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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, 13 sept. 2019, n° 2018008104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2018008104 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN – Page 1/5
Du 13 septembre 2019 2018008104 – 1 -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
Première Chambre
Jugement du 13 septembre 2019
ENTRE : La société la SARL SAM IMMO, SARL au capital de 1500,00 euros, ayant son siège social sis […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT QUENTIN, sous le numéro
823 299599, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, DEMANDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Carlos DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS demeurant 6, […], […], d’une part,
ET : La société M.0 IMMOBILIER, SARL au capital de 10.000 euros ayant son siège social sis […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-QUENTIN sous le numéro 490 582 624, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, DEFENDERESSE, comparaissant et plaidant par la SCP ANTONINI & ASSOCIES, agissant par Maître Dorothée DELVALLEZ, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, d’autre part,
1. La procédure :
Suivant exploit de la SELARL B. BELLANGER – S. SIMON, huissiers de justice à SOISSONS en date du 5 novembre 2018, la société SAM IMMO a fait assigner devant le tribunal de commerce de SAINT QUENTIN la SARL MO IMMOBILIER, sollicitant du tribunal :
Vu l’article 134-5 et suivants du code de commerce
Vu les factures précédemment intervenues entre les parties
Condamner la société M. O IMMOBILIER à verser à la société SAM IMMO la somme de 12 160 € TTC correspondant aux factures n° 1019, 1022 et 1023 demeurées impayées
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en
demeure du septembre 2018 et ce, jusqu’à parfait paiement
Ordonner l’exécution provisoire
Condamner la société M. O IMMOBILIER au paiement d’une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la même aux entiers dépens
La présente instance inscrite au rôle du tribunal du 23.11.2018 a été, à la
u 우 demande des parties, renvoyée d’audience en audience, pour être plaidée et mise en délibéré le 21.06.2019.
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2. Les faits :
La société M. O IMMOBILIER exploite l’agence immobilière connue sous
l’enseigne ARTHUR IMMO sise à […].
Pour les besoins de son activité la société M. O IMMOBILIER a confié un mandat de représentation commerciale, non pas à la société SAM IMMO mais à Monsieur Y Z X agent commercial inscrit au registre des agents commerciaux et au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 479 563 041.
Ceci étant la Société M. O. IMMOBILIER a réglé la Société SAM IMMOBILIER des factures par elle émises, et se reconnait débitrice envers cette société,
Ce contrat de représentation commerciale, conclu en date du 1 août 2016, prévoyait qu’en rémunération de ses services l’agent commercial percevrait des honoraires dont le taux de base était fixé à : « 25 % de la commission d’agence
(hors taxes et nette de toute remise, rétrocession, commission, droit
éventuellement dus à des tiers) au titre des mandats qu’il aura personnellement rentrés, 25 % de la commission d’agence (hors taxes et nette de toute remise, rétrocession, commission, droit éventuellement dus à des tiers) au titre des mandats qu’il aura personnellement vendus. »
La société SAM IMMO prétend quant à elle que le taux de commission qui devait lui revenir était de 40 % et produit six factures établies de juin 2017 à janvier 2018 sur cette base.
La société SAM IMMO expose avoir établi deux nouvelles factures en avril 2018
Facture n° 1019 correspondant à la vente CARUSO / SAFA INVEST d’un montant de 2000 € TTC
Facture n° 1022 correspondant à la vente VANDENBAVIERE / SAFA INVEST d’un montant de 3760 € TTC
Ces factures ne lui ont pas été payées et la société SAM IMMO expose avoir alors mis un terme au contrat de représentation commerciale par lettre recommandée avec accusé de réception date du 28 avril 2018.
Postérieurement, la société SAM IMMO émettait une nouvelle facture en date du 14 juin 2018 pour un montant de 6400 € TTC.
En réalité la société M.0 IMMOBILIER avait sollicité de Monsieur Y Z
X par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai
2018 qu’il établisse les factures des ventes CARUSO/SAFA INVEST et VANDENBAVIERE / SAFA INVEST avec un honoraire au taux de 25 % comme prévu contractuellement.
Ni Monsieur Y Z X, ni la société SAM IMMO ne se sont exécutés de sorte que les factures présentées au taux de 40 % sont demeurées impayées.
Dans le cadre de la présente instance et par courrier officiel en date du 8 novembre 2018 la société M.0 IMMOBILIER faisait à nouveau savoir par
l’intermédiaire de son conseil que :
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« La SARL MO IMMOBILIER reconnaît devoir à Monsieur Y X des honoraires pour les ventes « CARUSO », « VAIVDENBAVIERE » et « GOUDJIL »
à hauteur de 25 % de la commission d’agence, comme cela était stipulé est prévu par le contrat de représentation conclu entre les parties. »
En conséquence la société M.0 IMMOBILIER offrait à Monsieur X de lui verser la somme de 6541,66 € sous réserve de se voir adresser les factures
d’honoraires rectifiées.
C’est dans ces circonstances qu’intervient la présente procédure.
3. Prétentions et moyens des parties :
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 21.06.2019.
La SARL SAM IMMO sollicite aux termes de ses conclusions:
CONDAMNER la société M.0 IMMOBILIER à verser à la société SAM IMMO la somme de 12.160 € TTC correspondant aux factures n°1019 1022 et 1023 demeurées impayées,
DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2018 et ce, jusqu’à parfait paiement,
ORDONNER l’exécution provisoire,
CONDAMNER la société M. O IMMOBILIER au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
La SARL M. O. IMMOBILIER sollicite aux termes de ses conclusions :
Déclarer la Société à responsabilité limitée SAM IMMO mal fondée en ses demandes, l’en débouter
Ordonner à la société SAM IMMO de transmettre les factures litigieuses rectifiées dont le montant total ne saurait excéder la somme de 6541,66 € correspondant à un taux de commissionnement de 25%,
Dire qu’à réception des factures rectifiées il appartiendra à la société M. O IMMOBILIER d’en effectuer le paiement et au besoin l’y condamner.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
Condamner la société SAM IMMO à payer à la société M. O IMMOBILIER une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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4. Discussion :
Sur quoi, le tribunal,
ATTENDU que la société SAM IMMO se prévaut des dispositions de l’article L 134-5 alinéa 3 du code de commerce lesquelles indiquent : « Dans le silence du contrat, l’agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués dans le secteur d’activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l’absence d’usages, l’agent commercial a droit une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l’opération.
->
La société SAM IMMO fait également valoir que le contrat de représentation commerciale n’a pas été conclu avec elle mais avec Monsieur X.
Ce contrat selon l’acte introductif d’instance « n’a jamais d’ailleurs été appliqué avec les 25 % puisque le montant de 40 % a toujours été retenu ».
Selon la société M.0 IMMOBILIER, elle n’a jamais eu d’autre interlocuteur que Monsieur Y Z X qui ne l’a jamais informée de l’arrêt de son activité d’agent commercial exercée en nom propre à la date du 25 octobre 2018. Monsieur X a, en réalité, poursuivi son activité d’agent commercial au travers la société SAM IMMO immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-QUENTIN en date du 28 octobre 2016.
Toujours selon la Société M. O. IMMOBILIER, la société SAM IMMO travestit la réalité lorsqu’elle affirme que le contrat de représentation commerciale du 1er août 2016 n’a jamais reçu application puisqu’elle a elle-même établi des factures en appliquant le taux contractuel de de 25 %.
Pièce n° 6 facture n° 1001 du 12/11/2016, Pièce n° 7 : facture n° 1002 du
12/11/2016, Pièce n° 8 : facture n° 1003 du 18/11/2016, Pièce n° 9 : facture n° 1008 du 10/02/2017, Pièce n° 10: facture n° 1009 du 05/03/2017
Selon la Société M. O. IMMOBILER le contrat de représentation commerciale conclu en date du 1 août 2016 et qui fixe un taux de commissionnement de 25
% doit donc recevoir application.
ATTENDU qu’il n’existe pas de contrat écrit entre MO IMMOBILIER et la société SAM IMMO.
ATTENDU toutefois que la Société M. O. IMMOBILER ne conteste pas être débitrice de la Société SAM IMMO et lui a réglé des factures au cours des dernières années,
ATTENDU que de juin 2017 à janvier 2018, la Société SAM IMMO a réglé à la SARL M. O. IMMOBILER au taux de 40% six factures, savoir :
- Facture n° 1011 du 6 juin 2017 pour 1.500 € HT
- Facture n° 1013 du 11 juillet 2017 pour 1.433,33 € HT
- Facture n° 1015 du 25 septembre 2017 pour 1.666,67 € HT
- Facture n° 1017 du 23 octobre 2017 pour 1.666,67 € HT
- Facture n° 1018 du 9 décembre 2017 pour 2.666,67 €
- Facture n° 1021 du 27 janvier 2018 pour 2.333,33 € HT
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ATTENDU que dans ces circonstances, la Société SAM IMMOBILIER est fondée
à réclamer le paiement des trois dernières factures impayées N°1019, 1022, et 1023 sur la base d’une commission de 40%.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire,
DIT les demandes de la Société SAM IMMOBILIER recevables et fondées,
DEBOUTE la Société M. O. IMMOBILIER de ses moyens, fins et conclusions,
CONDAMNE la société M.0 IMMOBILIER à payer à la société SAM IMMO la somme de 12.160 € TTC correspondant aux factures n°1019 1022 et 1023 demeurées impayées,
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2018 et ce, jusqu’à parfait paiement,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE la société M.0 IMMOBILIER aux entiers dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 63.37 € et à payer à la Société SAM IMMOBILER la somme de 1.500 € pour frais hors dépens.
Mis en délibéré le 21 juin 2019
Magistrats présents lors des débats : Jacques CORNAILLE, Président, Georges
MACAREZ, et Corrine DURNIAK, Juges. Greffier d’audience : Sabine CATOIS
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Jacques CORNAILLE, Président, Georges MACAREZ, et Corrine DURNIAK, Juges.
PRONONCE PUBLIQUEMENT le treize septembre deux mille dix-neuf, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile: Monsieur Jacques CORNAILLE, Président, a signé la minute avec Maître Louis-Dominique RENARD Greffier.
q
ERCE DE S
M M Copie certifiée conforme, O C
Délivrée par le greffier soussigné, Louis Dominique RENARD A Saint Quentin, le 18-09-2019
02:00
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