Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 23 avr. 2025, n° 2025R00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025R00227 |
Texte intégral
2025R00227 – 2511300003/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 23/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R227
LE FONDS AA 2 représenté par la société de gestion ANDREA Demandeur:
PARTNERS – […]
Représentant : ME LAMOURE Lionel substitué par ME GRANGIER Camille COMPARANTE
Défendeur: La société STUDIA SAS – […] représentée par la SCP AJILINK AVAZERI – BONETTO SCP d’administrateurs judiciaires – […]
ME MATHIEU X substitué par ME MATHIEU Quentin COMPARANT Représentant :
Défendeur: SCP CBF […]
Représentant : ME BARATTE Aude COMPARANTE
Défendeur: BL & ASSOCIES SELAS – […]
Représentant : ME BARATTE Aude COMPARANTE
Défendeur : B.T.S.G.2 SCP 15 Rue de l’Hôtel de Ville – […]
Représentant : ME BARATTE Aude COMPARANTE
Défendeur : ME Y X – […]
Représentant : ME BARATTE Aude COMPARANTE
Intervenant volontaire GENVALUE PARTNERS – […]
Représentant : ME BERTHOD François – COMPARANT
ME PACLOT Laure – COMPARANTE
Président : Monsieur AE AD
Greffier: ME FREGEVILLE Edouard
Débats à l’audience du 02/04/2025
2025R00227 – 2511300003/2
OBJET DU PROCES
Par requête en date du 20/03/2025 le fonds AA CAPITAL 2 représenté par sa société de gestion AB PARTNERS sollicitait du Président du tribunal de céans
l’autorisation de délivrer une assignation en référé d’heure à heure à la société STUDIA,
Cette autorisation était délivrée par ordonnance du Président du tribunal de céans en date du 25/03/2025,
Par actes de commissaires de justice en date du 28/03/2025, le fonds AA CAPITAL
2 représenté par sa société de gestion AB PARTNERS faisait citer la société STUDIA représentée par la SCP AJILINK AC, la société CBF ASSOCIES, la société BL & ASSOCIES, la société BTSG et ME X Y à comparaître devant nous Juge des référés du Tribunal de céans afin de désigner un administrateur provisoire avec pour mission de gérer la société STUDIA.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
Le fonds AA CAPITAL 2 représenté par sa société de gestion AB
PARTNERS par ses conclusions nous demande :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
DECLARER recevable et bien fondé le fonds AA CAPITAL 2, fonds professionnel de capital investissement régi par le Code Monétaire et Financier, représenté par sa société de gestion AB PARTNERS, en ses demandes, fins et prétentions,
Sur la compétence :
REJETER l’exception d’incompétence alléguée au profit du Tribunal des Activités
Economiques de Paris,
SE DECLARER compétent pour statuer sur la demande formulée par le fonds AA
CAPITAL 2, fonds professionnel de capital investissement régi par le Code Monétaire et
Financier, représenté par sa société de gestion AB PARTNERS,
Sur le sursis à statuer :
REJETER les demandes de sursis à statuer,
Sur le fond:
DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il lui plaira pour une durée de six mois renouvelable avec pour mission de :
• gérer et administrer la société STUDIA dès sa désignation,
· mettre en conformité la société avec ses obligations légales,
• permettre à la société STUDIA de présenter le plan de redressement le plus à même d’assurer sa pérennité dans les meilleurs délais et dans le respect de l’intérêt social de la société STUDIA.
ET.
2025R00227 – 2511300003/3
AUTORISER l’administrateur provisoire qui sera désigné à s’adjoindre toute personne compétente de son choix,
FIXER la rémunération de l’administrateur provisoire ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par STUDIA,
En tout état de cause:
REJETER la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
REJETER la demande de condamnation à l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER les organes de la procédure et la société GENVALUE PARTNERS de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Z la société STUDIA aux entiers dépens.
La société STUDIA représentée par la SCP AJILINK AC:
S’en remet à la décision du juge.
La société CBF ASSOCIES, la société BL & ASSOCIES, la société BTSG et Maître X
Y par leurs conclusions nous demandent de :
Vu l’article R662-3 du Code de Commerce,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
In limine litis,
SE DECLARER incompétent au profit du Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris.
Subsidiairement,
PRONONCER un sursis à statuer jusqu’à la plus éloignée des deux dates suivantes :
tenue de l’assemblée générale appelée à se tenir le 7 avril 2025 pour statuer sur une modification de l’article 22 des statuts, obtention d’une décision définitive dans le cadre de la procédure en référé-
•
rétractation initiée à l’encontre de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Salon de Provence, nommant un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société STUDIA dans le cadre de procédures judiciaires initiées par AA CAPITAL 2.
Très subsidiairement,
DEBOUTER AA CAPITAL 2 représenté par la société AB de toutes ses demandes.
A titre reconventionnel,
Z AA CAPITAL 2 représenté par la société AB au versement de la somme de 10.000 € à chacun des concluants en raison d’un abus de procédure.
En tout hypothèse,
Z AA CAPITAL 2 représenté par la société AB au versement de la somme de 5.000 € à chacun des concluants au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
2025R00227-2511300003/4
Z AA CAPITAL 2 représenté par AB aux entiers dépens.
La société GENVALUE PARTNERS intervenant volontaire par ses conclusions nous demande de :
In limine litis,
SE DECLARER incompétent au profit du Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris, statuant en référé,
Subsidiairement,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la réalisation des deux évènements ci-après : décision définitive statuant sur le référé-rétractation initié par les administrateurs judiciaires à l’encontre de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 25 mars 2025, nommant un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société STUDIA dans le cadre de procédures judiciaires initiées par AA CAPITAL 2 assemblée générale appelée à se tenir le 7 avril 2025 pour statuer sur une modification de l’article 22 des statuts
Très subsidiairement,
DEBOUTER AA CAPITAL 2 représenté par la société AB PARTNERS de toutes ses demandes et dire n’y avoir lieu à référé,
En toute hypothèse,
Z AA CAPITAL 2 représenté par la société AB PARTNERS au versement de la somme de 30.000 € à la société GENVALUE PARTNERS au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile,
Z AA CAPITAL 2 représenté par AB PARTNERS aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
Attendu que la société CBF ASSOCIES, la société BL & ASSOCIES, la société BTSG,
Maître X Y et la société GENVALUE PARTNERS ont soulevé une exception
d’incompétence, que cette exception a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui selon elle est compétente, qu’elle est donc recevable,
Attendu que la société CBF ASSOCIES, la société BL & ASSOCIES, la société BTSG,
Maître X Y et la société GENVALUE PARTNERS prétendent que la présente action serait née des procédures collectives concernant la société STUDIA et la société
GENVALUE PARTNERS ouvertes auprès du Tribunal des Activités Economiques de Paris et serait donc de la compétence exclusive du président de ce tribunal,
Attendu que l’article R662-3 du Code de commerce dispose que le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire,
F
2025R00227-2511300003/5
Que la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective, prévue par l’article R.
662-3 du Code de commerce, ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique,
Que le tribunal de commerce de Paris devenu le Tribunal des Activités Economiques de
Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GENVALUE PARTNERS le 27/06/2024 puis une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société STUDIA le 09/07/2024,
Que le moyen soulevé par le fonds AA CAPITAL 2 représenté par sa société de gestion AB PARTNERS pour justifier sa demande de désignation d’un administrateur provisoire aux fins de gérer la société STUDIA est la révocation par application des statuts, de la société GENVALUE PARTNERS de ses fonctions de Président de la société STUDIA compte tenu de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GENVALUE PARTNERS,
Que la demande du fonds AA CAPITAL 2 représenté par sa société de gestion AB PARTNERS concerne donc une contestation née de la procédure collective ouverte à l’égard de la société GENVALUE PARTNERS,
Que cette demande relève donc de la compétence exclusive du tribunal ayant ouvert cette procédure collective,
Que la présence action selon la procédure de référé devant le Président du Tribunal de commerce de Salon de Provence est initiée sur le fondement de l’article 873 du Code de
Procédure Civile et de la jurisprudence associée,
Que la compétence exclusive du tribunal de procédure collective s’étend aux pouvoirs juridictionnels du président de ce tribunal exclusivement compétent pour connaître des mêmes contestations dans la limite de ses attributions,
Que la demande de désignation d’un administrateur provisoire aux fins de gérer la société STUDIA initiée par le fonds AA CAPITAL 2 représenté par sa société de gestion AB PARTNERS selon la procédure de référé relève donc de la compétence exclusive du président du Tribunal des Activités Economiques de Paris,
En conséquence nous nous déclarerons incompétent pour connaître du présent litige au profit du président du Tribunal des Activités Economiques de Paris et renverrons le fonds
AA CAPITAL 2 représenté par sa société de gestion AB PARTNERS à mieux se pourvoir.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTERETS
Attendu que la société CBF ASSOCIES, la société BL & ASSOCIES, la société BTSG et
Maître X Y demandent de condamner le fonds AA CAPITAL 2 représenté par sa société de gestion AB PARTNERS à payer à chacun d’eux la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Attendu que pour justifier d’une procédure abusive il faut que soient caractérisées des circonstances particulières comme un abus, une intention de nuire ou un acte de mauvaise foi qui soient de nature à faire dégénérer l’exercice du droit d’agir en justice en faute,
Que la société CBF ASSOCIES, la société BL & ASSOCIES, la société BTSG et Maître
X Y ne produisent aucun élément probant justifiant un abus, une intention de nuire ou un acte de mauvaise foi,
En conséquence nous débouterons la société CBF ASSOCIES, la société BL & ASSOCIES, la société BTSG, et Maître X Y de leur demande de condamner le fonds
F.
2025R00227 – 2511300003/6
AA CAPITAL 2 représenté par sa société de gestion AB PARTNERS à payer à chacun d’eux la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
SUR L’ARTICLE 700
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, la société STUDIA représentée par la SCP AJILINK AC, la société CBF ASSOCIES, la société BL & ASSOCIES, la société BTSG et Maître X Y ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge il leur sera alloué chacun la somme de 1.000 €.
SUR LES DEPENS
Attendu que le fonds AA CAPITAL 2 représenté par sa société de gestion AB PARTNERS succombe entièrement il sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du tribunal de commerce de Salon de Provence, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire ;
Nous déclarons incompétent pour connaître du présent litige au profit du président du Tribunal des Activités Economiques de Paris,
Renvoyons le fonds AA CAPITAL 2 représenté par sa société de gestion AB PARTNERS à mieux se pourvoir,
Condamnons le fonds AA CAPITAL 2 représenté par sa société de gestion AB PARTNERS à payer à la société STUDIA (SAS) représentée par la SCP AJILINK
AC, la société CBF ASSOCIES (SCP) ès qualité de co-administrateur judiciaire de la société STUDIA (SAS), la société BL & ASSOCIES (SELAS) ès qualité de co- administrateur judiciaire de la société STUDIA (SAS), la société BTSG (SCP) ès qualité de co-mandataire judiciaire de la société STUDIA (SAS) et Maître X Y ès qualité de co-mandataire judiciaire de la société STUDIA (SAS) la somme de 1.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons le fonds AA CAPITAL 2 représenté par sa société de gestion AB PARTNERS aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président
Maître Edouard FREGEVILLE Monsieur AD AE
ལགས་ཀྱི་མཚོ་ན་བ་ག་ས་ས་ Know y
Copie exécutoire délivrée le 23/04/2025 à STUDIA SAS
Copie exécutoire délivrée le 23/04/2025 à Me Gille MATHIEU – SELARL MATHIEU DABOT
BONFILS
Copie exécutoire délivrée le 23/04/2025 à SCP CBF ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 23/04/2025 à BL & ASSOCIES SELAS
Copie exécutoire délivrée le 23/04/2025 à B.T.S.G.2 SCP
Copie exécutoire délivrée le 23/04/2025 à M. Y AF
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Assureur
- Entrepreneur ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Conseil
- Contrats ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Usage ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Homme ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bourgogne ·
- Banque populaire ·
- Coopérative ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Agence ·
- Sécurité informatique ·
- Préjudice moral ·
- Huissier ·
- Demande
- Champagne ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Vin ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale ·
- Similitude
- Violence des jeunes ·
- Établissement ·
- Dommages-intérêts ·
- Isolation phonique ·
- Demande reconventionnelle ·
- Trouble ·
- Conseiller ·
- Arrêté municipal ·
- Jugement ·
- Nuisances sonores
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Petite enfance ·
- Non titulaire ·
- Commune ·
- Enfant ·
- Enfance ·
- Emploi
- Abattoir ·
- Associations ·
- Enregistrement ·
- Animaux ·
- Vie privée ·
- Image ·
- Lieu privé ·
- Video ·
- Partie civile ·
- Infraction
- Partie civile ·
- Dégradations ·
- Victime d'infractions ·
- Conjoint ·
- Incapacité ·
- Peine ·
- Harcèlement ·
- Pacte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Ags ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Signification ·
- Commissaire de justice
- Sauvegarde accélérée ·
- Classes ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Procédure de conciliation ·
- Plan ·
- Apport
- Acquiescement ·
- Paiement direct ·
- Devoir de secours ·
- Pensions alimentaires ·
- Appel ·
- Jugement de divorce ·
- Chose jugée ·
- Dommages-intérêts ·
- Suspensif ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.