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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 7 juil. 2025, n° 2024003750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2024003750 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003750
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 07/07/2025
Monsieur [H] [U] DEMANDEUR (S) : [Adresse 1] Saint-Cast-le-Guildo : Maître Vincent LAHALLE Avocat membre de la SELARL REPRESENTANT (S) LEXCAP (RENNES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) Société IMMALDI ET COMPAGNIE (SAS) : [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : Maître Christoph SCHÖDEL Avocat membre de la SELARL SELAS WENNER (PARIS) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Louis MORIN JUGES : Monsieur Yves DUBOIS Monsieur Eric PERRO GREFFIER Maître [M] [F] : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 66,13 DONT TVA : 11,02 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ENTRE :
Monsieur [H] [U], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], Chef d’entreprise, demeurant à [Adresse 3] [Localité 2][Adresse 4], représenté par Maître Vincent LAHALLE Avocat membre de la SELARL LEXCAP [Adresse 5], son mandataire verbal, DEMANDEUR
ET :
La Société IMMALDI ET COMPAGNIE, Société par actions simplifiée au capital de 100.000.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 378 568 638, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité audit, représentée par Maître Christoph SCHÖDEL Avocat membre de la SELAS WENNER [Adresse 7], son mandataire verbal, DEFENDERESSE
Par exploit de la SELARL ATLAS JUSTICE Commissaires de Justice associés à NANTERRE, à PUTEAUX LA DEFENSE, à SURESNES, à ANTONY et à EVRY en date du VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, Monsieur [H] [U] demeurant à SAINT-CAST-LE-GUILDO (22380) – [Adresse 8] a fait donner assignation à la Société IMMALDI ET COMPAGNIE dont le siège social est sis [Adresse 6], à comparaître le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les pièces versées au dossier,
Vu les articles 1240 et suivants et 1217 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
ENTENDRE DIRE et JUGER Monsieur [H] [U] autant recevable que bien fondé en ses demandes ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société IMMALDI ET COMPAGNIE à verser à Monsieur [H] [U] la somme de 130.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société IMMALDI ET COMPAGNIE à verser à Monsieur [U] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société IMMALDI ET COMPAGNIE aux entiers dépens, qui comprendront le coût des constats d’huissier et seront recouvrés par la SELARL LEXCAP, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il est rappelé que l’ article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 3] sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques.
Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 19 MAI 2025 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par acte authentique du 31 octobre 2023, la Société IMMALDI ET COMPAGNIE ci-après dénommée Société IMMALDI ET CIE fit l’acquisition auprès de Monsieur [U] d’un ensemble immobilier situé à [Localité 4] (Côtes-d’Armor) pour un prix de 600.000 euros afin de le démolir puis d’y implanter un supermarché à l’enseigne ALDI.
Préalablement, le 21 décembre 2022, Monsieur [U] et la Société IMMALDI ET CIE avaient signé une convention pour la récupération de matériaux par le vendeur à la suite de cette démolition.
Le 30 décembre 2023, Monsieur [U] conclut un contrat de vente des matériaux issus de cette démolition avec Monsieur [A] pour un montant de 150.000 euros.
Le 23 janvier 2024, un procès-verbal de constat de l’état des matériaux est dressé par commissaire de justice en présence de Monsieur [U] et la Société IMMALDI ET CIE; il précise les éléments devant être démontés et être récupérés, ainsi que leur état.
Le 18 mars, le conseil de Monsieur [U] fit part de mentions erronées portées sur le procès-verbal; en réponse, par courrier officiel du 22 mars 2024, la Société IMMALDI ET CIE prit acte de ce que Monsieur [U] n’entendait plus donner suite aux modalités de déconstruction évoquées lors du constat du 23 janvier 2024, indiqua s’en tenir, en conséquence, strictement aux seuls actes signés pour les modalités convenues de la déconstruction.
Le 03 juin, Monsieur [A] fit savoir, en regard de l’état des matériaux récupérés, qu’il ne pouvait verser un prix de reprise supérieur à 20.000 euros au lieu des 150.000 euros initialement convenus (facturation le 20 juin).
Le 04 juin, l’avocat de Monsieur [U] se plaignit de la Société IMMALDI ET CIE qu’une partie des matériaux auraient été détruits et la couverture du magasin principal aurait disparu.
En réponse, par courrier du 17 juillet 2024, le conseil de la Société IMMALDI ET CIE rappela que l’entreprise chargée des travaux de déconstruction faisait son maximum pour préserver les matériaux, mais que certains pouvaient être altérés ; il souligna que la Société IMMALDI ET CIE était exonérée de toute garantie à raison de leur état. Cependant, afin d’apaiser leur relation, la Société IMMALDI ET CIE proposa une couverture équivalente pour le magasin ; enfin, elle laissa le choix à Monsieur [U] de récupérer tous les éléments dans l’état sur le site, à ses risques.
À défaut d’accord et de toute proposition amiable, Monsieur [U] a assigné la Société IMMALDI ET CIE devant le Tribunal de céans afin d’obtenir le remboursement de la différence entre le prix convenu par la convention avec Monsieur [A] et le montant réellement facturé, soit la somme de 130.000 euros.
C’est en l’état que la présente affaire est soumise au tribunal de céans.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. POUR MONSIEUR [H] [U], DEMANDEUR A L’INSTANCE :
Monsieur [H] [U] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les pièces versées au dossier,
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIRE et JUGER Monsieur [H] [U] autant recevable que bien fondé en ses demandes ;
DEBOUTER la Société IMMALDI ET COMPAGNIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Société IMMALDI ET COMPAGNIE à verser à Monsieur [H] [U] la somme de 130.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNER la Société IMMALDI ET COMPAGNIE à verser à Monsieur [H] [U] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société IMMALDI ET COMPAGNIE aux entiers dépens, qui comprendront le coût des différents constats d’huissier et seront recouvrés par la SELARL LEXCAP, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [H] [U] fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
Sur l’inexécution contractuelle :
Monsieur [U] rappelle les dispositions 1217, 1231 et 1231-2 du Code civil et développe les obligations respectives des parties.
Il soutient, d’abord, une absence de contrepartie pour la Société IMMALDI ET CIE concernant la mise à disposition des matériaux (contrat de récupération des matériaux signé le 21 décembre 2022).
Il affirme, en outre, que le non-respect des engagements pris par Monsieur [O] (le responsable de développement immobilier de la Société ALDI) a eu un impact sur le prix de revente ; en effet, il avait signé un contrat de vente des matériaux issus de la déconstruction avec Monsieur [A] pour 150.000 €, sous réserve de leur réception.
Or, Monsieur [O], focalisé sur l’ouverture du magasin, semble ne pas avoir pleinement mesuré les implications de la déconstruction et la réutilisation des matériaux alors que l’objectif et les termes de l’accord, support juridique de la présente action étaient claires, bien compris et validés par toutes les parties, sans contestation dans les échanges entre avocats.
Il expose que le 23 janvier 2024, la Société IMMALDI ET CIE a mandaté un huissier pour établir, en sa présence, les éléments à démonter et leur état.
Toutefois, il a contesté le constat réalisé par cet huissier, choisi et rémunéré par la Société IMMALDI ET CIE, par un courrier du 18 mars 2024 : il n’avait pas pu vérifier les mentions avant sa finalisation ; il insistait sur l’importance de la bonne condition des éléments déconstruits pour leur revente.
La Société IMMALDI ET CIE a répondu en affirmant ne pas garantir l’état des matériaux. Il ajoute qu’il avait été convenu qu’il soit invité aux réunions de chantier en présence de Monsieur [A].
Cependant, à la première réunion, où ils s’étaient rendus, sans invitation, ils ont été clairement écartés.
Monsieur [U] fait grief à la Société IMMALDI ET CIE de n’avoir pas respecté les exigences d’une déconstruction qualitative, réalisant une démolition sans précaution pour les matériaux et de n’avoir pas été prévenu, ni lui, ni son acquéreur pour récupérer ces éléments, malgré son engagement.
Face aux difficultés rencontrées, son Conseil a réagi par courrier le 4 juin 2024, suivi d’une réponse d’IMMALDI ET COMPAGNIE le 17 juillet et un constat d’huissier a révélé la mise à disposition de matériaux supposément équivalents. Pour sa part, il allègue avoir respecté ses obligations, notamment en procédant à l’enlèvement de certains équipements avant la remise des clés. Il précise que Monsieur [A], estimant leur état insuffisant, a réduit son prix de reprise de 150.000 € à 20.000 € (montant facturé le 20 juin 2024).
Il reproche donc à la Société IMMALDI ET CIE, bien qu’ayant été informé de l’intention de revente, de n’avoir pas fourni les éléments dans un état permettant d’atteindre le prix espéré ; le recours à un huissier de justice par la Société IMMALDI ET CIE pour établir l’état des matériaux souligne l’importance de cet aspect dans les échanges entre les parties ; au surplus, les mentions concernant l’absence de garantie de l’état des matériaux ainsi que les conditions de retrait relèvent des seules déclarations de la société IMMALDI ET COMPAGNIE à l’huissier.
Monsieur [U] fait grief à la Société IMMALDI ET CIE de n’avoir pas garanti l’état des matériaux après déconstruction, rendant un constat d’huissier détaillé et disproportionné.
La reprise des matériaux n’avait de sens que si leur état était préservé, ce qui n’a pas été le cas : plusieurs éléments, dont les portes automatiques, la couverture, les chéneaux et le bardage du magasin, ont été détruits ou rendus inutilisables.
La Société IMMALDI ET CIE a proposé des tôles en remplacement, mais celles-ci étaient en mauvais état et inadaptées et les éléments de couverture réapparus sur le site mi-juillet ne correspondaient pas à ceux existants.
Il remarque que des entreprises de démolition ont indiqué que la rapidité d’exécution était privilégiée au détriment du respect du contrat ; les photos prises démontrent ce manque de précaution.
Face à la situation, il a mandaté un huissier et documenté les irrégularités. Au final, le repreneur des matériaux n’a pu en exploiter qu’une infime partie.
Dès lors, la Société IMMALDI ET CIE, en manquant à son obligation de délivrance, engage sa responsabilité, et Monsieur [U] entend demander réparation.
Sur le préjudice :
Monsieur [A] devait racheter les matériaux issus de la déconstruction pour 150.000 euros, selon le contrat du 30 décembre 2023. Cependant, leur état dégradé et la disparition de certaines tôles ont amoindri leur valeur, et il a réévalué le prix à 20.000 euros.
Son préjudice subi s’élève ainsi à 130.000 euros. Afin de démontrer la valeur des éléments concernés, il a sollicité des artisans pour estimer leur prix neuf : la Société ARTISAN MENUISIER [T] a chiffré certaines installations à 43.269,46 euros, tandis que la Société BC2M a évalué les clôtures à 42.180 euros.
Ces estimations, bien qu’elles ne prennent pas en compte l’usure, confirment que le montant initial de 150.000 euros n’était pas surévalué.
En conséquence, Monsieur [U] demande au tribunal de condamner la Société IMMALDI ET CIE à lui verser la somme de 130.000 euros en réparation de son préjudice.
Sur la procédure abusive :
Si le tribunal donne raison à Monsieur [U] et rejette la demande reconventionnelle de la Société IMMALDI ET CIE, la réponse à cette demande ne sera examinée qu’à titre subsidiaire. Monsieur [U] rétorque que, si le Tribunal rejetait ses prétentions, il ne pourrait accorder des dommages-intérêts pour « procédure abusive » sans preuve concrète.
La Société IMMALDI ET CIE doit démontrer en quoi la procédure serait abusive, car le simple rejet d’une demande ne suffit pas à caractériser un abus de justice ; sans ressources équivalentes à celles du défendeur, il agit sur la base d’une convention signée entre les parties et demande simplement son respect. Son action ne peut être qualifiée d’abusive, même en cas d’erreur sur la portée des engagements.
De plus, la Société IMMALDI ET CIE ne prouve ni l’abus de procédure ni l’existence d’un préjudice réel et chiffré ; ses prétentions devraient donc être rejetées.
Sur les autres demandes :
Monsieur [U] demande au tribunal de bien vouloir condamner la Société IMMALDI ET CIE à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris les frais d’huissier pour les différents constats effectués.
Enfin, il sollicite le maintien de l’exécution provisoire de droit, afin d’éviter tout appel dilatoire.
2. Pour la Societe IMMALDI ET COMPAGNIE, defenderesse a L’INSTANCE :
La Société IMMALDI ET COMPAGNIE demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les articles 1102, 1103, 1199 et 1217 et suivants et 1231 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les motifs exposés et les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur [H] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [H] [U] à verser à la Société IMMALDI ET COMPAGNIE la somme d’un montant de 10.000 euros au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [H] [U] à verser à la Société IMMALDI ET COMPAGNIE la somme d’un montant de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] [U] aux entiers dépens.
La Société IMMALDI ET COMPAGNIE, pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
A titre liminaire, la Société IMMALDI ET CIE prend acte que Monsieur [U] vise sa responsabilité contractuelle prévue à l’article 1217 du Code civil.
1. Sur la responsabilité contractuelle de la Société IMMALDI ET CIE (article 1217 du Code civil) :
La Société IMMALDI ET CIE rappelle les principes de la liberté contractuelle (article 1102 du Code civil) et la force obligatoire des contrats (article 1103 du Code civil).
Elle précise que les accords entre les parties résultent formellement de la convention sous seing privé du 21 décembre 2022, de l’acte authentique du 31 octobre 2023 et des échanges officiels entre avocats.
Ainsi, elle soutient que la mise à disposition des matériaux fut convenue et accordée à titre gracieux, sans indemnité ni compensation; elle n’a fait l’objet d’aucune garantie sur la quantité, la valeur ou l’état des matériaux, pour une éventuelle revente ultérieure.
À cet égard, l’absence de toute garantie est une condition essentielle et déterminante de la convention du 21 décembre 2022.
Elle dit avoir exécuté ses engagements contractuels : mandat à une entreprise de déconstruction et mise à disposition gratuite des éléments à Monsieur [U], ce que lui-même reconnaît.
Elle précise que la convention du 21 décembre qui lie les parties n’est pas un contrat de vente, mais une simple convention de récupération de matériaux ; il n’existe donc aucune obligation de délivrance.
Sur le principe relatif des contrats (article 1199 du Code civil) :
La Société IMMALDI ET CIE reproche à Monsieur [U] de se voir appliquer une obligation qu’elle n’a nullement contractée ni consentie.
En effet, elle est entièrement étrangère au contrat conclu entre Monsieur [U] et Monsieur [A] et en qualité de tiers, il ne peut pas créer d’obligations à sa charge.
En outre, elle relève que ledit contrat a été conclu postérieurement à la convention de mise à disposition (21 décembre 2022) et l’acte de vente (31 octobre 2023).
Monsieur [U] ne peut donc se prévaloir d’une quelconque obligation, une exigence de qualité à la suite du démantèlement des éléments bâtis, une garantie de récupération pour une revente à un prix déterminé.
Sur la demande paiement (article 1231 du Code civil) :
La Société IMMALDI ET CIE affirme que le préjudice invoqué ne peut donner lieu à une indemnisation puisque le dommage n’était pas prévisible. D’ailleurs, Monsieur [U] n’a jamais précisé la destination des matériaux après leur enlèvement (revente à des ferrailleurs, mise en déchetterie, par exemple).
Dès lors, l’affirmation selon laquelle elle se serait engagée à mettre à disposition des matériaux dans un état pouvant présumer un prix de revente à 150.000 euros est sans quelque fondement et sans justification.
Sur la procédure abusive :
La Société IMMALDI ET CIE accuse Monsieur [U] de mauvaise foi, caractérisée par l’absence de tout fondement à l’action, pour lui avoir réclamé à une somme d’argent alors qu’il avait accepté, sans condition ni garantie, de recevoir gratuitement certains matériaux déconstruits.
Sur les autres demandes :
La Société IMMALDI ET CIE sollicite l’allocation d’une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
1. Sur l’inexecution contractuelle et la responsabilite de la Societe IMMALDI ET COMPAGNIE :
ENDROIT :
L’article 1103 du Code Civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1107 du Code Civil dispose : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure.
Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. ».
L’article 1217 du Code Civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. ».
L’article 1231-2 du Code Civil dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. ».
Enl’espece :
Monsieur [U] accuse la Société IMMALDI ET COMPAGNIE de ne pas avoir respecté ses engagements : les matériaux et matériels livrés, loin de répondre aux attentes, portent en eux une déconstruction inadaptée, l’empêchant ainsi de bénéficier du gain espéré par leur revente.
Le 21 décembre 2022, la Société IMMALDI ET COMPAGNIE et Monsieur [U] ont conclu une convention de récupération de matériaux suite à la déconstruction aux termes de laquelle Monsieur [U] se réapproprie les charpentes, couvertures, bardage portes coulissantes rideaux métalliques de différents bâtiments ainsi que la clôture et portails ; le dernier paragraphe de cette convention précise : « La mise à disposition de l’ensemble des matériaux déconstruit est faite à titre gratuit, et ne donnera lieu à aucune indemnité ni contrepartie. ».
Le 23 janvier 2024, Madame [R], clerc habilitée d’un office de commissaire de justice s’est rendue sur place pour effectuer les constatations sur l’état des matériaux dans les différents éléments du bâtiment, ainsi que l’état relaté par les parties présentes.
Ce procès-verbal expose que : « Monsieur [O] [Responsable Développement de la Société ALDI] et Monsieur [W] [Responsable technique de la Société ALDI] rappellent que le démontage et la mise à disposition de Monsieur [U], des différents éléments et matériaux décrits ci-après, constituent un service rendu gracieusement à Monsieur [U] et que ce dernier ne pourra réclamer aucune compensation y compris financière, ni rechercher de responsabilité juridique quant à l’état des dits éléments et matériaux mis à disposition après démontage. ».
Par courrier du 18 mars 2024, le conseil de Monsieur [U] regrettait que le procès-verbal du constat contradictoire ne lui ait pas été soumis avant achèvement, ajoutant que Monsieur [U] avait trouvé un acquéreur au prix de 150.000 euros et qu’il entendait « que la déconstruction soit faite dans des conditions telles que la revente puisse être réalisée. ».
En préambule, les parties ne contestent pas la gratuité expresse de l’accord. En d’autres termes, la Société IMMALDI ET COMPAGNIE procure à Monsieur [U] un avantage purement gratuit et ne retire aucun bénéfice du contrat.
1.1. Sur l’absence de garantie :
En droit, aucun article du Code Civil n’impose d’obligation de garantie au donateur.
Dès lors, si la Société IMMALDI ET COMPAGNIE devait délivrer les matériaux, c’est-à-dire exécuter ce qu’elle a promis, elle n’a pas assumé, comme un vendeur, la garantie : elle donne les éléments récupérés avec toute leur imperfection, leur état de dégradation.
Or, Monsieur [U] ne démontre aucune faute sur la remise des matériaux, aucune mauvaise foi pouvant engager la responsabilité de la Société IMMALDI ET COMPAGNIE.
Au reste, il est pour le moins étonnant que Monsieur [U], le vendeur de l’ensemble immobilier, ne soit tenu à aucune garantie en ce qui concerne l’état de ce bien et les vices de toute nature, apparents ou cachés dont les bâtiments pouvaient être affectés (acte de vente du 31 octobre 2023, § XIV. Charges de conditions de la vente), et, paradoxalement, qu’il écornifle les matériaux récupérés et cherche la responsabilité de l’acquéreur précisément en raison de l’état de dégradation ou de l’insuffisance de ceux-ci.
1.2 Sur le préjudice :
A titre subsidiaire, Monsieur [U] évalue son préjudice uniquement sous le seul angle du contrat conclu avec Monsieur [A], alors que le concédant, la Société IMMALDI ET COMPAGNIE n’a pris aucun engagement à l’égard de ce tiers à la convention de gratuité pour lui procurer un quelconque avantage.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA Monsieur [H] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
2. SUR LA PROCEDURE ABUSIVE :
ENDROIT :
L’article 32-1 du Code de Procédure Civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
Enl’espece :
Il ressort des éléments soumis au Tribunal que la Société IMMALDI ET COMPAGNIE ne fournit aucun élément pour apprécier un dommage, ni de méthodes appropriées pour procéder à l’évaluation de son préjudice.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
JUGERA que l’action prétendue abusive de Monsieur [H] [U] n’est caractérisée par aucune faute susceptible d’avoir fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice ;
REJETTERA la demande présentée par la Société IMMALDI ET COMPAGNIE de dommages et intérêts pour la somme de 10.000 euros pour procédure abusive.
3. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
ENDROIT :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. ».
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
REJETTERA la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile par Monsieur [H] [U] et le CONDAMNERA à payer à la Société IMMALDI ET COMPAGNIE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4. SUR LES DEPENS :
ENDROIT :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
Enl’espece :
Il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [U] qui perd son procès.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur [H] [U] aux entiers dépens.
5. Sur les autres demandes :
Le Tribunal DIRA qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire, dont est assortie de droit la présente décision.
Le Tribunal JUGERA les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en DEBOUTERA respectivement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le Code de Procédure Civile, notamment les articles 16, 455, 515 et 700,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,
Vu les articles 1103, 1107, 1217 et 1231-2 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTE Monsieur [H] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
JUGE que l’action prétendue abusive de Monsieur [H] [U] n’est caractérisée par aucune faute susceptible d’avoir fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice ;
REJETTE la demande présentée par la Société IMMALDI ET COMPAGNIE de dommages et intérêts pour la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile par Monsieur [H] [U] et le CONDAMNE à payer à la Société IMMALDI ET CIE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire, dont est assortie de droit la présente décision ;
JUGE les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en DEBOUTE respectivement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 66,13 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
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