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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 20 juin 2018, n° 2018F00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2018F00576 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2018F00576 – 1816400018/1
ge
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-A
13/06/2018 JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT
Numéro de rôle général : 2018F576 Numéro de Procédure collective : 2018RJ150
[…]
DEBITEUR :
RUE DU GARAT
[…]
Inscrit au RCS sous le numéro 412 810 137 RCS SAINT-A
Activité : recyclage de cartouches pour imprimante laser et négoce de consommables informatiques
Dirigeante: SAS ENKI (RCS Saint-A n°535138572)°ayant pour Président Monsieur Yves POITOUX.
Comparution : Monsieur Yves POITOUX.et assisté par Maître PANDRAUD Z, avocat. Monsieur X Y, représentant des salariés.
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Gisèle BOST
Juges : Monsieur Jacques TARDY Monsieur Patrick RULLIERE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA , greffier, et en présence de Monsieur Marco SCUCCIMARRA, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 13/06/2018.
Jugement prononcé en audience publique le 13/06/2018 par Madame Gisèle BOST, président assisté de Maître Philippe KINNA , greffier, qui l’ont signé.
2018F00576 – 1816400018/2
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 18/04/2018, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant La SAS CMB FRANCE et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 13/06/2018 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d’observation,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L631-15 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le représentant des salariés entendu,
Le Ministère Public entendu,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient La SAS CMB FRANCE en période d’observation, laquelle prendra fin au 17/10/2018, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 17/10/2018 à 14 heures 30, pour y être entendus, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l’administrateur judiciaire devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 17/10/2018 à 14 heures 30 sis […], 1° étage, 42000 SAINT-A pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra à SELARL AJ UP prise en la personne de Me Z A-B, en sa
qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan
Æ
2018F00576 – 1816400018/3
économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 11 du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Le PE
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