’endommagement de la toiture de ses locaux.
Dans ces conditions, il sied de débouter la SNCF RESEAU et la SNCF MOBILITES de l’intégralité de leurs prétentions.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile L’équité commande, au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de condamner les demanderesses, au paiement de la somme globale de 1 000 €
envers les défenderesses à l’instance principale et de 500 € à l’égard de la partie appelée en cause.
Sur les dépens
Les dépens échoient aux succombantes, taxés et liquidés concernant les frais de Greffe à la somme de 133,41 € TTC (cent-trente-trois euros et quarante-et-un centimes d’euros).
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
[…]
Vu la connexité joint les causes, Statue par un seul et même jugement.
Déboute les EPIC SNCF RESEAU et SNCF MOBILITES de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamne les EPIC SNCF RESEAU et SNCF MOBILITES à verser aux sociétés TRANSPORTS X (SARL) et AXA ASSURANCES FRANCE IARD (SA) une indemnité de 1 000,00 € (mille euros) et à Monsieur Z X, une indemnité de 500 € (cinq cent euros) du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que les dépens sont à la charge des EPIC SNCF RESEAU et SNCF MOBILITES, taxés et liquidés concernant les frais de Greffe à la somme de 133,41 € TTC (cent-trente-trois euros et quarante-et-un centimes d’euros).
Ainsi délibéré à l’Audience publique du 12.09.2017 où siégeaient M. GANIEUX, Président, M. Y et M. PILLARD, Juges et prononcé à l’Audience publique du 12.12.2017 où siégeaient M. MOUTON, Président, M. GANIEUX et M. Y.
Assistés de Mme Jennifer DELALEUF, Greffier Audiencier, Tous membres du Tribunal de Commerce de BOURGES.
[…]
À
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