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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 25 nov. 2025, n° 2024J00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00871 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
25/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J871
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315, [Adresse 1], [Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, [Adresse 3]
ET
* La SARL ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN Numéro SIREN : 414754523, [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [M], [S] – SELAS, [M] AVOCAT, [Adresse 5] Maître, [Y] Sarah – ISTYA SOCIETE D’AVOCATS, [Adresse 6]
* La SAS DOC, [A], [G] Numéro SIREN : 390471639, [Adresse 7]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [E], [T] Case n°, [Adresse 8] Maître, [H], [F] – SAS, [W] & ASSOCIES, [Adresse 9]
Copie exécutoire délivrée le 25/11/2025 à Me, [M], [S]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 décembre 2022 la société LOCAM a signé avec la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN en la personne de, [U], [C] un contrat de location d’un serveur ZEENDOC fourni par la société DOC, [A], [G] moyennant le règlement de 20 loyers trimestriels de 807,00 € HT chacun.
Le procès-verbal de livraison et de conformité, signé par la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN et la société DOC, [A], [G], porte la date du 28 septembre 2023.
Le 6 février 2024, aucune échéance n’ayant été payée, la société LOCAM a adressé à la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN une mise en demeure de régulariser la situation sous un délai de huit jours, faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit, conformément à l’article 12 des conditions générales du contrat de location. La lettre recommandée a été reçue le 9 février 2024.
Le 24 mai 2024, à la requête de la société LOCAM, une assignation à comparaître devant le Tribunal de SAINT-ETIENNE a été délivrée à la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN par la SELARL, [K]-PERROT, commissaires de justice à PARIS (75), en la personne de Maître, [O], [K], aux fins de condamnation à régler à la société LOCAM la somme principale de 21 304,80 € correspondant à la somme des loyers échus impayés et restant à échoir augmentés de la clause pénale de 10 %.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00871.
Le 2 septembre 2024, à la requête de la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN, une assignation à comparaître en intervention forcée devant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a été délivrée à la société DOC, [A], [G] par la SCP ABC JUSTICE, commissaires de justice à Paris 15e (75), en la personne de Maître, [V], [Z], par substitution, aux fins d’ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 2024J00871, d’anéantir les contrats litigieux et en tout état de cause de condamner la société DOC, [A], [G] à garantir la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la société LOCAM.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01271.
Le 7 octobre 2024 le juge de la mise en état du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a ordonné la jonction des procédures et a dit que l’affaire inscrite sous le numéro RG 2024J01271 sera jointe à celle inscrite sous le numéro RG 2024J00871.
À l’issue du calendrier de procédure l’affaire est venue en plaidoiries le 30 septembre 2025.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
À l’appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider
1- Sur le rejet de la demande en caducité du contrat de location
La société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN poursuit la caducité du contrat de location, ce qui suppose l’anéantissement d’un contrat qui lui est interdépendant, or la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN ne produit ni même n’identifie un contrat qui serait interdépendant au contrat de location.
2- Sur les prétendus vices du consentement
La société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN poursuit la nullité du contrat, sur le fondement du dol et/ou de l’erreur, affirmant que le procès-verbal de livraison et de conformité serait un faux, car prétendument antidaté, or elle ne prouve rien de ce qu’elle allègue alors que la charge de la preuve incombe à la partie qui prétend que son consentement a été vicié.
3- Sur l’exception d’inexécution
La société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN prétend que la solution ne lui a jamais été livrée alors même qu’elle produit un procès-verbal de livraison et de conformité attestant du contraire.
Les allégations de faux ci-avant évoquées ne sont pas prouvées et l’exception d’inexécution n’a pas vocation à prospérer.
4- Sur le rejet des dispositions consuméristes
La société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN invoque les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement pour que soit prononcée la nullité du contrat qu’elle a conclu.
Faute de démonstration que la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN répond favorablement aux critères visés par l’article L. 221-3 du code de la consommation la demande en nullité sera rejetée.
5- Sur les frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits. Elle est fondée à solliciter le paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LOCAM demande au Tribunal de
* DÉBOUTER la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN de toutes ses demandes, fins et conclusions;
* CONDAMNER la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN à régler à la société LOCAM la somme principale de 21 304,80 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 9 février 2024 ;
* CONDAMNER la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN aux entiers dépens d’instance.
La société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN fait plaider
La société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN a pour objet le commerce de gros (commerce interentreprises) d’habillement et de chaussures.
Le 21 décembre 2022, la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN acceptait un devis de la société DOC, [A], [G] lui proposant la mise en place d’un logiciel informatique qui permettrait l’intégration des factures directement sur son logiciel de gestion commerciale. C’est dans ces conditions que le contrat litigieux de location financière entre la société LOCAM, loueur, la société DOC, [A], [G], fournisseur et la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN, locataire, était signé, le 21 décembre 2022 en même temps que le procès-verbal de livraison et de conformité.
À ce jour, la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN n’a toujours pas été livrée du serveur. La société LOCAM tentant de prélever des loyers, la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN s’y est opposée. La société LOCAM a fait parvenir à la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN le « procès-verbal de livraison et conformité ». Le gérant de la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN découvrait alors que la mention « lu et approuvé », la date et le lieu de la signature avaient été ajoutés a posteriori par la société DOC, [A], [G].
Le 22 décembre 2023, la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN déposait alors plainte auprès du commissariat du, [Localité 1] pour tentative d’escroquerie. Par la même occasion, elle faisait constater le 25 janvier 2024 par exploit de commissaire de justice que l’application des « serveurs ZEENDOC » faisant l’objet du contrat, n’avait jamais été installée sur les serveurs de l’entreprise.
1- Sur la nullité pour vice du consentement (dol)
Le dol se caractérise par un acte de tromperie qui émane d’une volonté de tromper du co-contractant et d’une erreur déterminante du consentement de la victime.
Le procès-verbal de livraison signé, même sans réserve, ne constate une situation de fait que jusqu’à preuve contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens.
Faute d’une nouvelle rencontre entre le la société DOC, [A], [G] et la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN après le 21 décembre 2022, la date de livraison figurant sur le « procès-verbal de livraison et de conformité » a donc nécessairement été apposée a posteriori par le personnel de la société DOC, [A], [G] sans requérir le consentement de la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN.
La société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN n’aurait jamais consenti à contracter si elle avait réalisé que le contrat n’était qu’une manœuvre visant à l’escroquer. Donc, l’erreur a été déterminante de son consentement.
La société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN a été victime de dol entrainant ainsi la nullité du contrat aux torts des sociétés LOCAM et DOC, [A], [G], qui devront en supporter les conséquences financières, notamment par leur condamnation au paiement de la somme de 7 000 € à titre de dommages intérêts.
2- Sur l’absence d’exécution et l’exception d’inexécution
A- Sur l’absence d’exécution du contrat et l’exception d’inexécution
Les sociétés LOCAM et DOC, [A], [G] se prévalent de la bonne exécution du contrat, pourtant, leur argumentaire présente des incohérences majeures. La société DOC, [A], [G] allègue qu’il y aurait eu un « utilisateur actif » dès le 26 janvier 2023, Monsieur, [R], [C], qu’elle aurait transmis par mail son identifiant et son mot de passe permettant de se connecter à la plateforme, ce qu’elle ne prouve pas, et ce alors que les serveurs n’auraient, selon le procès-verbal ci-avant évoqué, été mis en service qu’à compter du 28 septembre 2023, soit plus de huit mois plus tard.
En conséquence, l’obligation relative à la mise à disposition des serveurs, qui est une obligation de résultat incombant à la société DOC, [A], [G], fait défaut et sa responsabilité contractuelle sera engagée à ce titre.
Il est ainsi parfaitement légitime, sur le fondement de l’article 1219 du code civil, que la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN refuse d’exécuter son obligation en paiement du fait de l’inexécution du contrat par DOC, [A], [G]. La résolution ayant été réalisée par la société LOCAM après que la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN fasse valoir son exception d’inexécution : il lui appartient de solliciter la garantie de la société DOC, [A], [G], en faute contractuellement.
B- Sur la réparation du préjudice résultant de l’inexécution
Il a été ci-dessus démontré que la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN n’a jamais eu l’accès aux serveurs contractualisé avec la société DOC, [A], [G]. Cette inexécution fautive a privé la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN du traitement rapide et efficace de ses données qui était attendu et a engendré un préjudice d’exploitation caractérisé par des pertes de temps et des coûts supplémentaires. Ces préjudices découlent directement des manquements des sociétés DOC, [A], [G] et LOCAM. Dès lors, la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN est fondée à solliciter la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts.
3- Sur la nullité pour violation du code de la consommation
Le contrat litigieux a été conclu à la suite d’un démarchage au sein des locaux de la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN sis, [Adresse 10] à, [Localité 2]. L’activité de la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN est le commerce de gros d’habillement et de chaussures. L’objet du contrat a été conclu pour des besoins professionnels mais n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN. Ainsi, au regard de la jurisprudence, les dispositions du code de la consommation sont applicables au cas d’espèce.
On ne peut que constater que le prix total du service proposé par la société DOC, [A], [G] ne figure pas au contrat pas plus que n’est indiqué un délai de livraison dans lequel le professionnel s’engage à livrer les serveurs. Dès lors, les dispositions de code de la consommation sont enfreintes. Ainsi, compte tenu du manquement aux obligations d’informations sur le prix et sur le délai de livraison, il convient de constater la nullité du contrat litigieux.
4- Sur la bonne foi et le non-respect de l’obligation de loyauté
De la conclusion du contrat, lors de laquelle le commercial de la société DOC, [A], [G] a apposé lui-même les tampons de la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN au prétexte de la simplicité bien que la livraison n’était pas effective, à l’inexécution du contrat et à l’accord néanmoins donné à la société LOCAM pour qu’elle puisse activer les prélèvements des échéances de la location financière, les preuves de l’absence de bonne foi de non-respect de l’obligation de loyauté de la part de la société DOC, [A], [G] sont nombreuses. La société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN est donc fondée à demander la condamnation des sociétés DOC, [A], [G] et LOCAM à payer ensemble la somme de 5 000 € de dommages intérêts sur ce fondement.
5- Sur les demandes arbitraires de la société LOCAM
La société LOCAM réclame le paiement de la somme de 21 304,90 € au titre des arriérés de loyers (3 loyers échus impayés) et de l’indemnité de résiliation (17 loyers à échoir). Les demandes chiffrées de la société LOCAM sont absolument injustifiées en ce qu’elles fixent à la somme de 968,40 € le loyer mensuel, alors même que le contrat tripartite prévoit un loyer de 269 € par mois, soit 4 fois inférieur.
6- Sur les frais et les dépens
Il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer. Par conséquent, il conviendra de condamner les sociétés DOC, [A], [G] et LOCAM au paiement d’une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En conséquence la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN demande au Tribunal de
À titre principal :
* PRONONCER la nullité du contrat pour dol en application de l’article 1137 du code civil ;
* CONDAMNER en conséquence, in solidum les sociétés LOCAM et DOC, [A], [G] au paiement à la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN de la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts ;
À titre subsidiaire :
* DIRE que la société DOC, [A], [G] a manqué à son obligation de livraison ou mise à disposition du bien ;
* DIRE en conséquence, légitime l’absence de paiement opposé par la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN ;
* CONDAMNER en conséquence, la société DOC, [A], [G] au paiement à la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN de la somme de 7 000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations contractuelles ;
À titre infiniment subsidiaire :
* DIRE que le droit de la consommation est applicable au contrat conclu le 21 décembre 2022 ;
* PRONONCER la nullité du contrat pour violation des dispositions du code de la consommation ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés LOCAM et DOC, [A], [G] au paiement de la somme de 7 000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions du code de la consommation ;
En tout état de cause,
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant le Tribunal de commerce, sous le numéro RG 22/04315 ;
* DÉBOUTER les sociétés LOCAM et DOC, [A], [G] de leurs demandes, fins et conclusions;
* DIRE que les sociétés DOC, [A], [G] et LOCAM ont manqué à leur obligation de loyauté;
* CONDAMNER en conséquence in solidum les sociétés DOC, [A], [G] et LOCAM au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect de leur obligation de loyauté ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés DOC, [A], [G] et LOCAM au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés LOCAM et DOC, [A], [G] aux entiers dépens.
La société DOC, [A], [G] fait plaider
Le 21 décembre 2022, la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN a régularisé avec la société LOCAM un contrat de financement portant sur la solution ZEENDOC pour une durée de 21 trimestres moyennant un loyer de 269 € HT par mois, soit 807 € HT par trimestre.
Les ingénieurs de la société DOC, [A], [G] ont pris contact avec la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN pour déployer la solution, ce qui a pris plusieurs mois. Finalement, la solution ZEENDOC a été installée et mise en service le 28 septembre 2023 et Monsieur, [R], [C], cogérant a reçu un mail lui permettant de se connecter avec son identifiant et son mot de passe. C’est son adresse mail qui a été renseignée et paramétrée pour être l’utilisateur actif.
Aucun délai de livraison de la solution n’était contractuellement prévu.
La société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN a par la suite refusé tout contact avec la société DOC, [A], [G] et cette dernière apprendra que la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN a signé un contrat avec un autre fournisseur ce qui explique son refus d’honorer ses échéances auprès de la société LOCAM.
1- Sur le vice du consentement
La société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN allègue qu’elle aurait été victime d’une tentative d’escroquerie et fait état qu’elle a déposé une plainte contre la société DOC, [A], [G]. La société DOC, [A], [G] n’a jamais été entendue suite à cette plainte, la plainte en question n’étant pas une plainte avec constitution de partie civile.
Ces allégations sont infondées, les faux en écriture ne sont pas démontrés, et le Tribunal se référera au contrat de location, au mandat de prélèvement ainsi qu’au procès-verbal de livraison sur lesquels figurent à chaque fois le tampon de la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN ainsi que le nom et la signature du co-gérant Monsieur, [C].
2- Sur l’inexécution : la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN a fait constater l’absence d’installation de serveurs ou de logiciel sur les ordinateurs
Ce constat ne démontre rien puisqu’il n’y a eu aucun serveur ou logiciel installé chez la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN.
L’application ZEENDOC est une solution qui permet un classement des documents par le biais de classeurs qui sont paramétrés au regard des besoins de l’utilisateur et surtout c’est une solution qui est installée dans le CLOUD auprès de l’éditeur SAGESSE INFORMATIQUE.
En conséquence, il est tout à fait logique, qu’en se rendant sur un ordinateur le commissaire de justice n’ait pu rechercher l’application ZEENDOC puisque celle-ci n’y apparait pas. C’est un serveur en « Software as a Service » (SaaS) en ligne. Cette solution physique n’apparait donc pas chez le client puisque c’est l’éditeur qui choisit où il héberge le logiciel.
Pour se connecter à cette solution ZEENDOC il faut que l’utilisateur se connecte à l’adresse ZEENDOC avec son login et son mot de passe qui lui permet alors d’accéder au serveur. Il n’y a donc pas de logiciel ZEENDOC installé directement sur l’ordinateur ou sur un serveur physique.
Ainsi que le démontrent les pièces produites, l’activation de la solution ZEENDOC a été réalisée le 26 janvier 2023. L’utilisateur actif qui a été désigné et renseigné est Monsieur, [R], [C] co-gérant de la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN.
Les éléments qui sont produits par la société DOC, [A], [G] démontrent que la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN avait bien accès à l’application ZEENDOC mais qu’en revanche à partir du moment où elle a régularisé un contrat avec un autre fournisseur comme elle le dit elle-même, elle n’a pas accepté de nouveau rendez-vous avec la société DOC, [A], [G] pour que soit mise en place la formation de ses collaborateurs qui étaient prévue sur deux jours.
3- Sur l’interdépendance des contrats
Contrairement à ce qu’affirme la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN il n’y a pas de contrat tripartite. La société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN est liée par contrat avec la société LOCAM et la société DOC, [A], [G] est le fournisseur de la société LOCAM. Le principe de l’interdépendance des contrats est indifférent au cas présent et il est demandé au Tribunal de débouter la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN l’ensemble de ses demandes en toutes les fins qu’elles comportent à l’encontre de la société DOCLINE, [G].
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société DOCLINE, [G] a été contrainte d’engager des frais irrépétibles dans le cadre de la présente procédure pour assurer la défense de ses intérêts. Elle est donc fondée à solliciter la condamnation de la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence la société DOC, [A], [G] demande au Tribunal de
À titre principal:
* JUGER que la société DOC, [A], [G] a rempli ses obligations contractuelles, En conséquence,
* DÉBOUTER la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN de toutes ses demandes,
* CONDAMNER la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN à payer à la société DOC, [A], [G] la somme de 3 000 € sur Le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
Se fondant sur le contrat de location signé le 21 décembre 2022, le procès-verbal de livraison et de conformité daté du 28 septembre 2023, l’absence de paiement de toute échéance par le locataire, la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN, et la lettre de mise en demeure en date 24 mai 2024 la société LOCAM demande que la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN soit condamnée à lui payer l’ensemble des échéances convenues au contrat, majorées de la clause pénale contractuelle de 10 %.
Pour s’opposer à cette demande la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN demande, à titre principal, que le contrat litigieux soit annulé pour dol, à titre subsidiaire qu’elle soit libéré de ses obligations de paiement par le constat de défaut d’exécution de la société DOC, [A], [G], et à titre infiniment subsidiaire, que le contrat litigieux soit annulé pour violation des dispositions du code de la consommation. En tout état de cause la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN demande que les sociétés LOCAM et DOC, [A], [G] soit déboutées de toutes leurs demandes.
À titre liminaire le Tribunal entend rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a pas donc nécessité de les reprendre dans le dispositif, ces points étant traités, si besoin en était, dans l’exposé des motifs.
1- Sur la demande en nullité fondée sur le dol
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges » et que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Le dol étant un vice du consentement il s’apprécie au jour de la conclusion du contrat. Enfin, de jurisprudence constante, ainsi que le spécifiait l’article 1116 dans sa version antérieure au 1 er octobre 2016, le dol ne se présume pas et doit être prouvé. C’est ainsi au 21 décembre 2022, date non contestée de la signature du contrat litigieux qu’il revient au Tribunal d’apprécier d’éventuelles manœuvres dolosives.
Ainsi qu’il résulte des pièces communiquées (contrat, procès-verbal de livraison, attestation des gérants et de deux salariés) le commercial de la société DOC, [A], [G] a fait signer à Monsieur, [U], [C] un ensemble de documents.
D’une part un contrat de location avec assurance « serveur, [L] – Flux 1 200 documents par an » moyennant 20 loyers trimestriels de 3 x 269 € HT (soit 807 € HT). Le cadre « date de livraison » n’est pas renseigné. Le cadre « acceptation de la location » contient les nom, prénom et qualité du signataire ,([U], [C], co-gérant), la mention manuscrite « lu et approuvé », la mention manuscrite de la date (21/12/2022) et du lieu ,([Localité 3]) ainsi que la signature manuscrite sur laquelle a été apposé le tampon humide de la société.
Il est attesté et non contesté que le même jour un procès-verbal de livraison et conformité vierge a été signé (pièce LOCAM n°2). Il présente, au 21/12/2022, dans le cadre « Le locataire » la mention manuscrite « lu et approuvé », la mention manuscrite du lieu de signature «, [Localité 3] », ainsi que la signature manuscrite sur laquelle a été apposé le tampon humide de la société.
L’examen des documents démontre que les mentions manuscrites ci-dessus évoquées des cadres « locataire » sont manifestement de la même main. La copie de carte nationale d’identité produite avec l’attestation de Monsieur, [U], [C] (pièce n°11 de la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN) permet de constater que la signature figurant sur la carte nationale d’identité est la même que celles figurant dans les cadres « locataire » du contrat signé et du procès-verbal de livraison et conformité.
Il est attesté et non contesté (par exemple par l’attestation produite en pièce n°12 de la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN) que c’est le commercial de la société DOC, [A], [G] qui a apposé lui-même le tampon humide de la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN aux emplacements requis pour cette apposition après avoir recueilli la signature de Monsieur, [U], [C].
S’il convient de relever qu’aucun délai d’exécution n’est mentionné dans le cadre « date de livraison » le Tribunal souligne qu’en dehors des dispositions du code de la consommation qui seront évoquées en leur temps, la liberté contractuelle permet de ne pas indiquer de délai et que cette absence n’a en soi donc rien d’illicite. L’entrée en vigueur de la partie financière du contrat (le contrat de location proprement dit) est assujettie, quant à elle, à la validation du procès-verbal de livraison et de conformité ainsi que le spécifie l’article 1 des conditions générales de location du contrat.
S’il convient également de relever que la signature du procès-verbal de livraison et de conformité, non daté, a été recueillie par avance lors de la signature du contrat et donc avant l’exécution de la prestation commandée, il n’est fait état d’aucune contrainte de quelque nature que ce soit qui aurait été opposée pour ce faire.
Il résulte de ce qui précède que la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN n’a démontré aucune manœuvre dolosive de la part de la société DOC, [A], [G] à la date de la conclusion du contrat ni aucune dissimulation intentionnelle. Le dol n’est ainsi pas prouvé.
En conséquence le Tribunal déboutera la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat litigieux pour dol en application de l’article 1137 du code civil et de sa demande subséquente en dommages et intérêts.
2- Sur le défaut d’exécution du contrat litigieux
L’article 6 du code de procédure civile dispose : « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La société LOCAM allègue à l’appui de sa demande que le procès-verbal de livraison et de conformité signé par la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN est la preuve de ce que l’exception d’inexécution ne peut prospérer.
La société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN allègue que la solution Zeendoc commandée auprès de la société DOC, [A], [G] n’a jamais été déployée. Elle affirme qu’elle n’a jamais convenu avec la société DOC, [A], [G] la validation du procès-verbal de livraison et de conformité et que le document produit par la société DOC, [A], [G] à la société LOCAM, document qui a déclenché l’échéancier des loyers, est un faux.
La société LOCAM soutient que les allégations de faux ne sont pas prouvées.
La société DOC, [A], [G] affirme que l’activation de la solution ZEENDOC a été réalisée le 26 janvier 2023 qu’il s’agit d’une solution dite « Software as a Service » (SaaS), que l’accès à la solution se réalise ainsi en son connectant avec son identifiant et son mot de passe, que quatre classeurs ont été paramétrés pour ranger les documents de la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN, et que Monsieur, [R], [C] co-gérant a alors été désigné et renseigné (pièce n°4 de la société DOC, [A], [G]).
La jurisprudence de la Cour de cassation établit que « le procès-verbal de livraison signé, même sans réserves, ne constate une situation de fait que jusqu’à preuve contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens » (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 octobre 2019, 18-14.861).
Il a été précédemment établi, par les attestations et la comparaison visuelle avec le contrat, que le procès-verbal de livraison et de conformité vierge a été signé par Monsieur, [U], [C] le même jour, 21 décembre 2022, que la signature du contrat. Par contre il est manifeste que la mention «, [Localité 3] » du cadre « LE FOURNISSEUR » du procès-verbal de livraison et de conformité ainsi que les dates « 28/09/2023 » figurant dans les cadres « LE LOCATAIRE » et « LE FOURNISSEUR » sont d’une même main qui n’est pas celle de, [U], [C] (pièce LOCAM n°2).
Les discordances présentes sur le procès-verbal de livraison ne permettent pas de lui accorder une quelconque valeur juridique. Dès lors, la société LOCAM ne peut s’appuyer sur celui-ci pour prétendre au respect par la société DOC, [A], [G] de son obligation de délivrance.
À l’appui de son affirmation de l’absence de déploiement de la solution Zeendoc la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN produit diverses attestations et notamment un courriel émanant du technicien en charge du projet pour DOC, [A], [G] proposant les dates du 02/10/2023 ou du 03/10/2023 (et donc postérieures au 28 septembre 2023) « afin que nous puissions nous entretenir par téléphone et ainsi débuter le déploiement de votre solution Zeendoc » (pièce n°6 de la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN).
L’article 1 des conditions générales du contrat de location stipule que le paiement du prix devient exigible au seul vu du procès-verbal de livraison et de conformité signé. Il résulte du même article qu’il n’appartenait pas à la société LOCAM de vérifier la bonne exécution par la société DOC, [A], [G] de ses obligations, dès lors que le contrat stipule expressément que l’obligation de délivrance est exécutée sous le contrôle exclusif du locataire qui dégage à ce titre le loueur de toute responsabilité.
Néanmoins il apparaît à la lecture des conclusions de la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN que cette dernière n’a découvert l’existence du procès-verbal de livraison et de conformité tel qu’il a été adressé par la société DOC, [A], [G] à la société LOCAM que lorsque cette dernière a fait parvenir à la défenderesse une copie dudit procès-verbal alors qu’elle s’était opposée à la première tentative de prélèvement du premier loyer par la société LOCAM faute de déploiement de la solution Zeendoc. Ces allégations de la société DOC, [A], [G]. Il en résulte que la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN était dans l’impossibilité de contrôler la validité du procès-verbal de livraison et de conformité avant la mise en place de l’échéancier de financement par la société LOCAM.
Le Tribunal constate également qu’aucune échéance de loyer n’a été payée par la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN qui s’est opposée à toute tentative de prélèvement de la société LOCAM et a immédiatement opposé à cette tentative que la solution Zeendoc n’a pas encore été déployée.
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En conséquence, faute de valeur juridique du procès-verbal de livraison et de conformité daté du 28 septembre 2023 et la société DOC, [A], [G] faillissant dans l’administration de la preuve d’un déploiement de la solution Zeendoc objet du contrat signé le 21 décembre 2022, le Tribunal juge que sur le fondement de l’article 1217 du code civil la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN était fondée à refuser d’exécuter le paiement des loyers exigés par la société LOCAM.
3- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles
La société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN demande que la société DOC, [A], [G] soit condamnée au paiement à la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN de la somme de 7 000 € au titre des dommages et intérêts pour « non-respect de ses obligations contractuelles ».
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN fait grief à la société DOC, [A], [G] d’avoir failli en ses obligations contractuelles.
Or la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN est liée par contrat avec la société LOCAM et non avec la société DOC, [A], [G]. Le grief formulé par la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN à l’encontre de la société DOC, [A], [G] est donc non fondé.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN de sa demande à l’encontre de la société DOC, [A], [G] pour « non-respect de ses obligations contractuelles».
4- Sur la demande de nullité pour violation des dispositions du code de la consommation
La société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN demande que soit prononcée la nullité du contrat du 21 décembre 2022 pour violation des dispositions du code de la consommation.
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que « les dispositions des sections 2, 3, 6 du « Chapitre ler : Contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) » applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieur ou égal à cinq ».
Ainsi que rappelé plus avant avec les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile il revient à la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN d’apporter la preuve qu’elle satisfait aux conditions fixées par l’article L. 221-3 du Code de la consommation.
Le contrat du 21 décembre 2022 est un contrat hors établissement (signé suite à un démarchage de la société DOC, [A], [G] au siège social de la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN), entre deux professionnels (les sociétés ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN et LOCAM).
Ainsi qu’en atteste le Kbis fourni en pièce n°10 par la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN, le champ principal de l’activité de cette dernière est le commerce en gros et détail de chaussures, cuirs, articles en cuir et accessoires ; le déploiement d’une application de gestion électronique des documents en mode SaasS, objet du contrat du 21 décembre 2022, n’entre pas dans ce champ d’activité.
Par contre la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN n’apporte pas la preuve que le nombre de salariés qu’elle employait à la date de la signature du contrat litigieux était inférieur ou égal à cinq.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les griefs formulés par la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN, le Tribunal déboute la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN de toutes ses demandes fondées sur le code de la consommation.
5- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour non-respect des obligations de l’article 1104 du code civil
Rappelant la disposition d’ordre public de l’article 1104 du code civil selon laquelle « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN, demande que les sociétés LOCAM et DOC, [A], [G] soient condamnés solidairement à lui régler la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect de leur obligation de loyauté.
Les griefs formulés par la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN sont intégralement dirigés contre la société DOC, [A], [G], la société LOCAM s’étant contentée de tirer les conclusions contractuelles résultant de la fourniture d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé et non alors contesté par la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN.
La société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN considère que le fait que le commercial de la société DOC, [A], [G] ait fait signer un formulaire vierge de procès-verbal de livraison et de conformité non daté « par facilité », « même si la livraison n’est pas effective » serait la manifestation la plus criante de la mauvaise foi du fournisseur de la solution Zeenloc.
Cette pratique, bien que peu conventionnelle, n’est pas en soi étrangère avec la recherche d’un consentement entre les parties avant de reporter une date consensuelle de livraison effective à reporter sur le procès-verbal, la preuve de ce consensus pouvant être apportée par tous moyens. Ainsi donc, les faits rapportés par la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN ne sauraient permettre de caractériser que le contrat du 21 décembre 2022 n’ait pas été négocié, formé et exécuté de bonne foi.
En tout état de cause, comme déjà relevé, le contrat du 21 décembre 2022 n’est pas un contrat tripartite : il lie la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN et la société LOCAM. Le Tribunal relève qu’aucun grief n’est formulé à l’encontre de la société LOCAM sur le fondement de l’article 1104 du code civil.
En conséquence le Tribunal déboutera la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN de sa demande de condamnation solidaire des sociétés DOC, [A], [G] et LOCAM pour manque de loyauté.
6- Sur les demandes de la société LOCAM
La société LOCAM demande que la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN soit condamnée à lui régler la somme principale de 21 304,80 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 9 février 2024.
Ainsi qu’établi plus avant, faute de valeur juridique du procès-verbal de livraison et de conformité daté du 28 septembre 2023 et d’administration de la preuve d’un déploiement de la solution Zeendoc objet du contrat signé le 21 décembre 2022, le Tribunal a jugé que sur le fondement de l’article 1217 du code civil la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN était fondée à refuser d’exécuter le paiement des loyers exigés par la société LOCAM.
En conséquence le Tribunal déboutera la société LOCAM de ses demandes.
7- Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le Tribunal considère, à l’examen des conclusions et des pièces produites qu’il n’est pas inéquitable de laisser chacune des parties avec les frais qu’elle a dû exposer dans la présente procédure.
En conséquence le Tribunal déboutera chacune des parties de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutée en ses demandes, la société LOCAM, demanderesse, sera condamnée en tous les dépens.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
N’y ayant pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et par jugement en premier ressort,
DÉBOUTE la société LOCAM de sa demande de condamner la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN à lui régler la somme principale de 21 304,80 € représentant les échéances impayées du contrat du 21 décembre 2022 majorées de la clause contractuelle de 10 % ;
DÉBOUTE la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN de sa demande de prononcer la nullité du contrat du 21 décembre 2022 pour dol en application de l’article 1137 du code civil et de sa demande subséquente de condamner, in solidum les sociétés LOCAM et DOC, [A], [G] à lui régler la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN de sa demande de condamner la société DOC, [A], [G] à lui régler la somme de 7 000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect d’obligations contractuelles ;
DÉBOUTE la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN de sa demande de prononcer la nullité du contrat du 21 décembre 2022 pour violation des dispositions du code de la consommation et de sa demande subséquente de condamner in solidum les sociétés LOCAM et DOC, [A], [G] à lui régler la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN de sa demande de condamner in solidum les sociétés DOC, [A], [G] et LOCAM à lui régler la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1104 du code civil pour non-respect de leur obligation de loyauté ;
DÉBOUTE la société LOCAM de sa demande de condamner la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société DOC, [A], [G] de sa demande de condamner la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société ANCIEN ACCESSOIRE PARISIEN de sa demande de condamner in solidum les sociétés DOC, [A], [G] et LOCAM à lui régler la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LOCAM en tous les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 93,87 € ;
PRONONCE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Michel NAUD Juges : Monsieur Yvan SALVADOR, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 25/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Michel NAUD
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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