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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, 12 juin 2017, n° 2016001933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2016001933 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 001933
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GRÈFFE LE 12/06/2017
Société CREDO (SARL) 8, […]
DEMANDEUR (S)
++
REPRESENTANT (S) : Maître CASTEL Avocate membre de la SCP MARION LEROUX SIBILLOTTE ENGLISK (SAINT BRIEUC)
d dk de de dk Je dk de de 9 de d de d e de de dk de de dk de cke de de
DEFENDEUR (S) : Société MUSIKIT (SARL) 50, Cours de la liberté 69003 Lyon 03
REPRESENTANT (S) 1 Maître CHAPEL Avocat membre de la ELARL LRDL (SAINT BRIEUC) substituant le Cabinet VDG-AVOCATS (LYON)
dk de de de Je dk de de 9 de de Je dk % de J % de ke k dk de de de k
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Gilles LHUAIRE JUGES t Monsieur Y Z
Madame A B
GREFFTIER 1 Monsieur Yves Loïc TEPHO (Commis Greffier)
dk ve dk de dk k k dk 9 oh d « »ke k d e k d de dk de ke dk d k
EMOLUMENTS DU GRÈFFE : 77,08 DONT TVA : 12,85
de À k de de de dk de Je de dk k dk dk de de dk ke dk ke de de k k
ENTRE :
La Société CREDO, Société A Responsabilité Limitée, au capital de 76.250,00 Euros, dont le siège social est sis […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC (22000) sous le numéro 428 796 189, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître CASTEL Avocate membre de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE- ENGLISH Avocats à SAINT BRIEUC, son – mandataire – verbal DEMANDERESSE
La Société MUSIKIT, Société A Responsabilité Limitée, au capital de 72.600,00 Euros, dont le siège social est sis 50 Cours de la liberté – […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON (69000) sous le numéro 350 032 082, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître CHAPEL Avocat membre de la SELARL LRDL Avocats à SAINT BRIEUC substituant le Cabinet VDG-AVOCATS à LYON, son mandataire verbal DEFENDERESSE
Par exploit de la SCP Franck CHASTAGNARET & Julien ROGUET Huissiers de Justice associés à LYON en date du VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE SEIZE, la Société CREDO dont le siège social est sis […] a fait donner assignation à la Société MUSIKIT dont le siège social est sis 50 Cours de la liberté – […], à comparaître le NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :
Vu l’article 1134 du Code Civil,
ENTENDRE CONDAMNER la Société MUSIKIT à régler à la Société CREDO la somme de 5.520,10 € au titre des factures impayées, outre les intérêts de retard au taux du triple du taux légal à compter du 4 MARS 2016 jusqu’à parfait paiement,
ENTENDRE CONDAMNER la Société MUSIKIT à régler à la Société CREDO la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
ENTENDRE ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 6 MARS 2017 où siégeaient Monsieur LHUAIRE Juge faisant fonction de Président, Monsieur Z & Madame B Juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société CREDO distributeur et agence commerciale est un intermédiaire spécialisé dans la commercialisation de mobilier.
En 2014, la Société MUSIKIT spécialisée dans la fabrication, la vente, l’import et l’export de matériels en kit et en produits finis et accessoires a passé plusieurs commandes auprès de l’agence CREDO.
En date du 24 mars 2016, la Société CREDO a saisi le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC afin de faire condamner la Société MUSIKIT à lui régler des factures impayées.
C’est en l’état que se présente devant nous l’affaire.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
LA SOCIÉTÉ CREDO demande au Tribunal dans ses dernières conclusions de :
Vu les dispositions de l’article 1134 du Code Civil,
Condamner la Société MUSIKIT à régler à la Société CREDO la somme de 5.520,10 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts de retard au taux triple du taux légal à compter du 4 mars 2016 jusqu’à parfait paiement,
Condamner la Société MUSIKIT à régler à la Société CREDO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. La SARL CREDO fait valoir LES ARGUMENTS SUIVANTS :
Sur la compétence du Tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC :
Les conditions générales de vente versées aux débats prévoient expressément une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC.
b7 °
Cette clause est parfaitement opposable à la Société MUSIKIT, celle- ci est lisible et annotée en lettres capitales au dos des factures.
Sur le bien-fondé de la créance :
Les commandes étaient passées oralement auprès de la Société CREDO compte tenu du courant d’affaires existant entre les deux parties.
La Société MUSIKIT sollicite le rejet des prétentions de la Société CREDO au motif qu’elle ne rapporterait pas la preuve de la livraison des marchandises.
La Société CREDO verse aux débats les factures du transporteur rapportant la preuve que les marchandises ont bien été livrées à la Société MUSIKIT en juin novembre et décembre 2014.
De plus, la Société CREDO a versé au pied de son assignation les différents courriels qu’elle a adressé à la Société MUSIKIT pour relancer le règlement des factures litigieuses sans aucune réponse de celle-ci.
Sur la demande reconventionnelle de la Société MUSIKIT :
La Société MUSIKIT fait état d’une commande passée en janvier 2010 pour le compte de son client Monsieur X elle prétend que le meuble en question n’était pas adapté à l’usage qu’il devait en être fait.
Elle sollicite à ce titre la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
La Société CREDO exerce deux activités l’une en qualité de distributeur c’est en cette qualité qu’elle a fourni la Société MUSIKIT au titre des factures susvisées impayées et l’autre en qualité d’agent commercial général de la Société MUNARI dont le siège social est en Italie.
La Société CREDO n’est pas la seule agence commerciale de la Société MUNARI sur le territoire Français. Il y a notamment la Société JLT PARTNER, or la commande litigieuse concerne une commande passée auprès de la Société JLT PARTNER pour le compte de la Société MUNARL.
La Société MUSIKIT tente de créer une confusion dans l’esprit du Tribunal et prend pour prétexte cette commande pour ne pas avoir à régler les factures de la Société CREDO, cette demande reconventionnelle de dommages et intérêts tend à démontrer la mauvaise foi de la Société MUSIKIT.
LA SOCIÉTÉ MUSIKIT demande au Tribunal dans ses dernières conclusions de :
Vu les dispositions de l’article 42 et 43 du Code de Procédure Civile, Fu l’article 1315 alinéa 1 du Code Civil, Vu l’article 1134 du Code Civil,
Déclarer la Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC territorialement incompétent au profit du Tribunal de Commerce de LYON,
Rejeter l’intégralité des demandes de la Société CREDO,
Condamner la Société CREDO à verser à la Société MUSIKIT la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts,
Condamner la Société CREDO à verser à la Société MUSIKIT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société CREDO aux entiers dépens.
4 C
La Société MUSIKIT fait valoir LES ARGUMENTS CI-DESSQUS :
Sur l’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC :
Vu l’article 42 et 48 du code de procédure civile il est constant que même prévue entre commerçants une clause attributive de compétence doit avoir été expressément acceptée par les parties au contrat.
Le siège social de la Société CREDO ne justifie nullement que les CGV (Conditions Générales de Vente) qu’elle invoque aient été portées à la connaissance de la Société MUSIKIT et encore moins que celle-ci les aurait acceptées.
De plus, la clause attributive prévue par ces CGV n’est pas mentionnée de façon apparente dans le document concemé puisqu’elle apparaît en bas d’un texte d’une page entière écrit en très petits caractères sans même la mention « clause attributive de compétence ».
Dès lors, la Société MUSIKIT sollicite que la clause attributive de compétence invoquée par la Société CREDO soit écartée.
Le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC se déclarera territorialement incompétent au profit du Tribunal de Commerce de L YON.
Sur le rejet des demandes de la Société CREDO :
La Société CREDO sollicite le paiement de cinq factures correspondant à du matériel qu’elle prétend avoir livré à la Société MUSIKIT il y a près de deux ans.
En l’absence de tout justificatif de livraison effective, cette demande totalement injustifiée sera nécessairement rejetée par le Tribunal.
La Société CREDO reconnaît de fait qu’elle n’a pas la preuve que ces produits aient été livrés puisqu’elle ne produit aucun bon de livraison signé, la Société CREDO ne verse aux débats que des factures de son transporteur.
Les factures du transporteur ne sauraient en aucun cas compenser l’absence de bons de livraisons en bonne et due forme.
Sur la demande de dommages et intérêts de la Société MUSIKIT :
Au mois de janvier 2010, la Société MUSIKIT a pour le compte d’un client Monsieur X acheté un meuble de marque MUNARI auprès de la Société CREDO.
Le meuble n’était pas adapté à l’usage qui devait en être fait. En dépit de ses multiples demandes auprès de la Société CREDO, la Société MUSIKIT n’a jamais obtenu que cette dernière remédie à la situation et a dû gérer elle-même la situation auprès du fabricant la Société MUNARL
La Société CREDO a ainsi causé à la Société MUSIKIT un préjudice à la fois d’image et aussi financier.
SUR CE, LE TRIBUNAL
ATTENDU que les conditions générales de vente versées aux débats prévoient expressément une clause attributive de compétence au profit du 'Fribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC,
ATTENDU que cette clause est parfaitement opposable à la Société MUSIKIT, celle-ci est lisible et annotée en lettres capitales au dos des factures,
EN CONSÉQUENCE, le Tribunal de Commerce de Céans se déclarera compétent territorialement pour juger du présent litige.
Fi T. T ATTENDU que la Société CREDO n’apporte pas la preuve que ces produits ont été livrés puisqu’elle ne produit aucun bou de livraison signé, ATTENDU que la Société CREDO ne verse aux débats que les factures de son transporteur,
EN CONSÉQUENCE, le Tribunal rejettera la demande de la Société CREDO du paiement de ses factures impayées.
E REÇONV, N, IMAGES ET INTÉRÉ DE LA SOCIÉTÉ MUSIKIT :
ATTENDU que la Société MUSIKIT fait état d’une commande passée en janvier 2010 pour le compte de son client Monsieur X,
ATTENDU que le meuble en question n’était pas adapté à l’usage qu’il devait en être fait,
ATTENDU que la commande litigieuse du meuble concerne une commande passée à la Société JLT PARTNER pour le compte de la Société MUNARI,
ATTENDU que la commande ne concerne pas la Société CREDO,
EN CONSÉQUENCE, le Tribunal déboutera la Société MUSIKIT de sa demande de dommages et intérêts.
Attendu que le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge des parties ses frais non compris dans les dépens, il dira qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de la Procédure Civile. :
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
ATTENDU qu’en raison de la nature de l’affaire, le Tribunal estimera qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
SUR LES DÉPENS : ATTENDU qu’il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
ATTENDU que le Tribunal dira les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en déboutera respectivement.
ATTENDU que les parties ont été avisées de la date du prononcé du jugement.
6 b
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R 211-7 du Code de l’organisation judiciaire, Vu l’article 75 du Code de Procédure Civile,
SE DECLARE compétent territorialement pour juger du présent litige, DEBOUTE les deux parties en leurs demandes respectives,
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT qu’il est fait masse des dépens et CONDAMNE chacune des parties à payer la moitié,
DIT les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en DEBOUTE respectivement,
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 77,08 € TTC.
Le jugement a été prononcé par Monsieur LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.
[…]
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