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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Nazaire, réf., 12 juin 2018, n° 2018001371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire |
| Numéro(s) : | 2018001371 |
Texte intégral
[…]
J
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE {Cour d’Appel de Rennes)
ORDONNANCE DE REFERE
DATE : 12 juin 2018 COPIE EXECUTOIRE DELIVRÉE RG : 2018001371 LE A2 fot/2e19 ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE. af nee Run; DEMANDEUR
La Société ASA GIMBERT société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro 793 968 983 dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour Avocat plaidant, Maître Emmanuel RUBI de la Selarl d’Avocats Inter-barreaux BRG (Nantes- Paris), Avocat au Barreau de Nantes (44), et pour avocat postulant, le cabinet MGA, avocats au barreau de SAINT NAZAIRE.
DEFENDEUR
La Société PROMOCEAN, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro 382 671 014, dont le siège social est […] à La Baule (44500) prise en la personne de son représentant légal, en cette qualité audit siège ;
Ayant Avocat Maître Carole GAUTHIER, Avocat au barreau de Nantes.
DATE DES DEBATS : 29 mai 2018
JUGE DES REFERES : Madame RETAILLEAU, substituant le Président du Tribunal. GREFFIER : Monsieur MASMEJEAN
FAITS
Suivant un contrat en date du 14 janvier 2016, {daté par erreur du 14 janvier 2015), la société PROMOCEAN a confié à la société ASA GIMBERT une mission de maîtrise d’œuvre pour une opération immobilière située à Nantes, […].
Cette mission de maîtrise d’œuvre a consisté notamment à réaliser l’Etude Préliminaire, la Rédaction d’un Avant Projet Sommaire, le dépôt du dossier de Permis de Construire et la réalisation des Plans de Commercialisation.
Ledit contrat prévoyait une rémunération de 3% du coût des travaux et a été arrêté à 32 760€ HT.
Le 29 février 2016, la société ASA GIMBERT a émis une première facture d’un montant de 19 656,00 € TTC correspondant aux études préliminaires (PRE) et à l’Avant Projet Sommaire (APS) et le 31 mars 2016, la société ASA GIMBERT émettait une seconde facture d’un montant de 19 656,00 € TIC correspondant au dépôt du Permis de Construire.
Le permis de Construire a été déposé au nom de la société PROMOCEAN, le 31 mars 2016 à la Mairie de Nantes, pour un délai d’instruction de trois mois.
fn 1/7
TX
Par différents courriels à partir du 13 avril 2016, NANTES METROPOLE demandait à la société ASA GIMBERT [a fourniture de pièces complémentaires.
La société ASA GIMBERT a transmis ces demandes à la société PROMOCEAN mais aucun de ces documents n’ayant été retournés signés, la société ASA GIMBERT alertait le 28 juillet 2016 la société PROMOCEAN par lettre recommandée avec AR ainsi que par un courriel du même jour, de l’urgence de déposer les pièces.
Le 12 août 2016, la VILLE DE NANTES adressait un courrier à la société PROMOCEAN, l’informant que le dossier déposé de Permis de Construire avait fait l’objet d’une décision tacite de rejet suite à la non communication de documents par PROMOCEAN.
Le 30 juin 2016 et le septembre 2016, la société ASA GIMBERT a réclamé par courriers, le règlement de ses deux factures restées impayées auprès de la société PROMOCEFAN.
Le 16 février 2017, la ASA GIMBERT et la société PROMOCEAN ont signé un protocole d’accord dans lequel la société PROMOCFAN s’engageait à répartir les sommes non versées à la SAS AGA GIMBERT pour la mission de maîtrise d’œuvre au […] à NANTES, soit 39 312 euros TTC en sus des deux prochains dossiers qui lui seraient confiés sur l’année 2017.
Les parties lors de l’audience de référé du 29 mai 2018 ont indiqué que ce protocole était caduc, aucune mission n’ayant permis le respect de ce protocole.
La société ASA GIMBERT a depuis mis en demeure la société PROMOCEAN par lettre recommandée du 4 avril 2018.
Ce courrier n’ayant pas été suivi d’effet, la Société ASA GIMBERT s’est vue contrainte d’agir en justice.
LA PROCEDURE – PRETENTION DES PARTIES
Le 23 avril 2018, la Société ASA GIMBERT SAS a assigné la société PROMOCEAN SAS d’avoir à comparaitre devant le Président du Tribunal de Commerce de Saint Nazaire, statuant en référé, à l’audience prévue le mardi 15 mai 2018, à 14H 30.
Après un renvoi, les parties se sont présentées à l’audience du 29 mai 2018.
Dans ses conclusions 1, la Société ASA GIMBERT demande au Juge des Référés de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
1°) Débouter la société PROMOCEAN de ses demandes, fins et conclusions ;
2°) Condamner la société PROMOCEAN à payer à la société ASA GIMBERT la somme de 32 760 € au titre de provision sur les factures impayées ;
3°) Condamner la société PROMODEAN à payer à la société ASA GIMBERT la somme de 8 410,30 € à titre de provision à valoir sur les intérêts moratoires conventionnels ;
4°) Condamner la société PROMOCEAN à payer à la société ASA GIMBERT la somme de 3 000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
5°} Condamner la Société PROMOCEAN aux entiers dépens de l’instance ;
Dans ses conclusions en défense numéro 3, la Société PROMOCEAN demande au Président du tribunal de Saint Nazaire, statuant en référé de :
Vu les articles 873 et 700 du CPC
Vu l’article 1147 du Code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société PROMOCEAN recevable et bien fondée en ses demandes ;
Constater que la société ASA GIMBERT a commis des fautes dans l’exécution de sa mission et engagé sa responsabilité contractuelle ;
Constater que la société ASA GIMBERT ne justifie pas de la date d’envoi ni de la date de réception de ses factures à la société PROMOCEAN ;
Constater que la société ASA GIMBERT à renoncé au paiement des intérêts moratoires conventionnels en signant le protocole transactionnel avec la société PROMOCEAN :
PA 2/7
\
Constater qu’il existe un différend entre la société ASA GIMBERT et la société PROMOCEAN sur l’exécution et l’interprétation du protocole transactionnel ;
Constater l’existence de contestations sérieuses ;
En conséquence,
Débouter la société ASA GIMBERT de sa demande en paiement d’une provision à valoir sur ses factures ; Débouter la société ASA GIMBERT de sa demande en paiement d’une provision à valoir sur les intérêts moratoires conventionnels ;
Dire n’y avoir lieu à référé.
A titre subsidiaire,
Réduire significativement les demandes en paiement de provisions de la société ASA GIMBERT
En tout état de cause,
Condamner la société ASA GIMBERT au paiement d’une somme de 1 S00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société ASA GIMBERT aux entiers dépens ;
MOYENS DES PARTIES La société ASA GIMBERT SAS expose :
La société PROMOCEAN a une obligation non sérieusement contestable de régler non seulement le montant des factures mais également les intérêts moratoires qui avaient été contractuellement convenu.
Sur la provision à valoir sur les factures : 1.1 sur la rémunération de l’architecte
En droit :
Le contrat de maitrise d’œuvre prévoit en son article 5.1.1 : « La rémunération H.T. de l’orchitecte représente 3% du coût des travaux, exprimé à l’orticle 3 du présent contrat. Elle est orrêtée à la somme de 32 760 euros HT soit (en toutes lettres) trente deux mille sept cent soixante euros hors taxes. »
&«
« En cos d’interruption définitive de la mission, les droits acquis sont colculés en fonction de la valeur des éléments de missions fixées dans le tableou de décomposition à l’article 4 et de leur avancement. »
Les honoraires à l’architecte sont dus dès que ce dernier fournit Une prestation ou un service.
En l’espèce, Aux termes du contrat de maitrise d’œuvre en date du 14 janvier 2016, la société PROMOCEAN s’engageait à régler la société ASA GIMBERT une rémunération totale hors taxes de 32 760 €. Pour rappel, la mission de la société ASA GIMBERT consistait en :
— L’élaboration des études préliminaires (PRE)
L’Avant Projet Sommaire (APS)
— Le dépôt du Dossier de Permis de Construire {DPC)
— La réalisation des Plans de Commercialisation (PLC). Il était contractuellement convenu que, postérieurement au dépôt du dossier de demande de permis de construire la société ASA GIMBERT pouvait assister la société PROMOCEAN, à sa demande. La société ASA GIMBERT a respecté son engagement contractuel d’assistance dans les différentes étapes du projet qui lui ont été confiées. La société PROMOCEANS a expressément reconnu devoir la somme de 39 312 € TTC aux termes d’un protocole d’accord en date du 16 février 2017 ; Ce protocole n’a jamais été respecté puisque la société PROMOCEAN n’a réglé aucune somme et n’a confié aucun nouveau chantier à la société ASA GIMBERT.
OA 3/7
La carence et l’inactivité du maître d’ouvrage, à savoir la société PROMOCEAN, ne doivent pas être préjudiciables à la société ASA GIMBERT dont les exigences contractuelles ont été remplies.
1.2 Sur le respect par la société ASA GIMBERT de ses obligations contractuelles
La société PROMOCEAN prétend que la société ASA GIMBERT aurait manqué à ses obligations contractuelles en ne l’informant pas de la demande de pièces complémentaires faite par la Ville de NANTES.
Le contrat de maîtrise d’œuvre prévoyait qu’après le dépôt du permis de construire, il appartenait à la société PROMOCEAN, maître d’ouvrage, d’informer « l’architecte de toutes correspondonces avec l’odministrotion et des éventuels recours contre le permis de construire »
Dans le respect de son obligation de conseil la société ASA GIMBERT a été contrainte d’alerter à plusieurs reprises, le maître d’ouvrage sur les risques encourus à ne pas fournir les pièces sollicitées.
C’est uniquement en raison de la défaillance de la société PROMOCEAN que le permis de construire n’a pas été accordé.
La société PROMOCEAN réplique :
L’article 873 alinéa 2 du CPC est ainsi rédigé « dans les cos où l’existence de l’obligotion n’est pas sérieusement contestoble, il peut occorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de foire, »
La demande de la société ASA GIMBERT se heurte à des contestations sérieuses.
Sur la contestation sérieuse de la créance de la société ASA GIMBERT 1.1 Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce
Le permis de construire déposé par la société ASA GIMBERT pour le compte de la société PROMOCEAN a fait l’objet d’un refus avec une interdiction d’effectuer les travaux, en raison d’un défaut de pièces complémentaires nécessaires à l’instruction.
La responsabilité de la société ASA GIMBERT est manifestement engagée.
La société PROMOCEAN n’a été destinataire de la demande de communication de pièces complémentaires que très tardivement dans le courant du mois de juillet 2016 par la société ASA GIMBERT et ce alors que cette dernière avait eu l’information de la part des services instructeurs de la Ville plusieurs mois, auparavant.
il sera précisé qu’il s 'agissait d’une période de fermeture pour congés annuels de la société PROMOCEAN qui n’a pas pu récupérer la lettre recommandée de la société ASA GIMBERT.
Si les coordonnées de la société PROMOCEAN figurent bien sur la demande de permis de construire, en sa qualité de pétitionnaire et maître d’ouvrage, celle de la société AGA GIMBERT y figuraient nécessairement en sa qualité d’architecte.
C’est en effet la société ASA GIMBERT qui a transmis à la société PROMOCEAN les demandes de communication de pièces des services instructeurs de la Ville et non l’inverse.
À défaut d’avoir transféré à la société PROMOCEAN, dans des délais suffisants, la demande de pièces complémentaires, la société PROMOCEAN 2 été mise dans l’impossibilité de compléter son dossier de permis de construire, conformément aux exigences de la Ville de Nantes.
En outre, la demande de pièces complémentaires prouve que la société ASA GIMBERT avait commis une erreur dans l’élaboration de son dossier de permis de construire en omettant de prévoir des éléments indispensables à l’instruction du dossier et à l’obtention de l’autorisation de permis de construire.
Si la société PROMOCEAN a consenti, aux termes du protocole transactionnel, à régler le montant des honoraires de la société ASA GIMBERT, c’est uniquement en contrepartie d’une concession réciproque de cette dernière, sur laquelle manifestement les parties ne s’accordent pas.
£R- 41/7 $
OX
1.2 Sur la contestation sérieuse de la demande au titre des intérêts moratoires
En tout état de cause, la société ASA GIMBERT fait courir les intérêts moratoires à compter de la date d’émission sans justifier de la date d’envoi, ni de la date de réception des factures par la saciété PROMOCEAN. En ouûtre, la société ASA GIMBERT a expressément renoncé au paiement des intérêts moratoires au sein du protocole transactionnel, signé avec la saciété PROMOCEAN.
SUR QUOI :
Attendu que selon l’article 873 alinéa 2 du CPC « dans les cas où l’existence de l’abligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordanner l’exécution de l’obligatian même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Que le contrat de maîtrise d’œuvre signé entre la société ASA GIMBERT et la société PROMOCEAN relatif à l’opération immobilière […], à Nantes, le 14 janvier 2016, a prévu dans son article S.1.1 une rémunération au pourcentage de 3% du coût global prévisionnel des travaux HT de 32 760 € HT.
Que les madalités de règlement sont prévues dans ledit contrat selon les termes suivants à l’article S.S.1 échéances et délais de règlement « Les honoraires sont payables au fur et à mesure de l’avancement de la mission et la rémunération correspondant à chaque élément de mission est dues à la remise de la prestatian au maître d’auvrage. » et « Le maître d’auvrage verse les sommes dues à l’architecte pour l’exercice de sa mission, en application du présent cantrat, et ce dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de la facture. » ;
Que l’article 4 du même contrat décrit la mission de l’architecte, à savoir « le maître d’auvrage confie à l’architecte les études préliminaires (PRE), l’avant projet Sommaire (APS), le dépôt du dossier de permis de construire {(DPC), la réalisation des Plans de Commercialisation (PLC) » ;
Que l’article 6.6.2 Relations avec les administrations et les services publics indique :
«Le maître d’ouvrage signe les pièces préparées par l’architecte, il établit et transmet les demandes aux services intéressés. Il en suite l’instruction, transmet à l’architecte le résultat de ses démarches, lui fait part des observations farmulées, lui danne copie intégrale des demandes présentées et des autorisations délivrées. L’architecte assiste le maître d’auvrage dans ses relations avec les services administratifs et publics. » ;
Que la société PROMOCEAN a déposé le permis de construire auprès de la Ville de NANTES le 31 mars 2016, et que les deux parties étaient d’accord lors de l’audience pour indiquer que le délai d’instruction était connu par la société PROMOCEAN, à savoir trois mois à compter du 31 mars 2016 ;
Que d’après les pièces versées aux débats, un mail du 13 avril 2016 écrit par Monsieur X des services de NANTES METROPOLE à la société ASA GIMBERT, indique que des documents corrigés étaient demandés à la société ASA GIMBERT ce que cette dernière a fourni le même jour, en réponse par retour au mail du 13 avril 2016 ;
Que le 19 juillet 2016, Un mail était adressé à Monsieur A B de la société PROMOCEAN par Monsieur Z C, architecte assacié de la société ASA GIMBERT, dans lequel il lui est indiqué « suite à mon mail de mercredi, vaus trouverez ci joint les pièces à signer et à substituer auprès de M Y du service urbanisme en 5 exemplaires {merci de me confirmer leur dépôt) » ;
Que le 27 juillet 2016, Monsieur Z réitérait sa demande par mail auprès de Monsieur A B en lui indiquant que le délai d’instruction arrivait à san terme le 27 juillet ;
Que le 28 juillet 2016, la société ASA GIMBERT formalisait sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception, mais la société PROMOCEAN n’a jamais retiré ce courrier auprès de la poste ;
Que la société PROMOCEAN a elle-même, précisé en audience que la société avait été désorganisée administrativement en juillet 2016 par le déplacement à l’étranger de son dirigeant, d’évènements familiaux concernant le directeur et de prise de congés ;
Qu’en conséquence, le contrat de maîtrise d’œuvre prévoyant dans son article 6.6.2 que le maître d’ouvrage, la société PROMOCEAN, se devait de suivre l’instruction, l’architecte, la société ASA GIMBERT, se devant de
l’assister dans ses relations avec les services administratifs ou publics, nous disons que la demande de la société PROMOCEAN est irrecevable et mal fondée :
Que donc, nous condamnons la société PROMOCEAN à payer à la société ASA GIMBERT la somme de 32 760 euros à titre de provision sur les factures impayées ;
Attendu que le contrat de maitrise d’œuvre daté du 16 janvier 2016 précise dans son article 5.5.2 indemnités de retard – intérêts moratoires « tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 3,5/10.000 du montant hors taxes de la facture par jour calendaire. » ;
Que les factures sont datées des 29 février 2016 et 31 mars 2016 avec respectivement comme dates d’échéance le 31 mars 2016 et le 30 avril 2016 et comme montant sur chaque, la somme de 16 380 euros HT. ;
Que ni la société ASA GIMBERT, ni la société PROMOCEAN ne peuvent confirmer soit la date d’envoi, soit la date de réception, mais que F’article 5.5.1 du contrat de maîtrise d’œuvre prévoit un paiement au fur et à
mesure de l’avancement de la mission ;
Que la société PROMOCEAN n’a pas contesté l’exécution totale de la mission d’architecte de la société ASA GIMBERT ;
Que nous condamnerons la société PROMOCEAN à payer les intérêts moratoires calculés d’après les dates d’échéance prévues sur les factures jusqu’à parfait paiement à la société AGA GIMBERT ;
Que de plus, nous débouterons la société PROMOCEAN de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Que d’autre part, nous condamnerons la société PROMOCEAN à payer à la société ASA GIMBERT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, DISONS la demande de la saciété PROMOCEAN irrecevable et mal fondée ;
CONDAMNONS la société PROMOCEAN à payer à la société ASA GIMBERT, la somme de 32 760 euros à titre de provision sur les factures ;
CONDAMNONS la société PROMOCEAN à payer à la société ASA GIMBERT, les intérêts moratoires calculés d’après les dates d’échéance prévus dans les factures jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTONS la société PROMOCEAN de toutes ses autres demandes, fins et conclusions :
PA 6/7
CONDAMNONS la société PROMOCEAN à payer à la société ASA GIMBERT la somme de 1 500 € au titre de Particle 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance :
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme de quarante cinq euros et six centimes dont TVA sept euros et cinquante et un centimes.
La minute de l’ordonnance est signée par Madame RETAILLEAU, juge des référés, et par Monsieur MASMEJEAN, Greffier.
7/7
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