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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 19 janv. 2026, n° 2024005072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024005072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 19 janvier 2026
Rôle 2024 005072
DEMANDEURS :
[Y] NESTLÉ ULTRA-FRAIS MARQUES (SA) – 60, boulevard Francis Le Basser – 53000 Laval
L.N.U.F. MDD (SNC) – 15, rue de l’Etang – 35230 Bourgbarré
SOCIETE BEURRIERE D’ISIGNY (SNC) – 7, avenue de Saint-Martin – 50540 Isignyle-buât
SOCIETE BEURRIERE DE RETIERS (SNC) – Fromy – 35240 Retiers
SOCIETE LAITIERE DE L’HERMITAGE (SNC) – place de la Gare – 35590 L’Hermitage
FROMAGERIE DU PAYS DE BRAY (SAS) – rue Sainte-Radegonde – 76270 Neufchâtel-en-Bray
SOCIETE LAITIERE DE CLERMONT (SNC) – 2, rue Henri Breuil – 60600 Clermont LACTEL (SNC) – boulevard Arago – Z I. des Touches – 53810 Change
GROUPE [Y] (SADIR) – 10, rue Adolphe Beck – 53000 Laval
CANELIA ROUVROY POUDRE (SNC) – route Départementale 978 – 08150 Rouvroy- sur-Audry
SOCIETE LAITIERE DE MAYENNE (SNC) – 413, rue du Terras – 53100 Mayenne SOCIETE LAITIERE DE PONTIVY (SNC) – rue Charles le Tellier – 56300 Le Sourn
COMPAGNIE DES ASSOCIES NORD EST LAIT INDUSTRIE ALIMENTAIRE, en abrégé CANELIA (SAS) – 49, rue du Village – 59244 Petit Fayt
CANELIA PETIT FAYT BEURRE (SNC) – 49, rue du Village – 59244 Petit Fayt SOCIETE INDUSTRIELLE DE [L] FLORENT (SNC) – 1, route du Pont de Vallée -
49410 Mauges-sur-Loire
LACTO-SERUM FRANCE (SNC) – Zone Industrielle de Baleycourt – 55100 Verdun SOLAIPA (SNC) – Les Clos Tords – 61120 Vimoutiers
MOLKEREI LAITERIE WALHORN (SE) – 14, chemin de la Laiterie – 4711 Lontzen (Belgique)
SOCABEL SA (SE) – 14, chemin de la Laiterie – 4711 Walhorn (Belgique) ITALATTE (SE) – Via Flavio Gioia 8 – 20149 Milano (Italie)
représentées par Me Arnault BUISSON FIZELLIER, plaidant par Me Matthieu CASTILAN, tous deux de l’AARPI BFPL Avocats et avocats au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
[W] FRANCE (SAS) – 25, quai de France – 76100 Rouen représentée par Me Pierre-Olivier LEBLANC, plaidant par Me Camille MONCANY, tous deux avocats au barreau de Paris
FM Insurance Europe S.A. (SDE) – 110, esplanade du Général de Gaulle – Coeur Défense – 92400 Courbevoie représentée par Christophe ADRIEN, de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Philippe FOURDRIN, de la SELARL LEMIEGRE-FOURDRIN-GÜNEY, avocat au barreau de Rouen
NL Logistique (SAS) – rue de Madagascar – 76100 Rouen représentée par Me Thomas CARRERA, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Caen, plaidant par Me Julia HÉRAUT, avocate au barreau de Rouen
CHUBB EUROPEAN GROUP SE (SE) – 31, place des Corolles – Esplanade Nord – La Tour Carpe Diem – 92400 Courbevoie représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Elsa LÉON, avocate au barreau Rouen
AXA FRANCE IARD (SA) – 313, terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre représentée par Me Sabine LIEGES, de la SELARL COLBERT, avocate au barreau de Paris, plaidant par Me Édouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de Rouen
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
FM Insurance Europe S.A. (SDE) – Cross Towers Antonio Vivaldistraat 150 – 1083 HP Amsterdam (Pays-Bas) représentée par Christophe ADRIEN, de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Philippe FOURDRIN, de la SELARL LEMIEGRE-FOURDRIN-GÜNEY, avocat au barreau de Rouen
Rôle 2025 006126
DEMANDEUR :
CHUBB EUROPEAN GROUP SE (SE) – 31, place des Corolles – Esplanade Nord – La Tour Carpe Diem – 92400 Courbevoie représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Elsa LÉON, avocate au barreau Rouen
DÉFENDEURS :
THE LUBRIZOL CORPORATION (SDE) – 29400, Lake and boulevard – Wickliffe -
Ohio 44092 (Etats-Unis d’Amérique) représentée par Me Pierre-Olivier LEBLANC,
plaidant par Me Camille MONCANY, tous deux avocats au barreau de ParisBERKLEY NATIONAL INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur des sociétés
[W] FRANCE et [M] [W] CORPORATION au titre d’une police
d’assurance n° CEX09600127-06 (SDE) – 215, Shuman Boulevard – Suite 200 -
Naperville – Illinois 60563 (Etats-Unis d’Amérique) représentée par Me Christopher
BREHM, avocat au barreau de ParisSERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION (SAS) – 25, route Thomas Pesquet -
76190 Valliquerville représentée par Me Laure VALLET, de la SELARL CAULIER -VALLET Avocats, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Gérard SCHOCHER
Juges : Monsieur Richard BRASSE
Monsieur Michel VAREILLES
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 1 er décembre 2025
Jugement : avant dire droit, contradictoire
LES FAITS :
La société [W] FRANCE est une société spécialisée dans la fabrication et la vente d’additifs pour lubrifiants.
La société NL Logistique est spécialisée dans l’activité d’entreposage dans un site mitoyen de celui de la société [W] FRANCE.
Dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019, un incendie a détruit les produits stockés dans les entrepôts des sociétés [W] et NL Logistique.
Suite à l’incendie, la préfecture de Seine-Maritime a pris des mesures conservatoires sur les produits agricoles et notamment le lait collecté qui a dû être consigné sous la responsabilité de l’exploitant. Ces mesures ont été étendues aux zones affectées par les retombées des suies de fumée de l’incendie de l’usine de la société [W] FRANCE.
Ces arrêtés préfectoraux ont empêché la transformation du lait sur les sites exploités par le groupe [Y].
Le 25 août 2020, l’ensemble des sociétés demanderesses (Groupe [Y]) ont envoyé une mise en demeure à la société [W] FRANCE en réclamant la somme de 1.308.075 € au titre du préjudice subi. Ce préjudice ressort du rapport d’expertise du 7 août 2020 rédigé unilatéralement par le cabinet CPA EXPERTS.
Les parties se sont entendues pour qu’une expertise amiable soit diligentée. Le préjudice du groupe [Y] évalué par le cabinet CPA EXPERTS dans son rapport du 15 juillet 2024 a été ramené à la somme de 1.164.718 €.
Les parties n’ont pu se mettre d’accord sur ce préjudice.
Par ailleurs, une instruction est en cours auprès du tribunal judiciaire de Paris pour déterminer les responsabilités dans la survenance de l’incendie.
LA PROCÉDURE :
Par actes séparés en date du 24 juillet 2024 de Me [N] [I], commissaire de justice associée à Rouen, les sociétés demanderesses (Groupe [Y]) ont fait assigner les sociétés [W] FRANCE et NL Logistique devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 9 septembre 2024.
Par actes séparés en date du 24 juillet 2024 de Me [O] [E], commissaire de justice associé à Levallois-Perret, les sociétés demanderesses (Groupe [Y]) ont fait assigner les sociétés FM Insurance Europe SA, prise en son établissement en France, CHUBB EUROPEAN GROUP et AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 9 septembre 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle 2024 005072.
Par actes séparés en date du 10 avril 2025 de Me [A] [X], commissaire de justice associée à Bordeaux, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE a fait assigner en intervention forcée, à l’audience du 7 juillet 2025, les sociétés [M] [W] CORPORATION et BERKLEY NATIONAL INSURANCE COMPANY.
Par acte en date du 11 avril 2025 de Me [T] [H], commissaire de justice à Caudebec-en-Caux, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE a fait assigner, à l’audience du 7 juillet 2025, la société SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle 2025 006126.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire du tribunal de commerce de Rouen a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024 005072 et 2025 006126.
Après de multiples renvois, l’affaire est fixée à l’audience du 1 er décembre 2025 afin que soit plaidée la seule demande d’expertise judiciaire des sociétés du Groupe [Y].
Le tribunal, en sa composition du 1 er décembre 2025, ne statuera pas sur le fond de l’affaire mais uniquement sur la nomination de l’expert judiciaire. Par ailleurs, la société CHUBB EUROPEAN GROUP déclare se désister d’instance et d’action à l’encontre de la société [W] CORPORATION et la société FM Insurance Europe S.A., prise en son établissement français, demande sa mise hors de cause n’étant pas partie au dossier, le tribunal statuera également sur ces demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions d’incident n° 3 du 3 novembre 2025, les sociétés du Groupe [Y] demandent au tribunal de :
* désigner tel expert spécialisé en matière d’évaluation des préjudices qu’il lui plaira, avec mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* fournir tous éléments d’information, d’ordre technique et de fait, relatifs aux préjudices invoqués dans l’assignation ;
* donner son avis sur le préjudice dont [Y] se prévaut à l’encontre des sociétés défenderesses ;
* entendre tout sachant ;
* se faire assister de tout sapiteur qu’il jugerait nécessaire dans un domaine de compétence distinct du sien ;
* dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat de ce tribunal ;
* dire qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse en leur laissant un délai suffisant pour faire part de leurs dernières observations;
* dire qu’il en sera référé au juge chargé du contrôle des mesures d’instructions, en cas de difficulté ;
* fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance (sic) à intervenir ;
* réserver les dépens ;
* surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Au soutien de sa demande, le Groupe [Y] fait valoir que :
Les articles 143 et 144 du code de procédure civile disposent que les faits peuvent faire l’objet d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge.
Le Groupe [Y], après des expertises amiables, souhaite valoriser le préjudice subi du fait de l’incendie de la société [W] et permettre au tribunal de se fonder sur une évaluation objective de celui-ci.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, le Groupe [Y] demande le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par voie de conclusions d’incident en date du 1 er octobre 2025, la société [W] FRANCE demande au tribunal de :
* prendre acte que la société [W] s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise formée par [Y] sur le fondement de l’article 865 du code de procédure civile visant à faire chiffrer les préjudices allégués ;
* se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer formulée par la société [Y]. A défaut, surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale ;
* rejeter toute autre demande formée à l’encontre de la société [W] ;
* réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la société [W] fait valoir que :
Selon les termes des articles 861-3 à 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire ne dispose pas des pouvoirs de surseoir à statuer.
Une information judiciaire est précisément ouverte devant les juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris qui investiguent sur l’origine du feu.
La demande de la société [Y] d’action civile ne peut intervenir avant le terme de l’instruction judiciaire.
Par voie de conclusions en défense sur incident du 27 novembre 2025, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE demande au tribunal de :
donner acte à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE qu’elle s’adjoint à la demande de la société NL LOGISTIQUE concernant le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte par le Pôle santé publique et environnement du Parquet de Paris des chefs de « destruction involontaire par incendie » et de « mise en danger de la vie d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence » et confiée le 29 octobre 2019 audit pôle ;
* donner acte à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de ses protestation et réserves d’usage sur la demande d’expertise, toutes voies et moyens de droit étant réservés par ailleurs ;
* dire que les frais d’expertise seront à la charge exclusive des demanderesses ;
* donner acte à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de son désistement d’instance et d’action, sous la condition de son acceptation pure et simple par la société [M] [W] CORPORATION dans le cadre de la procédure enrôlée sous le RG n° 2025 006126 ;
* dire que chacune des Parties supportera ses propres frais et dépens ;
* réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE expose que :
Elle forme les plus expresses réserves de droit et de garantie sur la demande de désignation formulée.
Elle s’adjoint à la demande de la société NL Logistique de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte par le Pôle santé publique et environnement du Parquet de Paris des chefs de « destruction involontaire par incendie » et de « mise en danger de la vie d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence » et confiée le 29 octobre 2019 audit pôle.
Elle se désiste d’instance et d’action à l’encontre de la société [M] [W] CORPORATION.
Par voie de conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action du 28 novembre 2025, la société [M] [W] CORPORATION demande au tribunal de :
* donner acte à [M] [W] CORPORATION qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de CHUBB EUROPEAN GROUPE SE ;
* constater que le désistement est parfait ;
* constater l’extinction partielle de l’instance à l’égard de [M] [W] CORPORATION ;
* juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Au soutien de sa demande, la société [M] [W] CORPORATION fait valoir que :
Elle accepte le désistement d’instance et d’action conformément à l’article 395 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions en date du 5 novembre 2024, la société FM Insurance Europe S.A. demande au tribunal de :
Sur l’intervention volontaire de la société FM Insurance Europe S.A., prise en son établissement néerlandais,
* constater que la société FM Insurance Europe S.A., prise en son établissement français à Courbevoie (92400), n’est pas l’assureur de la société [W] FRANCE ;
* constater que la société [W] FRANCE a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la société FM Insurance Europe S.A., prise en son établissement néerlandais.
En conséquence,
* prononcer la mise hors de cause de la société FM Insurance Europe S.A., prise en son établissement français ;
* donner acte à la société FM Insurance Europe S.A., prise en son établissement néerlandais, de son intervention volontaire.
Par voie de conclusions en date du 28 avril 2025, sur la demande de désignation d’un expert judiciaire, la société FM Insurance Europe S.A. demande au tribunal de :
* prendre acte que la société FM Insurance Europe s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise formée par le Groupe [Y], sous les plus expresses réserves, tous droits et moyens demeurant réservés au fond ;
* se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer formulée par le Groupe [Y]. A défaut, surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale ;
* rejeter toute autre demande formée à l’encontre de la société FM Insurance Europe S.A. ;
* laisser les dépens du présent incident à la charge du groupe [Y].
Par voie de conclusions en date du 13 novembre 2025, la société FM Insurance Europe S.A. , prise en son établissement français, demande au tribunal de :
* constater que la société FM Insurance Europe S.A., prise en son établissement français à Courbevoie, n’est pas l’assureur de la société [W] FRANCE ;
* constater que la société [W] FRANCE a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la société FM Insurance Europe S.A., prise en son établissement néerlandais.
En conséquence,
* prononcer la mise hors de cause de la société FM Insurance Europe S.A., prise en son établissement français ;
* condamner la société CHUBB ou tout autre succombant à payer à la société FM Insurance Europe S.A., prise en son établissement français, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société FM Insurance Europe S.A. fait valoir que :
Elle ne porte pas d’objection sur la demande d’expertise formulée par la société [Y].
Le tribunal doit se déclarer incompétent sur la demande de sursis à statuer.
Par voie de conclusions en date du 30 novembre 2025, la société NL Logistique demande au tribunal de :
* donner acte à la société NL Logistique de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par les demanderesses ;
* dire que les frais d’expertise seront à la charge exclusive des demanderesses ;
* réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la société NL Logistique fait valoir que :
Sans s’opposer à la demande d’expertise, elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par les demanderesses, dont les frais seront à leur charge exclusive.
Par voie de conclusions en date du 5 mars 2025, la société AXA FRANCE IARD, ci-après dénommée AXA, demande au tribunal de :
* recevoir la société AXA FRANCE IARD en ses écritures ;
* lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par les demanderesses ;
* dire que les frais d’expertise seront à la charge exclusive des demanderesses ;
* réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la société AXA fait valoir que :
Elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise dont les frais seront à la charge exclusive des demanderesses
Par voie de conclusions reçues le 1 er décembre 2025, la société BERKLEY NATIONAL INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
* donner acte à la société BERKLEY NATIONAL INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par les sociétés [Y] et autres ;
* réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nomination d’un expert judiciaire spécialisé en matière d’évaluation des préjudices subis par les sociétés du Groupe [Y] :
L’article 143 du code de procédure civile dispose : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. ».
L’article 144 du code de procédure civile mentionne : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. ».
Le Groupe [Y] a accepté de faire réaliser une expertise amiable par le cabinet CPA Experts en contradictoire avec les sociétés [W] FRANCE et NL Logistique. L’expert a chiffré le préjudice subi par le Groupe [Y] à la somme de 1.164.718 €. Malgré cette expertise amiable, les parties concernées, à savoir, Groupe [Y], [W] et NL Logistique, n’ont pas trouvé d’accord sur le montant du préjudice.
Le Groupe [Y] sollicite donc, selon les termes des articles 143 et 144 du code de procédure civile, la nomination d’un expert judiciaire.
Dans leurs conclusions et plaidoiries, l’ensemble des parties au litige n’a pas manifesté d’opposition à cette mesure d’instruction qui fournira au tribunal et aux parties un chiffrage contradictoire du préjudice subi par le Groupe [Y].
En conséquence, le tribunal ordonne une expertise dont les dispositions seront décrites dans le dispositif du jugement.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente des résultats de l’expertise judiciaire diligentée :
Les sociétés du Groupe [Y] et [W] FRANCE, ainsi que leurs assureurs, sollicitent du tribunal de commerce de Rouen un sursis à statuer dans l’attente des conclusions des experts nommés par les juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris afin de déterminer les responsabilités dans cet incendie.
L’article 378 du code de procédure civile prévoit : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».
Le tribunal de commerce de Rouen est, en droit, compétent pour prononcer un sursis à statuer dans ce dossier.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. ».
Faute de vision sur la mise en mouvement de l’action publique, dans un premier temps, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, le tribunal de commerce de Rouen prononce un sursis à statuer dans l’attente de la réception du rapport d’expertise financière déterminant le montant des préjudices subis par le Groupe [Y].
Sur les mises hors de cause :
Sur le désistement d’instance et d’action de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE :
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE déclare se désister d’instance et d’action à l’égard de la société [M] [W] CORPORATION.
La société [M] [W] CORPORATION accepte ce désistement.
Les autres défendeurs ne s’y opposent pas.
Il convient de donner acte à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société [M] [W] CORPORATION, de le déclarer parfait et de constater l’extinction partielle de l’instance à l’égard de cette dernière.
Sur la mise hors de cause de la société FM Insurance Europe S.A. :
La société FM Insurance Europe S.A. justifie que son établissement français n’est pas l’assureur de la société [W] FRANCE.
L’ensemble des défendeurs ne s’opposant pas à la mise hors de cause de l’établissement français de la société FM Insurance Europe S.A.
Il convient de mettre hors de cause la société FM Insurance Europe S.A., prise en son établissement français.
Sur les autres demandes :
Tenant compte des demandes des parties de :
* ne statuer dans un premier temps que sur la demande d’expertise des sociétés du Groupe [Y] et sur le sursis à statuer ;
* acter le désistement d’instance et d’action de la société CHUBB à l’encontre de la société [W] CORPORATION ainsi que la mise hors de cause de la société FM Insurance Europe S.A. prise en son établissement français ;
Il n’est nul besoin, à ce stade, d’examiner plus avant les autres moyens des parties.
Sur les dépens :
Il convient de réserver les entiers dépens du jugement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour la société mise hors de cause :
Sur la demande de la société FM Insurance Europe SA, prise en son établissement français, de condamner la société CHUBB à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FM Insurance Europe SA, prise en son établissement français, a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP à payer à la société FM Insurance Europe SA, prise en son établissement français, la somme de 2.000 € à ce titre.
Pour les autres sociétés :
A ce stade de la procédure, il convient de réserver l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Donne acte à la société FM Insurance Europe S.A., prise en son établissement néerlandais, de son intervention volontaire.
Ordonne une expertise et désigne en qualité d’expert Madame [R] [U], sise 140 boulevard Haussmann, 75008 Paris, avec mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* fournir tous éléments d’information, d’ordre technique et de fait, relatifs aux préjudices invoqués dans l’assignation,
* analyser le calcul du préjudice avancé par le Groupe LACATLIS et ses fondements,
* analyser les calculs réalisés par la société CPA EXPERTISE,
* donner son avis après analyse sur le préjudice final à retenir,
* entendre tout sachant,
* se faire assister de tout sapiteur qu’elle jugerait nécessaire dans un domaine de compétence distinct du sien.
Dit que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit que l’expert devra mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis en communiquant un document de synthèse sous forme de pré-rapport en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt de son rapport.
Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 5.000 € à la charge des sociétés demanderesses, qui sera consignée au greffe dans la quinzaine de la demande qui leur en sera faite.
Dit que, dans un délai maximum d’un mois après le dépôt de la provision, l’expert convoquera une première réunion d’expertise au cours de laquelle seront définis la méthodologie qu’il propose, le calendrier des opérations, la date prévisible du dépôt du rapport, l’estimation du prix de l’expertise et une demande de consignation complémentaire éventuelle.
Dit que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels éventuels en intervention forcée au contradictoire de toutes les parties.
Dit que, de ces opérations, l’expert dressera un rapport qui sera déposé au greffe dans un délai de sept mois à compter de la consignation de la provision.
Dit que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations, qu’il devra être mis en copie de toute convocation, compte-rendu de réunion, notes intermédiaires et de synthèse ; qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procèdera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête.
Prononce le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 14 octobre 2026 à 9 heures 30.
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à l’égard de la société [M] [W] CORPORATION, le déclare parfait et constate l’extinction partielle de l’instance à l’égard de la société [M] [W] CORPORATION.
Met hors de cause la société FM Insurance Europe S.A., prise en son établissement français.
Réserve les dépens du présent jugement, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 610,90 €.
Réserve l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des défendeurs à l’exception de la société FM Insurance Europe S.A., prise en son établissement français.
Condamne la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer à la société FM Insurance Europe S.A., prise en son établissement français, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gérard SCHOCHER, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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