Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 09, 28 juin 2018, n° 2018L00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2018L00766 |
Texte intégral
[…]
[Ne de Minute 2018L02763 | REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
9ème CHAMBRE N° de Rôle : 2018L00766 Le 28 Juin 2018, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT Délibéré par : Président : M. Patrick CARRALE Juges : M. Sarhan CHAARI M. Benoît ANDRE Greffier, lors des débats : Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée Lors des débats : M. C D, Vice-procureur Audience publique du 11 Juin 2018 DEMANDEUR : SAISINE DE MME LA […] DEFENDEUR : M. E F Y 13 […]
né le […] à […]
comparant assisté de Me Kama MACALOU […]
— 7
N° de PC : 2016J01486 JUGEMENT DE DECHEANCE PERSONNELLE
Par jugement en date du 20/09/2016, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SARL A PARIS BAT 124b-126 Ave […].
Le tribunal étant saisi par le Ministère Public, a convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception, en application de l’article R63 1-4 du code de commerce le défendeur, reçue le 21/02/2018, à comparaître en audience publique le 9 Avril 2018, pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions des Articles L653-1 à L653-11 du code de commerce.
M. E F Y né le […] à […] a comparu assisté Me Kama MACALOU en audience publique.
Le Tribunal a renvoyé l’instance à l’audience publique du 11 Juin 2018. M. E F Y a comparu assisté Me Kama MACALOU en audience publique
La SELARL A M. J. Liquidateur a été convoqué et en dépit de l’absence du Mandataire désigné, et en la présence de Mme X salarié(e) de l’étude qui a déclaré s’en rapporter à Justice; ne pouvant produire aucun mandat spécifique, sur injonction du Président nous avons constaté sous toute réserve, le caractère contradictoire de la représentation dans la présente instance.
Il ressort de la convocation et du rapport de M. Le Juge-commissaire que l’entreprise dont il s’agit exploitait un fonds de commerce d’entreprise générale d’étanchéité et de maçonnerie générale, qu’elle a été créée le 24/02/2012, que la procédure a été ouverte sur Assignation, que la date de cessation des paiements a été fixée au 28 Janvier 2016, soit un retard de 6 mois et 5 jours, qu’une insuffisance d’actif d’environ 450.000 € a été créée en 4 ans et 5 mois d’exploitation, alors que le dernier chiffre d’affaires annuel était d’un montant inconnu et que l’entreprise employait un nombre inconnu de salariés.
Il ressort dudit rapport que les faits suivants ont été relevés à l’encontre du défendeur :
— Avoir omis de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
— Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
— Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
— De mauvaise foi, n’avoir pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur, les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
— Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Me Kama MACALOU déclare avoir sollicité le renvoi lors de la précédente audience afin de porter plainte contre M. Z B qui s’est fait passer pour un conseil fiscaliste et à qui M. Y a remis tous les documents originaux de la Société ainsi qu’une somme de 5.000 euros ; qu’il y a une procédure pénale avec plusieurs clients ayant remis les originaux de leurs documents à M. Z ; que l’Expert Comptable dit n’avoir plus aucun document en sa possession ; que Maître A a été alerté des agissements de M. Z ; qu’elle a communiqué le peu de documents qu’il reste à M. Y ; qu’elle demande le sursis à statuer.
3 M. C D, Vice-procureur observe qu’aucune pièce ne lui a été communiquée et demande au Tribunal de les écarter ; que la plainte ne lui a pas été communiquée ; qu’il n’y a eu aucune coopération, que des courriers sont arrivés à son adresse mais qu’il n’est pas allé les chercher ; qu’il y a un certain nombre de manquements applicable au dirigeant et requiert une interdiction de gérer pendant 6 ans.
Attendu que le défendeur n’a pas participé à la procédure ; Attendu qu’en l’espèce les faits reprochés finalement retenus sont ceux déjà mentionnés ;
Qu’il y a donc lieu d’interdire à M. E F Y de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale et de fixer la durée de cette mesure à 6 ans ;
Attendu que le tribunal, compte tenu des circonstances de la cause, estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article L 653-11 du Code de Commerce, de prononcer l’exécution provisoire.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2018 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
N° de PC : 2016J01486 DECISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, sur le rapport écrit du Juge Commissaire en date du 03/04/2017,
Dit que :
e M. E F Y 13 Sq Surcouf […] né le […] à […]
est déchu pour une durée de 6 ans du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Met les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public à charge par celui-ci d’en assurer le recouvrement.
La minute du présent jugement est signée par : M. Patrick CARRALE, Président et par Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Reddition des comptes ·
- Ministère public ·
- Vin ·
- Ministère ·
- Avis favorable
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Modification substantielle ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Substitut du procureur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Département ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Décompte général ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Équipement mécanique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Substitut du procureur
- Parc ·
- Part sociale ·
- Capital ·
- Associé ·
- Cession ·
- Fonds d'investissement ·
- Immatriculation ·
- Prise de participation ·
- Sociétés ·
- Immobilier
- Menuiserie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Pharmacie ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Créanciers ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur
- Offre ·
- Transport ·
- Atlantique ·
- Cession ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Département ·
- Contrats ·
- Administrateur
- Crédit d'impôt ·
- Création ·
- Redressement judiciaire ·
- Rémunération ·
- Déclaration ·
- Identifiants ·
- Revenu ·
- Taux de prélèvement ·
- Traitement (salaire) ·
- Rubrique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Personnes ·
- Loisir ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vidéodisque ·
- Redressement judiciaire ·
- Édition ·
- Code de commerce ·
- Redressement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Application ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Ouverture
- Robotique ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Appel d'offres ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Stock ·
- Cartes ·
- Achat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.