Confirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fréjus, 4 déc. 2017, n° 2010008061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus |
| Numéro(s) : | 2010008061 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE GENERALE SA c/ COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE PRESSE ET DE COMMUNICATIONS dite CMPC (SA) |
Texte intégral
N° le Rôle : 2010 00 864 _ 2009 [w5S4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (VAR)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus (Var) ainsi jugé et prononcé à Fréjus (Var) par mise à disposition au greffe
Le 4 DECEMBRE 2017 Sur 6 pages
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : M. Y
JUGES : […]
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CECCHINI
Le présent jugement est signé par Monsieur Y PRESIDENT, et par Maître ARIANE COUCHOT GREFFIER ASSOCIEE DE LA SELARL COUTANT-COUCHOT présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
2010/8061 2009/4551 / TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS
ENTRE LA SOCIETE GENERALE, SA au capital de 550.781.598,75€, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, dont le siège social est à PARIS (9°) […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant également poursuites et diligences de son Directeur du Service Recouvrement de MARSEILLE(13002) demeurant en cette qualité en ladite ville 9, […] large.
COMPARAISSANT par Maître LABBE substituant Me Bertrand DUHAMEL membre de la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocat inscrit au barreau de Draguignan, demeurant en ladite ville […]
DEMANDEUR D’UNE PART
ET Monsieur X, Félix, Z A, « Les Vallons », […], Valescure, […]
ET SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE PRESSE ET DE COMMUNICATION dite « CMPC », société immatriculée au RCS DE CANNES sous le numéro 562 850 081, dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
COMPARAISSANT tous deux par Maître Philippe BARBIER, avocat au barreau de Toulon, y demeurant […], avocat plaidant.
Et la SCP LOUSTAUNAU-FORNO), avocat au barreau de Draguignan, y demeurant […], […]
DEFENDEURS D’AUTRE PART SUR QUOI
Par acte d’huissier de justice en date du 20 et le 22 juillet 2009, la SA SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur X A et la SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE PRESSE ET DE COMMUNICATION dite « CMPC » à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Fréjus. ,
Par acte d’huissier de justice en date du 25/10/2010, la SA SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur X, Félix, Z A à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Fréjus.
Les parties ont été appelées à l’audience publique du 12/12/2016 à 14H30.
LES FAITS :
cL
2010/8061
2009/4551
La SA SOCIETE GENERALE est créancière de cinq sociétés du groupe A qui ont fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, il s’agit des sociétés suivantes : IAPCA, IPJPSE, PPB, PSIE et SPPM.
La SA SOCIETE GENERALE a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire désigné soit pour :
SAS IAPCA un total de 751.020,02 € toutes créances confondues
SA IPJPSE un total de 1.150.286,10 € toutes créances confondues
SARL PPB un total de 794.359,21 €
SAS PSIE un total de 710.420,77 € toutes créances confondues
SARL SPPM un total de 308.179,51 € toutes créances confondues
En garantie de ses différentes créances, la SA SOCIETE GENERALE bénéficie des engagements de cautions solidaires souscrit par Monsieur X A à hauteur de :
780.000 € au profit de la SAS TAPCA
650.000 € au profit de la SA IPJPSE
780.000 € au profit de la SARL PPB
390.000 € au profit de la SAS PSIE
130.000 € au profit de la SARL SPPM ,
La SA SOCIETE GENERALE bénéficie de surcroît des engagements de caution solidaire souscrits par la SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE PRESSE ET DE COMMUNICATION dite « CMPC » à hauteur de :
170.000 € au profit de la SAS IAPCA
195.000 € au profit de la SA IPJPSE
50.000 € au profit de la SARL PPB
Les démarches amiables auprès de Monsieur X A et de la SA COMPAGNIE MEÉDITERRANEENNE DE PRESSE ET DE COMMUNICATION dite «CMPC» n’ont pas permis de trouver une solution.
La SA SOCIETE GENERALE a été autorisée à garantir ses créances par la prise d’hypothèque judiciaire provisoire sur les droits immobiliers dont Monsieur X B est titulaire sur les communes de Saint Raphaël et Fréjus.
Pour les demandes et prétentions des parties il est renvoyé aux conclusions déposées et plaidées à l’audience par les parties.
MOTIFS : Vu les conclusions déposées et plaidées à l’audience par les parties,
Attendu que par application de l’article 455 du CPC il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties,
|
|
| 2010/8061 2009/4551
Attendu qu’aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, il est stipulé que «le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
Attendu qu’il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2009/4551 et 2010/8061, un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.
Attendu qu’en date des 20 et 22 juillet 2009 la SA SOCIETE GENERALE assigne Monsieur J acques A et la SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE PRESSE ET DE COMMUNICATION dite « CMPC » pour qu’ils soient condamnés à payer diverses sommes sur le fondement des cautionnements qu’ils auraient respectivement consentis à son profit et en la faveur respective des sociétés IAPCA, IPJPSE, PPB, PSIE et SPPM.
Attendu qu’en préambule le conseil de Monsieur X A et de la SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE PRESSE ET DE COMMUNICATION dite « CMPC » soulève l’exception de péremption.
Qu’il est demandé de constater qu’une période de plus de deux ans s’est écoulée sans qu’intervienne un acte interruptif article 386 du CPC.
Attendu que les cinq ordonnances du juge commissaire en date du 06 juillet 2011 rejettent les créances déclarées au passif de chacune des sociétés en sauvegarde (IAPCA, PSIE, PPB, SPPM, IPJ, PSE), la Cour d’Appel d’Aix en Provence a rendu le 6 juin 2016 cinq arrêts confirmant la péremption d’instance au 12/04/2015.
Attendu que la SA SOCIETE GENERALE indique avoir frappé de pourvoi chaque arrêt mais qu’ils
_ sont exécutoires dès leur prononcé soit le 22/09/2016, ont force et autorité de chose jugée.
4
Attendu que les actes accomplis dans le cadre de ces instances d’appel n’ont pas interrompu le délai de péremption, en conséquence ils ne peuvent pas interrompre le délai de péremption de l’instance suivie contre les cautionnaires.
Le Tribunal jugera l’instance introduite sous le n°2010 008061 périmée. Attendu qu’en matière commerciale la procédure est orale ; Que les écritures échangées entre les parties ne les lient qu’en leur dernier état, telles que soutenues à
l’audience de plaidoirie.
En l’espèce, les écritures communiquées en vue de l’audience du 12/12/2016 visent expressément Particle 386 du CPC.
Que tous échanges entre avocats quel qu’en soit le support sont de nature confidentielle.
2010/8061 2009/4551
Que pour perdre son caractère confidentiel un courrier d’avocat à avocat soit porté la mention « officiel » et n’a d’effet que s’il se substitue à un acte de procédure.
Attendu que les conclusions échangées entre les parties n’ont pas pour effet de créer une interruption de péremption d’instance que si elles sont réitérées verbalement à l’audience. :
Attendu que depuis les assignations introductives d’instance des 20 et 22 juillet 2009 aucun acte de interruptif du délai n’est intervenu de sorte que l’instance introduite sous le n° 2009 004551 est périmée depuis le 23/07/2011.
Attendu qu’il conviendra de débouter la SA SOCIETE GENERALE de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Attendu qu’il n’y a pas lieu à allocation de dommages et intérêts.
Attendu que Monsieur X A et de la SA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE PRESSE ET DE COMMUNICATION dite « CMPC » ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge et qu’il est donc justifié de leur allouer par application de l’article 700 du CPC une indemnité de 8.000 € chacun.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement , Contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du CPC,
Vu l’article 386 du CPC ;
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2009/4551 et 2010/8061.
Juge l’instance introduite sous le n°2010 008061 périmée.
Juge l’instance introduite sous le n° 2009 004551 périmée depuis le 23/07/2011.
Déboute la SA SOCIETE GENERALE de toutes autres demandes, fins ét conclusions.
Dit n’y avoir lieu à allocation de dommages et intérêts.
Condamne la SA SOCIETE GENERALE à payer à chacun des défendeurs la somme de 8.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Û
2010/8061
2009/4551
Met les dépens à la charge de la SA SOCIETE GENERALE, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,52 € TTC dont 17,42 € de TVA.
Le Greffier Le Président
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